AS 2007 3653
Ordonnance sur les règles d'exploitation dans le trafic aérien commercial
Ordonnance sur les règles d’exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I)
Modification du 20 juillet 2007
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) arrête:
I L’ordonnance du 23 novembre 1973 sur les règles d’exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I)1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance du DETEC sur les règles d’exploitation dans le trafic aérien commercial (ORE I)
Remplacement d’expressions 1 Dans tout l’acte, le terme «Office fédéral de l’aviation civile» est remplacé par «OFAC».
2 Dans tout l’acte, le terme «office» est remplacé par «OFAC».
1 RS 748.127.1
2006-2806 3653
Ordonnance sur les règles d’exploitation dans le trafic aérien commercial RO 2007
Ch. 1
1 Définitions
Temps de travail: Temps durant lequel le membre d’équipage est à la disposition de l’exploitant et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions. A la différence du service d’astreinte, le temps de réserve est considéré comme du temps de travail. Réserve (Standby): Période durant laquelle, sur l’ordre de l’exploitant, le membre d’équi- page se tient immédiatement à disposition pour un service de vol. Temps de service d’équipage: Terme générique pour la période de service de vol, le temps de vol cale à cale et la période de repos. Temps de vol cale à cale (Block time): Temps s’écoulant entre l’heure à laquelle l’aéronef quitte son emplace- ment de stationnement en vue de décoller jusqu’à l’heure à laquelle il s’arrête à l’emplacement de stationnement désigné, une fois que tous les moteurs sont éteints. Dans le cas des hélicoptères, le temps de vol cale à cale correspond au temps s’écoulant entre le moment où l’aéronef commence à se déplacer en vue du décollage et celui de l’arrêt complet à la fin du vol. CAME (Continuing Airworthiness Management Exposition): Voir «Spécifications de gestion du maintien de la navigabilité» CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation): Voir «Organisme de gestion du maintien de la navigabilité». EMS (Emergency Medical Service) Interventions par avion et par hélicoptère destinées à répondre à des urgences médicales. Manuel d’exploitation (FOM/OM): Recueil de documents dans lesquels l’exploitant règle en particulier l’organisation, le déroulement et la surveillance de l’exploitation, notamment les tâches du personnel d’exploitation et les procédures qu’il doit appliquer. Temps de vol (Block to block time): Abrogé
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FOM/OM: Voir «Manuel d’exploitation». Spécifications de gestion du maintien de la navigabilité (CAME): Recueil de documents dans lesquels l’exploitant règle en particulier l’organisation, le déroulement chronologique et la surveillance de la maintenance des aéronefs en vue d’en maintenir la navigabilité. MOM: Abrogé OM (Operations Manual): Voir «Manuel d’exploitation». Jour local: Période allant de 00 h 00 à 24 h 00 heures locales que le membre d’équi- page peut passer sur son lieu de résidence en service. Pause: Période exempte de tout service, qui est comptée comme temps de travail, étant inférieure à un temps de repos. Service d’astreinte: Période durant laquelle, sur l’ordre de l’exploitant, le membre d’équi- page est en permanence joignable et à disposition pour un service de vol. Durant cette période, le membre d’équipage se trouve à son domicile ou dans un autre lieu approprié lui permettant de s’adonner à une activité privée ou de se reposer. Le service d’astreinte peut être comptabilisé comme période de repos. Service fractionné (Split duty): Temps de service de vol prolongé comprenant une pause. Manuel de l’organisation de l’entretien (MOM): Abrogé Organisme de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO): Organisme d’un exploitant chargé de maintenir la navigabilité de ses aéronefs.
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Ch. 4.7
4.7 Organisation du temps de travail
4.7.1 Droit applicable et exceptions
4.7.1.1 L’organisation du temps de travail est régie par la directive 2000/79/CE
du Conseil du 27 novembre 20002 concernant la mise en oeuvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile, conclu par l’Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l’Association euro- péenne des personnels navigants techniques (ECA), l’Association euro- péenne des compagnies d’aviation des régions d’Europe (ERA) et l’Association internationale des charters aériens (AICA) (Directive 2000/79/CE). A cet égard, la version la plus récente de la directive applicable en Suisse fait foi.3
4.7.1.2 L’OFAC peut prévoir des exceptions aux dispositions du présent ch. 4.7
pour les entreprises de transport aérien qui assurent des tâches liées à un EMS, à l’aide d’urgence et en cas de catastrophe ainsi qu’aux opérations éloignées, pour autant que leurs réglementations soient équivalentes.
4.7.1.3 L’exploitant règle d’éventuelles exceptions aux dispositions du présent
ch. 4.7 dans l’OM.
4.7.2 Temps de travail
4.7.2.1 Le temps de travail sur une année civile est limité à 2000 heures.
4.7.2.2 Le temps de travail qui s’est accumulé dans le cadre d'une autre activité professionnelle doit être compris dans le calcul.
4.7.2.3 Le temps de travail annuel maximal doit être réparti aussi uniformément
que possible sur l’année civile.
4.7.2.4 Des valeurs standard peuvent être utilisées pour les activités au sol.
4.7.3 Dispositions générales relatives au temps de service
d’équipage 4.7.3.1 L’exploitant doit régler les périodes de service de vol, de vol cale à cale et de repos (temps de service d’équipage) dans le FOM, dans les limites des dispositions ci-après.
2 Journal officiel no L 302 du 1.12.2000 p. 57. Le texte de la directive peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.aviation.admin.ch). 3 La version la plus récente de la directive applicable en Suisse est indiquée dans l’annexe de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
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4.7.3.2 Les temps de service d’équipage doivent être fixés pour chaque membre
d’équipage de telle manière que la sécurité ne soit compromise pour cause de surmenage ni lors d’un vol isolé, ni lors d’une série de vols, ni lors d’une longue période de service de vol.
4.7.3.3 Tant l’exploitant que le membre d’équipage en cause répondent de
l’observation des temps de service d’équipage.
4.7.3.4 Aucun vol ne doit être commencé s’il est à prévoir que les dispositions
sur les temps de service d’équipage seraient violées.
4.7.3.5 Un membre d’équipage doit refuser une nouvelle affectation à un service
en vol s’il ressent une fatigue telle que la sécurité de vol ne peut être garantie. 4.7.3.6 Lorsque surviennent, au cours de la période de service de vol, des retards imprévus qui peuvent entraîner un dépassement des temps maximaux de service d’équipage, le commandant décide si le vol sera poursuivi, compte tenu de l’état physique des membres d’équipage. Si les prescrip- tions sur les temps de service d’équipage sont violées, l’exploitant doit immédiatement l’annoncer par écrit à l’OFAC.
4.7.3.7 Tout exploitant est tenu de démontrer à l’OFAC, sur la base de son
expérience opérationnelle et en tenant compte d’autres facteurs perti- nents, tels que les connaissances scientifiques actuelles, que la prolonga- tion du temps de service de vol permet d’atteindre un niveau de sécurité équivalent. Il est tenu de régler dans l’OM le temps de service de vol prolongé comprenant une pause (service fractionné). Les cas particuliers sont soumis à l’approbation de l’OFAC.
4.7.4 Périodes de service de vol
4.7.4.1 Sous réserve des ch. 4.7.3.2 et 4.7.4.2 à 4.7.4.11, les périodes de service de vol des membres d’équipage de conduite sont limitées comme suit:
Equipage minimum de conduite Nombre Période de selon l’AFM et l’OM d’atterrissages service de vol (Nombre d’heures)
1 pilote jusqu’à
4 12 5 11 6 10 7 9
2 pilotes ou 4 14
2 pilotes et 5 13
un mécanicien 6 12 navigant 7 11
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Equipage de conduite à effectif Nombre Période de augmenté d’atterrissages service de vol (Nombre d’heures)
3 pilotes ou jusqu’à 3 20
3 pilotes et jusqu’à 4 18
2 mécaniciens
navigants
4.7.4.2 Lors de l’engagement d’un hélicoptère avec un seul pilote, la période de
service de vol ne peut dépasser 12 heures par jour.
4.7.4.3 Pour les navigateurs et les membres de l’équipage de cabine, la période
de service de vol ne doit pas dépasser 20 heures, un navigateur ne devant pas être en fonction plus de 12 heures pendant ce laps de temps.
4.7.4.4 Pour les travaux de préparation et d’achèvement de vol, il faut compter
une période d’au moins une heure avant le vol et d’au moins une demi- heure après le vol et, dans le cas des vols d’hélicoptères, une période d’au moins une demi-heure avant le vol et d’au moins une demi-heure après le vol.
4.7.4.5 Il y a lieu de tenir équitablement compte des mises à contribution sup-
plémentaires, telles que services de nuit, décalages horairesou conditions climatiques inhabituelles, en réduisant les périodes de service de vol ou en prolongeant les périodes de repos.
4.7.4.6 La durée du voyage depuis le lieu de séjour au lieu de travail allant
au-delà de 3 heures est considérée comme période de service de vol.
4.7.4.7 La durée d’un voyage de service ordonné par l’exploitant avant un vol
est considérée comme période de service de vol. 4.7.4.8 La durée d’une activité professionnelle principale ou accessoire dans les dix jours précédant un vol est considérée comme période de service de vol.
4.7.4.9 Un pilote d’hélicoptère ne doit pas exécuter plus de 160 rotations en un
jour. Exceptionnellement, le nombre de rotations peut, à raison d’un jour par mois civil, s’élever à 200 au maximum.
4.7.4.10 Dans la mesure où un pilote d’hélicoptère effectue des vols successifs
d’une durée à chaque fois inférieure à 30 minutes, il doit interrompre son engagement au plus tard après 4 heures de vol cale à cale et au moins pour 1 heure.
4.7.4.11 Dans la mesure où un pilote d’hélicoptère effectue des vols successifs
d’une durée à chaque fois inférieure à 10 minutes, il doit interrompre son engagement au plus tard après 2½ heures de vol cale à cale et au moins pour 10 minutes.
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4.7.5 Périodes de repos
4.7.5.1 Entre deux périodes de service de vol, chaque membre d’équipage doit
disposer d’une période de repos, qui doit précéder immédiatement la période de service de vol. La période de repos est calculée d’après la plus longue des deux périodes de service de vol et comprend, sous réserve des ch. 4.7.3.2 et 4.7.4.5 au moins:
Période de service de vol Période de repos
jusqu’à 12 heures 8 heures de 12 heures jusqu’à 14 heures 10 heures plus de 14 heures 12 heures
4.7.5.2 De plus, sans préjudice de la durée minimale des vacances figurant à
l’art. 329a du code des obligations4, tout membre d’équipage bénéficiera de: a. 7 jours locaux par mois civil libres de tout travail ou service d’astreinte et notifiés à l’avance au plus tard au moment de la publication du plan de service pour le mois correspondant; b. 96 jours locaux par année civile libres de tout travail ou service d’astreinte. 4.7.5.3 La période de repos visée au ch. 4.7.5.1 peut être incluse dans les jours locaux libres de tout travail ou service d’astreinte prévus au ch. 4.7.5.2.
4.7.5.4 Le droit aux périodes de repos prévu au ch. 4.7.5.2 diminue prorata
temporis en cas de vacances, de travail à temps partiel ou de service militaire.
4.7.5.5 Chaque membre d’équipage doit, durant un laps de temps de 10 jours,
disposer d’une période de repos de deux fois 36 heures ou d’une fois
54 heures, la période de repos prévue au ch. 4.7.5.1 pouvant y être
incluse. Cette règle ne s’applique pas à l’engagement de pilotes d’héli- coptère.
4.7.5.6 Lors de l’engagement d’un hélicoptère avec un seul pilote, la période de
repos est réglée de la façon suivante:
Jours de service de vol consécutifs Durée minimale en heures de du pilote repos ininterrompu après la période de service de vol
4 36 5 60 6 84
4 RS 220
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4.7.6 Temps de vol cale à cale
4.7.6.1 Le total des temps de vol cale à cale des membres d’équipage est limité
comme suit: pendant un demi-mois civil: 60 heures pendant deux demi-mois civils consécutifs: 110 heures pendant trois mois civils consécutifs: 280 heures pendant une année civile: 900 heures
4.7.6.2 De plus, lors de l’engagement d’un hélicoptère avec un seul pilote, le
temps de vol cale à cale de celui-ci est limité à 7 heures maximum par jour; exceptionnellement, le temps de vol cale à cale peut, à raison d’un jour par mois civil, s’élever à 8 heures au maximum.
4.7.7 Relevés
4.7.7.1 L’exploitant doit relever au fur et à mesure les temps de travail et les
temps de service d’équipage.
4.7.7.2 L’OFAC peut prescrire la manière de tenir ces relevés.
4.7.7.3 Les relevés doivent être conservés pendant deux ans.
4.7.7.4 L’OFAC sera informé, à sa demande, des temps de travail, des temps de
service d’équipage ainsi que des rythmes de travail spécifiques aména- gés pour les membres d’équipage.
Ch. 4.15
4.15 Protection de la santé et de la sécurité des membres
d’équipage
4.15.1 La protection de la santé et de la sécurité des membres d’équipage est
régie par la directive 2000/79/CE5.
4.15.2 L’exploitant prend toutes les mesures requises propres à assurer aux
membres d’équipage une protection en matière de sécurité et de santé adaptée à la nature de son travail. A cet effet, il met en tout temps à la disposition des membres d’équipage les services et moyens appropriés de protection et de prévention en matière de sécurité et de santé.
4.15.3 L’exploitant qui envisage d’organiser le travail selon un certain rythme
tient compte du principe général de l’adaptation du travail au membre d’équipage.
5 Journal officiel n° L 302 du 1er décembre 2000 p. 57. Le texte de la directive peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.aviation.admin.ch).
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4.15.4 Un membre d’équipage souffrant de problèmes de santé reconnus
comme étant liés au fait qu’il travaille également de nuit, est transféré, chaque fois que cela est possible, à une activité de jour en qualité de membre d’équipage ou de membre du personnel au sol pour laquelle il est apte.
4.15.5 Tout membre d’équipage bénéficie d’un examen de santé gratuit préala-
blement à son embauche.
4.15.6 Les examens successifs ont lieu:
a. pour les membres d’équipage de conduite: aux intervalles pres- crits par le règlement JAR-FCL 36; b. pour les autres membres d’équipage: tous les cinq ans jusqu’à l’âge de 41 ans, tous les deux ans jusqu’à l’âge de 51 ans et tous les ans au-delà.
4.15.7 En cas de problèmes de santé dus à l’activité aéronautique, les membres
d’équipage bénéficient d’un examen de santé tous les ans.
4.15.8 Les frais des examens de santé sont à la charge de l’exploitant.
Ch. 6.2.2 Phrase introductive Doivent se trouver dans chaque aéronef, outre les papiers de bord pres- crits à l’art. 22 de l’ordonnance du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)7 les documents suivants:
Ch. 8
8 Entretien des aéronefs
8.1 Dispositions générales
8.1.1 L’exploitant est tenu d’exploiter un organisme de gestion du maintien de
la navigabilité (CAMO) conformément au règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 20038 relatif au maintien de la navi- gabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronau- tiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels parti- cipant à ces tâches (règlement (CE) no 2042/2003), annexe 1, partie A, sous-partie G. A cet égard, la version la plus récente du règlement CE applicable en Suisse fait foi.9
6 Le texte du règlement Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing Medical. JAR-FCL-3 peut être consulté sur le site Internet des Autorités conjointes de l’aviation civile (http://www.jaa.nl/publications/publications.html). 7 RS 748.215.1 8 Journal officiel L 315 du 28.11.2003, p.1. Le texte du règlement peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.aviation.admin.ch). 9 La version la plus récente de la directive applicable en Suisse est indiquée dans l’annexe de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)
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8.1.2 S’appliquent par ailleurs à l’entretien des aéronefs et des éléments
d’aéronef: a. l’ordonnance du 18 septembre 1995 sur la navigabilité des aéronefs (ONAE)10; b. l’ordonnance 2 du 19 mars 2004 sur les entreprises d’entretien d’aéronefs (O 2 EEA)11; c. l’ordonnance du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l’entretien des aéronefs12.
8.2 Spécifications de gestion du maintien de la navigabilité
(CAME)
8.2.1 L’exploitant doit tenir un CAME.
8.2.2 Le CAME doit respecter les exigences du règlement (CE) no 2042/2003,
annexe I, partie A, sous-partie G.13.
Ch. 11.2
11.2 Spécifications de gestion du maintien de la navigabilité
(CAME)
11.2.1 L’exploitant doit tenir un CAME.
11.2.2 Le CAME doit respecter les exigences du règlement (CE) no 2042/2003,
annexe I, partie A, sous-partie G.14
Ch. 13.2
13.2 Dispositions finales de la modification du 20 juillet 2007
13.2.1 Les exploitants ont jusqu’au 31 décembre 2007 pour mettre en confor-
mité leur exploitation avec la modification de la présente ordonnance du 1er août 2007.
13.2.2 Ils ont jusqu’au 31 octobre 2007 pour soumettre les règlements d’exploi-
tation modifiés à l’approbation de l’OFAC.
10 RS 748.215.1 11 RS 748.127.4 12 RS 748.127.2 13 Journal officiel L 315 du 28.11.2003, p.1; Le texte du règlement peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.aviation.admin.ch). 14 Journal officiel L 315 du 28.11.2003, p.1. Le texte du règlement peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile, 3003 Berne (www.aviation.admin.ch).
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II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2007.
20 juillet 2007 Département fédéral de l’environnement, de l’énergie, des transports et de la communication: Moritz Leuenberger
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