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AS 2025 453

Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expressionNe concerne que le texte italien

Art. 4, al. 1, let. g, et 21 Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment:g. les mesures à prendre en cas d’interruption d’exploitation des installations d’incinération des déchets urbains et des déchets de composition analogue; notamment en ce qui concerne l’élimination ou le stockage provisoire de ces déchets. Les cantons et les installations d’incinération des déchets urbains assurent ensemble la possibilité d’un stockage provisoire d’au moins trois mois.2 Les cantons se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l’al. 1, let. c à g, et définissent au besoin des régions de planification supracantonales.

Art. 6, al. 1, let. bNe concerne que le texte italien

Art. 20, titre et al. 1 et 3Déchets minéraux provenant de la déconstruction d’ouvrages1 Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg par kg, le béton de démolition, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés, les déblais de voie et les tessons de tuiles doivent autant que possible être valorisés intégralement comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction.3 Abrogé

Art. 24, al. 1 1 Les déchets peuvent être utilisés comme matières premières, agents de correction du cru, combustibles, ajouts ou adjuvants lors de la fabrication de ciment et de béton, à condition qu’ils satisfassent aux exigences de l’annexe 4. Les déchets urbains mélangés et les déchets urbains mélangés puis triés ultérieurement ne peuvent pas être utilisés comme matières premières ou comme combustibles. Les résidus de tri qui sont issus du traitement de déchets urbains collectés séparément et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation matière peuvent être utilisés comme combustibles dans la fabrication de ciment et de béton.

Art. 27, al. 1, let. e1 Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets doivent:e. tenir un inventaire sur les quantités de déchets éliminées, en précisant leur origine, ainsi que sur les résidus produits dans les installations et les émissions en émanant, et remettre cet inventaire à l’autorité chaque année; sont exceptés les dépôts provisoires visés aux art. 29 et 30;

Art. 32, al. 2, let. h2 Les détenteurs d’installations doivent les exploiter:h. de sorte que, si l’approvisionnement en moyens nécessaires à l’exploitation est interrompu, ils disposent d’une réserve qui garantisse la poursuite de l’exploitation courante pour une durée de deux mois au moins.

Art. 54, al. 22 L’obligation énoncée à l’art. 32, al. 2, let. a, d’exploiter au moins 55 % du potentiel énergétique des déchets urbains et des déchets de composition analogue dans des installations de traitement thermique des déchets s’applique à partir du 1er janvier 2026. Pour les installations qui seront mises à l’arrêt d’ici au 31 décembre 2035, l’OFEV peut accorder, sur demande, une dérogation au canton et à l’exploitant.

II

Les annexes 1, 4 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2025.

25 juin 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 6, al. 1, et 27, al. 1)

Catégories de déchets

Lentrée comportant le code «7304» est abrogée.

(art. 19, al. 3, et 24)

Exigences relatives aux déchets utilisés pour la fabrication de ciment et de béton

Ch. 3.1, let. h3.1 Les déchets suivants peuvent être utilisés comme ajouts ou adjuvants lors du broyage du clinker de ciment ou de la fabrication de ciment et de béton:h. le béton de démolition et les matériaux de démolition non triés ainsi que leurs fractions valorisables.

(art. 19, al. 3, 25, al. 1, 39, al. 2, et 40, al. 3)

Exigences relatives aux déchets mis en décharge

Ch. 5.1, let. b5.1 Dans les décharges et les compartiments de type E, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants:b. les déchets résultant de crues ou d’incendies, s’ils ont fait l’objet d’un tri sommaire et qu’une autre forme d’élimination n’est pas possible moyennant un effort proportionné;

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