AS 2001 1846
Ordonnance sur la conversion des rapports de service fondés sur le statut des fonctionnaires en rapports de travail fondés sur la loi sur le personnel de la Confédération (Ordonnance de conversion, StF - LPers)
Ordonnance sur la conversion des rapports de service fondés sur le statut des fonctionnaires en rapports de travail fondés sur la loi sur le personnel de la Confédération (Ordonnance de conversion, StF - LPers)
du 3 juillet 2001
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 6, al. 3, du statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF)1, arrête:
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle la conversion des rapports de service fondés sur le StF en rapports de travail fondés sur la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)2.
2 Elle s’applique au personnel:
a. de l’administration fédérale, des unités administratives décentralisées et des commissions fédérales de recours et d’arbitrage au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, e et f, LPers; b. de l’Assemblée fédérale au sens de l’art. 2, al. 1, let. b, LPers, pour autant que ladite assemblée n’édicte pas de dispositions contraires ou complémen- taires (art. 37, al. 2, LPers); c. du Tribunal fédéral au sens de l’art. 2, al. 1, let. g, LPers, pour autant que le- dit tribunal n’édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires (art. 37, al. 2, LPers).
Art. 2 Passage au nouveau droit 1 Sous réserve de l’art. 3, tous les rapports de travail conclus avant le 1er janvier 2002 (rapports de service fondés sur l’ancien droit) qui se poursuivent au-delà de cette date seront régis par le nouveau droit à partir du 1er janvier 2002 (art. 41, al. 4, LPers).
2 L’autorité compétente en vertu du nouveau droit soumet à chaque collaborateur,
avant le 1er janvier 2002, un contrat de travail établi en la forme écrite au sens de l’art. 8 LPers et lui accorde un délai d’au moins deux semaines pour le signer. 3 Si le collaborateur n’accepte pas le travail pouvant raisonnablement être exigé de lui qui lui a été proposé ou refuse de signer le contrat de travail pouvant raisonna-
RS 172.220.111.1
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Ordonnance de conversion RO 2001
blement être exigé de lui qui lui a été proposé, il y a motif de résiliation des rapports de travail. 4 S’il n’est pas conclu de contrat de travail en la forme écrite au sens de l’art. 8 LPers au 28 février 2002 au plus tard, l’autorité compétente en vertu du nouveau droit met fin aux rapports de travail avant le 1er avril 2002, avec effet au 30 septem- bre 2002 au plus tard, par un accord écrit de résiliation ou par voie de décision.
Art. 3 Maintien en vigueur de l’ancien droit 1 L’autorité compétente en vertu de l’ancien droit peut prolonger les rapports de service fondés sur l’ancien droit au-delà du 31 décembre 2001, pour autant que ceux-ci prennent fin irrévocablement le 30 septembre 2002 au plus tard. 2 Elle convient par écrit avec la personne concernée, avant le 1er janvier 2002, de la prolongation et de la cessation des rapports de service fondés sur l’ancien droit; si aucun accord n’est conclu, elle rend à ce sujet, avant le 1er janvier 2002, une déci- sion pouvant faire l’objet d’un recours. 3 Les contrats de travail de durée déterminée conclus le 31 décembre 2001 au plus tard conformément à l’ordonnance du 9 décembre 1996 sur les contrats de travail de droit public dans l’administration générale de la Confédération3 demeurent régis par l’ancien droit, pour autant que les parties contractantes ne les convertissent pas en rapports de travail régis par le nouveau droit par voie de contrat de travail écrit au sens de l’art. 8 LPers.
Art. 4 Droits et mesures régis par l’ancien droit 1 Les droits et les mesures régis par l’ancien droit qui ne sont pas repris par le nou- veau droit prennent fin le 1er janvier 2002 pour les collaborateurs dont les rapports de travail sont fondés sur le nouveau droit à partir de cette date. 2 Ils restent en vigueur, pour ceux des collaborateurs dont les rapports de service continuent de se fonder sur l’ancien droit, jusqu’à la résiliation de ces derniers, mais au plus tard jusqu’à que ceux-ci soient convertis en rapports de travail fondés sur le nouveau droit. 3 Les années de service déterminantes pour les mesures et les droits régis par le StF sont prises en compte pour la fixation des droits et des mesures régis par le nouveau droit si les rapports de service fondés sur l’ancien droit au sens de l’art. 1, al. 2, se poursuivent sans interruption ou ont été convertis sans interruption en rapports de travail fondés sur la LPers. 4 Le temps passé au service d’un employeur au sens de l’art. 2, al. 4, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4 ou au service de La Poste Suisse ou des CFF n’est pas pris en compte pour la fixation des droits et des mesures régis par le nouveau droit si l’entrée de la personne dans un rapport de travail au sens de l’art. 1 a lieu après le 31 décembre 2001.
3 RS 172.221.104.6 4 RS 172.010
Ordonnance de conversion RO 2001
Le contrat de travail prévu à l’art. 2, al. 2, peut, nonobstant les limitations de durée instaurées par le nouveau droit, prolonger jusqu’au 31 décembre 2003 au plus tard la validité des rapports de service de durée limitée conclu conformément à l’ancien droit, pour autant que ces rapports subsistent sans interruption jusqu’au 31 décem- bre 2001.
Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2001.
3 juillet 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz