AS 2020 1141
Ordonnance sur les mesures visant à atténuer les conséquences économiques du coronavirus dans le secteur de l'agriculture (Ordonnance COVID-19 agriculture)
Ordonnance sur les mesures visant à atténuer les conséquences économiques du coronavirus dans le secteur de l’agriculture (Ordonnance COVID-19 agriculture)
du 1er avril 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles 1
Art. 19, al. 2 2 Le délai de paiement est de 150 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue.
Art. 36 Augmentation des contingents tarifaires partiels En cas de pénurie sur le marché intérieur, l’OFAG peut augmenter temporairement les contingents tarifaires partiels nos 07.2 et 07.4 après avoir consulté les milieux concernés.
Art. 54c Disposition transitoire relative à la modification du 1er avril 2020 Les délais de paiement visés à l’art. 19 qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er avril 2020 sont prolongés à 150 jours à partir de la date à laquelle la décision est rendue.
1 RS 916.01
2020-0941 1141
O COVID-19 agriculture RO 2020
Annexe 3, ch. 5, no 09.1.1
Numéro du Désignation de la marchandise Contingent tarifaire contingent tarifaire (en tonnes) [1] [1] [1]
...
09.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire 1 000
partiel pour 2020: du 1er juillet au 31 décembre 2020 ...
2. Ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie2
Art. 13, al. 1 1 En cas de campagnes de stockage, la congélation volontaire de viande des animaux des espèces bovine, porcine et caprine est financée au moyen de contributions.
Art. 16, al. 4, let. b
4 Dans des cas exceptionnels fondés, l’OFAG peut:
b. fixer une seconde quantité de viande selon l’al. 3, let. a et b, et d’abats selon l’al. 3, let. b, à importer.
Art. 19 Délai de paiement 1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d’une période contingentaire (année civile) et les parts des contingents 101 et 102 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 13, le délai de paiement est de 150 jours pour le premier tiers du prix de l’adjudication, de 180 jours pour le deu- xième tiers et de 210 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle la décision est rendue.
2 En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de
90 jours à compter de la date à laquelle la décision est rendue.
Art. 35b Disposition transitoire relative à la modification du 1er avril 2020 Les délais de paiement visés à l’art. 19 qui ont commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er avril 2020 sont prolongés de 60 jours à partir de la date à laquelle la décision est rendue.
2 RS 916.341 3 RS 632.421.0
O COVID-19 agriculture RO 2020
3. Ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration4
Art. 9, al. 6 6 La durée de validité des décisions visées à l’al. 3 dont la durée de validité échoit entre l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et le 31 juillet 2020 est prolon- gée jusqu’au 31 juillet 2020.
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 2 avril 2020 à 0 h 005, et a effet
jusqu’au 1er octobre 2020, sous réserve de l’al. 2; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.
2 L’annexe 3, ch. 5, no 09.1.1, de l’ordonnance sur les importations agricoles
(ch. I/1) a effet jusqu’au 31 décembre 2020; dès le jour suivant, toutes les modifica- tions qu’elle contient sont caduques.
1er avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 RS 916.51 5 Publication urgente du 1er avril 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
O COVID-19 agriculture RO 2020