AS 2014 2995
Ordonnance 1 du DFF relative à l'imputation forfaitaire d'impôt
Ordonnance 1 du DFF relative à l’imputation forfaitaire d’impôt
Modification du 15 septembre 2014
Le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales, vu l’art. 5 de l’ordonnance 1 du DFF du 6 décembre 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt1, arrête:
I L’annexe de l’ordonnance 1 du DFF du 6 décembre 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2014.
15 septembre 2014 Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales: Jacques de Watteville
1 RS 672.201.1
2014-1217 2995
Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2014
Annexe
Ch. II
II. Liste des Etats contractants
(valable pour les revenus échus au cours de l’année 2013)2
L’imputation forfaitaire d’impôt doit actuellement être appliquée sur la base des conventions contre les doubles impositions mentionnées dans la liste ci-dessous; elle est accordée pour les revenus et impôts indiqués pour chaque Etat contractant3.
Etats contractants Revenus [1]4 Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [2]
Afrique du Sud Dividendes
8.5.2007 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres 15 [8] Intérêts 0 [66] Albanie Dividendes
12.11.1999 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 10 [56] Intérêts 5 Redevances de licences 5 Algérie Dividendes
3.6.2006 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres 15 Intérêts 10 [3] Redevances 10 Allemagne Dividendes
11.8.1971 – d’usines hydroélectriques frontières 5
– de filiales (dès 10 %) 0 – revenus de bons de jouissance, 26,375 [16] d’obligations participant aux bénéfices, de participations tacites et de prêts partiaires – autres 15
2 Pour les revenus échus en 2012, voir RO 2013 2473.
3 Cette liste présente les dégrèvements des impôts sur la base des conventions contre les doubles impositions conclues par la Suisse. Sous certaines conditions, l’art. 15 de l’ac. du 26 oct. 2004 entre la Suisse et la CE concernant la fiscalité de l’épargne (RS 0.641.926.81) prévoit une imposition exclusive dans l’Etat de résidence de la personne qui reçoit des dividendes, intérêts et redevances de licence payés entre des entreprises associées. Il va de soi qu’une société suisse qui reçoit des dividendes, intérêts, redevances de licence exonérés de l’impôt à la source étranger sur la base de l’art. 15 de l’accord susmentionné ne peut pas faire valoir l’imputation forfaitaire d’impôt.
4 Les notes se trouvent à la fin de la liste.
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Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2014
Etats contractants Revenus [1] Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [2]
Arménie Dividendes
12.6.2006 – de filiales (dès 25 %) 5 [21]
– autres 10 [56] Intérêts 10 [3] Redevances de licences 5 Australie Dividendes [19]
28.2.1980 Intérêts 10
Redevances de licences 10 Autriche Dividendes
30.1.1974 – de filiales (dès 20 %) 0
– autres 15 Azerbaïdjan Dividendes
23.2.2006 – de filiales (dès 20 %) 5 [65]
– autres 10 [56] Intérêts 10 [34] [42] Redevances de licences 10 [4] Bangladesh Dividendes
10.12.2007 – de filiales (dès 20 %) 10
– autres 15 Intérêts 10 [3] Redevances de licences 10 Bélarus Dividendes
26.4.1999 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 12 [56] Intérêts 8 [3] [34] Redevances de licences – de brevets et de know-how 3 – de leasing 5 – autres 10 Belgique Dividendes
28.8.1978 – de filiales (dès 25 %) 10
– autres 15 Intérêts 10 [3] Bulgarie Dividendes
28.10.1991 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 5 [56] Intérêts 10 [3] Canada Dividendes
5.5.1997 – de filiales (dès 10 %) 5
– autres 15 Intérêts – payés à des personnes liées 10 [3] – payés à des personnes non-liées 0 Redevances de licences 10 [3] Chili Dividendes 15 [49]
2.4.2008 Intérêts 15 [50]
Redevances de licences – de leasing 5 – autres 10
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Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2014
Etats contractants Revenus [1] Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [2]
Chine Dividendes 10
6.7.1990 Intérêts 10 [3]
Redevances de licences 10 [27] Chine Dividendes Taipei chinois – de filiales (dès 20 %) 10
8.10.2007 [48] – autres 15
Intérêts 10 [3] Redevances de licences 10 Corée (Sud) Dividendes
12.2.1980 – de filiales (dès 10 %) 5
– autres 15 Intérêts 10 [3] [34] Redevances de licences 5 Côte d’Ivoire Dividendes 10 [26]
23.11.1987 Intérêts 15 [3] [11] [13]
Redevances de licences 10 Croatie Dividendes
12.3.1999 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 12 [56] Intérêts 5 Danemark Dividendes
23.11.1973 – de filiales (dès 10 %) 0
– autres 15 Egypte Dividendes [58]
20.5.1987 Intérêts 15 [3] [18]
Redevances de licences 12,5 Emirats Arabes Unis Dividendes [54] 6.10.2011 Equateur Dividendes [59]
28.11.1994 Intérêts 10 [3]
Redevances de licences 10 Espagne Dividendes
26.4.1966 – de filiales (dès 10 %) 0 [32]
– autres 15 Redevances de licences 5 [41] Estonie Dividendes [62]
11.6.2002 Intérêts [62]
Redevances de licences 10 [46] Etats-Unis Dividendes
2.10.1996 – de filiales (dès 10 %) 5 [35]
– autres 15 [35] Finlande Dividendes
16.12.1991 – de filiales (dès 10 %) 0
– autres 10 France Dividendes
9.9.1966 – de filiales (dès 10 %) 0 [5]
– autres 15 Redevances de licences 5
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Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2014
Etats contractants Revenus [1] Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [2]
Géorgie Dividendes
15.6.2012 – de filiales (dès 10 %) 0
– autres 5 [64] Ghana Dividendes
23.7.2008 – de filiales (dès 10 %) 5
– autres 8 [56] Intérêts 8 [3] [64] Redevances de licences 5 [77] Rémunérations pour prestations de services 8 [9] Grèce Dividendes
16.6.1983 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 15 Intérêts 7 [3] Redevances de licences 5 Hong Kong Redevances de licences 3 [76] 4.11.2011 Hongrie Dividendes
9.4.1981 – payés à des personnes morales 0 [68]
– payés à des personnes physiques 10 Intérêts – payés à des personnes morales 0 [64] – autres 10 Inde Dividendes [29]
2.11.1994 Intérêts 10 [3]
Redevances de licences (leasing inclus) 10 Rémunérations pour prestations de services 10 techniques Indonésie Dividendes
29.8.1988 – de filiales (dès 25 %) 10
– autres 15 Intérêts 10 Redevances de licences 10 Paiements pour services 5 Iran Dividendes [30]
27.10.2002 Intérêts 5 [3] [64]
Redevances de licences 5 Islande Dividendes
3.6.1988 – de filiales (dès 25 %) 5 [24]
– autres 15 Israël Dividendes
2.7.2003 – de filiales (dès 10 %) 5
– de filiales (dès 10 %), en cas d’imposition 10 de la société israélienne distributrice à un taux inférieur au taux normal – autres 15 Intérêts 10 [3] [34] Redevances de licences 5
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Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2014
Etats contractants Revenus [1] Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [2]
Italie Dividendes 15
9.3.1976 Intérêts 12,5
Redevances de licences (leasing inclus) 5 Jamaïque Dividendes
6.12.1994 – de filiales (dès 10 %) 10
– autres 15 Intérêts 10 [3] [18] [34] Redevances de licences 10 [18] [27] Paiements pour services 10 [18] Japon Dividendes
19.1.1971 – de filiales (dès 50 %) 0
– de filiales (dès 10 %) 5 – autres 10 [10] Intérêts 10 [3] Kazakhstan Dividendes
21.10.1999 – de filiales (dès 10 %) 5 [43]
– autres 15 Intérêts 10 [3] Redevances de licences 10 [28] Kirghizistan Dividendes
26.1.2001 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 10 [56] Intérêts 5 Redevances de licences 5 Koweït Dividendes [52]
16.2.1999 Intérêts [52]
Redevances de licences [52] Lettonie Dividendes
31.1.2002 – de filiales (dès 20 %) 0 [66]
– autres 10 [56] Intérêts 10 [3] [12] Redevances de licences 10 [46] Lituanie Dividendes
27.5.2002 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres 15 Intérêts 10 [3] [12] Redevances de licences 10 [46] Luxembourg Dividendes
21.1.1993 – de filiales (dès 10 %) 0 [22] [53]
– autres 15 [53] Macédoine Dividendes
14.4.2000 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 10 [56] Intérêts 10 [3] Malaisie Dividendes [63]
30.12.1974 Intérêts 10 [15]
Redevances de licences 10 [15] Malte Dividendes [73] 25.2.2011
3000
Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2014
Etats contractants Revenus [1] Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [2]
Maroc Dividendes
31.3.1993 – de filiales (dès 25 %) 7
– autres 15 Intérêts 10 [18] Redevances de licences 10 Mexique Dividendes 10 [33]
3.8.1993 Intérêts [3] [7]
– banques, assurances, réassurances, 5 obligations traitées en bourse – autres 10 Redevances de licences 10 Moldova Dividendes
13.1.1999 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 6 [56] Intérêts 10 [3] Mongolie Dividendes
20.9.1999 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 15 Intérêts 10 [3] Monténégro Dividendes
13.4.2005 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres 9 [56] Intérêts 9 [64] Norvège Dividendes
7.9.1987 – de filiales (dès 10 %) 0
– autres 15 Nouvelle-Zélande Dividendes 15
6.6.1980 Intérêts 10 [25]
Redevances de licences 10 Ouzbékistan Dividendes
3.4.2002 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres 10 [56] Intérêts 5 [3] Redevances de licences 5 Pakistan Dividendes
19.7.2005 – de filiales (dès 20 %) 10
– autres 10 [69] Intérêts 10 [55] Redevances de licences 10 Redevances pour des prestations de services 6 à 7,5 [72] techniques Pays-Bas Dividendes [53]
26.2.2010 – de filiales (dès 10 %) 0
– autres 15 Philippines Dividendes
24.6.1998 – de filiales (dès 10 %) 10
– autres 15 Intérêts 10 Redevances de licences 15 [23]
3001
Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2014
Etats contractants Revenus [1] Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [2]
Pologne Dividendes
2.9.1991 – de filiales (dès 10 %) 0
– autres 15 Intérêts 5 [40] [44] Redevances de licences 5 [40] [44] Portugal Dividendes
26.9.1974 – de filiales (dès 25 %) 10
– autres 15 Intérêts 10 [18] Redevances de licences 5 Qatar Dividendes [51] 24.9.2009 République tchèque Dividendes
4.12.1995 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 15 Redevances de licences 5 [31] Roumanie Dividendes
25.10.1993 – de filiales (dès 25 %) 0
– autres 15 Intérêts 5 [3] [40] Royaume Uni Dividendes [45] 8.12.1977 Russie Dividendes
15.11.1995 – de filiales (dès 20 %) 5 [21]
– autres 15 Serbie Dividendes
13.4.2005 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres 15 Intérêts 10 Singapour Dividendes [14]
25.11.1975 Intérêts 10 [15]
Redevances de licences 5 [17] Slovaquie Dividendes [67]
14.2.1997 Intérêts 5 [3] [40]
Redevances de licences 5 [3] [40] Slovénie Dividendes
12.6.1996 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 15 Intérêts 5 Redevances de licences 5 Sri Lanka Dividendes
11.1.1983 – de filiales (dès 25 %) 10
– autres 10 [56] Intérêts 10 [34] Redevances de licences 10 Paiements pour services 5
3002
Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2014
Etats contractants Revenus [1] Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [2]
Suède Dividendes
7.5.1965 – de filiales (dès 10 %) 0
– autres 15 Tadjikistan Dividendes
23.6.2010 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres 12 [56] Intérêts 10 [79] Redevances de licences 5 Thaïlande Dividendes
12.2.1996 – de filiales (dès 10 %) 5 [38]
– autres 15 [38] [56] Intérêts 15 [3] [11] [36] [38] Redevances de licences 10 [31] [37] [38] Trinité-et-Tobago Dividendes 10 [78]
1.2.1973 Intérêts 10 [18]
Redevances de licences 10 Rémunérations de gestion 5 Tunisie Dividendes [60]
10.2.1994 Intérêts 10 [18] [20]
Redevances de licences 10 [18] Turkménistan Dividendes
8.10.2012 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 15 Intérêts 10 Redevances de licences 10 Turquie Dividendes
18.06.2010 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres 15 Intérêts 10 [74] Redevances de licences 10 [74] Bénéfices distribués d’un établissement stable 5 [75] Ukraine Dividendes
30.10.2000 – de filiales (dès 20 %) 5
– autres dividendes payés à des personnes 15 morales – autres dividendes payés à des personnes 5 [56] physiques Intérêts – payés à des personnes morales 10 [3] – autres 5 [3] [64] Redevances de licences 10 [3] [47] Uruguay Dividendes
18.10.2010 – de filiales (dès 25 %) 5
– autres 7 [56] Intérêts 10 [57] Venezuela Dividendes [61]
20.12.1996 Intérêts 5 [3]
Redevances de licences 5
3003
Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2014
Etats contractants Revenus [1] Impôts non date de la convention récupérables des Etats contractants % [2]
Vietnam Dividendes [39] [70] 6.5.1996 Intérêts – payés à des sociétés 5 [3] [39] [71] – payés à des personnes physiques 10 [39] Redevances de licences – payées à des sociétés 10 [39] – payées à des personnes physiques 5 [39] [71]
Notes [1] Pour les dividendes de filiales, la participation minimale est indiquée entre parenthèses. [2] Les taux d’impôt sont valables pour les cas normaux. Dans quelques cas, les taux effec- tifs sont inférieurs; quelques législations prévoient pour certains revenus des exonéra- tions ou des réductions d’impôt; dans ces cas, l’imputation forfaitaire d’impôt n’est accordée que pour l’impôt effectivement prélevé. Font exception la Chine, l’Egypte, la Jamaïque, la Malaisie, le Maroc, le Pakistan, le Portugal, Singapour, la Thaïlande, Trinité-et-Tobago, la Tunisie, la Turquie et le Vietnam (voir notes [13] [14] [15] [17] [18] [30] [33] [38] [39] [55] [71] [74]). [3] Pour les intérêts ou redevances de licences qui sont exonérés, d’après la convention, de l’impôt de l’Etat d’où ils proviennent, aucune imputation forfaitaire n’est accordée. [4] 5 % pour les paiements concernant les brevets, modèles, plans, formules ou procédés secrets ainsi que le know-how. [5] Peut être de 15 % en cas d’intérêts étrangers prépondérants par des personnes domici- liées hors de l’UE dans la société suisse (art. 11, par. 2, let. b (ii)). [6] [supprimée] [7] L’impôt à la source mexicain sur des intérêts bancaires est de 4,9 %. [8] Pour les personnes physiques, la «Secondary Tax on Companies» donne droit à une imputation correspondant au montant le moins élevé soit de d’impôt secondaire effec- tivement prélevé soit de 15 % du montant brut des dividendes. Le 1er avril 2012, la «Secondary Tax on Companies» a été remplacée par la «Dividends Tax» ordinaire. [9] Rémunérations de services payées à une personne physique (autre qu’un salarié du débiteur de la rémunération) au titre de services de gestion, de services techniques ou de conseil. [10] 7,147 % (= 7 % + supplément de 2,1 % sur l’impôt dû) selon la législation japonaise pour certains dividendes de sociétés japonaises cotées en bourse qui sont versés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013. [11] Imputation forfaitaire de 10 % sur 95 % du montant brut des intérêts. [12] Dégrèvement total dans l’Etat de source sur les intérêts en relation avec des ventes à crédit entre des entreprises non associées. [13] 5 % pour des obligations d’Etat d’une durée de 3 à 5 ans. [14] Singapour ne perçoit aucun impôt à la source sur les dividendes, à l’exception des dividendes des REITs (Real Investment Trusts). En vertu de la convention, Singapour aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 % respectivement de 10 % en cas d’une participation d’au moins 25 % au capital.
3004
Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2014
[15] S’applique également aux intérêts et redevances de licences (payés sur la base d’un contrat approuvé) qui sont exonérés en vertu de la convention. [16] Ne s’applique que si ces montants sont déductibles lors de la détermination des bénéfices du débiteur (contribution de solidarité incluse). En vertu de la convention, l’Allemagne aurait le droit de prélever un impôt à la source de 30 % [17] Imputation à concurrence de 10 % lorsque les redevances de licences sont exonérées de l’impôt singapourien en vertu de la convention. [18] Sans égard au montant de l’impôt effectivement déduit, lorsque la convention prévoit une imputation de l’impôt fictif; le rendement brut correspond au 10/9 du rendement net. [19] Dans certains cas («unfranked dividends»), un impôt à la source de 15 % est levé pour lequel l’imputation forfaitaire d’impôt doit être accordée. En vertu de la convention, l’Australie aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 %. [20] 5 % pour des intérêts versés à des banques résidentes hors de Tunisie. [21] A condition que le capital étranger investi excède 200 000 CHF ou cette valeur convertie en une autre monnaie. [22] Lorsque la participation au titre de laquelle le dividende est payé n’a pas été détenue pendant une période ininterrompue de deux ans avant le paiement du dividende, l’impôt non récupérable est de 5 %. [23] Seuls 95 % du montant brut des redevances de licences doivent être déclarés. Le montant de l’imputation forfaitaire correspond à 10 % du montant brut entier. [24] L’impôt non récupérable est de 15 % lorsque les dividendes sont déductibles du bénéfice imposable de la société distributrice. [25] Aucune imputation forfaitaire, lorsqu’à la place de l’impôt à la source une «approved issuers levy» de 2 % est perçue. [26] 10 % pour les dividendes distribués par des sociétés cotées, 12 % pour les dividendes distribués par des sociétés non cotées, lorsque les bénéfices ont été soumis à l’impôt sur le bénéfice. La Suisse n’accorde pas d’imputation forfaitaire pour l’impôt ivoirien à la source de 18 % retenu sur des dividendes provenant de bénéfices non soumis à l’impôt sur les sociétés. [27] Impôt à la source prélevé sur 60 % seulement du montant brut des revenus provenant du leasing. [28] Pour les redevances de leasing, possibilité d’opter pour une imposition du bénéfice net. Dans ce cas, pas d’imputation forfaitaire. [29] Pour l’instant, l’Inde ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes; en vertu de la convention elle aurait le droit de prélever un impôt à la source de 10 %. [30] L’Iran ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes versés à des personnes qui ne sont pas domiciliées dans le pays. En vertu de, il aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 %, respectivement de 5 % pour une participation d’au moins 15 % au capital. [31] S’agissant du leasing financier, l’impôt à la source est de 1 %. [32] Pas d’impôt résiduel si les conditions de l’art. 10, par. 2, let. b, sont remplies. Pas d’imputation forfaitaire pour les dividendes de participations dès 10 % échus à partir du 24 août 2013 et bénéficiant d’un taux 0 en vertu de la convention. [33] En vertu de la convention, le Mexique aurait le droit de prélever un impôt à la source de
15 % pour les rapports de participation inférieurs à 10 %.
[34] 5 % pour les prêts bancaires. [35] Aucune imputation forfaitaire n’est accordée pour les revenus de sources américaines qui sont soumis, selon les art. 10, par. 2, 11, par. 6, ou 22 de la convention, à l’impôt amé- ricain à la source au taux de 30 %. [36] 10 % pour les intérêts sur les prêts accordés par un institut financier ou une compagnie d’assurances.
3005
Imputation forfaitaire d’impôt. O 1 du DFF RO 2014
[37] 5 % pour les redevances de licences d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques. [38] L’imputation forfaitaire est accordée à concurrence de 10 % pour les dividendes, intérêts et redevances de licences qui sont exonérés de l’impôt thaïlandais ou imposés à un taux inférieur à celui prévu dans la convention en application de l’«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), du Revenue Code (B.E. 2481) ou d’autres dispositions spécifiques de la législation sur la promotion économique. [39] L’imputation forfaitaire est accordée aux taux prévus dans la convention pour les divi- dendes, intérêts et redevances de licences qui ne sont pas imposés au Vietnam, ou qui sont imposés à un taux inférieur à celui prévu dans la convention, à des fins de promo- tion économique. [40] 0 % entre entreprises associées. [41] 0 % si les conditions de l’art. 12, par. 7 de la convention sont remplies (sociétés liées). [42] 5 % pour les intérêts en relation avec des ventes à crédit. [43] Pas d’impôt à la source pour les dividendes de participations dès 50 % et d’une valeur d’au moins l million USD, si l’investissement a été approuvé par le Gouvernement du Kazakhstan et est entièrement garanti ou assuré du côté suisse. [44] Valable depuis le 1er juillet 2013. Auparavant 10 % sur les intérêts et 0 % sur les rede- vances de licences. [45] Le Royaume-Uni ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes, à l’exception des dividendes des REITs (Real Investment Trusts). En vertu de la convention, il aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 %, sauf en cas de participation d’au moins
10 % au capital.
[46] 5 % pour les paiements de leasing. [47] Dégrèvement total dans l’Etat de la source pour les redevances de droits d’auteur sur des œuvres scientifiques, pour les brevets, marques de fabrique ou de commerce, dessins ou modèles, plans, formules ou procédés secrets ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. [48] Il n’existe pas de convention entre la Suisse et le Taipei chinois. Il existe seulement un accord contre les doubles impositions privé qui a été reconnu par le Conseil fédéral le 9 décembre 2011. Ses dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2011. [49] Imputation tant que le crédit chilien de l’impôt de 1re catégorie est accordé sur l’impôt additionnel chilien. [50] 5 % pour les intérêts de prêts bancaires ou de compagnies d’assurance, d’obligations traitées en bourse, de ventes à crédit de machines et d’équipements. [51] Le Qatar ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes. En vertu de la conven- tion, il aurait le droit de prélever un impôt à la source compris, selon le cas, entre 5 % et 15 %. [52] En général, le Koweït ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes, les intérêts et les redevances de licences. En vertu de la convention, il aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 % sur les dividendes et de 10 % sur les intérêts et les redevances de licences. [53] Les intérêts sur les obligations participant aux bénéfices sont traités comme des dividen- des. [54] Actuellement, les Emirats arabes unis ne prélèvent pas d’impôt à la source sur les divi- dendes. En vertu de la convention, ils auraient le droit de prélever un impôt à la source de 15 %, respectivement de 5 % pour une participation d’au moins 10 % au capital. [55] Imputation forfaitaire de 10 % des intérêts bruts d’un crédit approuvé. [56] D’après la convention, droit de l’Etat de source de prélever un impôt à la source de 15 %.
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[57] 3 % sur les intérêts payés par des institutions financières sur des dépôts en monnaie uruguayenne ou sur des «indexed units» dont l’échéance est supérieure à un an; 3 % sur des intérêts d’obligations avec une échéance supérieure à 3 ans émises au moyen d’une souscription publique et cotées en bourse; 5 % sur des intérêts de dépôts d’une durée d’une année ou inférieurs à une année; 10 % dans les autres cas. [58] L’Egypte ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes. En vertu de la conven- tion, elle aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 %, respectivement de 5 % pour une participation d’au moins 15 % au capital. [59] L’Equateur ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes lorsqu’ils proviennent de bénéfices imposés. En vertu de la convention, il aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 %. [60] La Tunisie ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes. En vertu de la conven- tion, elle aurait le droit de prélever un impôt à la source de 10 %. [61] Le Venezuela ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes lorsqu’ils provien- nent de bénéfices imposés. En vertu de la convention, il aurait le droit de prélever un impôt à la source de 10 %, sauf en cas de participation d’au moins 25 % au capital. [62] L’Estonie ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes et les intérêts. En vertu de la convention, elle aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 % sur les dividendes, respectivement de 5 % pour une participation d’au moins 20 % au capital, et de 10 % sur les intérêts. [63] La Malaisie ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes. En vertu de la conven- tion, elle aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 %, respectivement de 5 % pour une participation d’au moins 25 % au capital. [64] En vertu de la convention, l’Etat de source a le droit de prélever un impôt à la source de 10 %. [65] A condition que les investissements effectués excèdent 200 000 USD. [66] En vertu de la convention, droit de l’Etat de la source de prélever un impôt à la source de 5 %. [67] La Slovaquie ne prélève pas d’impôt à la source sur les dividendes. D’après la conven- tion, elle aurait le droit de prélever un impôt à la source de 15 %, sauf pour une partici- pation d’au moins 10 %. [68] En vertu de la convention, la Hongrie aurait le droit de prélever un impôt à la source de
10 % sur les dividendes.
[69] En vertu de la convention, le Pakistan aurait le droit de prélever un impôt à la source de 20 % [70] En vertu de la convention, le Vietnam aurait le droit de prélever un impôt à la source comme suit: 7 % pour les dividendes payés à des sociétés détenant une participation d’au moins 50 % à la société distributrice, 10 % pour les dividendes payés à des sociétés détenant une participation d’au moins 25 % à la société distributrice et 15 % dans les autres cas. [71] En vertu de la convention, le Vietnam aurait le droit de prélever un impôt à la source de
10 % sur les intérêts et les redevances de licences.
[72] En vertu de la convention, le Pakistan peut prélever un impôt de 7,5 % sur les rémunéra- tions de services; pour le calcul, des dépenses à hauteur d’au maximum 20 % des rému- nérations peuvent toutefois être déduites. [73] Malte ne perçoit actuellement aucun impôt à la source sur les dividendes.
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[74] Les taux d’impôt suivants ont été convenus avec la Turquie en ce qui concerne l’impo- sition à la source des intérêts: 0 % pour les intérêts payés à un Etat contractant ou à sa banque centrale; 5 % pour les intérêts payés sur la base d’un prêt ou d’un crédit accordé, garanti ou assuré par une banque d’import-export (Eximbank par exemple) ou une institution similaire qui vise à encourager l’exportation; 10 % dans tous les autres cas. Lorsqu’une personne résidant en Suisse perçoit des intérêts ou des redevances de licen- ces qui, en vertu de la législation turque, sont exonérés de l’impôt turc ou sont soumis à un taux inférieur à ceux prévus à l’art. 11, par. 2, ou à l’art. 12, par. 2, on considère que l’impôt turc sur ces intérêts et ces redevances a été perçu au taux de (imputation d’impôt fictif ou tax sparing): i. 5 % en cas de paiements d’intérêts; ii. 5 % en cas de paiements de leasing et 10 % dans tous les autres cas concernant des redevances de licences. Ces dispositions ne valent que pour les cinq premières années durant lesquelles la convention s’applique (autrement dit jusqu’en 2017), voir art. 22, par. 1, let. c) de la convention. [75] En Turquie, un impôt à la source d’au maximum 5 % peut être prélevé sur les bénéfices d’un établissement stable (branch profits tax; d’après la législation turque: 15 %), pour autant que ces bénéfices soient exonérés de l’impôt en Suisse (Etat du siège de l’entreprise). L’exonération fiscale des établissements stables est fixée à l’art. 52 LIFD et dans les dispositions cantonales correspondantes. [76] Applicable aux redevances de licences à partir du 1er avril 2013. En l’absence d’une convention correspondante, aucune imputation forfaitaire d’impôt ne peut être accordée pour les redevances de licences avant le 1er avril 2013. [77] D’après la convention, le Ghana aurait le droit de prélever un impôt à la source de 8 % sur les redevances de licences. [78] D’après la convention, Trinité-et-Tobago aurait le droit de prélever un impôt à la source de 20 %, sauf pour une participation d’au moins 10 %. [79] En vertu de la convention, il n’y a pas d’impôt à la source sur des intérêts payés en relation avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, en relation avec la vente à crédit d’une marchandise d’une entreprise à une autre entreprise, sur tout prêt accordé par une banque, ou à l’autre Etat contractant, à l’une de ses subdivi- sions politiques ou de ses collectivités locales.
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