AS 1999 1403
Ordonnance sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants (Ordonnance sur le contrôle du sang)
Ordonnance sur le contrôle du sang, des produits sanguins et des transplants (Ordonnance sur le contrôle du sang)
Modification du 27 janvier 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 juin 1996 sur le contrôle du sang1 est modifiée comme suit:
Art. 1 Ne concerne que le texte allemand.
2bis Pour tout prélèvement de sang utilisé à des fins de transfusion homologue ou de fabrication de produits sanguins labiles, un échantillon, mélangé ou non, doit être en plus soumis à un test destiné à détecter la présence des marqueurs de l’hépatite C (HCV) par une technique d’amplification du génome. La méthode utilisée doit être validée conformément à l’état de la science et de la technique.
Art. 9, titre médian et al. 2 et 3 Tests et procédures appropriés
2 L’OFSP publie des directives techniques concernant les procédures de tests par
une technique d’amplification du génome.
3 Ancien al. 2
Art. 18, al. 1 à 3 1 Le sang et les produits sanguins labiles peuvent servir à des transfusions homolo- gues à condition qu’ils soient soumis à une procédure validée de réduction des leucocytes conforme à l’état de la science et de la technique (leucodéplétion). 2 Le plasma peut servir à des transfusions homologues à condition qu’au moins une des mesures de précaution suivantes ait été prise, en plus de la leucodéplétion et des tests mentionnés à l’art. 8: . . . (ancien al. 1, let. a à c)
3 Ancien al. 2
1 RS 818.111.3
1999-4004 1403
Ordonnance sur le contrôle du sang RO 1999
Art. 22, al. 4
4 Les exceptions prévues à l’al. 3 ne s’appliquent pas aux cellules souches.
Art. 23, al. 3
3 Quiconque stocke des cellules souches doit déclarer le nombre des entrées, des
sorties et des unités stockées.
Art. 25, al. 3 et 5 Ne concerne que le texte italien.
Art. 28, titre médian et al. 2 Devoirs en matière de documentation 2 Quiconque prélève, stocke, met sur le marché ou transplante des cellules souches doit aussi remplir les devoirs en matière de documentation mentionnés à l’al. 1.
Art. 36, let. d L’OFSP perçoit les émoluments suivants: Francs
d. inspections (sans préparation ni rapport) par jour 1000 à 2000
Art. 42, al. 5 et 6
5 Les produits sanguins labiles qui n’ont pas été testés par une technique d’am-
plification du génome en vue de détecter la présence des marqueurs de l’hépatite C (HVC) peuvent être mis sur le marché ou utilisés à des fins de transfusion jusqu’au 31 octobre 1999. 6 Les produits sanguins labiles qui n’ont pas été soumis à une procédure de leucodé- plétion peuvent être utilisés à des fins de transfusion jusqu’au 31 octobre 1999.
II La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1999.
27 janvier 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin