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Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international. Décision RC-9/7 de la Conférence des Parties concernant l'adoption de l'Annexe VII
Texte original
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international Décision RC-9/7 de la Conférence des Parties concernant l’adoption de l’Annexe VII
Adoptée le 10 mai 2019 lors de la 9e session de la Conférence des Parties à Genève Entrée en vigueur pour la Suisse le 6 novembre 20201
La Conférence des Parties, Adopte l’Annexe VII à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consente- ment préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international2 qui figure dans l’annexe à la présente décision.
Annexe VII Procédures et mécanismes de contrôle du respect de la Convention de Rotterdam
1. Il est créé par les présentes un Comité de contrôle du respect (ci-après dénommé «le Comité»).
Membres
2. Le Comité se compose de 15 membres. Les membres sont désignés par les Par-
ties et élus par la Conférence des Parties compte tenu d’une représentation géogra- phique équitable des cinq groupes régionaux des Nations Unies.
3. Les membres possèdent des compétences techniques et des qualifications spéci-
fiques dans le domaine relevant de la Convention. Ils siègent en toute objectivité dans l’intérêt supérieur de la Convention.
1 Voir les dispositions d’entrée en vigueur figurant à l’art. 22 de la Convention de Rotterdam. 2 RS 0.916.21
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Convention de Rotterdam. Décision RC-9/7 RO 2020
Élection des membres 4. Lors de sa première réunion après l’entrée en vigueur de la présente annexe, la Conférence des Parties élit huit membres du Comité pour un mandat et sept membres pour deux mandats. La Conférence des Parties élit ensuite, à chacune de ses réunions ordinaires ultérieures, de nouveaux membres pour deux mandats com- plets afin de remplacer ceux dont le mandat a expiré ou arrive à expiration. Les membres ne peuvent siéger pendant plus de deux mandats consécutifs. Aux fins de la présente annexe, on entend par «mandat» la période débutant à la clôture d’une réunion ordinaire de la Conférence des Parties et s’achevant à la clôture de la réu- nion ordinaire suivante de la Conférence des Parties.
5. Si un membre du Comité démissionne ou est autrement empêché d’achever son
mandat ou de s’acquitter de ses fonctions, la Partie qui l’a désigné nomme un sup- pléant pour la durée du mandat qui reste à courir.
Bureau 6. Le Comité élit son propre Président. Un vice-président et un rapporteur sont élus par roulement par le Comité, conformément à l’art. 30 du règlement intérieur de la Conférence des Parties.
Réunions
7. Le Comité se réunit autant que de besoin, si possible en même temps que la
Conférence des Parties ou d’autres organes de la Convention. 8. Sous réserve du par. 9 ci-après, les réunions du Comité sont ouvertes aux Parties et au public, à moins que le Comité n’en décide autrement. Lorsque le Comité examine des communications conformément au par. 12 ou au par. 13 ci-dessous, ses réunions sont ouvertes aux Parties et fermées au public, à moins que la Partie dont le respect des obligations est en cause n’en convienne autrement. Les Parties ou obser- vateurs qui peuvent assister aux réunions ne sont pas autorisés à y participer à moins que le Comité et la Partie dont le respect des obligations est en cause n’en décident autrement.
9. Lorsqu’une communication est présentée au sujet du non-respect présumé d’une
Partie, cette Partie est invitée à participer à l’examen de la communication par le Comité. Toutefois, cette Partie ne peut prendre part ni à l’élaboration ni à l’adoption d’une recommandation ou d’une conclusion du Comité sur la question.
10. Le Comité ne s’épargne aucun effort pour parvenir à un accord par consensus
sur toutes les questions de fond. Lorsque cela s’avère impossible, le rapport du Comité reflète les vues de tous ses membres. Lorsque tous les efforts restent vains et qu’aucun consensus n’est possible, les décisions sont adoptées, en dernier recours, à la majorité des quatre cinquièmes des membres présents et votants, ou par huit membres, le nombre le plus important étant retenu. Le quorum est constitué par dix membres du Comité.
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11. Chaque membre du Comité doit, s’agissant de toute question examinée par le
Comité, éviter tout conflit d’intérêt direct ou indirect. Lorsqu’un membre se trouve confronté à un conflit d’intérêt direct ou indirect ou est un citoyen d’un pays dont le respect est en cause, il doit en informer le Comité avant l’examen de la question. Le membre concerné ne participe pas à l’élaboration et à l’adoption d’une recommanda- tion du Comité en relation avec cette question. 12. Des communications faites par écrit peuvent être transmises via le Secrétariat par: a) Une Partie qui estime que, en dépit de tous ses efforts, elle n’est pas ou ne sera pas en mesure de s’acquitter de certaines de ses obligations au titre de la Convention. La communication doit préciser quelles sont les obligations en cause et analyser la raison pour laquelle la Partie est dans l’impossibilité de les remplir. Dans la mesure du possible, des informations à l’appui de la communication ou des indications sur la manière de se les procurer peuvent être fournies. La communication peut comporter des suggestions sur les so- lutions que cette Partie juge les plus appropriées en l’espèce; b) Une Partie qui est directement affectée ou qui pourrait être directement af- fectée par un manquement présumé d’une autre Partie aux obligations énon- cées dans la Convention. Toute Partie ayant l’intention de présenter une communication en vertu du présent alinéa devrait auparavant engager des consultations avec la Partie dont le respect des obligations est en cause. La communication doit préciser quelles sont les obligations visées et contenir des informations à l’appui, indiquant notamment en quoi la Partie est affec- tée ou pourrait l’être. 13. En vue de déterminer les difficultés que pourraient avoir des Parties à se con- former à leurs obligations au titre du par. 1 de l’art. 4, des par. 1 et 2 de l’art. 5) et de l’art. 10 de la Convention, le Comité, après avoir reçu du Secrétariat les informa- tions communiquées par ces Parties s’agissant de ces dispositions, notifie par écrit la Partie au sujet du problème. Si la question n’est pas résolue dans les 90 jours par la voie de consultations avec la Partie concernée par l’intermédiaire du Secrétariat et que si le Comité examine la question plus avant, il le fera conformément aux par. 16 à 24 ci-dessous.
14. Le Secrétariat transmet aux membres du Comité les communications faites
conformément à l’al. a) du par. 12 ci-dessus, dans les deux semaines suivant leur réception, pour examen à la réunion suivante du Comité. 15. Le Secrétariat, au plus tard deux semaines après avoir reçu une communication faite conformément à l’al. b) du par. 12 ci-dessus ou conformément au par. 13, envoie une copie de ladite communication à la Partie dont le respect des obligations est en cause ainsi qu’aux membres du Comité pour examen à la réunion suivante de ce dernier. 16. Les Parties dont le respect des obligations est en cause peuvent présenter des réponses ou des observations à chaque stade de la procédure décrite dans la présente annexe.
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17. Sans préjudice du par. 16 ci-dessus, les compléments d’information fournis en réponse à une communication par une Partie dont le respect des obligations est en cause doivent parvenir au Secrétariat dans les trois mois suivant la date de réception de la communication par cette Partie, à moins que les circonstances de l’espèce ne justifient un délai plus long. Ces renseignements sont immédiatement transmis aux membres du Comité pour examen à la réunion suivante de ce dernier. Lorsqu’une communication a été présentée en application de l’al. b) du par. 12 ci-dessus, le Secrétariat transmet également ces renseignements à la Partie qui a présenté la com- munication. 18. Le Comité peut décider de ne pas donner suite aux communications qu’il consi- dère comme: a) De minimis; b) Manifestement mal fondées.
Facilitation
19. Le Comité examine toute communication qui lui est présentée conformément au
par. 12 ou conformément au par. 13 ci-dessus en vue d’établir les faits et de déter- miner les causes profondes du problème et d’aider à le résoudre, en tenant compte de l’art. 16 de la Convention. À cette fin, le Comité peut fournir à une Partie: a) Des conseils; b) Des recommandations non contraignantes; c) Toute information supplémentaire requise pour aider cette Partie à élaborer un plan comportant des délais et des objectifs pour parvenir à une situation de respect.
Mesures possibles pour traiter les questions de non-respect 20. Si, après avoir engagé la procédure de facilitation prévue au par. 19 ci-dessus et pris en compte la cause, le type, le degré et la fréquence des difficultés en matière de respect des obligations, y compris les capacités financières et techniques des Parties dont le respect des obligations est en cause, le Comité juge nécessaire de proposer des mesures supplémentaires pour aider une Partie à surmonter ses difficultés en matière de respect de ses obligations, il peut recommander à la Conférence des Parties, en tenant compte de ses capacités au titre de l’al. c) du par. 5 de l’art. 18 de la Convention, d’envisager les mesures ci-après, à prendre conformément au droit international, pour parvenir à une situation de respect: a) Fournir à la Partie concernée un appui supplémentaire dans le cadre de la Convention, notamment en lui facilitant, s’il y a lieu, l’accès à des res- sources financières, à une assistance technique et à un renforcement des ca- pacités;
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b) Donner des conseils concernant le respect des obligations à l’avenir afin d’aider les Parties à appliquer les dispositions de la Convention et de pro- mouvoir la coopération entre toutes les Parties; c) Demander à la Partie concernée de faire le point des progrès accomplis; d) Faire une déclaration faisant état des préoccupations au sujet de la possibilité de cas futurs de non-respect; e) Faire une déclaration faisant état des préoccupations au sujet de la situation actuelle de non-respect; f) Demander au Secrétaire exécutif de rendre publics tous les cas de non- respect; g) Recommander à la Partie contrevenante que la situation de non-respect soit ramenée à une situation de respect de la Convention, dans le but de résoudre le problème.
Traitement de l’information 21.