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AS 2003 463

Code civil, Code des obligations, Code pénal, Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite

Code civil Code des obligations Code pénal Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Animaux)

Modification du 4 octobre 2002

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 25 janvier 20021, vu l’avis du Conseil fédéral du 27 février 20022, arrête:

I Le code civil3 est modifié comme suit:

Art. 482, al. 4

4 La libéralité pour cause de mort faite à un animal est réputée charge

de prendre soin de l’animal de manière appropriée.

Art. 641, titre marginal A. Eléments du droit de propriété I. En général

Art. 641a II. Animaux 1 Les animaux ne sont pas des choses.

2 Sauf disposition contraire, les dispositions s’appliquant aux choses

sont également valables pour les animaux.

Art. 651a c. Animaux 1 Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne vivant en milieu domestique sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l’animal.

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CC, CO, CP, LP (Animaux) RO 2003

2 Le juge peut condamner l’attributaire de l’animal à verser à l’autre

partie une indemnité équitable; il en fixe librement le montant.

3 Le juge prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier

pour le placement provisoire de l’animal.

Art. 720, titre marginal III. Choses trouvées

1. Publicité et

recherches a. En général

Art. 720a b. Animaux 1 Sous réserve de l’art. 720, al. 3, celui qui trouve un animal perdu est tenu d’en informer le propriétaire ou, à défaut, l’autorité compétente.

2 Les cantons désignent l’autorité au sens de l’al. 1.

Art. 722, al. 1bis et 1ter 1bis Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois. 1ter Lorsque la personne qui a trouvé l’animal le confie à un refuge avec la volonté d’en abandonner définitivement la possession, le refuge peut disposer librement de l’animal deux mois après que celui- ci lui a été confié.

Art. 728, al. 1bis 1bis Lorsqu’il s’agit d’animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le délai est de deux mois.

Art. 934, al. 1

1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l’a

perdue, ou qui s’en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L’art. 722 est réservé.

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II Le code des obligations4 est modifié comme suit:

Art. 42, al. 3

3 Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu

domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l’objet d’un remboursement approprié, même s’ils sont supérieurs à la valeur de l’animal.

Art. 43, al. 1bis 1bis Lorsqu’un animal qui vit en milieu domestique et n’est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l’animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.

III Le code pénal5 est modifié comme suit:

Art. 110, ch. 4bis 4bis. Lorsqu’une disposition fait référence à la notion de chose, elle s’applique également aux animaux.

Art. 332 Défaut d’avis en Celui qui n’aura pas donné l’avis prescrit aux art. 720, al. 2, 720a, et cas de trouvaille 725, al. 1, du code civil, sera puni de l’amende.

IV La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite6 est modifiée comme suit:

Art. 92, al. 1, ch. 1a

1 Sont insaisissables:

1a. Les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain;

4 RS 220 5 RS 311.0 6 RS 281.1

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V

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 4 octobre 2002 Conseil national, 4 octobre 2002 Le président: Anton Cottier La présidente: Liliane Maury Pasquier Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 23 janvier 2003 sans avoir été utilisé.7

2 A l’exception de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er avril 2003.

3 Le nouvel art. 720a, al. 2, du code civil entre en vigueur le 1er avril 2004.

19 février 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

7 FF 2002 6060