AS 2016 179
Ordonnance sur les installations de télécommunication
Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT)
du 25 novembre 2015
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 21a, al. 2, 31, al. 1, 32, 32a, 33, al. 2, 34, al. 1ter, 59, al. 3, 62 et 64, al. 2, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) 1, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance porte sur: a. l’offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l’exploitation des installations de télécommunication au sens de l’art. 3, let. d, LTC; b. la reconnaissance des laboratoires d’essai et des organismes d’évaluation de la conformité; c. le contrôle des installations de télécommunication.
Art. 2 Définitions
1 On entend par:
a. installation de radiocommunication: un produit électrique ou électronique, qui émet ou reçoit intentionnellement des informations par ondes hertziennes ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d’un acces- soire, tel qu’une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des informations par ondes hertziennes; b. installation filaire: tout produit électrique ou électronique destiné à trans- mettre des informations par fil ou utilisé à cette fin;
RS 784.101.2
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c. installation terminale de télécommunication: toute installation destinée à être connectée directement ou indirectement par un quelconque moyen à des interfaces de réseaux de télécommunication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication (art. 3, let. b, LTC); d. interface:
1. un point de terminaison d’un réseau de télécommunication servant
entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunica- tion, c’est-à-dire un point de raccordement physique par lequel les usa- gers obtiennent l’accès à un tel réseau (interface de réseaux de télé- communication servant entièrement ou en partie à la fourniture de services de télécommunication), ainsi que ses spécifications techniques, ou
2. une interface précisant le trajet radioélectrique entre les installations de
radiocommunication (interface radio), ainsi que ses spécifications tech- niques; e. offre: le fait de proposer la mise à disposition sur le marché d’installations de télécommunication en les exposant dans des locaux commerciaux, en les présentant dans des expositions, dans des prospectus, dans des catalogues, dans des médias électroniques ou de toute autre manière; f. mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’installations de télé- communication destinées à être distribuées, consommées ou utilisées sur le marché suisse, à titre onéreux ou gratuit; g. mise sur le marché: la première mise à disposition d’une installation de télé- communication sur le marché suisse; h. mise en service: la première mise en place et exploitation d’une installation de télécommunication, que l’émission ou la réception des informations soit opérée avec ou sans succès; i. mise en place: le fait de mettre des installations de télécommunication en état de fonctionnement; j. exploitation: l’utilisation d’installations de télécommunication, que l’émis- sion ou la réception des informations soit opérée avec succès ou non; k. perturbations: l’effet, sur la réception dans un système de radiocommunica- tion, d’une énergie non désirée due à une émission, à un rayonnement ou à une induction, se manifestant par une dégradation de la qualité de transmis- sion, une déformation ou une perte de l’information que l’on aurait pu extraire en l’absence de cette énergie non désirée; l. fabricant: toute personne physique ou morale qui produit une installation de télécommunication ou fait concevoir ou produire une installation, et met sur le marché cette installation sous son nom ou sa marque; m. mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplisse- ment de tâches déterminées;
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n. importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effec- tue la mise sur le marché suisse d’une installation de télécommunication provenant de l’étranger; o. distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met une installation de télécommunication à disposition sur le marché; p. opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le dis- tributeur; q. marque de conformité: la marque par laquelle le fabricant indique que l’ins- tallation de télécommunication est conforme aux dispositions applicables de la législation suisse prévoyant son apposition. 2 L’importation d’installations de télécommunication destinées au marché suisse est assimilée à une mise sur le marché. 3 L’offre d’une installation de télécommunication est assimilée à une mise à disposi- tion sur le marché. 4 Un composant ou un sous-ensemble destiné à être intégré par l’utilisateur dans une installation de télécommunication et susceptible d’affecter la conformité de ladite installation aux exigences essentielles de la présente ordonnance (art. 7) est assimilé à une installation de télécommunication.
5 Un kit de montage d’une installation de télécommunication est assimilé à une
installation de télécommunication. 6 L’occupation d’une ou de plusieurs fréquences destinée à empêcher ou à perturber les télécommunications ou la radiodiffusion est assimilée à l’émission d’une infor- mation. 7 La mise sur le marché d’une installation de télécommunication usagée importée est assimilée à une mise sur le marché d’une installation neuve, à la condition qu’aucune installation de télécommunication neuve identique n’ait déjà été mise sur le marché suisse.
8 Un importateur ou un distributeur est assimilé à un fabricant:
a. lorsqu’il met une installation de télécommunication sur le marché sous son nom ou sa marque, ou b. lorsqu’il modifie une installation déjà mise sur le marché de telle sorte que la conformité à la présente ordonnance peut en être affectée. 9 La réparation d’une installation de télécommunication est assimilée à une exploita- tion.
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Art. 3 Interfaces
1 L’Office fédéral de la communication (OFCOM) détermine les prescriptions
techniques applicables aux interfaces et les publie au Recueil officiel du droit fédéral sous forme de renvoi3. 2 Il détermine, en tenant compte de la pratique internationale, l’emplacement des interfaces.
Art. 4 Normes techniques
1 L’OFCOM peut charger des organismes suisses de normalisation indépendants
d’élaborer des normes techniques ou s’en charger lui-même. 2 Il publie dans la Feuille fédérale sous forme de renvoi 4 les normes techniques désignées selon l’art. 31, al. 2, let. a, LTC.
Art. 5 Classes d’installations de radiocommunication
1 L’OFCOM détermine, en tenant compte de la pratique internationale, les classes
d’installations de radiocommunication et les installations qui les composent; il en établit la liste5. 2 Une classe comprend des catégories d’installations de radiocommunication consi- dérées comme semblables et les interfaces radio auxquelles ces installations sont destinées. Une installation peut appartenir à plusieurs classes d’installations.
Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication neuves Section 1 Conformité
Art. 6 Conditions de la mise à disposition sur le marché 1 Les installations de radiocommunication ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance dès lors qu’elles sont dûment installées et entretenues, et utilisées conformément aux fins prévues. 2 En dérogation à l’al. 1, la mise à disposition sur le marché d’installations de radio- communication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les
3 Ces prescriptions peuvent être consultées ou obtenues contre paiement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou à l’adresse Internet suivante: www.ofcom.ch 4 Les normes peuvent être consultées ou obtenues contre paiement auprès de l’Association Suisse de Normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch, ou auprès de l’ASUT, Klösterlistutz 8, 3013 Berne. 5 Cette liste peut être consultée ou obtenue contre paiement auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne, ou à l’adresse Internet suivante: www.ofcom.ch
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autorités est soumise aux art. 26 et 27, pour autant qu’aucune installation conforme aux autres prescriptions de la présente ordonnance et servant aux mêmes fins ne soit disponible sur le marché.
Art. 7 Exigences essentielles 1 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu’elles garantissent: a. la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences de sécurité figurant dans l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les matériels électriques à basse tension (OMBT)6, mais sans limites de ten- sion; b. un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)7. 2 Les installations de radiocommunication doivent être construites de telle sorte qu’elles utilisent efficacement le spectre des fréquences et contribuent à son utilisa- tion optimisée afin d’éviter les perturbations.
3 L’OFCOM détermine les exigences essentielles additionnelles applicables, ainsi
que les installations de radiocommunication ou classes d’installations concernées, en tenant compte des actes délégués correspondants de la Commission européenne. Les exigences additionnelles sont les suivantes: a. les installations doivent fonctionner avec des accessoires déterminés, notamment avec des chargeurs universels; b. les installations doivent interagir au travers des réseaux avec les autres ins- tallations de radiocommunication; c. les installations peuvent être raccordées à des interfaces du type approprié en Suisse; d. les installations ne doivent pas porter atteinte au réseau ou à son fonction- nement ni faire une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provo- quant ainsi une détérioration inacceptable du service; e. les installations doivent comporter des sauvegardes afin d’assurer la protec- tion des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés; f. les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques assurant une protection contre la fraude; g. les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques permettant l’accès aux services d’urgence;
6 RS 734.26 7 RS 734.5
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h. les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques pour faciliter leur utilisation par les personnes handicapées; i. les installations doivent être compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu’un logiciel ne puisse être installé sur une installation de radiocommunication que lorsque la conformité de la combinaison de l’instal- lation avec le logiciel est avérée.
Art. 8 Respect des exigences essentielles
1 Les installations de radiocommunication fabriquées selon les normes techniques
visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, sont présumées conformes aux exigences essen- tielles pour ce qui est de leurs aspects soumis à ladite disposition.
2 En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM indique à
partir de quel moment la présomption de conformité énoncée à l’al. 1 cesse pour les installations de radiocommunication conformes à la version précédente.
Art. 9 Respect des exigences d’utilisation du spectre des fréquences Une installation de radiocommunication ne peut être mise à disposition sur le mar- ché que si elle respecte les exigences d’utilisation du spectre des fréquences d’au moins une des prescriptions techniques d’interfaces radio déterminées par l’OFCOM au sens de l’art. 3, al. 1.
Art. 10 Obligation d’information sur la conformité des combinaisons d’installations de radiocommunication et de logiciels 1 Les fabricants d’installations de radiocommunication et les éditeurs de logiciels permettant d’utiliser ces installations conformément à leur destination fournissent à l’OFCOM des informations sur la conformité aux exigences essentielles de la pré- sente ordonnance des combinaisons prévues d’installations de radiocommunication et de logiciels. 2 Ces informations résultent d’une évaluation de la conformité effectuée conformé- ment aux art. 12 et 13 et elles sont mises à jour en continu.
3 L’OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégo-
ries ou classes d’installations de radiocommunication soumises aux exigences de l’al. 1 et édicte les prescriptions administratives nécessaires.
Art. 11 Enregistrement d’installations de radiocommunication
1 L’OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, détermine les catégo-
ries d’installations de radiocommunication qui présentent un faible niveau de con- formité aux exigences essentielles de la présente ordonnance. 2 Les fabricants doivent enregistrer auprès de l’OFCOM les installations de radio- communication appartenant aux catégories mentionnées à l’al. 1, avant que les installations de radiocommunication de ces catégories ne soient mises sur le marché.
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3 L’OFCOM attribue à chaque installation de radiocommunication enregistrée un
numéro d’enregistrement. Les fabricants doivent apposer ce numéro sur les installa- tions mises sur le marché. 4 L’OFCOM, en tenant compte de la pratique internationale, édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
Section 2 Evaluation de la conformité
Art. 12 Principe 1 Le fabricant procède à une évaluation de la conformité des installations de radio- communication en vue de s’assurer qu’elles satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance. L’évaluation de la conformité tient compte de toutes les condi- tions de fonctionnement prévues et, pour les exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 1, let. a, elle tient compte également des conditions raisonnablement prévisibles. 2 Dans les cas où les installations de radiocommunication peuvent prendre plusieurs configurations, l’évaluation de la conformité détermine si elles satisfont aux exi- gences essentielles de la présente ordonnance dans toutes les configurations pos- sibles.
Art. 13 Procédures applicables 1 Le fabricant doit démontrer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 1, au moyen de l’une des procé- dures d’évaluation de la conformité suivantes, au choix: a. le contrôle interne de la fabrication (annexe 2); b. l’examen de type suivi par la conformité au type sur la base du contrôle in- terne de la fabrication (annexe 3); c. l’assurance complète de la qualité (annexe 4).
2 Lorsque le fabricant a appliqué les normes techniques désignées par l’OFCOM
(art. 31, al. 2, let. a, LTC) pour évaluer la conformité des installations de radiocom- munication aux exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 2 et 3, il fait appel à l’une des procédures mentionnées à l’al. 1, let. a à c (annexes 2 à 4), au choix.
3 Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes
techniques désignées par l’OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) pour évaluer la con- formité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 2 et 3, ou lorsqu’il n’existe pas de normes techniques désignées, il fait appel, pour ce qui a trait à ces exigences essentielles, à l’une des procédures men- tionnées à l’al. 1, let. b (annexe 3) ou c (annexe 4), au choix.
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Art. 14 Documentation technique
1 Le fabricant établit la documentation technique avant la mise sur le marché de
l’installation de radiocommunication et la tient à jour. Elle doit: a. permettre l’évaluation de la conformité de l’installation de radiocommunica- tion aux exigences essentielles de la présente ordonnance; b. démontrer la conformité de l’installation de radiocommunication auxdites exigences. 2 La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’installation de radiocommunication. 3 Lorsque le fabricant met en œuvre la procédure visée à l’art. 13, al. 1, let. b, la documentation technique inclut également une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. 4 La documentation technique doit comporter, le cas échéant, au moins les éléments suivants: a. une description générale de l’installation de radiocommunication compre- nant:
1. des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes,
le marquage et la configuration interne,
2. les versions de logiciel et micrologiciel ayant des incidences sur la con-
formité aux exigences essentielles de la présente ordonnance,
3. les instructions d’utilisation et de montage;
b. des dessins de la conception et de la fabrication, ainsi que des schémas des pièces, des sous-ensembles, des circuits et d’autres éléments analogues; c. les légendes et explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces des- sins et schémas que le fonctionnement de l’installation de radiocommunica- tion; d. une liste des normes techniques visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, appli- quées entièrement ou en partie et, lorsque les normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées; en cas d’application partielle des normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées; e. une copie de la déclaration de conformité établie conformément à l’annexe 5; f. lorsque le module d’évaluation de la conformité décrit à l’annexe 3 a été uti- lisé, une copie du certificat d’examen de type et de ses annexes telles que délivrés par l’organisme d’évaluation de la conformité impliqué; g. les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, et autres élé- ments de même ordre;
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h. les rapports d’essai; i. une explication de la conformité aux exigences de l’art. 9, et de l’inclusion ou de la non-inclusion d’informations sur l’emballage conformément à l’art. 19. 5 Si la documentation technique n’est pas rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais; l’OFCOM peut en demander la traduction totale ou partielle dans l’une des langues précitées.
Art. 15 Déclaration de conformité 1 Toute installation de radiocommunication mise à disposition sur le marché doit être accompagnée, au choix du fabricant, d’une déclaration de conformité aux exigences essentielles, soit sous sa forme complète selon l’annexe 5, soit sous sa forme simpli- fiée selon l’annexe 6. 2 La déclaration de conformité est établie par le fabricant ou son mandataire confor- mément aux modèles figurant aux annexes 5 et 6. Elle atteste que le respect des exigences essentielles a été démontré et elle est mise à jour en continu. 3 La déclaration de conformité doit être rédigée ou traduite dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. 4 Si l’installation de radiocommunication est assujettie à plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il doit être établi une seule déclaration. Un dossier composé de plusieurs déclarations individuelles est assimilé à une seule déclaration.
Art. 16 Conservation de la déclaration de conformité et de la documentation technique 1 Le fabricant, son mandataire ou si aucune de ces deux personnes n’est établie en Suisse, l’importateur, doivent pouvoir présenter une copie de la déclaration de conformité et de la documentation technique durant dix ans à compter du jour de la mise sur le marché. 2 En cas de mise sur le marché de séries d’installations de radiocommunication, le délai court à partir de la date de la mise sur le marché de la dernière installation de la série concernée.
Art. 17 Laboratoire d’essai et organisme d’évaluation de la conformité 1 Les laboratoires d’essai et les organismes d’évaluation de la conformité qui établis- sent des rapports ou des attestations doivent: a. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accrédi- tation et la désignation (OAccD)8,
8 RS 946.512
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b. être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou c. être habilités à un autre titre par le droit suisse.
2 Quiconque se fonde sur des documents émanant d’un organisme autre que ceux
visés à l’al. 1 doit rendre vraisemblable que les procédures d’essai ou d’évaluation et les qualifications dudit organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).
3 En plus des obligations prévues par l’OAccD, les organismes d’évaluation de la
conformité doivent: a. participer aux activités de réglementation en matière d’installations de radio- communication et de planification des fréquences; b. remplir les obligations d’information prévues aux annexes 3 et 4.
4 L’OFCOM édicte les prescriptions administratives nécessaires s’agissant des
obligations de l’al. 3, let. a, en tenant compte de la pratique internationale.
Section 3 Informations
Art. 18 Marque de conformité, informations d’identification et de traçabilité
1 Chaque installation de radiocommunication doit porter la marque de conformité
visée à l’annexe 1, ch. 1, ou la marque de conformité étrangère visée à l’annexe 1, ch. 2. 2 La marque de conformité doit être apposée de façon visible, lisible et indélébile sur l’installation de radiocommunication ou sur sa plaque signalétique, à moins que cela ne soit pas possible ou justifié eu égard à la nature de l’installation. Elle doit être apposée de façon visible et lisible sur l’emballage. 3 Chaque installation de radiocommunication doit porter, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme d’évaluation de la conformité. Ce numéro a la même hauteur que la marque de conformité. 4 Chaque installation de radiocommunication doit être identifiée par son type, son lot, son numéro de série ou toute autre donnée permettant de l’identifier sans ambi- guïté. Lorsque la taille ou la nature de l’installation de radiocommunication ne le permet pas, ces informations doivent figurer sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’installation de radiocommunication. 5 Chaque installation de radiocommunication doit porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur son emballage ou dans un document l’accompagnant. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux. 6 Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, chaque installation de radiocommunica- tion doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée de l’importateur, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce
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n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’installation ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.
7 L’OFCOM édicte les prescriptions administratives nécessaires.
Art. 19 Autres informations
1 Chaque installation de radiocommunication doit être accompagnée d’instructions
et d’informations de sécurité. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l’installation de radiocommunication selon l’usage prévu. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris logiciels) qui permettent à l’installation de radiocom- munication de fonctionner selon l’usage prévu.
2 Chaque installation de radiocommunication émettrice doit également être accom-
pagnée des informations suivantes: a. les bandes de fréquences utilisées par l’installation de radiocommunication; b. la puissance d’émission maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l’installation de radiocommunication; c. le cas échéant, les restrictions d’exploitation, en particulier l’obligation de disposer d’une concession pour son exploitation. 3 L’indication prévue à l’al. 2, let. c, sera également inscrite sur l’emballage.
4 Toute offre faite sans présentation physique d’un échantillon, en particulier sur Internet ou au moyen de prospectus, d’une installation de radiocommunication dont l’exploitation est soumise à restriction doit clairement indiquer cette restriction. 5 Les informations sont rédigées de manière compréhensible pour les utilisateurs, dans la langue officielle du lieu où l’installation est mise en vente. Dans les lieux bilingues, elles doivent être rédigées dans les deux langues officielles. 6 L’OFCOM édicte les prescriptions administratives nécessaires en tenant compte de la pratique internationale.
Art. 20 Restrictions Lorsqu’une installation réceptrice de radiocommunication permet d’écouter à la fois des émissions de radiocommunications publiques et des émissions de radiocommu- nication non publiques au sens de l’art. 179bis du code pénal9, l’offre et les informa- tions fournies avec l’installation doivent se borner à mentionner l’écoute des émis- sions publiques.
9 RS 311.0
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Section 4 Obligations générales des opérateurs économiques
Art. 21 Obligations d’identification
1 Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques identifient:
a. tout opérateur économique qui leur a fourni une installation de radiocommu- nication; b. tout opérateur économique auquel ils ont fourni une installation de radio- communication. 2 Ils doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’al. 1 pen- dant dix ans à compter, d’une part, de la date à laquelle l’installation de radiocom- munication leur a été fournie, d’autre part, de la date à laquelle ils ont fourni l’installation de radiocommunication.
Art. 22 Obligations liées au transport et au stockage Les importateurs et les distributeurs doivent s’assurer que, tant qu’une installation de radiocommunication est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
Art. 23 Obligations de suivi 1 Quand cela apparaît justifié au vu des risques que présente une installation de radiocommunication, les fabricants et les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finaux, réalisent des essais par sondage sur des installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché, examinent et, si néces- saire, tiennent un registre des plaintes, des installations de radiocommunication non conformes ou rappelées et tiennent les distributeurs informés d’un tel suivi. 2 Les fabricants et les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu’une installation de radiocommunication qu’ils ont mise sur le marché n’est pas conforme à la présente ordonnance doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler. 3 Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de supposer qu’une installation de radiocommunication qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas con- forme à la présente ordonnance doivent s’assurer que les mesures correctives néces- saires soient prises pour la mettre en conformité ou, si nécessaire, la retirer ou la rappeler. 4 En outre, si l’installation de radiocommunication présente un risque, les fabricants, les importateurs et les distributeurs doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises.
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Art. 24 Obligations de collaboration
1 Sur demande motivée de l’OFCOM, les opérateurs économiques doivent lui com-
muniquer tous les informations et documents nécessaires pour démontrer la confor- mité de l’installation de radiocommunication à la présente ordonnance.
2 Les informations et documents doivent être communiqués par écrit sur support
papier ou par voie électronique, dans une langue aisément compréhensible par l’OFCOM.
3 Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques lui apportent leur coopéra-
tion à la mis en œuvre de toute mesure destinée à éliminer les risques présentés par une installation de radiocommunication qu’ils ont mise à disposition sur le marché. Cette obligation vaut également pour le mandataire en ce qui concerne les installa- tions de radiocommunication couvertes par son mandat.
Chapitre 3 Exceptions
Art. 25
1 Ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 2:
a. les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement à des fins militaires, à des fins de protection civile ou à d’autres fins visant des situations extraordinaires, pour autant qu’elles ne soient pas mises en place et exploitées dans un réseau de radiocommunica- tion commun avec d’autres organismes; b. les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement à des fins d’essai technique en vertu d’une concession de radiocommunication octroyée à cet effet; c. les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées sur des fréquences supérieures à 3000 GHz; d. les installations de radiocommunication pour radioamateurs qui ne sont pas mises à disposition sur le marché; e. les kits de montage (art. 2, al. 5) pour radioamateurs, mis ou non à disposi- tion sur le marché; f. les installations de radiocommunication pour radioamateurs mises à disposi- tion sur le marché, qui ont été modifiées par un radioamateur habilité au sens de l’art. 33, al. 4 ou 5, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC) 10 pour son propre usage; g. les installations de radiocommunication mises provisoirement en place et exploitées par des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger pour une période ne dépassant pas trois mois:
10 RS 784.102.1
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1. lorsque leur mise en place et leur exploitation sont autorisées dans
l’Etat concerné, et
2. lorsque leur puissance et leurs fréquences sont conformes aux prescrip-
tions techniques fixées par l’OFCOM; h. les installations de radiotéléphonie et de radionavigation qui sont mises en place et exploitées exclusivement et à demeure dans des aéronefs, qui ser- vent à la coordination du trafic aérien ainsi qu’à la sécurité du pilotage, et qui sont reconnues à cet effet par l’autorité compétente en vertu de la législa- tion sur l’aviation civile; cette dernière informe l’OFCOM des installations reconnues; i. les kits d’évaluation sur mesure destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins; j. les installations de radiocommunication émettrices de mesure et de test qui, mises en place et exploitées par des personnes spécialisées dans le domaine des télécommunications, sont destinées à détecter et à diagnostiquer les pro- blèmes lors de la mise en service, de la mise en place ou de l’exploitation d’installations de télécommunication, ou encore à établir leurs caractéris- tiques et vérifier leur bon fonctionnement; k. les installations de radiocommunication réceptrices de mesure et de test qui sont destinées à détecter et à diagnostiquer les problèmes lors de la mise en service, de la mise en place ou de l’exploitation d’installations de télécom- munication, ou encore à établir leurs caractéristiques et vérifier leur bon fonctionnement. 2 Les installations de radiocommunication qui entrent dans le champ d’application du chapitre 3 de la présente ordonnance sont soumises à l’OMBT11 et à l’OCEM12 en ce qui concerne les conditions de la mise à disposition sur le marché. Les art. 36 à
40 de la présente ordonnance sont réservés.
3 Les installations de radiocommunication visées à l’al. 1, let. b et g, ne peuvent pas être mises à disposition sur le marché.
Chapitre 4 Dispositions particulières Section 1 Installations de radiocommunication exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités
Art. 26 Homologation des installations 1 Sous réserve de l’art. 6, al. 2, les installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités ne peuvent être mises à disposition sur le marché qu’après avoir été homologuées par l’OFCOM.
11 RS 734.26 12 RS 734.5
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Installations de télécommunication. O RO 2016
L’homologation octroyée par l’OFCOM vaut pour toutes les installations du même type. 2 Les installations visées à l’al. 1 doivent remplir les exigences essentielles figurant à l’art. 7, al. 1, let. a. 3 Les installations visées à l’al. 1 doivent également remplir certaines exigences en matière d’utilisation du spectre au sens des art. 7, al. 2 et 9, ainsi qu’en matière de compatibilité électromagnétique au sens de l’art. 7, al. 1, let. b. 4 Les installations homologuées doivent être identifiées conformément à l’art. 18, al. 4, et porter le numéro d’homologation délivré par l’OFCOM. Elles doivent être accompagnées des informations nécessaires à l’utilisation prévue.
5 L’OFCOM édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.
Art. 27 Autorisation de mise à disposition sur le marché 1 Quiconque veut mettre à disposition sur le marché des installations de radiocom- munication visées à l’art. 26, al. 1 doit obtenir au préalable une autorisation de l’OFCOM. Ce dernier peut l’assortir de conditions et des charges. Il édicte les pres- criptions administratives nécessaires.
2 En cas de non-respect des conditions et charges attachées à l’autorisation,
l’OFCOM peut retirer celle-ci sans dédommagement. 3 L’OFCOM tient à la disposition des autorités mentionnées à l’al. 4 une liste des personnes qui bénéficient d’une autorisation au sens de l’al. 1 et une liste des instal- lations homologuées selon l’art. 26, al. 1. 4 Les installations de radiocommunication visées à l’art. 26, al. 1, ne peuvent être offertes et mises à disposition sur le marché que pour les autorités de police, de poursuite pénale ou d’exécution des peines.
Art. 28 Restrictions d’exploitation Les installations de radiocommunication visées à l’art. 26, al. 1, ne peuvent être exploitées que par les autorités visées à l’art. 27, al. 4, et aux conditions fixées aux art. 49 à 55 OGC13.
Section 2 Exposition et démonstration
Art. 29 1 Quiconque expose une installation de radiocommunication ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché doit clairement indiquer que cette installation n’est pas conforme aux prescriptions et qu’elle ne peut pas être mise à disposition sur le marché ni mise en service.
13 RS 784.102.1
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2 Quiconque veut mettre en place et exploiter à des fins de démonstration une instal- lation de radiocommunication ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché doit obtenir la concession nécessaire (art. 38 OGC14).
3 Les art. 22 OMBT15 et 22 OCEM16 sont réservés.
Chapitre 5 Mise à disposition sur le marché et démonstration d’installations de télécommunication filaires neuves
Art. 30 Mise à disposition sur le marché 1 Les installations de télécommunication filaires ne peuvent être mises à disposition sur le marché que si elles satisfont aux dispositions applicables de l’OMBT17 et de l’OCEM18 en ce qui concerne les conditions de la mise à disposition sur le marché. 2 Ne sont pas soumises à l’al. 1 mais ne peuvent être mises en service et exploitées que si elles ne mettent pas en danger les personnes et les biens et si elles ne pertur- bent pas les télécommunications et la radiodiffusion, les installations terminales de télécommunication filaires: a. mises en service et exploitées uniquement à des fins d’essai technique, pen- dant 18 mois au maximum; b. mises en service et exploitées exclusivement par les bénéficiaires institu- tionnels de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2, al. 1, let. a, b, d à f, i, k et l, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte19, à l’intérieur de leurs bâtiments ou sur un terrain contigu.
Art. 31 Démonstration
1 Quiconque veut mettre en service et exploiter à des fins de démonstration une
installation terminale de télécommunication filaire ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché, en la raccordant à un réseau d’un fournisseur de services de télécommunication, doit obtenir l’accord de ce dernier.
2 Les art. 22 OMBT20 et 22 OCEM21 sont réservés.
14 RS 784.102.1 15 RS 734.26 16 RS 734.5 17 RS 734.26 18 RS 734.5 19 RS 192.12 20 RS 734.26 21 RS 734.5
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Installations de télécommunication. O RO 2016
Chapitre 6 Mise en service, mise en place et exploitation d’installations de télécommunication
Art. 32 Mise en service et exploitation 1 Les installations de radiocommunication couvertes par la présente ordonnance et mises en service doivent être conformes à la présente ordonnance. 2 Les installations de télécommunication filaires mises en service doivent être con- formes aux dispositions applicables de l’OCEM22 en ce qui concerne les conditions de mise en service. 3 Les installations de télécommunication doivent être dûment installées et entrete- nues, et exploitées conformément aux fins prévues. 4 La mise en service et l’exploitation d’une installation de télécommunication doit respecter les instructions du fabricant. 5 Lorsqu’un prestataire de services met en service une installation de télécommuni- cation, il doit respecter les bonnes pratiques d’ingénierie. 6 La réparation d’une installation de télécommunication doit respecter les exigences essentielles et les exigences d’utilisation du spectre des fréquences.
Art. 33 Installations de télécommunication filaires utilisant la technologie CPL
1 Dans le but d’éviter des perturbations, l’OFCOM peut édicter des prescriptions
techniques et administratives sur la mise en service, la mise en place et l’exploitation d’installations de télécommunication filaires utilisant le réseau électrique, y compris l’installation intérieure, pour transmettre des informations (courants porteurs en ligne, CPL).
2 La mise en service d’installations CPL pour la transmission de données dans le
cadre de services de télécommunication et de réseaux privés s’étendant sur plusieurs bâtiments non contigus doit être annoncée au préalable à l’OFCOM.
3 L’OFCOM peut soumettre à autorisation préalable l’exploitation d’installations
CPL dans des cas problématiques déterminés tels que l’utilisation de lignes aériennes.
22 RS 734.5
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Installations de télécommunication. O RO 2016
Chapitre 7 Mise à disposition sur le marché, mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées
Art. 34 Mise à disposition sur le marché d’installations de télécommunication usagées 1 Une installation de télécommunication usagée ne peut être mise à disposition sur le marché que si elle respecte les dispositions en vigueur au moment de sa mise sur le marché et que les normes ou prescriptions techniques applicables n’aient pas fait l’objet de modifications substantielles. L’art. 35 s’applique par analogie.
2 Une installation de télécommunication usagée dont des composantes importantes
concernant son fonctionnement ont été modifiées est soumise aux mêmes disposi- tions qu’une installation neuve. 3 Quiconque met à disposition sur le marché une installation de radiocommunication usagée doit transférer à l’acquéreur les informations concernant les éventuelles restrictions d’utilisation qui accompagnaient l’installation au moment de son achat.
4 L’art. 19, al. 4, s’applique par analogie.
Art. 35 Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées En cas de modifications substantielles des normes ou prescriptions techniques appli- cables, l’OFCOM édicte si nécessaire des prescriptions techniques et administratives concernant la mise en place et l’exploitation d’installations de télécommunication usagées.
Chapitre 8 Contrôle
Art. 36 Principes
1 L’OFCOM vérifie que les installations de télécommunication mises à disposition
sur le marché, mises en service, mises en place ou exploitées sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance et à ses propres prescriptions (art. 33, al. 1, LTC). Le contrôle des aspects touchant la protection de la santé et la sécurité (art. 7, al. 1, let. a) incombe à l’autorité d’exécution de l’OMBT23. 2 Il procède à cet effet à des contrôles par sondage. Il effectue aussi un contrôle lorsqu’il a des raisons de supposer qu’une installation de télécommunication n'est pas conforme aux dispositions de la présente ordonnance et aux prescriptions de l’OFCOM. Il est également habilité à procéder à des contrôles sur les installations de télécommunication à la suite d’une demande de concession.
23 RS 734.26
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Installations de télécommunication. O RO 2016
3 Il peut demander à l’Administration fédérale des douanes (AFD) de lui fournir,
pour une période déterminée, des renseignements sur les importations d’installations de télécommunication. 4 Si l’AFD découvre dans le cadre de ses activités ordinaires des installations de télécommunication qu’elle soupçonne, sur la base d’une liste de contrôle fournie par l’OFCOM, de ne pas être conformes aux dispositions de la présente ordonnance, elle en prélève un échantillon qu’elle transmet sans délai à l’OFCOM.
5 L’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages 24 demeure réservée
pour les installations de télécommunication militaires.
Art. 37 Compétences
1 L’OFCOM est habilité à exiger des opérateurs économiques les documents et
informations démontrant la conformité des installations de télécommunication aux dispositions de la présente ordonnance et à ses propres prescriptions, ainsi qu’à exiger la remise gratuite des installations de télécommunication nécessaires pour procéder ou faire procéder à des essais par un laboratoire au sens de l’art. 17.
2 Dans le cadre des contrôles, l’utilisateur est tenu de fournir:
a. les documents relatifs à l’installation de télécommunication qui sont en sa possession, et b. les informations permettant d’identifier la personne responsable de la mise à disposition sur le marché.
Art. 38 Essais par un laboratoire 1 L’OFCOM fait procéder à des essais sur une installation de télécommunication par un laboratoire au sens de l’art. 17: a. si les essais qu’il a lui-même effectués établissent que cette installation ne respecte pas les exigences des art. 7 ou 9, et b. si la demande en est faite par la personne responsable de la mise à disposi- tion sur le marché de cette installation. 2 Avant de faire procéder à des essais par un laboratoire au sens de l’art. 17, l’OFCOM entend la personne responsable de la mise à disposition sur le marché, en particulier sur le laboratoire choisi, l’étendue des essais et leur coût estimatif. 3 Le coût des essais du laboratoire est pris en charge par la personne responsable de la mise à disposition sur le marché si les essais établissent que l’installation de télécommunication ne respecte pas les exigences requises. 4 L’OFCOM peut faire procéder à des essais par un laboratoire lorsqu’il ne peut pas lui-même procéder aux essais. Dans ce cas, la personne responsable de la mise à disposition sur le marché d’une installation ne respectant pas les exigences requises se verra facturer les mêmes coûts que si l’OFCOM avait lui-même procédé aux essais. Les al. 2 et 3 ne sont pas applicables.
24 RS 510.518.1
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Installations de télécommunication. O RO 2016
Art. 39 Mesures 1 Si le contrôle établit une violation des dispositions de la présente ordonnance ou des prescriptions de l’OFCOM, ce dernier peut, après avoir entendu la personne responsable de la mise à disposition sur le marché ou de l’exploitation, ordonner les mesures prévues à l’art. 33, al. 3, LTC. Il peut publier ces mesures ou les rendre accessibles en ligne.
2 Lorsque la documentation technique ne fournit pas suffisamment d’informations
ou de précisions utiles sur les moyens employés pour garantir la conformité des installations de télécommunication aux exigences essentielles de la présente ordon- nance et n’est donc pas conforme à l’art. 14, l’OFCOM peut demander au fabricant ou à l’importateur qu’il fasse réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée, un essai par un laboratoire accepté par l’OFCOM afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
3 L’art. 19, al. 7, LETC est applicable.
4 L’OFCOM peut informer la population de la non-conformité technique d’une
installation de télécommunication, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’identi- fier tous les responsables de la mise sur le marché ou que ceux-ci sont trop nom- breux. A cet effet, il publie ou rend accessibles en ligne en particulier les informa- tions suivantes: a. les mesures prises; b. l’usage auquel l’installation de télécommunication est destinée; c. les informations permettant son identification, telles que le fabricant, la marque et le type; d. des photographies de l’installation de télécommunication et de son embal- lage; e. la date de la décision de non-conformité.
Art. 40 Perturbations
1 L’OFCOM peut accéder en tout temps aux installations de télécommunication qui
perturbent les télécommunications ou la radiodiffusion et prendre les mesures pré- vues à l’art. 34 LTC.
2 Au surplus, les art. 36 à 39 sont applicables par analogie.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 41 Exécution
1 L’OFCOM est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2 Il est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques et administratives relatives à la présente ordonnance.
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Installations de télécommunication. O RO 2016
Art. 42 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication25 est abrogée.
Art. 43 Modification d’autres actes 1 L’expression «ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunica- tion» est remplacée par «ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication» dans les dispositions concernées des ordonnances suivantes: a. art. 6, al. 1, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommu- nication26, b. annexe de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement27, c. art. 15a, al. 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties28, d. art. 3, let. c, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité élec- tromagnétique29. 2 L’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication30 est modifiée comme suit: Art. 49, al. 1 1 Les installations de télécommunication visées à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT) 31 ne peuvent être mises en service, mises en place et exploitées que si une autorisation a été délivrée par l’OFCOM.
Art. 44 Dispositions transitoires 1 Les installations réceptrices de radiocommunication et les installations de radio- communication pour radioamateurs qui ne devaient pas faire l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité avant le 1er mai 2001 et qui ont été mises sur le mar- ché avant cette date peuvent continuer d’être mises en place et exploitées sans faire l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité. Elles ne peuvent toutefois être mises à disposition sur le marché sans faire l’objet d’une telle procédure d’évaluation. 2 Peuvent encore être mises sur le marché jusqu’au 12 juin 2017 les installations de radiocommunication qui ne sont pas conformes à la présente ordonnance, mais:
25 RO 2002 2086, 2003 4771, 2005 677, 2007 995 6657 7085, 2008 1903, 2009 5837 6243, 2012 6561, 2014 4169 26 RS 784.101.1 27 RS 814.011 28 RS 916.401 29 RS 734.5 30 RS 784.102.1 31 RS 784.101.2
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Installations de télécommunication. O RO 2016
a. qui sont conformes à l’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication32; ou b. qui étaient exemptées d’une évaluation de la conformité ainsi que de la caractérisation au sens de l’art. 16, let. gbis à hbis, de l’ordonnance du 14 juin
2002 sur les installations de télécommunication et:
1. qui étaient conformes et à l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les maté-
riels électriques à basse tension33 et à l’ordonnance du 18 novembre
2009 sur la compatibilité électromagnétique34, ou
2. qui sont conformes et à l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les ma-
tériels électriques à basse tension35 et à l’ordonnance du 25 novembre
2015 sur la compatibilité électromagnétique36.
Art. 45 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 13 juin 2016, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 11 entre en vigueur le 12 juin 2018.
25 novembre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
32 RO 2002 2086, 2003 4771, 2005 677, 2007 995 6657 7085, 2008 1903, 2009 5837 6243, 2012 6561, 2014 4169 33 RO 1997 1016, 2000 734 762, 2007 4477, 2009 6243, 2010 2583 2749, 2013 3509 34 RO 2009 6243, 2014 4159 35 RS 734.26 36 RS 734.5
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Installations de télécommunication. O RO 2016
Annexe 1 (art. 18, al. 1)
Marque de conformité
1. Marque de conformité suisse
1.1 La marque de conformité suisse se compose des deux grandes lettres latines
«C» et «H» accolées: «CH». Les lettres doivent être appliquées dans une forme elliptique, l’axe principal de l’ellipse étant horizontal. Dimensions minimales: Hauteur de l’ellipse 7,2 mm Largeur de l’ellipse 11 mm Hauteur des lettres 5 mm Largeur des lettres 2,5 mm Epaisseur du trait 0,6 mm
1.2 En cas de réduction ou d’agrandissement de la marque de conformité, les
proportions de celle-ci doivent être respectées.
2. Marque de conformité étrangère
2.1 Est admise la marque de conformité définie à l’annexe II du règlement (CE)
no 765/200837. L’illustration a un caractère informatif.
2.2 L’apposition de cette marque de conformité doit respecter les principes
généraux définis à l’art. 30 du règlement (CE) no 765/2008.
3. Les dimensions minimales de la marque de conformité peuvent être réduites
en raison de la petite taille de l’installation de radiocommunication pour au- tant que la marque de conformité reste visible et lisible.
37 Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commer- cialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n o 339/93 du Conseil, version du JO L 218, du 13.08.2008, p. 30.
201
Installations de télécommunication. O RO 2016
Annexe 2 (art. 13)
Contrôle interne de la fabrication (module A)
1. Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la
conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux ch. 2,
3 et 4 de la présente annexe et assure et déclare sous sa seule responsabilité
que les installations de radiocommunication concernées satisfont aux exi- gences essentielles de la présente ordonnance.
2. Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique conformément à l’art. 14.
3. Fabrication
3.1 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de
fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des installations de radiocommunication à la documentation technique visée au ch. 2 de la présente annexe et aux exigences essentielles pertinentes de la présente ordonnance.
3.2 Le fabricant tient dûment compte des modifications de la conception ou des
caractéristiques de l’installation de radiocommunication ainsi que des modi- fications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’installation est déclarée.
4. Marque de conformité et déclaration de conformité
4.1 Le fabricant appose la marque de conformité, conformément à l’art. 18, sur
chaque installation de radiocommunication satisfaisant aux exigences appli- cables de la présente ordonnance.
4.2 Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite conformément à
l’annexe 5 pour chaque type d’installation de radiocommunication.
5. Mandataire
5.1 Les obligations du fabricant énoncées au ch. 4 peuvent être remplies par son
mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
5.2 La conception et la fabrication d’installations de radiocommunication ainsi
que l’établissement de la documentation technique ne peuvent être déléguées au mandataire.
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Installations de télécommunication. O RO 2016
Annexe 3 (art. 13)
Examen de type suivi de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication
I. Examen de type (module B)
1. L’examen de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité
par laquelle un organisme d’évaluation de la conformité examine la concep- tion technique d’une installation de radiocommunication et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
2. L’examen de type consiste en une évaluation de la pertinence de la concep-
tion technique de l’installation de radiocommunication par un examen de la documentation technique et des éléments de preuve visés au ch. 3, sans examen d’un échantillon (type de conception).
3. Demande d’examen de type
3.1 Le fabricant introduit une demande d’examen de type auprès d’un seul
organisme d’évaluation de la conformité de son choix.
3.2 La demande comporte:
a. le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du man- dataire si la demande est introduite par celui-ci; b. une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été intro- duite auprès d’un autre organisme d’évaluation de la conformité; c. la documentation technique visée à l’art. 14; d. les preuves à l’appui de la pertinence de la solution retenue pour la con- ception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes techniques pertinentes désignées par l’OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) n’ont pas, ou pas intégralement, été appliquées. Au besoin, les preuves comprennent les résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire compétent du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
4. L’organisme d’évaluation de la conformité examine la documentation tech-
nique et les preuves afin d’évaluer la pertinence de la conception technique des installations de radiocommunication.
5. L’organisme d’évaluation de la conformité établit un rapport d’évaluation
répertoriant les activités effectuées conformément au ch. 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations visées au ch. 8, l’organisme d’évaluation de la conformité ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en par- tie, qu’avec l’accord du fabricant.
203
Installations de télécommunication. O RO 2016
6. Certificat d’examen de type
6.1 Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente ordonnance qui sont
applicables à l’installation de radiocommunication concernée, l’organisme d’évaluation de la conformité délivre au fabricant un certificat d’examen de type. Ce certificat contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les aspects des exigences essentielles de la présente ordon- nance couvertes par l’examen, les éventuelles conditions de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat d’examen de type. 6.2 Le certificat d’examen de type et ses annexes contiennent toutes les informa- tions nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des installa- tions de radiocommunication fabriquées au type examiné et le contrôle en service.
6.3 Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente
ordonnance, l’organisme d’évaluation de la conformité refuse de délivrer un certificat d’examen de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
7. Obligations de suivi
7.1 L’organisme d’évaluation de la conformité suit l’évolution de l’état de la
technique généralement reconnu; lorsque cette évolution permet de supposer que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences appli- cables de la présente ordonnance, il détermine si des examens complémen- taires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme d’évaluation de la con- formité en informe le fabricant. 7.2 Le fabricant informe l’organisme d’évaluation de la conformité qui détient la documentation technique relative au certificat d’examen de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la confor- mité de l’installation de radiocommunication aux exigences essentielles de la présente ordonnance ou les conditions de validité de ce certificat. Ces modi- fications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complé- ment au certificat initial d’examen de type.
8. Obligations d’information
8.1 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe l’OFCOM des
certificats d’examen de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou reti- rés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des certificats et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres res- trictions.
8.2 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe les autres orga-
nismes d’évaluation de la conformité des certificats d’examen de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres res- trictions et, sur demande, des certificats et/ou des compléments qu’il a déli- vrés.
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Installations de télécommunication. O RO 2016
8.3 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe l’OFCOM des
certificats d’examen de type et/ou des compléments qu’il a délivrés dans les cas où des normes techniques désignées par l’OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) n’ont pas été appliquées ou n’ont pas été intégralement appliquées. L’OFCOM et les autres organismes d’évaluation de la conformité peuvent, sur demande, obtenir une copie de ces certificats et/ou de leurs complé- ments. Sur demande également, l’OFCOM peut obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’orga- nisme d’évaluation de la conformité. L’organisme d’évaluation de la con- formité conserve une copie du certificat d’examen de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l’évaluation des instal- lations de radiocommunication ou jusqu’à expiration de la validité dudit cer- tificat.
9. Le fabricant tient à la disposition de l’OFCOM une copie du certificat
d’examen de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documenta- tion technique, pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’installation de radiocommunication a été mise sur le marché.
10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au ch. 3 et
s’acquitter des obligations visées aux ch. 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
II. Conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) 1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux ch. 2 et 3 et assure et déclare que les ins- tallations de radiocommunication concernées sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen de type et satisfont aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables.
2. Fabrication
2.1 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de
fabrication et son suivi garantissent la conformité des installations de radio- communication fabriquées, d’une part, au type approuvé décrit dans le certi- ficat d’examen de type, d’autre part, aux exigences de la présente ordon- nance qui leur sont applicables.
2.2 Le fabricant tient dûment compte des modifications de la conception ou des
caractéristiques de l’installation de radiocommunication ainsi que des modi- fications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’installation est déclarée.
205
Installations de télécommunication. O RO 2016
3. Marque et déclaration de conformité
3.1 Le fabricant appose la marque de conformité sur chaque installation de
radiocommunication qui est conforme au type décrit dans le certificat d’exa- men de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente ordon- nance.
3.2 Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite selon l’annexe 5
pour chaque type d’installation de radiocommunication.
4. Mandataire
4.1 Les obligations du fabricant visées au ch. 3 peuvent être remplies par son
mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
4.2 La conception et la fabrication d’installations de radiocommunication ainsi
que l’établissement de la documentation technique ne peuvent être déléguées au mandataire.
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Installations de télécommunication. O RO 2016
Annexe 4 (art. 13)
Assurance complète de la qualité (module H)
1. La déclaration de conformité sur la base de l’assurance complète de la
qualité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabri- cant remplit les obligations définies aux ch. 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l’installation de radiocommunication concernée satisfait aux exigences de la présente ordonnance qui lui sont applicables.
2. Fabrication
2.1 Le fabricant utilise un système de qualité approuvé pour la conception, la
fabrication, l’inspection finale des installations de radiocommunication et l’essai des installations de radiocommunication concernées conformément au ch. 3; il est soumis à la surveillance figurant au ch. 4.
2.2 Le fabricant tient dûment compte des modifications de la conception ou des
caractéristiques de l’installation de radiocommunication ainsi que des modi- fications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’installation est déclarée.
3. Système de qualité
3.1 Le fabricant introduit auprès de l’organisme d’évaluation de la conformité
de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour les installations de radiocommunication concernées. La demande comprend: a. le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du man- dataire si la demande est introduite par celui-ci; b. la documentation technique pour chaque type d’installation de radio- communication destiné à la fabrication; c. la documentation relative au système de qualité; d. une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été intro- duite auprès d’un autre organisme d’évaluation de la conformité.
3.2 Le système de qualité garantit la conformité des installations de radiocom-
munication aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont appli- cables. Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être consignés de manière systématique et ordonnée sous forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation rela- tive au système de qualité facilite une interprétation homogène des pro- grammes, des plans, des manuels et des rapports concernant la qualité.
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Elle comporte notamment une description adéquate: a. des objectifs en matière de qualité et de l’organigramme de l’entreprise, ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel d’encadre- ment pour ce qui est de la qualité de la conception et des produits; b. des spécifications de la conception technique, y compris les normes, qui seront appliquées et, lorsque les normes techniques pertinentes dési- gnées par l’OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) ne sont pas intégrale- ment appliquées, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de la présente ordonnance; c. des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des pro- cédés et des actions systématiques qui interviendront lors de la concep- tion d’installations de radiocommunication appartenant au type d’instal- lation couvert; d. des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront appliqués; e. des contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu; f. des rapports concernant la qualité, tels que les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel, etc.; g. des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le système de qualité fonctionne correctement.
3.3 L’organisme d’évaluation de la conformité évalue le système de qualité afin
de déterminer s’il satisfait aux exigences visées au ch. 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme applicable désignée par le SECO (annexe 2 OAccD38). L’équipe d’inspecteurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité, connaître les exigences applicables de la présente ordonnance et comporter au moins un membre ayant une expérience d’évaluateur dans le domaine et la technologie des installations de radiocommunication concer- nées. L’inspection comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. Les inspecteurs examinent la documentation technique visée au ch. 3.1, let. b, afin de contrôler la capacité du fabricant à identifier les exi- gences de la présente ordonnance qui le concernent et à procéder aux exa- mens nécessaires pour garantir la conformité des installations de radiocom- munications à ces exigences. La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification comprend les conclusions de l’inspection et la décision d’évaluation motivée.
38 RS 946.512
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3.4 Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de
qualité approuvé et à faire en sorte que celui-ci reste efficace et adapté.
3.5 Le fabricant informe l’organisme d’évaluation de la conformité ayant
approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci. L’organisme d’évaluation de la conformité examine les modifications envi- sagées et décide si le système de qualité modifié continuera de satisfaire aux exigences énoncées au ch. 3.2 ou si une nouvelle évaluation s’impose. Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification comprend les conclu- sions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1 Le but de la surveillance est de garantir que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
4.2 Le fabricant autorise l’organisme d’évaluation de la conformité à accéder, à
des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment: a. la documentation relative au système de qualité; b. les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.; c. les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel, etc.
4.3 L’organisme d’évaluation de la conformité effectue régulièrement des ins-
pections pour vérifier que le système de qualité est maintenu et appliqué par le fabricant; il transmet à ce dernier un rapport d’inspection.
4.4 En outre, l’organisme d’évaluation de la conformité peut effectuer des
visites inopinées chez le fabricant. Lors de ces visites, l’organisme d’éva- luation de la conformité peut, s’il y a lieu, procéder ou faire procéder à des essais d’installations de radiocommunication pour vérifier le bon fonction- nement du système de qualité. Il remet au fabricant un rapport de visite et un rapport d’essai si des essais ont eu lieu.
5. Marque et déclaration de conformité
5.1 Le fabricant appose la marque de conformité conformément à l’art. 18 ainsi
que, sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la conformité visé au ch. 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur toute installation de radiocommunication qui satisfait aux exigences pertinentes de la présente ordonnance.
5.2 Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite selon l’annexe 5
pour chaque type d’installation de radiocommunication.
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6. Le fabricant tient à la disposition de l’OFCOM pendant une durée de dix ans
à compter du moment où les installations de radiocommunication sont mises sur le marché: a. la documentation technique visée au ch. 3.1; b. la documentation concernant le système de qualité visé au ch. 3.1; c. les modifications approuvées visées au ch. 3.5; d. les décisions et rapports de l’organisme d’évaluation de la conformité visés aux ch. 3.5, 4.3 et 4.4.
7. Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe l’OFCOM des
approbations de systèmes de qualité qu’il a délivrées ou retirées et lui trans- met, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations refusées, sus- pendues ou soumises à d’autres restrictions. Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe les autres orga- nismes d’évaluation de la conformité des approbations de systèmes de quali- té qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, de celles qu’il a délivrées.
8. Mandataire
8.1 Les obligations du fabricant établies aux ch. 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être
remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condi- tion qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
8.2 La conception et la fabrication d’installations de radiocommunication ainsi
que l’établissement de la documentation technique ne peuvent être déléguées au mandataire.
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Annexe 5 (art. 15)
Modèle de déclaration de conformité 1 La déclaration de conformité pour une installation de radiocommunication portant la marque suisse de conformité selon l’annexe 1, ch. 1, doit être établie selon le modèle suivant: Titre: Déclaration de conformité 1. Installation de radiocommunication (numéro de produit, de type, de lot ou de série):
2. Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi en Suisse:
3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant: 4. Objet de la déclaration (identification de l’installation de radiocommunica- tion permettant sa traçabilité; si nécessaire, une image en couleur suffisam- ment claire peut être jointe pour identifier l’installation): 5. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation suisse applicable: Ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunica- tion Autres législations applicables le cas échéant
6. Références des normes techniques pertinentes appliquées ou des autres spé-
cifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée. Seront à indiquer, pour chaque référence, le numéro d’identification, la ver- sion et, le cas échéant, la date d’émission:
7. Le cas échéant: l’organisme d’évaluation de la conformité … (nom, numéro
d’identification) a réalisé … (description de l’intervention) et a délivré le certificat d’examen de type: … 8. Le cas échéant: la description des accessoires et des éléments (y compris lo- giciels) qui permettent à l’installation de radiocommunication de fonctionner selon sa destination et qui sont couverts par la déclaration de conformité: …
9. Informations complémentaires:
Signé par et au nom de: (lieu et date d’établissement): (nom, fonction) (signature):
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2 La déclaration de conformité pour une installation de radiocommunication portant la marque de conformité étrangère selon l’annexe 1, ch. 2, doit être établie selon le modèle visé à l’annexe VI de la directive 2014/53/UE39.
39 Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, version du JO L 153, du 22.05.2014, p. 62.
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Annexe 6 (art. 15)
Modèle de déclaration de conformité simplifiée 1 La déclaration de conformité simplifiée pour une installation de radiocommunica- tion portant la marque de conformité suisse selon l’annexe 1, ch. 1, est établie comme suit: – Le soussigné, [nom du fabricant], déclare que l’installation de radiocommu- nication du type [désignation du type] est conforme à l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication. – Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l’adresse internet suivante: [adresse exacte] 2 La déclaration de conformité simplifiée pour une installation de radiocommunica- tion portant la marque de conformité étrangère selon l’annexe 1, ch. 2, doit être établie selon le modèle visé à l’annexe VII de la directive 2014/53/UE40.
40 Voir note de bas de page relative à l’annexe 5 al. 2
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