AS 2002 4201
Ordonnance sur l'administration de l'armée
Ordonnance sur l’administration de l’armée (OAA)
Modification du 20 novembre 2002
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 29 novembre 1995 sur l’administration de l’armée1 est modifiée comme suit:
Art. 16, al. 1
1 Les caisses temporaires sont tenues pendant toute la durée d’un service.
Art. 20, 21, 23 à 28 Abrogés
Art. 28, al. 1 1 Chaque formation devant être dissoute prélève une quote-part de 25 % sur le solde de la caisse d’unité (état au 1er janvier de l’année durant laquelle a eu lieu le dernier service). Le montant en question peut servir à alimenter le fonds de prévoyance de l’armée.
Art. 47 Abrogé
Art. 103 Eglises et lieux de culte L’utilisation d’églises et d’autres lieux de culte pour la célébration de services reli- gieux militaires est indemnisée selon le tarif en vigueur dans les paroisses locales.
Art. 113 Abrogé
1 RS 510.301
2002-1094 4201
Administration de l’armée. O RO 2002
Art. 117, al. 2
2 Lorsqu’un commandant considère que la mise sur pied d’un militaire bénéficiant
d’un congé pour l’étranger est indispensable pour un service d’instruction qui souf- fre d’une carence de cadres, et que le militaire est prêt à faire du service volontaire, l’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres peut, sur la base d’une demande dûment justifiée et adressée avant le service, autoriser le remboursement du billet pour le parcours aller et retour à l’étranger.
Art. 119, al. 2
2 Peuvent autoriser de tels transports:
a. jusqu’à 50 personnes, les commandants de bataillon; b. dès 51 personnes, les commandants des Grandes Unités.
Art. 123 Soins donnés à la population civile En principe, les médecins de troupe ne peuvent porter assistance à la population civile qu’en cas d’urgence, lorsqu’aucun médecin civil n’est disponible. Cette aide d’urgence est gratuite.
II L’annexe est modifiée comme suit:
Ch. 1.6 Piscines en plein air 1 En cas d’utilisation de piscines en plein air et couvertes, les éventuelles taxes d’entrée sont prises en charge par la caisse de service. Une taxe d’entrée correspon- dant au tarif local, mais de 7 francs au maximum, peut être mise en compte.
2 Cette indemnité ne peut être versée qu’une seule fois par période comptable.
L’Office fédéral des exploitations des Forces terrestres décide des exceptions.
III
1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003 sous réserve de
l’al. 2. 2 La modification de l’art. 16, al. 1, et l’abrogation des art. 20, 21 et 23 à 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
20 novembre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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