AS 2010 5597
Ordonnance réglant la perception d'émoluments et de taxes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA)
Ordonnance réglant la perception d’émoluments et de taxes par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA, Oém-FINMA)
Modification du 17 novembre 2010
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1, let. a, abis et ater
1 Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines
de surveillance suivants: a. domaine des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier (art. 15, al. 2, let. a, LFINMA); abis. domaine des autres banques et négociants en valeurs mobilières (art. 15, al. 2, let. a, LFINMA); ater. domaine des bourses (art. 15, al. 2, let. a, LFINMA);
Art. 11, al. 3
3 Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l’ensemble de
l’année précédant l’année de taxation et les réserves à constituer.
Art. 12, al. 1 1 La taxe de surveillance comprend, dans tous les domaines de surveillance, une taxe de base fixe et une taxe complémentaire variable, à l’exception des intermédiaires d’assurance non liés.
Art. 14 Perception de la taxe 1 La FINMA perçoit les taxes de surveillance sur la base de ses comptes de l’année précédant l’année de taxation.
1 RS 956.122
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Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA RO 2010
2 Elle établit une facture pour chaque assujetti après la clôture de ses comptes an- nuels.
3 Si un excédent ou un découvert ressort des comptes de la FINMA, le montant
correspondant est reporté à compte nouveau par domaine de surveillance.
Section 2 Grandes banques, autres banques et négociants en valeurs mobilières et bourses
Art. 16 Taxe de base
1 La taxe de base annuelle s’élève à:
a. dans le domaine des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier:
1. 500 000 francs par grande banque,
2. 15 000 francs par banque,
3. 10 000 francs par négociant en valeurs mobilières;
b. dans le domaine des autres banques et négociants en valeurs mobilières:
1. 15 000 francs par banque et par centrale d’émission de lettres de gage,
2. 10 000 francs par négociant en valeurs mobilières,
3. 150 000 francs à titre forfaitaire pour l’ensemble du groupe Raiffeisen;
c. dans le domaine des bourses :
1. 200 000 francs par bourse dont le total du bilan s’élève au moins à
50 millions de francs,
2. 50 000 francs par bourse dont le total du bilan se situe entre 25 et
50 millions de francs,
3. 25 000 francs par bourse dont le total du bilan est inférieur à 25 mil-
lions de francs,
4. 10 000 francs par organisation analogue à une bourse,
5. 100 000 francs par institution exploitant un système de trafic des paie-
ments ou règlement des valeurs mobilières. 2 Les centrales d’émission de lettres de gage et les institutions exploitant un système de trafic des paiements ou règlement des valeurs mobilières sont uniquement astrein- tes au paiement de la taxe de base.
Art. 17 Taxe complémentaire
1 Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert comme suit:
a. dans les domaines des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier ainsi que des autres banques et négociants en valeurs mobilières: à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le total du
Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA RO 2010
bilan et par celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières; b. dans le domaine des bourses: à raison de neuf dixièmes par la taxe complé- mentaire perçue sur le total du bilan et à raison d’un dixième par celle préle- vée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobiliè- res. 2 Les négociants en valeurs mobilières et les banques ayant le statut de négociant en valeurs mobilières paient la taxe complémentaire perçue sur le total de leur bilan et celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobiliè- res; les banques qui n’ont pas ce statut paient seulement la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan.
Art. 18 Calcul de la taxe complémentaire 1 La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan est calculée sur la base du total du bilan de l’assujetti à la taxe tel qu’il ressort des comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation. 2 La taxe complémentaire sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction des résultats de l’année qui précède l’année de taxation, qui doivent être communiqués à la bourse conformément à l’ordonnance de la FINMA du 25 octobre 2008 sur les bourses (OBVM-CFB)2.
Art. 19 Assujettis étrangers Les banques, négociants en valeurs mobilières, bourses, organisations analogues à une bourse et institutions exploitant un système de trafic des paiements ou règlement des valeurs mobilières étrangers ne sont astreints au paiement de la taxe de base et de la taxe complémentaire que s’ils exploitent une succursale en Suisse.
1 Les intermédiaires non liés à une entreprise d’assurance paient une taxe de base annuelle par inscription au registre. 1bis La taxe de base est calculée de manière à ce que son total couvre l’ensemble des coûts du domaine de surveillance des intermédiaires non liés à une entreprise d’assurance. Elle est répartie à parts égales sur toutes les inscriptions au registre.
2 RS 954.193
Ordonnance sur les émoluments et les taxes de la FINMA RO 2010
II Les ch. 3.1, 3.3, 3.3a (nouveau), 3.3b (nouveau), 3.7, 3.11, 3.13 de l’annexe sont modifiés comme suit:
Annexe
francs
3 Domaine des entreprises d’assurance
3.1 Décision concernant l’octroi de l’autorisation d’exercer 5 000–50 000
l’activité d’assurance (art. 3, al. 1, et art. 4 LSA)
3.3 Décision concernant l’approbation des tarifs et conditions 1 000–12 000
générales (art. 4, al. 2, let. r, LSA) 3.3a Décision concernant l’approbation des valeurs de règle- 500– 5 000 ment dans l’assurance-vie en dehors de la prévoyance professionnelle, par valeur de règlement (art. 91, al. 2, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance, LCA3 et art. 127 OS) 3.3b Décision concernant l’approbation des valeurs de règle- 1 000–12 000 ment dans le cadre de la prévoyance professionnelle (art. 91, al. 2, LCA et art. 127 OS)
3.7 Contrôles sur place et inspections sollicitées par l’entre- 5 000–50 000
prise d’assurance (art. 47, al. 1, LSA)
3.11 Attestations de solvabilité et autres attestations 300– 1 000
(art. 1 LSA)
3.13 Contrôles particuliers des rapports annuels (art. 25 LSA) 1 000–10 000
III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.
17 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 RS 221.229.1