AS 2000 198
Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales
Ordonnance sur le domaine des écoles polytechniques fédérales (Ordonnance sur le domaine des EPF)
du 6 décembre 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 39, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF)1, arrête:
Section 1 Domaine des EPF
Art. 1
1 Font partie du domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF):
a. Les écoles polytechniques fédérales:
1. l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ);
2. l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL);
b. Les établissements de recherche:
1. l’Institut Paul Scherrer (IPS);
2. l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (FNP);
3. le Laboratoire fédéral d’essais de matériaux et de recherches (LFEM);
4. l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des
eaux (IFAEPE); c. Le Secrétariat général du Conseil des EPF; d. le Service d’état-major des constructions et de l’informatique du Conseil des EPF; e. le Service des immeubles du Conseil des EPF; f. l’Inspection des finances du Conseil des EPF. 2 Les tâches et l’organisation des établissements du domaine des EPF, du Secrétariat général, du Service d’état-major des constructions et de l’informatique, du Service des immeubles et de l’Inspection des finances du Conseil des EPF sont réglementées par des ordonnances spéciales.
RS 414.110.3 1 RS 414.110
198 1999-6033
Ordonnance sur le domaine des EPF RO 2000
Art. 2 Nomination 1 Le Conseil fédéral nomme les présidents des EPF et les directeurs des établisse- ments de recherche.
2 Le Conseil des EPF nomme:
a. les autres membres des directions d’établissements; b. les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires et les professeurs assistants; c. les agents du domaine des EPF.
3 Le Conseil des EPF peut déléguer sa compétence de nomination:
a. à son président, à son délégué ou aux directions des établissements pour les fonctionnaires et employés du Conseil des EPF ou des établissements, jus- qu’à la classe 31; b. à son président, à son délégué ou aux directions des établissements pour tous les autres agents du Conseil des EPF ou des établissements.
Art. 3 Traitement et indemnités
1 Le Conseil fédéral fixe la rémunération:
a. du président et des membres du Conseil des EPF qui exercent leur fonction à plein temps; b. du délégué du Conseil des EPF; c. des présidents des EPF et des directeurs des établissements de recherche. 2 Il détermine, pour les membres qui exercent leur fonction à titre accessoire, une in- demnité fixe, des indemnités journalières et des indemnités en remboursement de frais.
Art. 4 Rapports de service 1 Le président et les membres à plein temps du Conseil des EPF, les présidents des EPF et les directeurs des établissements de recherche ne peuvent être reconduits dans leurs fonctions que jusqu’à la fin du mois où ils atteignent l’âge de 65 ans. 2 Pour le surplus, les dispositions de l’ordonnance du 16 novembre 1983 sur le corps des maîtres des EPF2 sont applicables par analogie.
2 RS 414.142
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Section 2 Conseil des EPF
Art. 5 Compétences générales
1 Le Conseil des EPF est l’autorité supérieure du domaine des EPF.
2 Il exerce la surveillance des établissements du domaine des EPF, coordonne leurs activités et leur attribue les moyens financiers dont il dispose.
3 Il veille à assurer des conditions d’études équivalentes dans les EPF.
4 Il harmonise les activités des établissements avec les activités correspondantes d’autres institutions fédérales et cantonales.
Art. 6 Directives et prescriptions du Conseil des EPF
1 Le Conseil des EPF établit des directives concernant:
a. la politique générale, la planification du domaine des EPF et la planification de chaque établissement; b. les études, y compris la postformation et le doctorat; c. l’habilitation.
2 Il édicte des prescriptions sur:
a. la direction et l’administration des établissements; b. les taxes et autres contributions dues par les personnes relevant des EPF; c. les bourses d’études et les prêts accordés par les EPF.
Art. 7 Rapports de service spéciaux 1 Le Conseil des EPF édicte des dispositions spéciales pour les collaborateurs des établissements qui sont rémunérés au moyen du crédit destiné au personnel com- plémentaire ou par des moyens financiers hors du budget du domaine des EPF (fonds de tiers), lorsque ces collaborateurs exercent leur activité dans le cadre de projets scientifiques déterminés, d’un ensemble de projets scientifiques ou d’une activité de soutien à la gestion de ces projets. Cette activité peut concerner l’enseignement et la recherche ou être de nature administrative et technique.
2 Il édicte des prescriptions sur les rapports de service des assistants.
3 Les rapports de service selon les al. 1 et 2 sont toujours de durée déterminée.
4 Dans la mesure où le Conseil des EPF n’édicte pas de règle spéciale, le règlement des employés du domaine des EPF du 13 décembre 1999 3 est applicable.
Art. 8 Mesures disciplinaires
1 Le Conseil des EPF est compétent pour prendre toute mesure disciplinaire à
l’encontre des professeurs et des agents.
3 RS 172.221.106.2; RO 2000 . . .
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2 Il peut déléguer cette compétence à son président, à son délégué ou aux directions des établissements.
3 Les décisions de suspension ou de révocation de fonctionnaires nommés par le
Conseil des EPF ou par son président appartiennent à l’autorité de nomination qui prend sa décision sur proposition de la direction de l’établissement.
Art. 9 Planification
1 La planification du domaine des EPF incombe au Conseil des EPF.
2 Dans le cadre de la planification du domaine des EPF, chaque établissement pro- cède à sa propre planification.
Art. 10 Propositions Le Conseil des EPF soumet au Département fédéral de l’intérieur (DFI) ses proposi- tions à l’intention du Conseil fédéral, en particulier en ce qui concerne: a. la planification de la Confédération dans le domaine des EPF; b. le budget; c. la promulgation, la modification ou l’abrogation des lois, arrêtés fédéraux et ordonnances relatifs au domaine des EPF dans la mesure où il ne dispose pas lui-même de la compétence normative; d. la nomination, le licenciement et la mise à la retraite du délégué du Conseil des EPF, des présidents des EPF et des directeurs des établissements de re- cherche; e. la création et la suppression d’établissements de recherche.
Art. 11 Séances 1 Lorsque le Conseil des EPF traite des affaires où la discrétion s’impose pour des motifs de protection de la personnalité, ou lorsqu’il agit en qualité d’instance de re- cours, il peut siéger en l’absence des participants cités à l’art. 24, al. 2, de la loi sur les EPF.
2 Le règlement interne du Conseil des EPF règle les détails.
Art. 12 Consultation Avant de prendre des décisions sur des affaires visées aux art. 6, 7, 9, al. 1 et 10, al. 1, let. a, c et e, le Conseil des EPF prend connaissance de l’avis des établissements concernés et des personnes qui en relèvent, ainsi que des assemblées d’école.
Art. 13 Collaboration avec les associations du personnel 1 Le Conseil des EPF collabore avec les associations du personnel pour les questions relatives au personnel et les entend ces associations avant d’édicter des prescriptions en matière de droit du personnel.
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2 Il règle la collaboration avec les associations du personnel dans le domaine des EPF.
Section 3 Mandat de prestations et accords de prestations
Art. 14 Mandat de prestations 1 Sur proposition du Département fédéral de l’intérieur, le Conseil fédéral donne au Conseil des EPF un mandat de prestations d’une durée de quatre ans pour le domaine des EPF. 2 Le mandat de prestations définit les grands axes et les objectifs de l’enseignement, de la recherche et des prestations de service dans le domaine des EPF pendant la du- rée de son mandat. Il tient compte de la politique scientifique générale de la Confé- dération et contribue à sa mise en œuvre.
3 Le mandat de prestations est soumis pour consultation aux commissions parle-
mentaires compétentes.
Art. 15 Exécution du mandat de prestations
1 Le Conseil des EPF est responsable de l’exécution du mandat de prestations. Il
prend les mesures qui paraissent nécessaires à cet effet sur la base du contrôle conti- nu qu’il exerce. 2 Il peut faire évaluer l’exécution du mandat de prestations par domaine technique ou par institution. 3 Une évaluation intermédiaire globale de l’exécution du mandat de prestations est effectuée à mi-parcours du mandat sur la base des rapports d’activité annuels; elle entre en compte dans la définition du mandat de prestations suivant. 4 Le contrôle de l’exécution du mandat de prestations est assuré par le Département fédéral de l’intérieur en collaboration avec l’Administration fédérale des finances (AFF) et avec la participation du Conseil des EPF. Celui-ci fait rapport au Conseil fédéral et propose éventuellement des mesures.
Art. 16 Mesures en cas de non-exécution du mandat de prestations 1 Si les mesures à prendre dépassent le domaine de compétences du Conseil des EPF défini à l’art. 25 de la loi sur les EPF ou si l’exécution du mandat de prestations pa- raît compromisse ou impossible en raison d’un changement des conditions généra- les, le Département fédéral de l’intérieur propose au Conseil fédéral de prendre les dispositions et les mesures appropriées.
2 Ces dispositions et mesures peuvent consister:
a. à modifier le mandat de prestations; b. à révoquer le mandat de prestations et à en attribuer un nouveau; c. à modifier ou édicter des dispositions.
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3 Les mesures prises par le Conseil fédéral pendant la durée d’un mandat de presta- tions sont prises en compte dans la définition du mandat de prestations suivant.
Art. 17 Accords de prestations 1 Se fondant sur le mandat de prestations visé à l’art. 14, le Conseil des EPF conclut des accords de prestations avec les EPF et avec les établissements de recherche d’une durée d’un an. 2 Les établissements rendent compte de l’exécution de ces accords dans le rapport d’activité annuel qu’ils adressent au Conseil des EPF.
3 Le Conseil des EPF édicte les dispositions nécessaires à cet effet.
Section 4 Finances du domaine des EPF
Art. 18 Principe
1 Le Conseil des EPF établit, pour les finances du domaine des EPF (art. 19), un
budget annuel et des comptes annuels comportant un bilan et un compte de résultats présentés selon les principes de la pratique commerciale et conformément aux nor- mes de gestion d’entreprise.
2 Le budget et les comptes annuels du domaine des EPF sont soumis aux Chambres
fédérales pour décision; ils sont annexés au budget et au compte d’État de la Confé- dération.
Art. 19 Comptes annuels du domaine des EPF
1 Les comptes annuels du domaine des EPF se composent des éléments suivants:
a. compte de résultats; b. compte d’investissement; c. compte de capital (bilan); d. compte des flux de fonds. 2 Le compte de résultats comprend les charges et les revenus de l’exercice commen- çant au 1er janvier et se terminant au 31 décembre.
3 Le compte d’investissement comprend les dépenses constituant des immobilisa-
tions ainsi que les revenus de la cession d’immobilisations. 4 Le compte de capital comprend l’ensemble des actifs et des engagements ainsi que d’éventuelles réserves ou le découvert du bilan. La clôture annuelle du compte de capital (bilan) renseigne sur l’état de l’actif et du passif à la fin de l’exercice. 5 Le compte des flux de fonds indique l’origine des ressources, l’emploi des ressour- ces et l’évolution du capital.
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6 La structure générale du plan comptable (plan comptable général) suit le plan figu- rant en annexe. Le Conseil des EPF définit la structure détaillée du plan comptable en fonction des besoins du domaine des EPF après avoir consulté l’AFF.
Art. 20 Financement
1 Les ressources du domaine des EPF se composent de la contribution de la Confé-
dération au financement, des recettes provenant des prestations fournies par le domaine des EPF, des fonds alloués par des tiers pour l’enseignement et la recher- che et du produit de ces fonds ainsi que du revenu de la fortune. 2 La contribution de la Confédération au financement est fixée chaque année par les Chambres fédérales.
Art. 21 Facturation des prestations fournies Les prestations fournies par des services de la Confédération en faveur du domaine des EPF et les prestations fournies par des institutions du domaine des EPF en faveur d’autres services de l’Administration fédérale sont mutuellement portées en compte.
Art. 22 Ventilation de la contribution de la Confédération au financ ement Le Conseil des EPF répartit la contribution annuelle de la Confédération (art. 20) entre les six établissements du domaine des EPF et la couverture de ses besoins pro- pres, constitution d’une réserve annuelle y comprise.
Art. 23 Fortune
1 Tous les biens meubles appartenant aux EPF et aux établissements de recherche
sont inventoriés et inscrits au bilan de l’établissement correspondant.
2 Le Conseil des EPF définit pour tous les postes du bilan des normes uniformes
d’évaluation et d’amortissement conformes à la pratique commerciale.
Art. 24 Produits des intérêts 1 Les fonds de tiers remis à l’AFF portent intérêt aux conditions usuelles du marché conformément à l’art. 35, al. 3, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération4.
2 Un accord entre l’AFF et le Conseil des EPF règle les modalités de détail.
Art. 25 Excédent et déficit 1 Si la contribution de la Confédération au financement acceptée avec le budget n’a pas été entièrement utilisée, elle peut être affectée à la constitution de réserves inscrites au bilan; le Conseil des EPF édicte des dispositions sur l’utilisation de ces réserves.
4 RS 611.0
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2 Le montant de ces réserves est plafonné. Il ne dépasse pas au total 3 % de la con- tribution au financement accordée par la Confédération au titre de l’exercice précé- dent. 3 Si les comptes annuels sont déficitaires, le déficit est reporté sur les nouveaux comptes.
Section 5 Finances du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche
Art. 26 Principe Le financement du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche se compose: a. de la part de la contribution fédérale au financement attribuée par le Conseil des EPF; b. des autres ressources citées à l’art. 20, al. 1.
Art. 27 Budgets et comptes annuels 1 Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche établissent leur budget et leurs comptes annuels conformément aux dispositions de l’art. 18, al. 1. 2 Les EPF et les établissements de recherche soumettent leur budget et leurs comptes annuels au Conseil des EPF pour approbation.
Section 6 Surveillance des finances et révision
Art. 28 Inspection des finances Le Conseil des EPF institue une Inspection des finances chargée de la surveillance des finances du domaine des EPF et édicte les dispositions nécessaires à cet effet en concertation avec le Contrôle fédéral des finances.
Art. 29 Révision des comptes Les comptes du domaine des EPF, du Conseil des EPF, des EPF et des établisse- ments de recherche sont révisés par le Contrôle fédéral des finances. Celui-ci peut faire appel à des experts extérieurs.
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Section 7 Dispositions finales
Art. 30 Exécution Le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution requises pour harmoniser la tenue des comptes dans le domaine des EPF.
Art. 31 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 13 janvier 1993 sur le domaine des écoles polytechniques fédéra- les5 est abrogée.
Art. 32 Modification du droit en vigueur 1. L’ordonnance du 11 juin 1990 sur les finances de la Confédération6 est modifiée comme suit : Art. 43a, al. 3 3 Le Conseil des EPF édicte les instructions pertinentes pour le domaine des EPF et ses établissements.
2. L’ordonnance du 21 novembre 1990 relative à l’utilisation de véhicules de loca- tion et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédération7 est mo- difiée comme suit: Art. 1, phrase introductive La présente ordonnance prévoit pour les fonctionnaires des unités administratives de la Confédération, à l’exception du domaine des écoles polytechniques fédérales (domaine des EPF): . . .
Art. 33 Dispositions transitoires 1 Les prestations selon l’art. 21 seront facturées pro forma jusqu’au 31 décembre
2000 et réglées par voie de paiement à partir du 1 er janvier 2001.
2 Les dispositions édictées en vertu de l’ordonnance du 16 novembre 1983 sur le
Conseil des écoles (ordonnance sur le CEPF)8 ou en vertu de l’ordonnance du 13 janvier 1993 sur le domaine des EPF9 restent en vigueur aussi longtemps que les autorités compétentes n’ont pas édicté de règles de droit fondées sur la présente or- donnance.
5 RO 1993 820, 1997 2495, 1999 704 6 RS 611.01 7 RS 172.057.31 8 RO 1983 1617 9 RO 1993 820
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Art. 34 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2000.
6 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
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Annexe (art. 19)
Plan comptable du Domaine des EPF (Groupes principaux)
Bilan Compte de résultat
1 Actif 2 Passif Charges 7 Revenus 8 Produits/charges ex-
10 Disponibilités 20 Engagements courants 3 Charges pour matériel, marchan- 70 Produits de la vente traordinaires dises et prestations de service 71 Taxes et produits des 80 Produit extraordinaire 11 Avoirs 22 Engagements envers prestations de service 81 Subventions/autres dé- des organismes 30 Charges pour le matériel 12 Moyens financiers 32 Charges pour les marchandises 72 Produits de l’informa- penses de transfert publics tique et de la télé- 82 Produit étranger à
13 Actifs transitoires 33 Mobiliers, machines, véhicules
23 Engagements envers communication l’entreprise
14 Biens d’investisse- des entités parti- 4 Charges liées au personnel 73 Remboursements 83 Changements des ments culières 40 Salaires et traitements 74 Autres produits provisions
15 Prêts 41 Assurance sociale 75 Produits financiers
24 Provisions 42 Assurance du personnel 78 Rémunérations
16 Participations 25 Passifs transitoires 43 Assurance contre les 79 Autres revenus
17 Autres dépenses 28 Engagements envers accidents et les maladies
à amortir des financements 44 Autres charges liées au personnel
18 Avances des finance- spéciaux 5 Autres charges de fonctionnement
ments spéciaux 29 Fortune nette 50 Charges pour les locaux
51 Entretien, réparations, leasing
52 Eau, énergie, matériels
d’exploitation
53 Charges administratives
54 Informatique et télécommunication
55 Autres prestations de service,
honoraires