AS 2014 775
Ordonnance du DDPS concernant les animaux de l'armée
Ordonnance du DDPS concernant les animaux de l’armée
du 27 mars 2014
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), vu l’art. 9 de l’ordonnance du 26 mars 2014 concernant les animaux de l’armée1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Autorité compétente La Base logistique de l’armée (BLA) est compétente pour l’achat, la location et la vente des animaux de l’armée.
Art. 2 Procès-verbal d’estimation
1 La BLA dresse un procès-verbal d’estimation pour chaque animal de l’armée.
2 Elle y consigne les informations suivantes:
a. pour les chevaux de l’armée:
1. indications concernant le propriétaire,
2. indications concernant le cheval (nom, sexe, année de naissance, taille
au garrot; couleur, numéro du sabot, marquage au cou, numéro d’identification, numéro de la puce électronique, UELN [Universal Equine Life Number]),
3. montant de l’estimation,
4. type d’inspection,
5. date de l’inspection,
6. tares et défauts,
7. ferrure,
8. état-major ou unité,
9. expert;
b. pour les chiens de l’armée:
1. données personnelles et incorporation du conducteur de chien,
2. photo du chien,
RS 514.421 1 RS 514.42
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3. indications concernant le chien de l’armée (nom usuel, nom, race, date
de la portée, sexe, numéro de chien de service, numéro de la puce élec- tronique, propriétaire),
4. dressage du chien de l’armée (chien de sauvetage, chien de protection,
chien de recherche de stupéfiants, chien détecteur d’explosifs),
5. services, engagements (date, genre et lieu du service, troupe, nombre de
jours de service, signature du commandant ou du chef de détachement),
6. examens et traitements vétérinaires pendant le service (date, type, état
de santé, diagnostic, thérapie, troupe, timbre et signature du médecin vétérinaire),
7. épreuves (date, organisation, catégorie, rang, qualifications/A/B/C/total,
réussi/pas réussi, signature du responsable des épreuves ou du juge d’examen). 3 Le procès-verbal d’estimation suit l’animal comme le passeport équin (art. 15c de l’O du 27 juin 1995 sur les épizooties2) ou le passeport pour animal de compagnie (art. 9 de l’O du 18 avril 2007 concernant l’importation d’animaux de compagnie3). Il sert de base à l’estimation et à la vérification de cette dernière.
Section 2 Achat d’animaux de l’armée
Art. 3 Dispositions générales concernant l’achat de chevaux de l’armée 1 Des chevaux et des mulets peuvent être achetés pour servir de chevaux de l’armée s’ils sont dûment vaccinés contre la grippe équine et le tétanos.
2 L’achat d’étalons ainsi que de chevaux monorchides ou cryptorchides est exclu.
3 La castration doit remonter à plus de six mois pour les hongres.
Art. 4 Dispositions particulières concernant l’achat de chevaux de selle Seuls des hongres demi-sang suisses sont achetés pour servir de chevaux de selle. Ils doivent être âgés de trois ans au moins, jouir d’une bonne santé, avoir une démarche correcte, être robustes, pouvoir être engagés de manière polyvalente et démontrer un caractère équilibré.
Art. 5 Dispositions particulières concernant l’achat de chevaux du train et de mulets
1 Des chevaux des Franches-Montagnes et des mulets peuvent être achetés pour
servir de chevaux du train s’ils se prêtent surtout à transporter du bât. Ils doivent pouvoir être attelés seuls et être montés. En outre, il faut que les chevaux du train aient:
2 RS 916.401 3 RS 916.443.14
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a. un caractère équilibré; b. un bon garrot, un dos supportant les charges et une bonne croupe; c. une poitrine large et profonde; d. une démarche ample et correcte; e. un aplomb correct et des sabots sains; f. une bonne acuité visuelle; g. une taille au garrot comprise entre 151 et 158 cm pour les chevaux des Franches-Montagnes; une taille au garrot ne dépassant pas 157 cm pour les jeunes hongres qui ne semblent pas encore avoir terminé leur phase de crois- sance; h. une taille au garrot comprise entre 147 et 158 cm pour les mulets; i. un âge minimum de quatre ans pour les hongres et les juments mulassières, de cinq ans pour les juments des Franches-Montagnes; un âge de six à sept ans au plus dans les deux cas; j. pour les chevaux des Franches-Montagnes, une ascendance paternelle et maternelle remontant à un étalon sélectionné pour servir de reproducteur par la Fédération suisse du franches-montagnes; k. pour les mulets, une ascendance maternelle remontant à une jument des Franches-Montagnes et une ascendance paternelle remontant à un âne mâle reproducteur certifié par la Confédération. 2 Les sous-officiers, soldats et recrues incorporées dans le train peuvent proposer l’achat de l’un de leurs chevaux ou mulets.
Art. 6 Achat de chiens de l’armée Des chiens peuvent être achetés pour servir de chiens de l’armée s’ils: a. sont émotionnellement stables; b. sont sociables avec l’homme et les autres animaux; c. réagissent correctement dans leur environnement et sont indifférents au bruit des coups de feu; d. sont dociles et obéissants; e. sont enclins à chercher, à jouer et à rapporter des objets dans la mesure requise pour leur engagement prévu.
Art. 7 Lorsque l’achat d’un animal paraît répondre à un besoin dûment motivé de l’armée, la BLA peut prévoir de déroger aux conditions fixées aux art. 3 à 6.
Art. 8 Conclusion du contrat La BLA conclut un contrat écrit pour tout achat.
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Section 3 Location de chevaux de l’armée
Art. 9 Location
1 Des chevaux peuvent être loués pour servir de chevaux de l’armée s’ils:
a. sont âgés de quatre ans au moins et de seize ans au plus; b. mesurent:
1. au moins 160 cm au garrot pour les chevaux de selle,
2. entre 148 et 160 cm pour les chevaux des Franches-Montagnes,
3. entre 145 et 160 cm pour les mulets;
c. ont reçu deux vaccinations de base à un intervalle compris entre 21 et 92 jours et des vaccins de rappel tous les 365 jours contre la grippe équine et le tétanos; d. sont marqués du bon numéro de sabot sur les deux sabots antérieurs; e. sont présentés à l’estimation avec une ferrure en bon état, répondant aux exigences de la saison. 2 En cas de location, une liste de livraison est dressée. Celle-ci sert de base au calcul de l’indemnité en fonction des jours de service accomplis par l’animal de l’armée. 3 Les fers doivent être munis de quatre mortaises à crampons. Toute ferrure défec- tueuse est mentionnée dans le procès-verbal d’estimation et la liste de livraison. Elle devra être remise en état par le maréchal-ferrant de la troupe; les frais sont à la charge du loueur.
4 Sont exclus du service militaire:
a. les étalons, les chevaux monorchides ou cryptorchides, les juments portantes ou allaitantes; b. les chevaux vicieux et rétifs; c. les chevaux aveugles ou borgnes; d. les chevaux atteints de maladies contagieuses; e. les chevaux atteints d’affections chroniques, de tares ou de défauts qui les empêchent de supporter un service pénible; f. les chevaux réformés; g. les chevaux tiqueurs.
Art. 10 Estimation 1 Les chevaux pris en location sont estimés lors de la réception et lors de la restitu- tion. Les militaires doivent assister à l’estimation du cheval qu’ils présentent.
2 Un officier médecin-vétérinaire procède à l’estimation des chevaux.
3 La BLA organise le transport pour l’aller et le retour des chevaux prenant part à une estimation. Elle supporte les coûts de transport.
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Art. 11 Montant de l’estimation 1 Pour les chevaux du train et les mulets, le montant de l’estimation correspond au prix d’achat.
2 Les estimations atteignent au maximum les montants suivants:
a. Chevaux de selle
1. jusqu’à 8 ans: 14 000 francs,
2. de 9 à 12 ans: 12 000 francs,
3. 13 ans ou plus: 10 000 francs;
b. Chevaux du train et mulets:
1. jusqu’à 8 ans: 8 000 francs,
2. de 9 à 12 ans: 6 500 francs,
3. 13 ans et plus: 5 000 francs.
Art. 12 Reprise 1 Les militaires peuvent reprendre immédiatement leur cheval en cours de réception s’ils ne souscrivent pas au montant de l’estimation ou aux défauts inscrits au procès- verbal d’estimation. 2 Après la réception, ils doivent requérir l’autorisation de la BLA pour reprendre leur cheval pendant un service.
Art. 13 Renvoi
1 Les chevaux déclarés inaptes au service lors de la réception sont renvoyés aux
militaires qui les ont présentés. 2 Les chevaux de l’armée déclarés inaptes au service (art. 21) peuvent être renvoyés en tout temps aux loueurs.
Art. 14 Vérification de l’estimation par le commandant 1 Au début du service, le commandant fait examiner l’état de santé de tous les che- vaux. Il donne à l’officier médecin-vétérinaire l’ordre de les examiner dans les cinq jours qui suivent la réception. 2 Si, lors de cet examen, des maladies et des défauts antérieurs mais non révélés par l’estimation sont constatés, l’officier médecin-vétérinaire inscrit ces maladies et défauts dans le procès-verbal d’estimation et en informe la BLA.
3 Le commandant peut renvoyer le cheval au militaire lorsque:
a. des maladies et des défauts antérieurs au service se manifestent et auraient rendu impossible la réception du cheval; b. des maladies et des défauts antérieurs au service se sont aggravés au point que le cheval est devenu inapte au service.
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Art. 15 Restitution 1 Les chevaux sont estimés à la fin du service ou à la sortie d’une infirmerie ou d’une clinique vétérinaire. 2 Ils doivent être présentés à l’estimation avec une ferrure en état. Les fers défec- tueux sont mentionnés dans le procès-verbal d’estimation et dans la liste de livrai- son. Les frais de ferrure sont remboursés au militaire par la BLA au tarif préconisé par l’Union suisse du métal.
3 Les constations faites lors de l’estimation sont consignées au procès-verbal
d’estimation. 4 Le militaire qui, à la fin du service, ne présente pas son cheval à l’estimation perd tout droit à indemnisation.
Art. 16 Reprise
1 Le militaire est tenu de reprendre son cheval après la restitution.
2 Les chevaux non repris sont mis en pension de manière convenable aux frais des
militaires concernés et à leurs risques et périls; les militaires concernés en sont informés.
Section 4 Location de chiens de l’armée
Art. 17 1 Les art. 6, 10, al. 1 et 2, 12 à 14, 15, al. 1, 3 et 4, et 16 s’appliquent par analogie à la location de chiens de l’armée. 2 En cas de sinistre, le montant de l’estimation tient compte notamment de l’âge, de l’état de santé et du niveau de dressage du chien.
3 Le montant de l’estimation ne peut dépasser 8000 francs.
Section 5 Indemnité de louage
Art. 18 Montant de l’indemnité de louage Pour la location d’animaux de l’armée, une indemnité de louage est versée confor- mément à l’art. 20, al. 1 ou 3, de l’ordonnance du DDPS du 12 décembre 1995 sur l’administration de l’armée (OAA-DDPS)4.
4 RS 510.301.1
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Art. 19 Droit à l’indemnité de louage
1 Le droit à l’indemnité de louage pour les animaux de l’armée présentés à
l’estimation débute le jour de la réception et prend fin le jour de la restitution. Seuls les jours de service effectivement accomplis sont indemnisés. 2 Aucune indemnité de louage n’est versée pour les animaux de l’armée renvoyés le jour de leur réception. 3 Le droit à l’indemnité de louage est maintenu pendant le séjour en infirmerie ou en clinique vétérinaire d’un animal de l’armée malade ou blessé.
Art. 20 Compétence en matière de prétentions pécuniaires La BLA est compétente pour connaître des prétentions pécuniaires découlant de la location d’animaux de l’armée.
Section 6 Inaptitude
Art. 21
1 Sont notamment déclarés inaptes au service:
a. les chevaux vicieux et rétifs; b. les chevaux atteints d’affections chroniques manifestement antérieures à l’estimation; c. les chevaux tiqueurs, aveugles ou borgnes.
2 Sont notamment déclarés inaptes au service:
a. les chiens trop agressifs; b. les chiens émotionnellement instables; c. les chiens insuffisamment disposés à travailler; d. les chiens atteints d’affections chroniques manifestement antérieures à l’estimation.
3 La déclaration d’inaptitude relève de la compétence de la BLA.
Section 7 Indemnités en cas de maladie, de blessure ou de mort
Art. 22 Droit à indemnité 1 Lorsqu’elles surviennent dans un délai de cinq jours suivant la restitution, les militaires peuvent prétendre à l’indemnisation des traitements vétérinaires pour: a. les maladies internes donnant à penser qu’elles seraient imputables au ser- vice;
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b. les maladies ou lésions externes, si elles ont été constatées et mentionnées dans le procès-verbal d’estimation lors de la restitution ou s’il est prouvé qu’elles sont survenues au service. 2 Le délai est de neuf jours pour les maladies contagieuses, s’il est prouvé qu’elles ont été contractées pendant le service. 3 La Confédération ne répond pas des défauts et des maladies, en particulier chroni- ques, s’il est prouvé qu’ils étaient présents avant la réception, même s’ils n’ont pas été inscrits dans le procès-verbal d’estimation.
Art. 23 Traitement après la restitution des animaux de l’armée malades ou blessés Après la restitution, les militaires doivent soigner convenablement et faire traiter sans retard par un médecin-vétérinaire les animaux de l’armée malades ou blessés pour lesquels ils demandent une indemnité. Il leur incombe de faire parvenir réguliè- rement à la BLA les rapports du médecin-vétérinaire concernant l’état de santé et le traitement des animaux de l’armée.
Art. 24 Exercice du droit à indemnité 1 La demande d’indemnisation doit être faite dans les huit jours ou, en cas de mala- dies contagieuses, dans les douze jours suivant le jour de la restitution.
2 La demande doit être adressée à la BLA, accompagnée du procès-verbal
d’estimation et d’un bulletin de santé rédigé par le médecin-vétérinaire traitant. Ce rapport doit confirmer que la maladie s’est déclarée dans les délais visés à l’art. 22. 3 Lorsque la demande est envoyée avec retard, le droit à être indemnisé court à partir du jour auquel le pli contenant la demande a été remis à la poste.
Art. 25 Extinction du droit à indemnité Le droit à être indemnisé s’éteint lorsque: a. le traitement est indûment négligé ou retardé; b. le rapport vétérinaire est incomplet ou fait défaut; c. l’animal de l’armée est vendu ou emmené hors du pays; d. le cadavre de l’animal de l’armée est éliminé sans que la BLA ait eu la pos- sibilité d’ordonner une autopsie.
Art. 26 Indemnités versées en cas d’incapacité de travail de l’animal de l’armée 1 En cas d’incapacité totale de travail de l’animal de l’armée après la restitution, le militaire perçoit, pendant la durée du traitement, l’indemnité de louage visée à
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l’art. 20, al. 1 ou 3, et l’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail visée à l’art. 20, al. 2 ou 4, OAA-DDPS5. 2 Ces indemnités sont réduites en proportion en cas d’incapacité partielle de travail.
Art. 27 Dispositions prises par la BLA en relation avec les demandes d’indemnité
1 La BLA peut ordonner que les animaux de l’armée malades ou blessés, pour les-
quels une indemnité de louage ou autre est réclamée: a. soient examinés par un vétérinaire aux frais de la BLA; b. soient acheminés vers une infirmerie ou une clinique vétérinaire; c. soient repris contre le paiement du montant de l’estimation, reformés, ven- dus aux enchères ou abattus, si l’affection est considérée comme incurable. Sont réservés les art. 22, al. 3 et 25 ci-dessus.
2 Les frais de transport sont à la charge du militaire.
Art. 28 Mort d’un animal de l’armée 1 Pour les animaux de l’armée péris ou abattus au service militaire ou à cause de maladies ou de blessures contractées au service militaire, les militaires reçoivent le montant de l’estimation. Le produit éventuel des cadavres de chevaux de l’armée appartient à la Confédération. 2 Dans les cas prévus à l’art. 22, al. 3, les militaires n’ont droit qu’au produit des cadavres.
Art. 29 Enquête en cas de mort d’un animal de l’armée Lorsque les circonstances entourant la mort d’un animal de l’armée ne sont pas claires, l’officier médecin-vétérinaire ou la BLA peut ordonner les mesures nécessai- res pour élucider les faits.
Section 8 Détention pendant le service militaire
Art. 30 Détention L’armée veille à l’hébergement et à l’affourragement des animaux de l’armée ainsi qu’aux soins à leur prodiguer pendant le service militaire.
Art. 31 Officiers médecins-vétérinaires
1 Les animaux de l’armée malades ou blessés sont traités par l’officier méde-
cin-vétérinaire de la troupe ou par un officier médecin-vétérinaire astreint.
5 RS 510.301.1
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2 Si en raison de sa nature ou du degré d’urgence qu’elle présente, une blessure ou une maladie ne peut pas être traitée par un officier médecin-vétérinaire, il est fait appel à un médecin-vétérinaire civil.
Art. 32 Médicaments En général, les médicaments pour les animaux de l’armée sont fournis par la Phar- macie de l’armée; les achats dans le commerce sont autorisés s’ils sont minimes.
Art. 33 Transferts 1 Les animaux de l’armée malades ou blessés dont le traitement auprès de la troupe ou la reprise par les militaires est impossible doivent être acheminés vers une infir- merie ou une clinique vétérinaire désignée par la BLA, voire être soignés de tout autre manière convenable. 2 Lorsque la BLA ordonne un tel transfert, la Confédération prend en charge les frais de transport pour l’aller et le retour.
Section 9 Engagement des animaux de l’armée
Art. 34 Obligation de servir 1 Le militaire qui détient un animal de l’armée met ce dernier à disposition en loca- tion lorsque sa présence est requise pour accomplir un service pendant la durée convenue de l’obligation de détention (art. 40). 2 A l’issue de la durée convenue de l’obligation de détention, il peut être proposé au militaire qui détient un animal de l’armée de mettre celui-ci à disposition pour d’autres services.
Art. 35 Chevaux de selle 1 Dans les écoles de recrues travaillant avec des animaux de l’armée, un cheval de selle est attribué aux officiers du train, aux officiers vétérinaires et aux officiers médecins-vétérinaires. 2 Ces officiers peuvent demander au commandant d’école l’autorisation de présenter leur propre cheval de selle, à condition que ce dernier soit apte au service. 3 Dans les autres services d’instruction, ces officiers peuvent présenter spontanément leur propre cheval de selle. A leur demande et lorsque cela est possible, un cheval de selle leur est attribué.
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Section 10 Vente d’animaux de l’armée
Art. 36 Contrat
1 La BLA est compétente pour la vente d’animaux de l’armée.
2 Elle conclut un contrat écrit pour chaque vente. Elle y règle notamment
l’obligation de détention, l’exclusion de la garantie, le droit de réméré et les peines conventionnelles. 3 Si plusieurs personnes s’intéressent au même animal de l’armée, il est procédé à un tirage au sort.
Art. 37 Vente de chevaux de selle 1 Les officiers du train, les officiers vétérinaires et les officiers médecins-vétérinaires incorporés dans les colonnes du train ou dans la compagnie vétérinaire peuvent acheter un cheval de selle auprès de la BLA s’ils doivent encore accomplir 60 jours de service au moins. 2 Quiconque veut acquérir un cheval de selle doit apporter la preuve qu’il peut le détenir conformément aux règles régissant la détention d’un animal. La BLA peut contrôler les conditions de détention avant la vente et pendant la durée de l’obli- gation de détention.
Art. 38 Vente de chevaux du train et de mulets 1 Les sous-officiers, les soldats et les recrues des troupes du train peuvent acheter un cheval du train ou un mulet auprès de la BLA s’ils doivent encore accomplir au moins deux services de perfectionnement de la troupe complets.
2 Quiconque veut acquérir un cheval du train ou un mulet doit apporter la preuve
qu’il peut le détenir conformément aux règles régissant la détention d’un animal. La BLA peut contrôler les conditions de détention avant la vente et pendant la durée de l’obligation de détention.
Art. 39 Vente de chiens de l’armée Les conducteurs de chien peuvent acheter un chien de l’armée auprès de la BLA s’ils sont incorporés dans un commandement travaillant avec des chiens de service et qu’ils doivent encore accomplir au moins deux services de perfectionnement de la troupe complets. Ils doivent en outre apporter la preuve qu’ils peuvent détenir leur chien conformément aux règles régissant la détention d’un animal. La BLA peut contrôler les conditions de détention avant la vente et pendant la durée de l’obligation de détention.
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Section 11 Droits et obligations des militaires pendant la durée de la détention de l’animal de l’armée
Art. 40 Obligation de détention 1 L’obligation de détention des militaires souhaitant acheter un animal de l’armée est réglée par contrat. 2 Elle subsiste après l’extinction du droit d’acheter un cheval de l’armée conformé- ment aux art. 37 et 38.
Art. 41 Entraînement
1 Les animaux de l’armée doivent être soumis à un entraînement régulier.
2 L’accomplissement des entraînements hors du service et la participation à des
épreuves selon les directives du commandement supérieur sont des conditions pré- alables pour pouvoir prétendre à l’indemnité visée à l’art. 22 OAA-DDPS6.
Art. 42 Elevage L’autorisation de la BLA est requise pour utiliser les animaux de l’armée à des fins reproductives pendant la durée de l’obligation de détention.
Art. 43 Libération de l’obligation de détention
1 L’obligation de détention convenue s’éteint lorsque le militaire:
a. est déclaré inapte au service; b. n’est plus incorporé dans une colonne du train ou dans la compagnie vétéri- naire; c. n’est plus incorporé dans un commandement travaillant avec des chiens de service; d. est promu au grade d’officier; e. est en congé à l’étranger; f. ne peut plus détenir l’animal de l’armée pour des raisons personnelles; g. ne peut plus détenir l’animal de l’armée conformément aux règles régissant la détention d’un animal. 2 Pour les cas visés à l’al. 1, let. e à g, il est conclu un contrat qui précise la partici- pation du militaire aux frais liés à l’animal de l’armée ou le droit de réméré de l’armée.
6 RS 510.301.1
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Art. 44 Obligation d’annonce
1 Les militaires doivent annoncer immédiatement par écrit à la BLA:
a. toute grave maladie ou blessure qui rend impossible l’engagement militaire de l’animal de l’armée; b. la mort de l’animal de l’armée.
2 Un certificat rédigé par un médecin-vétérinaire doit être joint à l’annonce.
3 Si le militaire a provoqué la maladie, la blessure ou la mort de l’animal de l’armée intentionnellement ou par négligence grave, il est privé du droit à l’achat d’un autre animal de l’armée.
Section 12 Dispositions finales
Art. 45 Exécution
1 La BLA est chargée de l’exécution.
2 Elle peut déléguer les tâches ci-après à un organe extérieur à l’administration:
a. l’achat et le dressage des chevaux de selle; b. l’entraînement d’accoutumance pour les chevaux du train et pour les mulets; c. la détention et l’entraînement des chevaux de l’armée dont l’armée est pro- priétaire; d. les traitements vétérinaires complexes ou ceux qui doivent être administrés après le service.
Art. 46 Abrogation d’autres actes Sont abrogées:
1. l’ordonnance du DDPS du 18 février 1999 concernant les chevaux de
l’armée7;
2. l’ordonnance du 4 décembre 1997 concernant les indemnités pour presta-
tions vétérinaires dans les écoles et les cours8.
Art. 47 Modification d’un autre acte L’ordonnance du DDPS du 12 décembre 1995 sur l’administration de l’armée9 est modifiée comme suit:
7 RO 1999 1333 8 RO 1998 2 9 RS 510.301.1
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Titre précédant l’art. 20 Section 2 Indemnités
Art. 20 Indemnité de louage et indemnité journalière 1 L’indemnité de louage pour les chevaux de l’armée est de 40 francs par cheval et par jour de service. 2 L’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail du cheval de l’armée visée à l’art. 26 de l’ordonnance du DDPS du 27 mars 2014 concernant les animaux de l’armée10 est de 40 francs. 3 L’indemnité de louage pour les chiens de l’armée est de 8 francs par chien et par jour de service. 4 L’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail du chien de l’armée visée à l’art. 26 de l’ordonnance du DDPS du 27 mars 2014 concernant les animaux de l’armée est de 8 francs.
Art. 21 Abrogé
Art. 22 Activités hors du service 1 L’indemnité annuelle allouée au conducteur de chien par les Forces terrestres, pour les activités hors du service avec un chien de l’armée, est de 600 francs au maxi- mum. 2 Le calcul de l’indemnité se fonde sur le nombre d’épreuves réussies et d’activités hors du service accomplies.
Art. 48 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 14 avril 2014.
27 mars 2014 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ueli Maurer
10 RS 514.421
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