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AS 2012 4855

Ordonnance du DFI sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Ordonnance du DFI sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Modification du 15 août 2012

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 61a Section 3 Contrôles supplémentaires concernant les jouets

Art. 61a Instructions aux organismes d’évaluation de la conformité

1 Les autorités cantonales d’exécution peuvent demander à un organisme d’évalua-

tion de la conformité au sens de l’art. 17 de l’ordonnance du 15 août 2012 sur les jouets (OSJo)2 de fournir des informations concernant toute attestation d’examen de type selon l’art. 13 OSJo qu’il a délivrée ou retirée, ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais et la documentation technique.

2 Si nécessaire, elles ordonnent à l’organisme d’évaluation de la conformité de

revoir l’attestation d’examen de type. 3 Lorsque l’autorité cantonale d’exécution constate qu’un jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité générales définies à l’art. 43, al. 2 à 4, ODAlOUs et aux exi- gences de sécurité particulières définies à l’annexe 2 OSJo, elle ordonne le cas échéant à l’organisme d’évaluation de la conformité de retirer l’attestation d’examen de type concernant le jouet en question.

Art. 61b Communication à l’organisme d’évaluation de la conformité des mesures ordonnées Les autorités cantonales d’exécution communiquent à l’organisme d’évaluation de la conformité compétent les mesures prises à l’encontre du fabricant, de son manda- taire, de l’importateur ou du distributeur en cas de non-conformité d’un jouet.

2011-1582 4855

Exécution de la législation sur les denrées alimentaires RO 2012

Art. 61c Déclaration obligatoire à l’OFSP En cas de contestation, les autorités cantonales d’exécution déclarent à l’OFSP notamment ce qui suit: a. les données nécessaires pour identifier le jouet non conforme; b. l’origine du jouet; c. dans quelle mesure le jouet ne satisfait pas aux exigences de sécurité et quels sont les dangers qui en découlent; d. la nature et la durée des mesures adoptées; e. les arguments soulevés par le fabricant, son mandataire, l’importateur ou le distributeur; f. si elles jugent que la non-conformité est liée à des lacunes dans les normes techniques, normes dont le respect confère une présomption de conformité au sens de l’art. 8 OSJo3; g. le cas échéant, leurs soupçons ou leur certitude que la non-conformité n’est pas limitée au territoire suisse.

II La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2012.

15 août 2012 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

3 RS 817.023.11

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