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AS 2010 5925

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen)

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l’acquis de Schengen)

du 18 juin 2010

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20092, arrête:

Art. 1

1 L’échange de notes du 30 janvier 20093 entre la Suisse et la Communauté euro-

péenne concernant la reprise de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier4 est approuvé. 2 Conformément à l’art. 7, al. 2, let. b, de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’asso- ciation de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au dévelop- pement de l’acquis de Schengen5, le Conseil fédéral est autorisé à informer la Com- munauté européenne que les exigences constitutionnelles relatives à l’échange de notes mentionné à l’al. 1 sont remplies.

4 JO L 348 du 24.12.2008, p. 98

5 RS 0.362.31

2009-1572 5925

Approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE RO 2010 concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE). AF

Art. 2 Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers6

Art. 7, al. 2 2 Le Conseil fédéral règle le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l’entrée en Suisse est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l’art. 64.

Art. 64 Décision de renvoi 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre:

a. d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu; b. d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5); c. d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé. 2 L’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Schengen7 (Etat Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou exté- rieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable. 3 La décision visée à l’al. 1, let. a et b, peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’auto- rité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.

4 Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de

confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné.

6 RS 142.20

7 Ces accords sont mentionnés à l’annexe 1, ch. 1.

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Art. 64a Renvoi en vertu des accords d’association à Dublin 1 Lorsqu’un autre Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin (al. 4) est compétent pour conduire la procédure d’asile en vertu des dispositions du règlement (CE) no 343/20038, l’office rend une décision de renvoi à l’encontre de l’étranger séjournant illégalement en Suisse. 2 La décision de renvoi peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’étranger peut deman- der l’octroi de l’effet suspensif pendant le délai de recours. Le Tribunal administratif fédéral statue dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande. Lorsque l’effet suspensif n’est pas accordé dans ce délai, le renvoi peut être exécuté.

3 Le canton de séjour de la personne concernée est compétent pour l’exécution du

renvoi et, au besoin, pour le versement et le financement de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence.

4 Les accords d’association à Dublin sont mentionnés à l’annexe 1, ch. 2.

Art. 64b Décision de renvoi notifiée au moyen d’un formulaire type Lorsqu’une personne est entrée illégalement en Suisse, la décision de renvoi lui est notifiée au moyen d’un formulaire type.

Art. 64c Renvoi sans décision formelle

1 L’étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle dans les cas suivants:

a. il est repris en charge, en vertu d’un accord de réadmission, par l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Polo- gne, la Slovaquie, la Slovénie ou la Suède; b. l’entrée lui a été préalablement refusée en vertu de l’art. 13 du Code frontiè- res Schengen9. 2 Sur demande immédiate de la personne concernée, la décision est rendue au moyen d’un formulaire type (art. 64b).

Art. 64d Délai de départ et exécution immédiate 1 La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problè- mes de santé ou la durée du séjour le justifient.

8 Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 fév. 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, dans la version du JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

9 JO L 105 du 13.4.2006, p. 23

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2 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de

sept jours peut être fixé lorsque: a. la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure; b. des éléments concrets font redouter que la personne concernée entende se soustraire à l’exécution du renvoi; c. une demande d’octroi d’une autorisation a été rejetée comme étant manifes- tement infondée ou frauduleuse; d. la personne concernée est reprise en charge, en vertu d’un accord de réad- mission, par l’un des Etats énumérés à l’art. 64c, al. 1, let. a; e. la personne concernée s’est vu refuser l’entrée en vertu de l’art. 13 du Code f. la personne concernée est renvoyée en vertu des accords d’association à Dublin (art. 64a).

Art. 64e Obligations après la notification d’une décision de renvoi Après la notification d’une décision de renvoi, l’autorité compétente peut obliger l’étranger concerné à: a. se présenter régulièrement à une autorité; b. fournir des sûretés financières appropriées; c. déposer des documents de voyage.

Art. 64f Traduction de la décision de renvoi

1 L’autorité compétente veille à ce que, sur demande, la décision de renvoi soit

traduite par écrit ou par oral dans une langue comprise par la personne concernée ou dont on peut supposer qu’elle la comprend. 2 Une décision de renvoi notifiée au moyen d’un formulaire type selon l’art. 64b ne fait pas l’objet d’une traduction. La personne concernée reçoit une feuille d’infor- mation contenant des explications sur la décision de renvoi.

Art. 66 Abrogé

10 JO L 105 du 13.4.2006, p. 23

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Art. 67 Interdiction d’entrée 1 L’office interdit l’entrée en Suisse, sous réserve de l’al. 5, à un étranger frappé d’une décision de renvoi lorsque: a. le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l’art. 64d, al. 2, let. a à c; b. l’étranger n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti.

2 L’office peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier:

a. a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger; b. a occasionné des coûts en matière d’aide sociale; c. a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou en détention pour insoumission (art. 75 à 78). 3 L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics. 4 L’Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse; il consulte au préalable le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol peut prononcer une interdiction d’entrée pour une durée supérieure à cinq ans ou, dans des cas graves, pour une durée illimitée. 5 Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appe- lée à statuer peut s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée.

Art. 69, al. 3 et 4 3 L’autorité compétente peut reporter l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des pro- blèmes de santé de la personne concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la personne concernée.

4 Avant de renvoyer ou d’expulser un étranger mineur non accompagné, l’autorité

compétente s’assure qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa protection dans l’Etat concerné.

Art. 71a Contrôle du renvoi ou de l’expulsion 1 Le Conseil fédéral règle la procédure et la répartition des compétences en matière de contrôle du renvoi ou de l’expulsion. 2 Il peut confier des tâches de contrôle de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion à des tiers.

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Art. 74, al. 1 1 L’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants: a. l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autori- sation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants; b. l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire; c. l’exécution du renvoi ou de l’expulsion a été reportée (art. 69, al. 3).

1bis La détention visée à l’al. 1 peut également être ordonnée à l’encontre de l’étranger qui nie devant l’autorité compétente posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat lié par l’un des accords d’association à Dublin ou y avoir déposé une demande d’asile. La détention peut être ordonnée à condition que cet Etat ait approuvé la demande de transfert de la personne concernée confor- mément aux art. 19 et 20 du règlement (CE) no 343/200311 ou qu’une telle demande ait été déposée suite à un résultat positif dans Eurodac.

Art. 76, al. 1, let. b, ch. 1, 5 et 6, et al. 2 et 3 1 Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, prendre les mesures ci-après: b. mettre en détention la personne concernée:

1. pour les motifs cités à l’art. 75, al. 1, let. b, c, g ou h, ou 1bis,

5. ne concerne que le texte italien,

6. si la décision de renvoi au sens de l’art. 34, al. 2, let. d, LAsi ou de l’art. 64a, al. 1, a été notifiée dans le canton et que l’exécution du renvoi est imminente. 2 La durée de la détention visée à l’al. 1, let. b, ch. 5 et 6, ne peut excéder 30 jours. Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l’art. 79.

3 Abrogé

11 Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 fév. 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, dans la version du JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

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Art. 78, al. 2 2 La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consen- tement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. L’art. 79 demeure réservé.

Art. 79 Durée maximale de la détention 1 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expul- sion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 ne peuvent excéder six mois au total.

2 La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire

cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à

18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants:

a. la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente; b. l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard.

2 La légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion au sens de l’art. 77 a été ordonnée, la procédure d’examen se déroule par écrit. 2bis En cas de détention au sens de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 6, la légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment. En cas de détention au sens de l’art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, la procédure tendant à examiner la légalité et l’adéquation de la détention et la compétence en la matière sont régies par les art. 105, al. 1, 108, 109 et 111 LAsi12.

Art. 81 Conditions de détention 1 Les cantons veillent à ce qu’une personne désignée par l’étranger en détention et se trouvant en Suisse soit prévenue. L’étranger en détention peut s’entretenir et corres- pondre avec son mandataire, les membres de sa famille et les autorités consulaires. 2 La détention a lieu dans des locaux adéquats. Les étrangers en détention ne sont pas regroupés avec les personnes en détention préventive ou purgeant une peine. Ils doivent pouvoir, dans la mesure du possible, s’occuper de manière appropriée. 3 La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants. Au surplus, les conditions de détention sont régies par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive

12 RS 142.31

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2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier13.

2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile14

Art. 13, al. 5 5 L’office peut notifier au requérant représenté une décision de non-entrée en matiè- re au sens de l’art. 34, al. 2, let. d. La notification est immédiatement communiquée au mandataire.

Art. 45, titre et al. 2 à 4 Décision de renvoi 2 La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des pro- blèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

3 Le renvoi peut être immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de

sept jours peut être fixé si le requérant est renvoyé sur la base de l’accord d’association à Dublin15. 4 Le requérant d’asile reçoit une feuille d’information contenant des explications relatives à la décision de renvoi.

Art. 107a Procédure selon Dublin Les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière sur des demandes d’asile de requérants qui peuvent se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi en vertu d’un traité international n’ont pas d’effet suspensif. Le requérant d’asile peut demander l’octroi de l’effet suspensif pendant le délai de recours. Le Tribunal administratif fédéral statue dans les cinq jours suivant le dépôt de la demande. Lorsque l’effet suspensif n’est pas accordé dans ce délai, le renvoi peut être exécuté.

Art. 3 1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

13 JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

14 RS 142.31

15 Ces accords sont mentionnés à l’annexe 1.

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2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur des modifications des lois mentionnées à l’art. 2.

Conseil des Etats, 18 juin 2010 Conseil national, 18 juin 2010 La présidente: Erika Forster-Vannini La présidente: Pascale Bruderer Wyss Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 7 octobre 2010 sans avoir été utilisé.16 2 Conformément à l’art. 3, al. 2, les modifications de lois entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

24 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

16 FF 2010 3937

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