AS 2002 3942
Règlement sur les allocations pour perte de gain
Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)
Modification du 11 septembre 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 24 décembre 1959 sur les allocations pour perte de gain1 est modi- fié comme suit:
Préambule vu l’art. 81 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)2, vu l’art. 34, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)3,
Art. 2, al. 1, let. d 1 L’allocation pour salarié est calculée sur la base du dernier salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4, acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier. Ne sont pas pris en compte dans ce calcul les jours pour lesquels une personne salariée n’a pas pu obtenir un revenu du travail ou dont le revenu du travail a été diminué en raison: d. d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
Art. 12a, al. 1 1 Ont droit à l’allocation d’exploitation les personnes qui font du service et qui exer- cent leur activité principale dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l’exploitant et qui peuvent être qualifiées de paysans de condition indé- pendante au sens de l’art. 1a, al. 2, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les alloca- tions familiales dans l’agriculture (LFA)5.
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Règlement sur les allocations pour perte de gain RO 2002
Art. 15a Réglementation spéciale concernant les cours pour moniteurs Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports règle le droit à l’allocation des personnes participant aux cours prévus par l’art. 1a, al. 3, LAPG.
Art. 21, al. 1 et 2 1 Pour chaque questionnaire qu’ils reçoivent, l’employeur ou la caisse de compen- sation versent sans tarder le montant correspondant ou procèdent à une compensa- tion au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS. A réception de chaque demande d’allocation pour frais de garde, la caisse de compensation verse sans délai le montant dû. 2 L’art. 19, al. 2, LPGA est également applicable si la période de service se déroule partiellement ou entièrement en dehors des heures de travail de la personne salariée.
Art. 23 Créances en restitution irrécouvrables L’art. 79bis RAVS6 s’applique aux créances en restitution irrécouvrables.
Art. 26, al. 1 Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.
11 septembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 831.101
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