AS 2017 6723
Ordonnance sur l'assurance-maladie
Ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Modification du 15 novembre 2017
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie1 est modifiée comme suit:
Art. 6, titre (ne concerne que le texte italien) et al. 3 et 4
3 Les personnes qui ont cessé d’exercer leurs fonctions auprès d’un bénéficiaire
institutionnel visé à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l’État hôte sont excep- tées sur requête de l’assurance obligatoire, pour autant que leur couverture d’assu- rance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompa- gnée d’une attestation écrite de l’organisme compétent de leur ancien bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements nécessaires. L’intéressé ne peut revenir sur l’exception ou la renonciation à une exception.
4 Les personnes qui sont assurées avec une personne mentionnée aux al. 1 ou 3
auprès de l’assurance-maladie d’un bénéficiaire institutionnel visé à l’art. 2, al. 1, let. a, b, i ou k, de la loi sur l’État hôte et qui ne bénéficient pas elles-mêmes de privilèges ou d’immunités sont exceptées sur requête de l’obligation de s’assurer, pour autant que leur couverture d’assurance soit équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’organisme compétent du bénéficiaire institutionnel donnant tous les renseignements néces- saires. L’intéressé ne peut revenir sur l’exception ou la renonciation à une exception.
Art. 19a Répartition de la part cantonale entre les cantons 1 Une fois que les assureurs ont présenté leurs créances conformément à l’art. 36b, al. 2, 2e phrase, l’institution commune calcule le montant dû par chaque canton au titre de la part cantonale visée à l’art. 49a, al. 3bis, 2e phrase, LAMal et demande à chaque canton le paiement de ce montant. Les chiffres fournis par le dernier relevé démographique de l’Office fédéral de la statistique sur la population résidante per-
1 RS 832.102
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manente moyenne sont déterminants pour le calcul de la population résidante du canton.
2 Après réception des paiements des cantons, l’institution commune règle les
créances des assureurs. 3 Les cantons assument en proportion de leur population résidante les coûts que les tâches prévues par le présent article occasionnent à l’institution commune. 4 Le conseil de fondation de l’institution commune édicte un règlement sur la mise en œuvre uniforme de la répartition de la part cantonale entre les cantons. Il consulte les cantons et les assureurs avant de l’adopter.
Art. 22, al. 3, phrase introductive et let. d, et 3bis 3 L’institution commune tranche sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)2 les litiges qui l’opposent à un assureur concernant: d. la répartition de la part cantonale entre les cantons au sens de l’art. 19a. 3bis Elle tranche sous la forme d’une décision au sens de l’art. 5 PA les litiges qui l’opposent à un canton concernant la répartition de la part cantonale entre les can- tons au sens de l’art. 19a.
Art. 23, al. 1 et 3 1 Les art. 45 et 46 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance- maladie (LSAMal)3 sont applicables par analogie à la surveillance de l’institution visée à l’art. 19, al. 2, LAMal.
3 Le rapport de gestion est publié.
Art. 29 Effectif moyen des assurés Pour le calcul de l’effectif moyen des assurés qu’il doit communiquer, l’assureur additionne les jours d’assurance de tous les assurés pour l’année considérée et divise cette somme par le nombre de jours que compte cette année.
Art. 36a Prise en charge des coûts dans le cadre de la coopération transfrontalière
1 L’OFSP peut autoriser des programmes de coopération transfrontalière prévoyant
la prise en charge par des assureurs de prestations fournies à l’étranger, dans des zones frontières, à des personnes résidant en Suisse.
2 La demande d’autorisation doit être déposée conjointement par un ou plusieurs
cantons frontaliers et par un ou plusieurs assureurs. Elle doit l’être quatre mois avant le début envisagé de la coopération transfrontalière.
2 RS 172.021 3 RS 832.12
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3 Le programme doit remplir les exigences suivantes:
a. être ouvert aux personnes qui sont assurées au titre de l’assurance obligatoire des soins auprès des assureurs participant à la coopération transfrontalière et qui résident dans un canton frontalier participant à cette coopération; b. prévoir que les assurés ne peuvent pas être tenus de se faire traiter à l’étranger; c. circonscrire les prestations fournies à l’étranger qui sont prises en charge au titre de l’assurance obligatoire des soins parmi celles qui remplissent les conditions fixées par la loi; d. contenir la liste des fournisseurs de prestations étrangers qui respectent des exigences similaires à celles de la loi et qui sont admis à cet titre à pratiquer dans le cadre de la coopération transfrontalière; e. prévoir que les tarifs et les prix des prestations fournies à l’étranger doivent être convenus entre les assureurs et les fournisseurs de prestations étrangers; ils ne doivent pas dépasser ceux applicables dans le canton frontalier partici- pant au programme et doivent remplir les exigences fixées par les art. 43, 49 et 52 LAMal; f. prévoir que les fournisseurs de prestations étrangers doivent respecter les tarifs et les prix fixés par convention et ne peuvent exiger de rémunération plus élevée pour des prestations visées à la let. c.
Art. 36b Prise en charge des coûts des assurés résidant à l’étranger 1 Le canton de référence au sens de l’art. 41, al. 2ter, LAMal est le canton de Berne.
2 En cas de traitement hospitalier en Suisse suivi par des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qui touchent une rente suisse ou par des membres de leur famille, les assureurs remettent à l’hôpital leur part ainsi que, à titre de prestation préalable, la part cantonale visée à l’art. 49a, al. 3bis, 1re phrase, LAMal. Pour le remboursement de la prestation préalable, les assureurs présentent leurs créances envers les cantons à l’institution commune.
Art. 37 Prise en charge des coûts des personnes assurées à l’étranger dans le cadre de l’entraide internationale en matière de prestations En cas de traitement hospitalier en Suisse dans un hôpital répertorié suivi par des personnes qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège lors d’un séjour en Suisse pour lequel elles ont droit à l’entraide internationale en matière de prestations en vertu de l’art. 95a LAMal, l’assureur étranger assume les rémunérations facturées conformément à l’art. 49, al. 1, LAMal.
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Art. 91, al. 2 2 Pour les personnes visées aux art. 4 et 5 qui ne résident ni dans un État membre de l’Union européenne, ni en Islande ou en Norvège et qui sont assurées en Suisse, l’assureur fixe une prime conforme aux coûts avérés. Si le nombre de personnes concernées rend l’exercice disproportionné, l’assureur peut aligner le montant de leurs primes sur celles qui sont applicables au dernier domicile de l’intéressé en Suisse ou au siège de l’assureur.
Art. 99, al. 1bis 1bis Les assurances visées à l’al. 1 ne peuvent prévoir une obligation de participer aux programmes de coopération transfrontalière.
Art. 105e, al. 1 et 1bis 1 Lorsque l’assureur annonce les débiteurs mis aux poursuites à l’autorité cantonale compétente, il lui communique les données personnelles visées à l’art. 105g les concernant. S’il ne compte pas le débiteur au nombre de ses assurés, il communique ces données pour autant qu’il les connaisse. Si la poursuite touche encore d’autres personnes, l’assureur communique aussi les données personnelles visées à l’art. 105g les concernant. 1bis Si l’assuré informe son assureur que ses primes sont payées par une personne morale, l’assureur communique à l’autorité cantonale compétente le nom de cette personne morale ainsi que le numéro fédéral d’identification des entreprises de celle- ci, pour autant qu’il le connaisse.
Art. 105f, al. 1
1 L’assureur informe l’autorité cantonale compétente, dans les deux semaines qui
suivent la fin de chaque trimestre, de l’évolution des actes de défaut de biens établis depuis le début de l’année.
Art. 105j, al. 2 et 3 2 Il vérifie l’exactitude et l’exhaustivité des informations des assureurs concernant:
a. le paiement des créances arriérées après l’établissement de l’acte de défaut de biens; b. les remboursements au canton en vertu de l’art. 64a, al. 5, LAMal.
3 Lorsque le canton désigne un autre organe de contrôle que l’organe de révision
visé à l’art. 25 LSAMal4, il prend en charge les frais résultant des activités de celui- ci.
4 RS 832.12
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Art. 105k, al. 3
3 Si le canton accorde une réduction de primes pour une période pour laquelle
l’assureur lui a déjà annoncé dans son décompte final une créance conformément à l’art. 64a, al. 3, LAMal, l’assureur rétrocède au canton 85 % de la réduction de primes en question. Les créances envers l’assuré sont réduites, sur l’acte de défaut de biens ou le titre équivalent, du montant intégral de la réduction de primes.
Art. 136 Solde de la correction des primes 1 Le solde des suppléments de prime au sens de l’art. 106, al. 1, LAMal5 et de la contribution des assureurs au sens de l’art. 106a, al. 2, LAMal6 est versé au fonds d’insolvabilité visé à l’art. 47 LSAMal7 le 31 décembre 2018 au plus tard.
2 Le solde de la contribution de la Confédération au sens de l’art. 106a, al. 5,
LAMal8 est affecté à la couverture des coûts que la mise en œuvre de la correction des primes occasionne à l’institution commune. L’excédent de ce solde est versé au fonds d’insolvabilité visé à l’art. 47 LSAMal le 31 décembre 2018 au plus tard.
II 1 La présente ordonnance entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er janvier 2018. 2 Les art. 19a, 22, al. 3, phrase introductive et let. d, 3bis, 36b et 37 entrent en vi- gueur le 1er janvier 2019.
3 L’art. 136 s’applique jusqu’au 31 décembre 2018.
15 novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
5 Dans la version de la modification du 21 mars 2014 (RO 2014 2463)
6 Dans la version de la modification du 21 mars 2014 (RO 2014 2463)
7 RS 832.12
8 Dans la version de la modification du 21 mars 2014 (RO 2014 2463)
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