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AS 2003 4837

Ordonnance sur le Service sanitaire de frontière

Ordonnance sur le Service sanitaire de frontière

Modification du 15 décembre 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 17 juin 1974 sur le Service sanitaire de frontière1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Mesures à prendre 1 Le Département fédéral de l’intérieur ordonne les mesures générales à prendre à long terme pour empêcher que des maladies transmissibles de l’homme ne soient introduites de l’étranger.

2 L’Office fédéral de la santé publique est compétent pour ordonner les mesures

d’urgence.

Art. 1a Mesures de lutte contre les nouvelles maladies infectieuses émergentes Afin de lutter contre les nouvelles maladies infectieuses émergentes (Emerging Infectious Diseases) lors de l’arrivée à l’aéroport, le Département fédéral de l’inté- rieur peut ordonner que: a. les compagnies aériennes mettent à disposition des autorités sanitaires de la Confédération et des cantons leurs listes de passagers; b. les compagnies aériennes recueillent les renseignements nécessaires et les transfèrent aux autorités sanitaires de la Confédération et des cantons afin d’identifier sans équivoque une personne ou de permettre le dépistage pré- coce des malades; c. l’état de santé des voyageurs soit examiné à leur arrivée.

Art. 2, al. 3

3 Afin de lutter contre de nouvelles maladies infectieuses émergentes, l’Office

fédéral de la santé publique peut déléguer aux exploitants d’aéroports les tâches suivantes: a. la mise à disposition et la conservation de listes de passagers;

1 RS 818.125.1

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Le Service sanitaire de frontière RO 2003

b. la récolte des données personnelles requises pour identifier sans équivoque une personne et des renseignements permettant le dépistage précoce des malades.

Art. 3 Traitement des données 1 L’Office fédéral de la santé publique peut traiter les données personnelles nécessai- res à l’accomplissement de ses tâches légales. 2 Les données collectées servent à retracer la chaîne des contacts avec les personnes si elles: a. excrètent des agents pathogènes (excréteurs) ou sont suspectes d’en excréter (excréteurs suspects); b. ont été en contact avec des personnes contagieuses ou des malades (sujets- contacts) ou sont suspectes de l’avoir été (sujets-contacts suspects); c. sont atteintes d’une maladie transmissible (malades) ou présentent des symp- tômes laissant soupçonner qu’il s’agit d’une maladie transmissible (malades suspects).

3 Les données relevées sont conservées pendant un mois, puis détruites selon les

exigences de la protection des données.

Art. 4 Information des cantons L’Office fédéral de la santé publique ou les autorités cantonales compétentes pour l’aéroport transmettent aux cantons concernés les données nécessaires pour suivre la trace des personnes mentionnées à l’art. 3, al. 2, ou pour ordonner les mesures prévues dans la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies2.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.

15 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 818.101

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