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AS 2025 583

Loi fédérale
sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire
(LPCJ)
(LPCJ)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 92, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 15 février 20232,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et objet

La présente loi vise à garantir une communication électronique simple et sûre dans le domaine judiciaire, entre les particuliers et les autorités d’une part et entre les autorités d’autre part.

Elle règle:

  • a. la mise en place et l’exploitation d’une ou plusieurs plateformes permettant la transmission électronique de documents dans le domaine judiciaire;

  • b. la constitution d’une corporation de droit public comme organe responsable d’une plateforme centralisée, utilisée si possible dans l’ensemble du pays;

  • c. certains aspects procéduraux généraux de la communication électronique et de la consultation électronique des dossiers.

Art. 2 Champ d’application

La présente loi s’applique dans la mesure où le droit procédural le prévoit.

Section 2 Organes responsables des plateformes

Art. 3 Plateforme centralisée

La Confédération œuvre, avec la participation des cantons intéressés, à la constitution d’une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique qui est chargée de mettre en place et d’exploiter la plateforme centralisée.

Les collectivités publiques concluent une convention en vue de la constitution de la corporation. Le Conseil fédéral peut conclure seul la convention au nom de la Confédération.

La convention ne peut entrer en vigueur qu’une fois que la Confédération et 18 cantons au moins l’ont approuvée.

La corporation acquiert la personnalité juridique au moment de l’entrée en vigueur de la convention.

Art. 4 Autres plateformes

Si un canton n’est pas partie à la convention ou si la convention n’est pas conclue, le canton doit mettre à disposition une plateforme de communication électronique pour les procédures menées par ses autorités.

Si la convention n’est pas conclue, le Conseil fédéral charge une unité de l’administration fédérale centrale de mettre à disposition une plateforme pour les procédures menées par les autorités fédérales.

Les cantons peuvent accomplir ensemble les tâches qui leur sont assignées par la présente loi sous une autre forme que celle prévue par la présente section.

Art. 5 Prestations supplémentaires

Outre la plateforme centralisée, la corporation peut fournir d’autres prestations et moyens techniques destinés spécifiquement à la communication électronique dans le domaine judiciaire. Ces prestations, fournies sur une base contractuelle à un prix coûtant, concernent notamment:

  • a. la transmission du son et de l’image conformément au droit procédural applicable;

  • b. la publication des décisions et communications;

  • c. le traitement de dossiers électroniques;

  • d. les achats communs pour l’aménagement des postes de travail.

Art. 6 Achat de prestations par des cantons non membres

La corporation peut, sur une base contractuelle et à prix coûtant, mettre ses prestations à la disposition de cantons qui ne sont pas parties à la convention.

Art. 7 Contenu de la convention

La convention définit le nom et le siège de la corporation et contient les informations prévues par la présente loi.

Elle peut régir les aspects suivants:

  • a. la convocation des organes;

  • b. le droit de vote des membres des organes;

  • c. la manière dont sont prises les décisions;

  • d. la procédure à suivre en cas de litige;

  • e. la répartition des coûts entre les cantons;

  • f. les prestations fournies en sus de la plateforme.

Art. 8 Organes

Les organes de la corporation sont:

  • a. l’assemblée;

  • b. le comité;

  • c. la direction;

  • d. l’organe de révision.

Art. 9 Assemblée

L’assemblée est l’organe suprême de la corporation.

Elle se compose des personnes suivantes:

  • a. le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP);

  • b. deux représentants de chaque canton partie à la convention, et

  • c. le président du Tribunal fédéral.

Elle a les tâches suivantes, qu’elle ne peut déléguer:

  • a. élire et révoquer:

    1. son président et son vice-président,

    2. les membres cantonaux du comité,

    3. le président et le vice-président du comité,

    4. l’organe de révision;

  • b. approuver les comptes annuels;

  • c. donner décharge aux membres du comité et de la direction;

  • d. prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la présente loi;

  • e. arrêter le règlement d’organisation;

  • f. approuver les prestations visées à l’art. 5.

Le chef du DFJP et le président du Tribunal fédéral ne participent pas à l’élection des représentants cantonaux du comité.

L’assemblée peut modifier la convention et y mettre fin.

Les modifications de la convention qui ne concernent pas exclusivement les prestations offertes en sus de la plateforme centralisée entrent en vigueur une fois que tous les cantons partie à la convention et la Confédération les ont approuvées. Le Conseil fédéral les approuve au nom de la Confédération.

Art. 10 Comité

Le comité est l’organe de pilotage de la corporation.

Il compte au moins les membres suivants:

  • a. un représentant du DFJP;

  • b. trois représentants des cantons;

  • c. un représentant du Tribunal fédéral;

  • d. un représentant des avocats.

Le Conseil fédéral nomme le représentant du DFJP.

Le Tribunal fédéral nomme son représentant.

Les diverses régions et les communautés linguistiques doivent être équitablement représentées.

Le comité a les tâches suivantes:

  • a. assumer la gestion stratégique de la corporation;

  • b. arrêter l’organisation de la corporation;

  • c. déterminer les principes de la comptabilité, du contrôle financier et le plan financier;

  • d. nommer et révoquer les membres de la direction et accorder le droit de signature;

  • e. exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion;

  • f. établir le rapport de gestion, préparer les séances de l’assemblée et exécuter les décisions de celles-ci.

Art. 11 Direction

La direction exécute les décisions des organes supérieurs et représente la corporation à l’égard des tiers.

Elle est responsable des affaires qui n’ont pas été attribuées à un autre organe.

Art. 12 Organe de révision

L’assemblée élit l’organe de révision pour une durée de deux ans, en choisissant si possible le contrôle des finances d’une partie à la convention. L’organe de révision peut être réélu.

L’organe de révision procède à un contrôle ordinaire en appliquant par analogie les dispositions correspondantes du code des obligations3.

Art. 13 Décisions de l’assemblée et du comité

L’assemblée et le comité peuvent statuer valablement si la moitié au moins de leurs membres sont présents.

Les décisions sont valables lorsqu’elles sont prises à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante. La convention peut prévoir une majorité qualifiée.

Lorsqu’une élection est organisée, chaque siège est pourvu séparément. Le candidat qui a obtenu le plus de voix est élu. En cas d’égalité des voix, un second tour a lieu.

Les décisions peuvent être prises par des moyens de communication électronique, notamment par téléconférence ou vidéoconférence. Les procédures écrites de prise de décision sont admises si aucun membre ne demande de délibération.

Art. 14 Inscription au registre du commerce

La corporation est inscrite au registre du commerce du lieu où elle a son siège.

L’inscription a un effet déclaratif.

La réquisition d’inscription au registre du commerce de la constitution de la corporation est accompagnée de la convention. Lorsque la convention est modifiée, une nouvelle version complète doit être remise au registre du commerce.

Art. 15 Droit applicable

Le droit fédéral est applicable aux questions juridiques liées à l’exécution des tâches de la corporation, notamment en ce qui concerne:

  • a. la transparence de l’administration, la protection des données et la sécurité des données;

  • b. les marchés publics;

  • c. l’archivage;

  • d. les voies de droit.

Les rapports de travail du personnel de la corporation et les questions connexes, comme la prévoyance professionnelle, sont régis par le code des obligations4.

Si une collectivité publique met du personnel à la disposition de la corporation, son droit reste applicable aux rapports de travail des personnes concernées et aux questions connexes.

La direction rend elle-même les décisions contre lesquelles le droit fédéral prévoit qu’il est possible de recourir.

Art. 16 Bénéfice, patrimoine et exonération d’impôt

La corporation n’a pas de but lucratif et ne constitue de patrimoine que pour assurer sa solvabilité et financer le fonctionnement de la plateforme.

Elle est exonérée de tout impôt fédéral, cantonal et communal. Est réservé le droit fédéral régissant:

  • a. la taxe sur la valeur ajoutée;

  • b. l’impôt anticipé;

  • c. les droits de timbre.

Art. 17 Dénonciation

Chaque collectivité publique peut dénoncer la convention pour la fin d’une année civile moyennant un préavis de trois ans.

La dénonciation n’entraîne pas la dissolution de la corporation.

Les contributions versées ne sont pas restituées.

Section 3 Fonctionnalités des plateformes

Art. 18 Registre des adresses

Chaque plateforme contient un registre des adresses des autorités et des personnes qui l’utilisent pour communiquer.

Les utilisateurs qui ont recours volontairement à une plateforme pour communiquer peuvent indiquer dans son registre dans quelles procédures ils souhaitent communiquer par cette voie.

Chaque plateforme permet de consulter les registres de toutes les autres plateformes.

Les autorités qui dirigent la procédure peuvent consulter le registre dans son intégralité.

Les autres utilisateurs n’ont accès qu’aux adresses des autorités.

Art. 19 Interface utilisateur et interfaces avec d’autres applications

Chaque plateforme comporte une interface utilisateur accessible et utilisable au moyen des technologies courantes.

La plateforme centralisée comporte également des interfaces permettant aux utilisateurs d’y accéder à partir d’autres applications.

Le Conseil fédéral définit les exigences applicables aux interfaces.

Art. 20 Authentification des utilisateurs

Les utilisateurs d’une plateforme s’authentifient pour y accéder.

Le Conseil fédéral désigne les moyens d’identification électronique admis.

Art. 21 Exceptions à l’obligation de s’authentifier

Les personnes qui utilisent une plateforme au moyen de l’application d’une autorité n’ont pas besoin de s’authentifier sur la plateforme si l’organe qui en est responsable a autorisé un tel accès.

L’autorisation est accordée si l’application de l’autorité garantit l’authentification des utilisateurs.

Art. 22 Transmission des documents et accès aux documents

Les plateformes réceptionnent les documents des utilisateurs. Elles les transmettent si nécessaire à la plateforme utilisée par le destinataire. La plateforme du destinataire permet à ce dernier d’accéder aux documents.

Les autorités apposent un cachet électronique réglementé et un horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)5 sur les documents à transmettre. Si le cachet ou l’horodatage manque, la plateforme refuse les documents.

Chaque plateforme appose son propre cachet et un horodatage sur les documents transmis par les autres utilisateurs.

Chaque plateforme délivre les quittances suivantes, munies d’un cachet et d’un horodatage:

  • a. une quittance de réception, lorsqu’un utilisateur lui transmet un document;

  • b. une quittance de consultation, lorsqu’un destinataire consulte le document pour la première fois;

  • c. une quittance de non-consultation, lorsqu’un destinataire n’a pas consulté le document avant la fin du septième jour suivant la transmission.

Les documents et les quittances sont effacés au plus tôt 90 jours après leur transmission. L’expéditeur et le destinataire concernés peuvent les consulter en tout temps jusqu’à leur effacement.

Le Conseil fédéral règle la forme et le contenu des quittances ainsi que la durée de conservation maximale des documents et des quittances.

Art. 23 Communications supplémentaires

En plus de l’adresse, les utilisateurs d’une plateforme peuvent y indiquer des ressources d’adressage supplémentaires. La plateforme les informe par ce moyen des documents et quittances disponibles.

Art. 24 Attribution et administration de droits

La plateforme doit permettre aux utilisateurs d’attribuer à d’autres utilisateurs le droit de consulter et de transmettre des documents.

Elle doit permettre aux utilisateurs de former des groupes.

Les utilisateurs auxquels des droits sont attribués doivent pouvoir les refuser en tout temps.

Le cachet électronique réglementé apposé ne contient pas d’information sur l’attribution d’un droit.

Section 4 Autorisation d’exploiter

Art. 25

L’exploitation d’une plateforme requiert une autorisation du DFJP.

L’autorisation est délivrée lorsque la plateforme remplit les exigences prévues à la section 3 et les conditions d’interopérabilité avec les autres plateformes et lorsque son code source est disponible en libre accès, sous une forme adéquate.

Le Conseil fédéral définit les conditions d’interopérabilité ainsi que la procédure d’autorisation et la prise en charge des coûts.

Section 5 Impossibilité d’accéder à la plateforme

Art. 26

Si la plateforme n’est pas accessible le jour de l’échéance d’un délai, l’échéance est reportée au jour qui suit celui où la plateforme est à nouveau accessible.

Si le jour qui suit est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, l’échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où l’autorité qui dirige la procédure a son siège.

L’impossibilité d’accéder à la plateforme doit être rendue vraisemblable.

Tant que la plateforme n’est pas accessible, l’obligation qu’ont les utilisateurs et les autorités de communiquer au moyen de la plateforme est suspendue.

L’impossibilité d’accéder à la plateforme ne doit pas être rendue vraisemblable et le délai est réputé respecté dans tous les cas lorsque l’utilisateur a remis les documents sur papier, ou la preuve de l’existence des documents à remettre, le jour de l’échéance du délai, soit à l’autorité compétente, soit, à l’attention de cette dernière, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Il doit les remettre ultérieurement par voie électronique dans le délai approprié imparti par l’autorité qui dirige la procédure.

Section 6 Protection et sécurité des données

Art. 27 Protection des données

Les données des plateformes sont conservées et traitées en Suisse et en application du droit suisse. Les tiers qui bénéficient d’un accès aux données doivent être soumis au droit suisse et avoir leur siège ou leur domicile en Suisse.

La corporation peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, dans la mesure où la mise en œuvre des fonctionnalités visées à la section 3 l’exige.

Les dispositions du droit de procédure applicable relatives à la protection des données sont réservées.

Le droit de consulter les dossiers et le droit d’accès dans le cadre d’une procédure pendante sont régis par le droit de procédure applicable; à la clôture de la procédure, ils sont régis par le droit de l’autorité qui a reçu la demande de consultation des dossiers ou la demande d’accès.

Si le traitement des données n’est pas réglé dans le droit de procédure applicable, la protection des données est régie par les textes suivants:

  • a. si le traitement des données est effectué par une autorité fédérale, par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6;

  • b. s’il est effectué par une autorité cantonale, par la législation cantonale sur la protection des données.

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence exerce sur les plateformes la surveillance de la protection des données.

Art. 28 Sécurité des données

La corporation et les collectivités publiques qui exploitent une plateforme au sens de l’art. 4 adoptent un règlement sur le traitement des données qui établit notamment les mesures organisationnelles et techniques à prendre pour empêcher tout traitement non autorisé des données et définit les modalités de la journalisation automatique du traitement et de la consultation des données.

Ils désignent une autorité de surveillance. Celle-ci contrôle régulièrement la sécurité des données sur les plateformes.

Le Conseil fédéral détermine les exigences en matière de sécurité des données. Il se fonde sur des normes généralement reconnues.

Section 7 Numérisation et renvoi des documents physiques

Art. 29 Numérisation des documents physiques

Les autorités numérisent les documents physiques. Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas techniquement.

Les autorités apposent un horodatage électronique qualifié au sens de la SCSE7 sur les documents numérisés.

Les documents numérisés constituent la version qui fait foi dans la procédure.

Le Conseil fédéral règle la procédure de numérisation.

Art. 30 Renvoi des documents physiques

Après avoir numérisé les documents physiques, l’autorité les renvoie à l’expéditeur.

Elle les conserve tant qu’ils sont nécessaires à la procédure.

Section 8 Responsabilité

Art. 31

Conformément à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)8, la corporation répond sur son patrimoine du dommage causé de manière illicite du fait de l’exploitation de la plateforme centralisée.

La responsabilité subsidiaire de la Confédération (art. 19, al. 1, let. a, LRCF) ne s’applique pas; s’y substitue la répartition des coûts entre la Confédération et les cantons définie à l’art. 33.

Section 9 Financement de la plateforme centralisée

Art. 32 Émoluments

La corporation perçoit chaque année auprès des autorités qui utilisent la plateforme centralisée des émoluments pour l’exploitation et le développement de celle-ci. Elle ne perçoit pas d’émolument auprès des autres utilisateurs.

Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. Il peut prévoir des montants forfaitaires.

Art. 33 Répartition des coûts de mise en place entre la Confédération et les cantons

La Confédération et les cantons supportent respectivement 25 % et 75 % des coûts de mise en place de la plateforme centralisée.

Art. 34 Transfert de la plateforme à la corporation

La Confédération et les cantons transfèrent gratuitement la plateforme à la corporation.

Section 10 Dispositions finales

Art. 35 Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 36 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Art. 37 Dispositions transitoires

Chaque canton fixe la date à partir de laquelle la plateforme au sens de la présente loi doit être utilisée. Il ne doit pas s’écouler plus de cinq ans entre l’entrée en vigueur des dernières dispositions de la loi et cette date; la date fixée doit néanmoins se situer au plus tôt un an après l’entrée en vigueur des dernières dispositions. Les utilisateurs peuvent déposer des requêtes au moyen de la plateforme dès l’entrée en vigueur des dernières dispositions.

Chaque canton annonce la date au DFJP au moins trois mois au préalable. Celui-ci tient et publie une liste des dates annoncées par les cantons.

Les dispositions du droit procédural portant sur la tenue des dossiers sous forme électronique et sur la communication électronique dans le domaine judiciaire s’appliquent aux procédures menées devant les autorités d’un canton donné à partir de la date annoncée. Les cantons peuvent fixer des dates différentes pour les procédures régies par le code de procédure civile9 et celles régies par le code de procédure pénale10.

Le Conseil fédéral fixe la date à partir de laquelle les dispositions du droit procédural portant sur la tenue des dossiers sous forme électronique et sur la communication électronique dans le domaine judiciaire s’appliquent aux procédures menées devant les autorités de la Confédération.

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 20 décembre 2024

La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 20 décembre 2024

Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 19 avril 2025 sans avoir été utilisé.11

Les art. 1 à 17 et 27, al. 1 et 3 à 6 entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Les autres dispositions entrent en vigueur ultérieurement.

19 septembre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 36)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration12

Art. 108d, al. 5 à 7135 Les procédures de délivrance, de refus, d’annulation et de révocation de l’autorisation de voyage ETIAS sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)14.6 La loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire15 et les art. 6a, 6b, 11b, al. 1, 20, al. 2ter, 22a, 24 et 26, al. 1bis, PA ne sont pas applicables aux procédures au sens de l’al. 5.7 Pour mettre en œuvre le règlement (UE) 2018/124016 et les actes juridiques adoptés par la Commission européenne sur la base de ce règlement, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la PA en ce qui concerne:a. la transmission d’écrits et la notification par voie électronique (art. 11b, al. 2, 21a et 34, al. 1bis, PA);b. l’audition préalable (art. 30 PA);c. la possibilité de déposer des écrits en anglais; la langue de la procédure est une langue officielle (art. 33a PA).

Art. 108dquater Procédure de recours ETIAS: plateforme de transmission ETIAS171 Le Tribunal administratif fédéral met à disposition la plateforme de transmission ETIAS.2 La loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire18 et les art. 6a et 47a PA19 ne s’appliquent pas à la transmission d’écrits au moyen de la plateforme de transmission ETIAS.

Art. 108dquinquies, al. 7207 Pour mettre en œuvre le règlement (UE) 2018/124021 et les actes juridiques adoptés par la Commission européenne sur la base de ce règlement, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la PA en ce qui concerne:a. la transmission d’écrits et la notification par voie électronique (art. 11b, al. 2, 21a et 34, al. 1bis, PA);b. la consultation des pièces au moyen d’une plateforme de communication électronique (art. 26, al. 1bis, PA).

2. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative22

Titre suivant l’art. 6

Chapitre Ia
Plateforme de communication électronique et tenue des dossiers

Art. 6a

A. Plateforme de communication électronique

1 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)23, à l’exception de la section 2 sur les organes responsables des plateformes et de la section 7 sur la numérisation et le renvoi des documents physiques, sont applicables aux procédures régies par la présente loi, à moins que celle-ci n’en dispose autrement.

2 Le Conseil fédéral charge une unité de l’administration fédérale centrale de mettre à disposition une plateforme de communication électronique pour les procédures régies par la présente loi.

3 Les plateformes suivantes sont utilisées pour la transmission électronique de documents de procédure:

  • a. dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral: une plateforme au sens de la LPCJ;

  • b. dans toutes les autres procédures: la plateforme visée à l’al. 2.

4 Les autorités peuvent, avec le consentement de la partie, utiliser un autre mode de transmission électronique que la plateforme visée à l’al. 2 si ce moyen est adéquat:

  • a. pour assurer l’identification de la partie ou de son représentant;

  • b. pour enregistrer avec précision le moment de la transmission et le moment de la notification, et

  • c. pour protéger le document de toute modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées jusqu’à sa notification.

Art. 6b

B. Tenue des dossiers et transmission des pièces

Les autorités tiennent les dossiers sous forme électronique et transmettent les pièces au moyen de la plateforme à utiliser selon l’art. 6a. Font exception les pièces qui ne s’y prêtent pas techniquement.

Art. 11b

III. Adresse

1 Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l’autorité l’adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées à l’étranger, elles doivent indiquer une adresse sur la plateforme à utiliser selon l’art. 6a ou élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’État considéré.

2 Les parties peuvent en outre indiquer une adresse sur la plateforme et demander que les échanges de documents se fassent via celle-ci.

Art. 20, al. 2ter et 2quater

2ter En cas de transmission au moyen d’une plateforme de communication électronique, une communication est réputée notifiée au moment de la première consultation, comme indiqué sur la quittance de consultation, mais au plus tard à la fin du septième jour suivant la transmission à l’adresse du destinataire, comme indiqué sur la quittance de non-consultation.

2quater Si la première consultation a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal au domicile ou au siège de la partie ou de son mandataire et qu’elle intervient dans les sept jours à compter de la transmission, la communication est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 21a

2. En cas de transmission électronique

1 En cas de transmission d’écrits par voie électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui de la transmission à la plateforme de communication utilisée par l’expéditeur, comme indiqué sur la quittance de réception.

2 Le Conseil fédéral règle le format des documents.

3 L’autorité peut demander que les écrits lui soient également adressés sur papier:

  • a. lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile;

  • b. lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.

Art. 26, al. 1, phrase introductive, et 1bis

1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes sous la forme disponible au siège de l’autorité appelée à statuer ou à celui d’une autorité cantonale désignée par elle:

1bis Les personnes qui communiquent avec l’autorité au moyen d’une plateforme de communication électronique consultent les pièces sur la plateforme.

Art. 34, al. 1bis

1bis Le Conseil fédéral règle le format des documents échangés sous forme électronique.

Art. 47a

Cbis. Communication électronique obligatoire

1 Les autorités et les personnes qui représentent les parties à titre professionnel devant les autorités judiciaires suisses sont tenues d’utiliser la plateforme selon l’art. 6a pour échanger des documents avec les autorités de recours.

2 Par personnes représentant les parties à titre professionnel, on entend:

  • a. toute personne prête à intervenir dans un nombre indéterminé de cas;

  • b. les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats24 ou d’un traité international.

3 L’autorité de recours fixe à quiconque est tenu d’utiliser une plateforme de communication électronique et a déposé des écrits sur papier un délai approprié pour qu’il les transmette par voie électronique et l’avertit qu’à défaut ils seront réputés ne pas avoir été déposés.

4 Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas techniquement.

Art. 47b

Cter. Renonciation à la communication par voie électronique

Lorsqu’une partie n’est pas tenue de communiquer par voie électronique en vertu de l’art. 47a, elle peut demander que la communication avec elle ne se fasse plus par cette voie.

Art. 52, al. 1 et 3

1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve; le recourant y joint l’expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en ses mains. Le mémoire remis sur papier porte la signature du recourant ou de son mandataire.

3 Elle avise en même temps le recourant que si le délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou, s’agissant des mémoires remis sur papier, la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.

Dispositions finales de la modification du 20 décembre 2024

1 Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux contestations pendantes, au moment de l’entrée en vigueur des art. 6b et 47a, devant les autorités chargées du contentieux administratif, et aux recours et oppositions contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur de ces articles.

2 Une autorité qui, au moment de l’entrée en vigueur de la LPCJ25, dispose d’un système permettant des échanges électroniques sûrs avec d’autres autorités peut continuer de l’utiliser pendant cinq ans.

3 Les art. 6b et 47a s’appliquent à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ.

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral26

Titre suivant l’art. 38Section 3a
Communication électronique et tenue électronique des dossiers

Art. 38a Dispositions applicablesLes dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)27 sont applicables aux procédures régies par la présente loi, à moins que celle-ci n’en dispose autrement.

Art. 38b Tenue des dossiers et transmission des piècesLe Tribunal fédéral tient les dossiers sous forme électronique et transmet les pièces au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ28. Font exception les pièces qui ne s’y prêtent pas techniquement.

Art. 38c Utilisation obligatoire d’une plateforme de communication électronique1 Les autorités et les personnes qui représentent les parties à titre professionnel devant les autorités judiciaires suisses sont tenues d’utiliser une plateforme au sens de la LPCJ29 pour échanger des documents avec le Tribunal fédéral.2 Par personnes représentant les parties à titre professionnel, on entend: a. toute personne prête à intervenir dans un nombre indéterminé de cas;b. les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats30 ou d’un traité international.3 Quiconque avait l’obligation d’utiliser une plateforme devant l’instance inférieure est également tenu d’en utiliser une devant le Tribunal fédéral.4 Le Tribunal fédéral fixe à quiconque est tenu d’utiliser une plateforme et a déposé un document sur papier un délai approprié pour qu’il le transmette par voie électronique et l’avertit qu’à défaut le document sera réputé ne pas avoir été déposé.5 Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas techniquement.

Art. 38d Utilisation optionnelle d’une plateforme de communication électronique1 Quiconque n’est pas tenu de communiquer avec le Tribunal fédéral par voie électronique peut demander à communiquer au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ31. Il doit alors indiquer une adresse sur la plateforme.2 Il peut demander que la communication avec lui ne s’effectue plus par voie électronique, dans la mesure où il indique son domicile ou son siège. Si celui-ci se trouve à l’étranger, il est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse.

Art. 38e FormatLe Conseil fédéral règle le format des documents.

Art. 38f Envoi ultérieur sur papierLe Tribunal fédéral peut demander que les documents lui soient également adressés sur papier: a. lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile;b. lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.

Art. 38g Consultation électronique des dossiersLes personnes qui communiquent avec le Tribunal fédéral par voie électronique consultent les dossiers sur une plateforme au sens de la LPCJ32.

Art. 39, al. 2 et 32 Abrogé3 Les parties domiciliées à l’étranger doivent indiquer une adresse sur une plateforme au sens de la LPCJ33 ou élire un domicile de notification en Suisse. À défaut, le Tribunal fédéral peut s’abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.

Art. 42, al. 1, 4 et 51 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et, s’ils sont sur papier, être signés.4 Abrogé5 Si la signature de la partie ou de son mandataire sur un mémoire sur papier, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n’est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire sera réputé ne pas avoir été déposé.

Art. 44, al. 3 et 43 En cas de transmission au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ34, la communication est réputée notifiée au moment de sa première consultation, comme indiqué sur la quittance de consultation, mais au plus tard à la fin du septième jour suivant la transmission à l’adresse du destinataire, comme indiqué sur la quittance de non-consultation.4 Si la première consultation a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal au domicile ou au siège de la partie ou de son mandataire et qu’elle intervient dans les sept jours à compter de la transmission, la communication est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 60, al. 3Abrogé

Art. 132b Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 décembre 20241 Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur des art. 38b et 38c.2 Les art. 38b et 38c s’appliquent à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ35.

4. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral36

Art. 37a Transmission électroniqueEn dérogation à l’art. 6a PA37, toutes les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)38 sont applicables. Une plateforme au sens de la LPCJ est utilisée pour la transmission électronique des documents.

5. Code civil39

Art. 450f1 Les dispositions du code de procédure civile40 concernant la communication électronique et la tenue électronique des dossiers sont applicables.2 Au surplus, si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie.

6. Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques41

Art. 42, al. 11 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit indiquer une adresse sur une plateforme au sens de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire42 ou élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’État considéré.

7. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs43

Art. 18, al. 11 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit indiquer une adresse sur une plateforme au sens de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire44 ou élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’État considéré.

8. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets45

Art. 13, al. 1, partie introductive1 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit indiquer une adresse sur une plateforme au sens de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)46 ou élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l’autorité étrangère compétente n’autorise la notification directe dans l’État considéré. Ni l’adresse sur la plateforme au sens de la LPCJ ni le domicile de notification en Suisse ne sont nécessaires pour:

9. Code de procédure civile47

Titre suivant l’art. 128Chapitre 2 Forme des actes de procédureSection 1
Communication électronique et tenue électronique des dossiers

Art. 128a Dispositions applicables1 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)48 sont applicables aux procédures régies par la présente loi, à moins que celle-ci n’en dispose autrement.2 Fait exception la procédure arbitrale.

Art. 128b Tenue des dossiers et transmission des pièces1 Le tribunal tient les dossiers sous forme électronique et transmet les pièces au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ49. Font exception les pièces qui ne s’y prêtent pas techniquement.2 D’autres solutions adaptées sur le plan technique peuvent être utilisées pour la transmission des pièces au sein d’un canton. Elles doivent être adéquates:a. pour enregistrer avec précision le moment de la transmission, etb. pour protéger le document de toute modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées.3 Le Conseil fédéral règle les exigences visées à l’al. 2.4 Les autorités de conciliation sont exemptées de l’obligation visée à l’al. 1.

Art. 128c Utilisation obligatoire d’une plateforme de communication électronique1 Les tribunaux et les services officiels ainsi que les personnes représentant les parties à titre professionnel sont tenus d’utiliser une plateforme au sens du la LPCJ50 pour échanger des documents avec le tribunal. Les autorités de conciliation sont exemptées de cette obligation.2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les tribunaux et les services officiels.3 Le tribunal fixe à quiconque est tenu d’utiliser une plateforme de communication électronique en vertu de l’al. 1 et a déposé des documents sur papier un délai approprié pour qu’il les transmette par voie électronique et l’avertit qu’à défaut les documents seront réputés ne pas avoir été déposés.4 Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas techniquement.

Art. 128d Utilisation optionnelle d’une plateforme de communication électronique1 Quiconque n’est pas tenu de communiquer par voie électronique peut demander à communiquer au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ51. Il doit alors indiquer une adresse sur la plateforme.2 Il peut demander que la communication avec lui ne s’effectue plus par voie électronique, dans la mesure où il indique son domicile ou son siège. Si celui-ci se trouve à l’étranger, il est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse.

Art. 128e FormatLe Conseil fédéral règle le format des documents.

Art. 128f Envoi ultérieur sur papierLe tribunal peut demander que les documents lui soient également adressés sur papier:a. lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile;b. lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.

Art. 128g Consultation électronique des dossiersLes personnes qui communiquent avec le tribunal par voie électronique consultent les dossiers sur une plateforme au sens de la LPCJ52.

Titre précédant l’art. 129Section 1a Langue de la procédure

Art. 130 FormeLes actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ53. Les documents papier doivent être signés.

Art. 133, let. g et hLa citation indique:g. la date de la citation;h. la signature du tribunal, si la citation a été envoyée sur papier.

Art. 138, al. 11 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception aux personnes qui n’utilisent pas de plateforme au sens de la LPCJ54.

Art. 139 Notification par voie électroniqueEn cas de transmission au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ55, la communication est réputée notifiée au moment de la première consultation, comme indiqué sur la quittance de consultation, mais au plus tard à la fin du septième jour suivant la transmission à l’adresse du destinataire, comme indiqué sur la quittance de non-consultation.

Art. 142, al. 1bis1bis Lorsqu’un acte notifié par envoi postal normal au sens de l’art. 138, al. 4, ou par voie électronique au sens de l’art. 139 est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, la communication au sens de l’al. 1 est réputée avoir lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 143, al. 22 En cas de transmission d’actes par voie électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui indiqué sur la quittance de réception.

Art. 208, al. 1bis1bis Si le consentement à la conciliation, l’acquiescement ou le désistement d’action inconditionnel sont enregistrés par des moyens techniques, il n’est pas indispensable de signer le procès-verbal. L’enregistrement indique de quelle procédure il s’agit, quel est l’objet de la conciliation et qui donne son consentement. L’enregistrement est versé au dossier.

Art. 221, al. 1, let. f et g1 La demande contient:f. la date;g. la signature, si la demande est déposée sur papier.

Art. 235, al. 1, let. f, et 2bis1 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:f. la signature du préposé au procès-verbal, si le procès-verbal est envoyé sur papier.2bis Si l’audience est enregistrée par des moyens techniques, il n’est pas indispensable de signer le procès-verbal. L’enregistrement est versé au dossier.

Art. 238, let. hLa décision contient:h. la signature du tribunal, si la décision est notifiée sur papier.

Art. 241, al. 1bis1bis Si le consentement à la transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action sont enregistrés par des moyens techniques, il n’est pas indispensable de signer le procès-verbal. L’enregistrement est versé au dossier.

Art. 244, al. 1, let. e et f1 La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient: e. la date;f. la signature, sauf dans les cas suivants:1. lorsque la demande est déposée au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ56,2. lorsque la demande est dictée au procès-verbal et enregistrée par des moyens techniques; l’enregistrement est versé au dossier.

Art. 285, let. f et gLa requête commune des époux contient:f. la date;g. les signatures, si la requête est déposée sur papier.

Art. 290, let. f et gLa demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:f. la date;g. les signatures, si la demande est déposée sur papier.

Titre suivant l’art. 407fChapitre 8
Disposition transitoire relative à la modification du 20 décembre 2024

Art. 407g1 Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur des art. 128b et 128c.2 Les art. 128b et 128c s’appliquent aux procédures devant une autorité d’un canton donné à partir de la date annoncée par ce canton en vertu de l’art. 37, al. 3, LPCJ57. Ils s’appliquent aux procédures devant les autorités de la Confédération à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ.

10. Loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale58

Art. 7, al. 1bis et 2bis1bis Le procès-verbal peut être dressé ultérieurement si la séance est enregistrée par des moyens techniques. L’enregistrement est versé au dossier.2bis Il n’est pas indispensable de signer les déclarations si elles sont enregistrées par des moyens techniques.

Art. 23, let. g et hLa demande doit contenir:g. la date;h. la signature de l’auteur, si la demande est déposée sur papier.

11. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite59

Art. 33a, titre marginal et al. 2

Abis. Transmission électronique

1. En général

2 Ils doivent être munis d’une signature électronique qualifiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)60 à moins qu’ils soient transmis au moyen d’une plateforme au sens de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)61.

Art. 33b

2. Au sein d’un groupe fermé d’utilisateurs

1 Le Conseil fédéral règle les spécifications techniques, les modalités d’organisation et le format des données applicables à l’échange de données en matière de poursuite et de faillite au sein d’un groupe fermé d’utilisateurs constitué de personnes physiques, de personnes morales de droit privé ou de droit public et d’offices des poursuites et des faillites.

2 Il détermine la plateforme de communication et le type de signature électronique au sens de la SCSE62 qui doivent être utilisés.

Art. 33c

3. Tribunaux

1 Les offices des poursuites et des faillites et les autorités de surveillance échangent des documents avec les tribunaux au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ63.

2 Le Conseil fédéral règle le format des documents.

Art. 34, al. 2 et 3

2 Elles peuvent être notifiées par voie électronique avec l’accord de la personne concernée. Elles sont munies d’une signature électronique au sens de la SCSE64 à moins qu’elles soient transmises au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ65.

3 Le Conseil fédéral règle:

  • a. le type de signature à utiliser;

  • b. le format des communications, des mesures et des décisions ainsi que des pièces jointes;

  • c. les modalités de la transmission;

  • d. le moment auquel la communication, la mesure ou la décision est réputée notifiée.

12. Code de procédure pénale66

Art. 76a Attestation de l’exactitude du procès-verbal1 L’exactitude du procès-verbal est attestée par signature manuscrite, sur papier ou sur un support électronique.2 Le Conseil fédéral règle: a. les exigences que doit remplir l’attestation électronique; b. la manière d’assurer l’intégrité du procès-verbal attesté par voie électronique.

Art. 78, al. 5, 6, 1re phrase, et 6bis5 À l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue en atteste l’exactitude. Si elle en atteste l’exactitude par signature sur papier, elle paraphe chaque page du procès-verbal. Si elle refuse de lire intégralement le procès-verbal ou d’en attester l’exactitude, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.6 Si l’autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle le procès-verbal est exact, vaut attestation. …6bis Si la vidéoconférence est enregistrée, la déclaration orale de la personne entendue et sa consignation au procès-verbal ne sont pas nécessaires. L’enregistrement est versé au dossier.

Art. 80, al. 22 Les prononcés sont rendus par écrit, motivés et notifiés aux parties. S’ils sont envoyés sur papier, ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal.

Art. 85, al. 22 Les autorités pénales notifient leurs prononcés au moyen d’une plateforme au sens de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)67, par lettre signature ou par tout autre mode de communication contre remise d’un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.

Art. 86 Notification par voie électronique1 En cas de transmission au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ68, une communication est réputée notifiée au moment de la première consultation, comme indiqué sur la quittance de consultation, mais au plus tard à la fin du septième jour suivant la transmission à l’adresse du destinataire, comme indiqué sur la quittance de non-consultation.2 Si la première consultation a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal au domicile ou au siège de la partie ou de son mandataire et qu’elle intervient dans les sept jours à compter de la transmission, la communication est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 87, al. 11 Toute communication doit être notifiée à l’adresse indiquée sur une plateforme au sens de la LPCJ69, au domicile, au lieu de résidence habituel ou au siège du destinataire.

Art. 100, al. 33 Les autorités pénales tiennent les dossiers sous forme électronique. Font exception les pièces qui ne s’y prêtent pas techniquement.

Art. 102, al. 2 et 32 Les dossiers sont consultés sous la forme disponible au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale. Les personnes qui communiquent par voie électronique avec les autorités pénales consultent les pièces sur une plateforme au sens de la LPCJ70.3 Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie. Un émolument est perçu pour les copies papier.

Titre suivant l’art. 103Section 10 Communication électronique

Art. 103a Dispositions applicablesLes dispositions de la LPCJ71 sont applicables aux procédures régies par la présente loi, à moins que celle-ci n’en dispose autrement.

Art. 103b Transmission des pièces1 À moins que des motifs impérieux s’y opposent, les autorités pénales transmettent les pièces au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ72.2 D’autres solutions adaptées sur le plan technique peuvent être utilisées pour la transmission des pièces entre autorités pénales. Elles doivent être adéquates:a. pour enregistrer avec précision le moment de la transmission, etb. pour protéger le document de toute modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées.3 Le Conseil fédéral règle les exigences visées à l’al. 2.

Art. 103c Utilisation obligatoire d’une plateforme de communication électronique1 Les autorités et les conseils juridiques qui représentent les parties à titre professionnel sont tenus d’utiliser une plateforme au sens de la LPCJ73 pour échanger des documents avec l’autorité pénale.2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les autorités.3 L’autorité pénale fixe à quiconque est tenu d’utiliser une plateforme de communication électronique en vertu de l’al. 1 et a déposé des documents sur papier un délai approprié pour qu’il les transmette par voie électronique et l’avertit qu’à défaut les documents seront réputés ne pas avoir été déposés.4 Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas techniquement.

Art. 103d Utilisation optionnelle d’une plateforme de communication électronique1 Quiconque n’est pas tenu de communiquer avec l’autorité pénale par voie électronique peut demander à communiquer au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ74. Il doit alors indiquer une adresse sur la plateforme.2 Il peut demander que la communication avec lui ne s’effectue plus par voie électronique, dans la mesure où il indique son domicile ou son siège. Si celui-ci se trouve à l’étranger, il est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse.

Art. 103e FormatLe Conseil fédéral règle le format des documents.

Art. 103f Envoi ultérieur sur papierL’autorité pénale peut demander que les documents lui soient également adressés sur papier: a. lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile;b. lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.

Art. 110, al. 1 et 21 Les parties peuvent déposer une requête écrite, sur papier ou au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ75, ou une requête orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes sur papier doivent être datées et signées.2 Abrogé

Art. 199 Communication du prononcéLorsqu’une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d’un éventuel procès-verbal d’exécution sont remis contre accusé de réception ou transmis au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ76 à la personne directement concernée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète.

Art. 201, al. 2, let. h2 Le mandat contient:h. la signature de la personne qui l’a décerné, si le mandat a été décerné sur papier.

Art. 316, al. 3bis3bis Si le consentement à la conciliation est enregistré par des moyens techniques, il n’est pas indispensable de signer le procès-verbal. L’enregistrement est versé au dossier.

Art. 353, al. 1, let. k1 L’ordonnance pénale contient les informations suivantes:k. la signature de la personne qui a établi l’ordonnance, si elle est notifiée sur papier.

Titre suivant l’art. 456aSection 6
Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 décembre 2024

Art. 456b1 Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur des art. 103b et 103c.2 Les art. 100, 103b et 103c s’appliquent aux procédures devant une autorité d’un canton donné à partir de la date annoncée par ce canton en vertu de l’art. 37, al. 3, LPCJ77. Ils s’appliquent aux procédures devant les autorités de la Confédération à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ.

13. Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins78

Titres précédant l’art. 1Chapitre 1 Dispositions généralesSection 1 Objet et champ d’application

Titre suivant l’art. 2Section 2
Communication électronique et tenue électronique des dossiers

Art. 2a Dispositions applicablesLes dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)79 sont applicables aux procédures régies par la présente loi, à moins que celle-ci n’en dispose autrement.

Art. 2b Tenue des dossiers et transmission des piècesLe Service de protection des témoins tient les dossiers sous forme électronique et transmet les pièces au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ80. Font exception les pièces qui ne s’y prêtent pas techniquement.

Art. 2c Utilisation obligatoire d’une plateforme de communication électronique1 Les autorités et les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats81 ou d’un traité international sont tenus d’utiliser une plateforme au sens du la LPCJ82 pour échanger des documents avec le Service de protection des témoins.2 S’ils déposent des documents sur papier, le Service de protection des témoins leur fixe un délai approprié pour qu’ils les transmettent par voie électronique et les avertit qu’à défaut les documents seront réputés ne pas avoir été déposés.3 Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas techniquement.

Art. 2d Utilisation optionnelle d’une plateforme de communication électronique1 Quiconque n’est pas tenu de communiquer par voie électronique peut demander à communiquer au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ83. Il doit alors indiquer une adresse sur la plateforme.2 Il peut demander que la communication avec lui ne s’effectue plus par voie électronique, dans la mesure où il indique son domicile ou son siège. Si celui-ci se trouve à l’étranger, il est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse.

Art. 2e FormatLe Conseil fédéral règle le format des documents.

Art. 2f Envoi ultérieur sur papierLe Service de protection des témoins peut demander que les documents lui soient également adressés sur papier: a. lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile;b. lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.

Art. 2g Consultation électronique des dossiersLes personnes qui communiquent par voie électronique avec le Service de protection des témoins consultent les dossiers sur une plateforme au sens de la LPCJ84.

Titre précédant l’art. 37Chapitre 9 Dispositions transitoires

Art. 371 Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur des art. 2b et 2c.2 Une autorité qui, au moment de l’entrée en vigueur de la LPCJ85, dispose d’un système permettant des échanges électroniques sûrs avec d’autres autorités peut continuer de l’utiliser pendant cinq ans.3 Les art. 2b et 2c s’appliquent aux procédures devant une autorité d’un canton donné à partir de la date annoncée par ce canton en vertu de l’art. 37, al. 3, LPCJ. Ils s’appliquent aux procédures devant les autorités de la Confédération à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ.

14. Loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes86

Titre suivant l’art. 8aChapitre 1a
Communication électronique et tenue électronique des dossiers

Art. 8b Dispositions applicablesLes dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)87 sont applicables aux procédures régies par la présente loi, à moins que celle-ci n’en dispose autrement.

Art. 8c Tenue des dossiers et transmission des pièces1 Le centre de consultation tient les dossiers sous forme électronique et transmet les pièces au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ88. Font exception les pièces qui ne s’y prêtent pas techniquement.2 D’autres solutions adaptées sur le plan technique peuvent être utilisées pour la transmission des pièces au sein d’un canton. Elles doivent être adéquates:a. pour enregistrer avec précision le moment de la transmission, etb. pour protéger le document de toute modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées.3 Le Conseil fédéral règle les exigences visées à l’al. 2.

Art. 8d Utilisation obligatoire d’une plateforme de communication électronique1 Les autorités et les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats89 ou d’un traité international sont tenus d’utiliser une plateforme au sens du la LPCJ90 pour échanger des documents avec le centre de consultation.2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les autorités.3 Le centre de consultation fixe à quiconque est tenu d’utiliser une plateforme de communication électronique en vertu de l’al. 1 et a déposé des documents sur papier un délai approprié pour qu’il les transmette par voie électronique et l’avertit qu’à défaut les documents seront réputés ne pas avoir été déposés.4 Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas techniquement.

Art. 8e Utilisation optionnelle d’une plateforme de communication électronique1 Quiconque n’est pas tenu de communiquer par voie électronique peut demander à communiquer au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ91. Il doit alors indiquer une adresse sur la plateforme.2 Il peut demander que la communication avec lui ne s’effectue plus par voie électronique, dans la mesure où il indique son domicile ou son siège. Si celui-ci se trouve à l’étranger, il est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse.

Art. 8f FormatLe Conseil fédéral règle le format des documents.

Art. 8g Envoi ultérieur sur papierLe centre de consultation peut demander que les documents lui soient également adressés sur papier:a. lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile;b. lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.

Art. 8h Consultation électronique des dossiersLes personnes qui communiquent avec le centre de consultation par voie électronique consultent les dossiers sur une plateforme au sens de la LPCJ92.

Art. 10, al. 1bis1bis Ils font leurs demandes de consultation et consultent les dossiers au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ93.

Art. 48a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 décembre 20241 Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur des art. 8c et 8d.2 Les art. 8c et 8d s’appliquent aux procédures devant une autorité d’un canton donné à partir de la date annoncée par ce canton en vertu de l’art. 37, al. 3, LPCJ94. Ils s’appliquent aux procédures devant les autorités de la Confédération à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ.

15. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif95

Art. 31b

V. Communication électronique et tenue électronique des dossiers

1. Dispositions applicables

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)96 sont applicables aux procédures régies par la présente loi, à moins que celle-ci n’en dispose autrement.

Art. 31c

2. Tenue des dossiers et transmission des pièces

L’autorité administrative tient les dossiers sous forme électronique et transmet les pièces au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ97. Font exception les pièces qui ne s’y prêtent pas techniquement.

Art. 31d

3. Utilisation obligatoire d’une plateforme de communication électronique

1 Les autorités et les défenseurs sont tenus d’utiliser une plateforme au sens du la LPCJ98 pour échanger des documents avec l’autorité administrative.

2 S’ils déposent des documents sur papier, l’autorité administrative leur fixe un délai approprié pour qu’ils les transmettent par voie électronique et les avertit qu’à défaut les documents seront réputés ne pas avoir été déposés.

3 Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas techniquement.

Art. 31e

4. Utilisation optionnelle d’une plateforme de communication électronique

1 Quiconque n’est pas tenu de communiquer par voie électronique peut demander à communiquer au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ99. Il doit alors indiquer une adresse sur la plateforme.

2 Il peut demander que la communication avec lui ne s’effectue plus par voie électronique, dans la mesure où il indique son domicile ou son siège. Si celui-ci se trouve à l’étranger, il est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse.

Art. 31f

5. Format

Le Conseil fédéral règle le format des documents.

Art. 31g

6. Envoi ultérieur sur papier

L’autorité administrative peut demander que les documents lui soient également adressés sur papier:

  • a. lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile;

  • b. lorsque cela est nécessaire pour vérifier soit leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.

Art. 31h

7. Consultation électronique des dossiers

Les personnes qui communiquent avec l’autorité administrative par voie électronique consultent les dossiers sur une plateforme au sens de la LPCJ100.

Art. 34, al. 1 et 2

1 Les communications sont notifiées à l’adresse indiquée sur une plateforme au sens de la LPCJ101, au domicile, au lieu de résidence habituel ou au siège du destinataire.

2 Si l’inculpé a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l’étranger, il doit indiquer une adresse sur une plateforme au sens de la LPCJ ou élire en Suisse un domicile de notification. Les traités internationaux permettant la notification directe sont réservés.

Art. 38, al. 5

5 Si les auditions ou autres actes d’enquête sont enregistrés par des moyens techniques, il n’est pas indispensable de signer le procès-verbal. L’enregistrement est versé au dossier.

Art. 47, al. 1

1 Le détenteur d’objets ou valeurs séquestrés est tenu de les délivrer au fonctionnaire enquêteur contre accusé de réception ou remise d’une copie du procès-verbal de séquestre.

Art. 54, al. 1 et 2

1 Une copie du mandat d’arrêt est remise à l’inculpé au moment de l’arrestation. À sa demande, le mandat d’arrêt lui est également transmis à son adresse indiquée sur une plateforme au sens de la LPCJ102.

2 Le détenu est amené à l’autorité cantonale compétente, à laquelle le mandat d’arrêt a été transmis au préalable au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ.

Art. 64, al. 3

3 Le mandat de répression est notifié à l’inculpé au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ103 ou par lettre recommandée ou lui est délivré contre accusé de réception; il peut être notifié par publication dans la Feuille fédérale si l’inculpé n’a pas d’adresse sur une plateforme ni de représentant ou de domicile en Suisse et que son lieu de séjour est inconnu. L’art. 34, al. 2, est applicable.

Art. 65, al. 3

3 Il n’est pas indispensable de signer le mandat de répression si le consentement audit mandat a été enregistré par des moyens techniques. L’enregistrement est versé au dossier.

Art. 68, al. 4

4 L’opposant est averti que, s’il n’a pas fait le nécessaire à l’échéance du délai supplémentaire, l’administration statuera sur la base du dossier, ou que si font défaut les conclusions, les motifs ou, en cas d’opposition présentée sur papier, la signature, elle n’entrera pas en matière.

Art. 88, al. 3

3 La décision doit être motivée et notifiée au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ104 ou par lettre recommandée aux participants à la procédure de révision.

Art. 106a

Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 décembre 2024

1 Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur des art. 31c et 31d.

2 Une autorité qui, au moment de l’entrée en vigueur de la LPCJ105, dispose d’un système permettant des échanges électroniques sûrs avec d’autres autorités peut continuer de l’utiliser pendant cinq ans.

3 Les art. 31c et 31d s’appliquent à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ.

16. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979106

Titre suivant l’art. 37Section 2a Communication électronique

Art. 37a Dispositions applicablesLes dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)107 sont applicables aux procédures régies par la présente loi, à moins que celle-ci n’en dispose autrement.

Art. 37b Utilisation obligatoire d’une plateforme de communication électronique1 Les autorités et les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats108 ou d’un traité international sont tenus d’utiliser une plateforme au sens de la LPCJ109 pour échanger des documents avec l’autorité pénale.2 S’ils déposent des documents sur papier, l’autorité pénale leur fixe un délai approprié pour qu’ils les transmettent par voie électronique et les avertit qu’à défaut les documents seront réputés ne pas avoir été déposés.3 Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas techniquement.

Art. 37c Utilisation optionnelle d’une plateforme de communication électronique1 Quiconque n’est pas tenu de communiquer par voie électronique peut demander à communiquer au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ110. Il doit alors indiquer une adresse sur la plateforme.2 Il peut demander que la communication avec lui ne s’effectue plus par voie électronique, dans la mesure où il indique son domicile ou son siège. Si celui-ci se trouve à l’étranger, il est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse.

Art. 37d FormatLe Conseil fédéral règle le format des documents.

Art. 37e Envoi ultérieur sur papierL’autorité pénale peut demander que les documents lui soient également adressés sur papier: a. lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile;b. lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.

Art. 37f Consultation électronique des dossiersLes personnes qui communiquent avec l’autorité pénale par voie électronique consultent les dossiers sur une plateforme au sens de la LPCJ111.

Art. 38, al. 1bis et 2bis1bis L’audition peut être enregistrée par des moyens techniques. L’enregistrement est versé au dossier.2bis Il n’est pas indispensable de signer le procès-verbal si l’audition est enregistrée.

Art. 38a Attestation de l’exactitude du procès-verbal1 L’exactitude du procès-verbal est attestée par signature manuscrite sur papier ou sur un support électronique.2 Le Conseil fédéral règle:a. les exigences que doit remplir l’attestation électronique;b. la manière d’assurer l’intégrité du procès-verbal attesté par voie électronique.

Art. 39, al. 1bis et 31bis Les débats peuvent être enregistrés par des moyens techniques. L’enregistrement est versé au dossier.3 Le procès-verbal des débats est signé par le président et le greffier. Il n’est pas indispensable de le signer si les débats sont enregistrés. L’art. 38 est en outre applicable.

Art. 40, al. 33 Il n’est pas indispensable de signer les procès-verbaux si l’opération est enregistrée par des moyens techniques. Les enregistrements sont versés au dossier.

Art. 41, al. 33 Il n’est pas indispensable de signer l’inventaire si l’opération est enregistrée par des moyens techniques et que celui qui jusqu’alors détenait les objets ou celui qui est appelé à assister à l’opération confirme que l’inventaire est complet. L’enregistrement est versé au dossier.

Art. 43, titre et al. 4Gestion et transmission des dossiers4 L’Office de l’auditeur en chef et les autorités pénales transmettent les dossiers au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ112. Font exception les dossiers qui ne s’y prêtent pas techniquement.

Art. 46, al. 1bis et 21bis Si la première consultation a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal au domicile ou au siège de la partie ou de son mandataire et qu’elle intervient dans les sept jours à compter de la transmission, les écrits sont réputés notifiés le premier jour ouvrable qui suit.2 Les écrits doivent être transmis à l’autorité compétente au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ113, lui être remis ou être remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. En cas de détention, il suffit que l’écrit soit remis dans le délai utile au gardien de la prison, qui le transmettra à l’autorité compétente.

Art. 51, al. 22 La citation lui est notifiée au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ114, par La Poste Suisse, par un militaire ou, s’il le faut, par l’entremise d’une autorité civile.

Art. 78, 2e phrase… Le mandat de comparution leur est notifié au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ115, par La Poste Suisse, par un militaire ou par l’entremise d’autorités civiles. …

Art. 153, al. 33 Le jugement est signé par le président du tribunal militaire et par le greffier s’il est notifié sur papier.

Art. 220b Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 décembre 20241 Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur des art. 37b et 37c.2 Une autorité qui, au moment de l’entrée en vigueur de la LPCJ116, dispose d’un système permettant des échanges électroniques sûrs avec d’autres autorités peut continuer de l’utiliser pendant cinq ans.3 Les art. 37b et 37c s’appliquent à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ.

17. Loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale117

Art. 12, al. 11 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative118, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale. Les dispositions suivantes ne sont pas applicables:a. les dispositions qui obligent les autorités à communiquer les documents de procédure, à tenir les dossiers ou à transmettre les pièces par voie électronique;b. celles qui obligent les participants à la procédure à communiquer ou transmettre les documents de procédure par voie électronique.

18. Loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique119

Titre suivant l’art. 16Section 6a Validateur

Art. 16a1 La Chancellerie fédérale met à la disposition du public et des autorités un outil qui permet de vérifier que la signature et l’horodatage sont valables (validateur).2 Il n’est pas nécessaire de transmettre les documents à vérifier au validateur sous une forme qui lui permette d’en lire le contenu.3 Le validateur ne conserve pas les données qui lui ont été transmises pour vérification.4 Aucun émolument n’est perçu pour l’utilisation du validateur. 5 Le Conseil fédéral peut déterminer les normes techniques applicables à la validation des documents électroniques et des signatures et horodatages électroniques.

19. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent120

Art. 23, al. 77 L’échange d’informations avec le bureau de communication se fait au moyen du système visé à l’al. 3.

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