1. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration
Art. 108d, al. 5 à 75 Les procédures de délivrance, de refus, d’annulation et de révocation de l’autorisation de voyage ETIAS sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA).6 La loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire et les art. 6a, 6b, 11b, al. 1, 20, al. 2ter, 22a, 24 et 26, al. 1bis, PA ne sont pas applicables aux procédures au sens de l’al. 5.7 Pour mettre en œuvre le règlement (UE) 2018/1240 et les actes juridiques adoptés par la Commission européenne sur la base de ce règlement, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la PA en ce qui concerne:a. la transmission d’écrits et la notification par voie électronique (art. 11b, al. 2, 21a et 34, al. 1bis, PA);b. l’audition préalable (art. 30 PA);c. la possibilité de déposer des écrits en anglais; la langue de la procédure est une langue officielle (art. 33a PA).
Art. 108dquater Procédure de recours ETIAS: plateforme de transmission ETIAS1 Le Tribunal administratif fédéral met à disposition la plateforme de transmission ETIAS.2 La loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire et les art. 6a et 47a PA ne s’appliquent pas à la transmission d’écrits au moyen de la plateforme de transmission ETIAS.
Art. 108dquinquies, al. 77 Pour mettre en œuvre le règlement (UE) 2018/1240 et les actes juridiques adoptés par la Commission européenne sur la base de ce règlement, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la PA en ce qui concerne:a. la transmission d’écrits et la notification par voie électronique (art. 11b, al. 2, 21a et 34, al. 1bis, PA);b. la consultation des pièces au moyen d’une plateforme de communication électronique (art. 26, al. 1bis, PA).
3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Titre suivant l’art. 38Section 3a
Communication électronique et tenue électronique des dossiers
Art. 38a Dispositions applicablesLes dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) sont applicables aux procédures régies par la présente loi, à moins que celle-ci n’en dispose autrement.
Art. 38b Tenue des dossiers et transmission des piècesLe Tribunal fédéral tient les dossiers sous forme électronique et transmet les pièces au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ. Font exception les pièces qui ne s’y prêtent pas techniquement.
Art. 38c Utilisation obligatoire d’une plateforme de communication électronique1 Les autorités et les personnes qui représentent les parties à titre professionnel devant les autorités judiciaires suisses sont tenues d’utiliser une plateforme au sens de la LPCJ pour échanger des documents avec le Tribunal fédéral.2 Par personnes représentant les parties à titre professionnel, on entend: a. toute personne prête à intervenir dans un nombre indéterminé de cas;b. les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats ou d’un traité international.3 Quiconque avait l’obligation d’utiliser une plateforme devant l’instance inférieure est également tenu d’en utiliser une devant le Tribunal fédéral.4 Le Tribunal fédéral fixe à quiconque est tenu d’utiliser une plateforme et a déposé un document sur papier un délai approprié pour qu’il le transmette par voie électronique et l’avertit qu’à défaut le document sera réputé ne pas avoir été déposé.5 Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas techniquement.
Art. 38d Utilisation optionnelle d’une plateforme de communication électronique1 Quiconque n’est pas tenu de communiquer avec le Tribunal fédéral par voie électronique peut demander à communiquer au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ. Il doit alors indiquer une adresse sur la plateforme.2 Il peut demander que la communication avec lui ne s’effectue plus par voie électronique, dans la mesure où il indique son domicile ou son siège. Si celui-ci se trouve à l’étranger, il est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse.
Art. 38e FormatLe Conseil fédéral règle le format des documents.
Art. 38f Envoi ultérieur sur papierLe Tribunal fédéral peut demander que les documents lui soient également adressés sur papier: a. lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile;b. lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.
Art. 38g Consultation électronique des dossiersLes personnes qui communiquent avec le Tribunal fédéral par voie électronique consultent les dossiers sur une plateforme au sens de la LPCJ.
Art. 39, al. 2 et 32 Abrogé3 Les parties domiciliées à l’étranger doivent indiquer une adresse sur une plateforme au sens de la LPCJ ou élire un domicile de notification en Suisse. À défaut, le Tribunal fédéral peut s’abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
Art. 42, al. 1, 4 et 51 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et, s’ils sont sur papier, être signés.4 Abrogé5 Si la signature de la partie ou de son mandataire sur un mémoire sur papier, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n’est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l’irrégularité et l’avertit qu’à défaut le mémoire sera réputé ne pas avoir été déposé.
Art. 44, al. 3 et 43 En cas de transmission au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ, la communication est réputée notifiée au moment de sa première consultation, comme indiqué sur la quittance de consultation, mais au plus tard à la fin du septième jour suivant la transmission à l’adresse du destinataire, comme indiqué sur la quittance de non-consultation.4 Si la première consultation a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal au domicile ou au siège de la partie ou de son mandataire et qu’elle intervient dans les sept jours à compter de la transmission, la communication est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 132b Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 décembre 20241 Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur des art. 38b et 38c.2 Les art. 38b et 38c s’appliquent à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ.
9. Code de procédure civile
Titre suivant l’art. 128Chapitre 2 Forme des actes de procédureSection 1
Communication électronique et tenue électronique des dossiers
Art. 128a Dispositions applicables1 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) sont applicables aux procédures régies par la présente loi, à moins que celle-ci n’en dispose autrement.2 Fait exception la procédure arbitrale.
Art. 128b Tenue des dossiers et transmission des pièces1 Le tribunal tient les dossiers sous forme électronique et transmet les pièces au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ. Font exception les pièces qui ne s’y prêtent pas techniquement.2 D’autres solutions adaptées sur le plan technique peuvent être utilisées pour la transmission des pièces au sein d’un canton. Elles doivent être adéquates:a. pour enregistrer avec précision le moment de la transmission, etb. pour protéger le document de toute modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées.3 Le Conseil fédéral règle les exigences visées à l’al. 2.4 Les autorités de conciliation sont exemptées de l’obligation visée à l’al. 1.
Art. 128c Utilisation obligatoire d’une plateforme de communication électronique1 Les tribunaux et les services officiels ainsi que les personnes représentant les parties à titre professionnel sont tenus d’utiliser une plateforme au sens du la LPCJ pour échanger des documents avec le tribunal. Les autorités de conciliation sont exemptées de cette obligation.2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les tribunaux et les services officiels.3 Le tribunal fixe à quiconque est tenu d’utiliser une plateforme de communication électronique en vertu de l’al. 1 et a déposé des documents sur papier un délai approprié pour qu’il les transmette par voie électronique et l’avertit qu’à défaut les documents seront réputés ne pas avoir été déposés.4 Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas techniquement.
Art. 128d Utilisation optionnelle d’une plateforme de communication électronique1 Quiconque n’est pas tenu de communiquer par voie électronique peut demander à communiquer au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ. Il doit alors indiquer une adresse sur la plateforme.2 Il peut demander que la communication avec lui ne s’effectue plus par voie électronique, dans la mesure où il indique son domicile ou son siège. Si celui-ci se trouve à l’étranger, il est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse.
Art. 128e FormatLe Conseil fédéral règle le format des documents.
Art. 128f Envoi ultérieur sur papierLe tribunal peut demander que les documents lui soient également adressés sur papier:a. lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile;b. lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.
Art. 128g Consultation électronique des dossiersLes personnes qui communiquent avec le tribunal par voie électronique consultent les dossiers sur une plateforme au sens de la LPCJ.
Titre précédant l’art. 129Section 1a Langue de la procédure
Art. 130 FormeLes actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ. Les documents papier doivent être signés.
Art. 133, let. g et hLa citation indique:g. la date de la citation;h. la signature du tribunal, si la citation a été envoyée sur papier.
Art. 138, al. 11 Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception aux personnes qui n’utilisent pas de plateforme au sens de la LPCJ.
Art. 139 Notification par voie électroniqueEn cas de transmission au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ, la communication est réputée notifiée au moment de la première consultation, comme indiqué sur la quittance de consultation, mais au plus tard à la fin du septième jour suivant la transmission à l’adresse du destinataire, comme indiqué sur la quittance de non-consultation.
Art. 142, al. 1bis1bis Lorsqu’un acte notifié par envoi postal normal au sens de l’art. 138, al. 4, ou par voie électronique au sens de l’art. 139 est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, la communication au sens de l’al. 1 est réputée avoir lieu le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 143, al. 22 En cas de transmission d’actes par voie électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui indiqué sur la quittance de réception.
Art. 208, al. 1bis1bis Si le consentement à la conciliation, l’acquiescement ou le désistement d’action inconditionnel sont enregistrés par des moyens techniques, il n’est pas indispensable de signer le procès-verbal. L’enregistrement indique de quelle procédure il s’agit, quel est l’objet de la conciliation et qui donne son consentement. L’enregistrement est versé au dossier.
Art. 221, al. 1, let. f et g1 La demande contient:f. la date;g. la signature, si la demande est déposée sur papier.
Art. 235, al. 1, let. f, et 2bis1 Le tribunal tient un procès-verbal de toutes les audiences. Sont indiqués en particulier:f. la signature du préposé au procès-verbal, si le procès-verbal est envoyé sur papier.2bis Si l’audience est enregistrée par des moyens techniques, il n’est pas indispensable de signer le procès-verbal. L’enregistrement est versé au dossier.
Art. 238, let. hLa décision contient:h. la signature du tribunal, si la décision est notifiée sur papier.
Art. 241, al. 1bis1bis Si le consentement à la transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action sont enregistrés par des moyens techniques, il n’est pas indispensable de signer le procès-verbal. L’enregistrement est versé au dossier.
Art. 244, al. 1, let. e et f1 La demande peut être déposée dans les formes prescrites à l’art. 130 ou dictée au procès-verbal au tribunal. Elle contient: e. la date;f. la signature, sauf dans les cas suivants:1. lorsque la demande est déposée au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ,2. lorsque la demande est dictée au procès-verbal et enregistrée par des moyens techniques; l’enregistrement est versé au dossier.
Art. 285, let. f et gLa requête commune des époux contient:f. la date;g. les signatures, si la requête est déposée sur papier.
Art. 290, let. f et gLa demande unilatérale de divorce peut être déposée sans motivation écrite. Elle contient:f. la date;g. les signatures, si la demande est déposée sur papier.
Titre suivant l’art. 407fChapitre 8
Disposition transitoire relative à la modification du 20 décembre 2024
Art. 407g1 Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur des art. 128b et 128c.2 Les art. 128b et 128c s’appliquent aux procédures devant une autorité d’un canton donné à partir de la date annoncée par ce canton en vertu de l’art. 37, al. 3, LPCJ. Ils s’appliquent aux procédures devant les autorités de la Confédération à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ.
12. Code de procédure pénale
Art. 76a Attestation de l’exactitude du procès-verbal1 L’exactitude du procès-verbal est attestée par signature manuscrite, sur papier ou sur un support électronique.2 Le Conseil fédéral règle: a. les exigences que doit remplir l’attestation électronique; b. la manière d’assurer l’intégrité du procès-verbal attesté par voie électronique.
Art. 78, al. 5, 6, 1re phrase, et 6bis5 À l’issue de l’audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue en atteste l’exactitude. Si elle en atteste l’exactitude par signature sur papier, elle paraphe chaque page du procès-verbal. Si elle refuse de lire intégralement le procès-verbal ou d’en attester l’exactitude, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal.6 Si l’autorité pénale a procédé à une audition par vidéoconférence, la déclaration orale de la personne entendue, selon laquelle le procès-verbal est exact, vaut attestation. …6bis Si la vidéoconférence est enregistrée, la déclaration orale de la personne entendue et sa consignation au procès-verbal ne sont pas nécessaires. L’enregistrement est versé au dossier.
Art. 80, al. 22 Les prononcés sont rendus par écrit, motivés et notifiés aux parties. S’ils sont envoyés sur papier, ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal.
Art. 85, al. 22 Les autorités pénales notifient leurs prononcés au moyen d’une plateforme au sens de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ), par lettre signature ou par tout autre mode de communication contre remise d’un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.
Art. 86 Notification par voie électronique1 En cas de transmission au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ, une communication est réputée notifiée au moment de la première consultation, comme indiqué sur la quittance de consultation, mais au plus tard à la fin du septième jour suivant la transmission à l’adresse du destinataire, comme indiqué sur la quittance de non-consultation.2 Si la première consultation a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal au domicile ou au siège de la partie ou de son mandataire et qu’elle intervient dans les sept jours à compter de la transmission, la communication est réputée notifiée le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 87, al. 11 Toute communication doit être notifiée à l’adresse indiquée sur une plateforme au sens de la LPCJ, au domicile, au lieu de résidence habituel ou au siège du destinataire.
Art. 100, al. 33 Les autorités pénales tiennent les dossiers sous forme électronique. Font exception les pièces qui ne s’y prêtent pas techniquement.
Art. 102, al. 2 et 32 Les dossiers sont consultés sous la forme disponible au siège de l’autorité pénale concernée ou, par voie d’entraide judiciaire, au siège d’une autre autorité pénale. Les personnes qui communiquent par voie électronique avec les autorités pénales consultent les pièces sur une plateforme au sens de la LPCJ.3 Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie. Un émolument est perçu pour les copies papier.
Titre suivant l’art. 103Section 10 Communication électronique
Art. 103a Dispositions applicablesLes dispositions de la LPCJ sont applicables aux procédures régies par la présente loi, à moins que celle-ci n’en dispose autrement.
Art. 103b Transmission des pièces1 À moins que des motifs impérieux s’y opposent, les autorités pénales transmettent les pièces au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ.2 D’autres solutions adaptées sur le plan technique peuvent être utilisées pour la transmission des pièces entre autorités pénales. Elles doivent être adéquates:a. pour enregistrer avec précision le moment de la transmission, etb. pour protéger le document de toute modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées.3 Le Conseil fédéral règle les exigences visées à l’al. 2.
Art. 103c Utilisation obligatoire d’une plateforme de communication électronique1 Les autorités et les conseils juridiques qui représentent les parties à titre professionnel sont tenus d’utiliser une plateforme au sens de la LPCJ pour échanger des documents avec l’autorité pénale.2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les autorités.3 L’autorité pénale fixe à quiconque est tenu d’utiliser une plateforme de communication électronique en vertu de l’al. 1 et a déposé des documents sur papier un délai approprié pour qu’il les transmette par voie électronique et l’avertit qu’à défaut les documents seront réputés ne pas avoir été déposés.4 Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas techniquement.
Art. 103d Utilisation optionnelle d’une plateforme de communication électronique1 Quiconque n’est pas tenu de communiquer avec l’autorité pénale par voie électronique peut demander à communiquer au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ. Il doit alors indiquer une adresse sur la plateforme.2 Il peut demander que la communication avec lui ne s’effectue plus par voie électronique, dans la mesure où il indique son domicile ou son siège. Si celui-ci se trouve à l’étranger, il est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse.
Art. 103e FormatLe Conseil fédéral règle le format des documents.
Art. 103f Envoi ultérieur sur papierL’autorité pénale peut demander que les documents lui soient également adressés sur papier: a. lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile;b. lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.
Art. 110, al. 1 et 21 Les parties peuvent déposer une requête écrite, sur papier ou au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ, ou une requête orale, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal. Les requêtes sur papier doivent être datées et signées.2 Abrogé
Art. 199 Communication du prononcéLorsqu’une mesure de contrainte est ordonnée par écrit, une copie du mandat et une copie d’un éventuel procès-verbal d’exécution sont remis contre accusé de réception ou transmis au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ à la personne directement concernée, pour autant que la mesure de contrainte ne soit pas secrète.
Art. 201, al. 2, let. h2 Le mandat contient:h. la signature de la personne qui l’a décerné, si le mandat a été décerné sur papier.
Art. 316, al. 3bis3bis Si le consentement à la conciliation est enregistré par des moyens techniques, il n’est pas indispensable de signer le procès-verbal. L’enregistrement est versé au dossier.
Art. 353, al. 1, let. k1 L’ordonnance pénale contient les informations suivantes:k. la signature de la personne qui a établi l’ordonnance, si elle est notifiée sur papier.
Titre suivant l’art. 456aSection 6
Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 décembre 2024
Art. 456b1 Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur des art. 103b et 103c.2 Les art. 100, 103b et 103c s’appliquent aux procédures devant une autorité d’un canton donné à partir de la date annoncée par ce canton en vertu de l’art. 37, al. 3, LPCJ. Ils s’appliquent aux procédures devant les autorités de la Confédération à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ.
13. Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins
Titres précédant l’art. 1Chapitre 1 Dispositions généralesSection 1 Objet et champ d’application
Titre suivant l’art. 2Section 2
Communication électronique et tenue électronique des dossiers
Art. 2a Dispositions applicablesLes dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) sont applicables aux procédures régies par la présente loi, à moins que celle-ci n’en dispose autrement.
Art. 2b Tenue des dossiers et transmission des piècesLe Service de protection des témoins tient les dossiers sous forme électronique et transmet les pièces au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ. Font exception les pièces qui ne s’y prêtent pas techniquement.
Art. 2c Utilisation obligatoire d’une plateforme de communication électronique1 Les autorités et les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats ou d’un traité international sont tenus d’utiliser une plateforme au sens du la LPCJ pour échanger des documents avec le Service de protection des témoins.2 S’ils déposent des documents sur papier, le Service de protection des témoins leur fixe un délai approprié pour qu’ils les transmettent par voie électronique et les avertit qu’à défaut les documents seront réputés ne pas avoir été déposés.3 Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas techniquement.
Art. 2d Utilisation optionnelle d’une plateforme de communication électronique1 Quiconque n’est pas tenu de communiquer par voie électronique peut demander à communiquer au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ. Il doit alors indiquer une adresse sur la plateforme.2 Il peut demander que la communication avec lui ne s’effectue plus par voie électronique, dans la mesure où il indique son domicile ou son siège. Si celui-ci se trouve à l’étranger, il est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse.
Art. 2e FormatLe Conseil fédéral règle le format des documents.
Art. 2f Envoi ultérieur sur papierLe Service de protection des témoins peut demander que les documents lui soient également adressés sur papier: a. lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile;b. lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.
Art. 2g Consultation électronique des dossiersLes personnes qui communiquent par voie électronique avec le Service de protection des témoins consultent les dossiers sur une plateforme au sens de la LPCJ.
Titre précédant l’art. 37Chapitre 9 Dispositions transitoires
Art. 371 Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur des art. 2b et 2c.2 Une autorité qui, au moment de l’entrée en vigueur de la LPCJ, dispose d’un système permettant des échanges électroniques sûrs avec d’autres autorités peut continuer de l’utiliser pendant cinq ans.3 Les art. 2b et 2c s’appliquent aux procédures devant une autorité d’un canton donné à partir de la date annoncée par ce canton en vertu de l’art. 37, al. 3, LPCJ. Ils s’appliquent aux procédures devant les autorités de la Confédération à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ.
14. Loi du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes
Titre suivant l’art. 8aChapitre 1a
Communication électronique et tenue électronique des dossiers
Art. 8b Dispositions applicablesLes dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) sont applicables aux procédures régies par la présente loi, à moins que celle-ci n’en dispose autrement.
Art. 8c Tenue des dossiers et transmission des pièces1 Le centre de consultation tient les dossiers sous forme électronique et transmet les pièces au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ. Font exception les pièces qui ne s’y prêtent pas techniquement.2 D’autres solutions adaptées sur le plan technique peuvent être utilisées pour la transmission des pièces au sein d’un canton. Elles doivent être adéquates:a. pour enregistrer avec précision le moment de la transmission, etb. pour protéger le document de toute modification et de toute prise de connaissance par des personnes non autorisées.3 Le Conseil fédéral règle les exigences visées à l’al. 2.
Art. 8d Utilisation obligatoire d’une plateforme de communication électronique1 Les autorités et les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats ou d’un traité international sont tenus d’utiliser une plateforme au sens du la LPCJ pour échanger des documents avec le centre de consultation.2 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les autorités.3 Le centre de consultation fixe à quiconque est tenu d’utiliser une plateforme de communication électronique en vertu de l’al. 1 et a déposé des documents sur papier un délai approprié pour qu’il les transmette par voie électronique et l’avertit qu’à défaut les documents seront réputés ne pas avoir été déposés.4 Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas techniquement.
Art. 8e Utilisation optionnelle d’une plateforme de communication électronique1 Quiconque n’est pas tenu de communiquer par voie électronique peut demander à communiquer au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ. Il doit alors indiquer une adresse sur la plateforme.2 Il peut demander que la communication avec lui ne s’effectue plus par voie électronique, dans la mesure où il indique son domicile ou son siège. Si celui-ci se trouve à l’étranger, il est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse.
Art. 8f FormatLe Conseil fédéral règle le format des documents.
Art. 8g Envoi ultérieur sur papierLe centre de consultation peut demander que les documents lui soient également adressés sur papier:a. lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile;b. lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.
Art. 8h Consultation électronique des dossiersLes personnes qui communiquent avec le centre de consultation par voie électronique consultent les dossiers sur une plateforme au sens de la LPCJ.
Art. 10, al. 1bis1bis Ils font leurs demandes de consultation et consultent les dossiers au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ.
Art. 48a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 décembre 20241 Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur des art. 8c et 8d.2 Les art. 8c et 8d s’appliquent aux procédures devant une autorité d’un canton donné à partir de la date annoncée par ce canton en vertu de l’art. 37, al. 3, LPCJ. Ils s’appliquent aux procédures devant les autorités de la Confédération à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ.
16. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979
Titre suivant l’art. 37Section 2a Communication électronique
Art. 37a Dispositions applicablesLes dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ) sont applicables aux procédures régies par la présente loi, à moins que celle-ci n’en dispose autrement.
Art. 37b Utilisation obligatoire d’une plateforme de communication électronique1 Les autorités et les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats ou d’un traité international sont tenus d’utiliser une plateforme au sens de la LPCJ pour échanger des documents avec l’autorité pénale.2 S’ils déposent des documents sur papier, l’autorité pénale leur fixe un délai approprié pour qu’ils les transmettent par voie électronique et les avertit qu’à défaut les documents seront réputés ne pas avoir été déposés.3 Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas techniquement.
Art. 37c Utilisation optionnelle d’une plateforme de communication électronique1 Quiconque n’est pas tenu de communiquer par voie électronique peut demander à communiquer au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ. Il doit alors indiquer une adresse sur la plateforme.2 Il peut demander que la communication avec lui ne s’effectue plus par voie électronique, dans la mesure où il indique son domicile ou son siège. Si celui-ci se trouve à l’étranger, il est tenu de désigner un domicile de notification en Suisse.
Art. 37d FormatLe Conseil fédéral règle le format des documents.
Art. 37e Envoi ultérieur sur papierL’autorité pénale peut demander que les documents lui soient également adressés sur papier: a. lorsque des problèmes techniques risquent d’empêcher un traitement en temps utile;b. lorsque cela est nécessaire soit pour vérifier leur authenticité, soit pour permettre une utilisation ultérieure.
Art. 37f Consultation électronique des dossiersLes personnes qui communiquent avec l’autorité pénale par voie électronique consultent les dossiers sur une plateforme au sens de la LPCJ.
Art. 38, al. 1bis et 2bis1bis L’audition peut être enregistrée par des moyens techniques. L’enregistrement est versé au dossier.2bis Il n’est pas indispensable de signer le procès-verbal si l’audition est enregistrée.
Art. 38a Attestation de l’exactitude du procès-verbal1 L’exactitude du procès-verbal est attestée par signature manuscrite sur papier ou sur un support électronique.2 Le Conseil fédéral règle:a. les exigences que doit remplir l’attestation électronique;b. la manière d’assurer l’intégrité du procès-verbal attesté par voie électronique.
Art. 39, al. 1bis et 31bis Les débats peuvent être enregistrés par des moyens techniques. L’enregistrement est versé au dossier.3 Le procès-verbal des débats est signé par le président et le greffier. Il n’est pas indispensable de le signer si les débats sont enregistrés. L’art. 38 est en outre applicable.
Art. 40, al. 33 Il n’est pas indispensable de signer les procès-verbaux si l’opération est enregistrée par des moyens techniques. Les enregistrements sont versés au dossier.
Art. 41, al. 33 Il n’est pas indispensable de signer l’inventaire si l’opération est enregistrée par des moyens techniques et que celui qui jusqu’alors détenait les objets ou celui qui est appelé à assister à l’opération confirme que l’inventaire est complet. L’enregistrement est versé au dossier.
Art. 43, titre et al. 4Gestion et transmission des dossiers4 L’Office de l’auditeur en chef et les autorités pénales transmettent les dossiers au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ. Font exception les dossiers qui ne s’y prêtent pas techniquement.
Art. 46, al. 1bis et 21bis Si la première consultation a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal au domicile ou au siège de la partie ou de son mandataire et qu’elle intervient dans les sept jours à compter de la transmission, les écrits sont réputés notifiés le premier jour ouvrable qui suit.2 Les écrits doivent être transmis à l’autorité compétente au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ, lui être remis ou être remis à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. En cas de détention, il suffit que l’écrit soit remis dans le délai utile au gardien de la prison, qui le transmettra à l’autorité compétente.
Art. 51, al. 22 La citation lui est notifiée au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ, par La Poste Suisse, par un militaire ou, s’il le faut, par l’entremise d’une autorité civile.
Art. 78, 2e phrase… Le mandat de comparution leur est notifié au moyen d’une plateforme au sens de la LPCJ, par La Poste Suisse, par un militaire ou par l’entremise d’autorités civiles. …
Art. 153, al. 33 Le jugement est signé par le président du tribunal militaire et par le greffier s’il est notifié sur papier.
Art. 220b Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 décembre 20241 Les anciennes règles de procédure s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur des art. 37b et 37c.2 Une autorité qui, au moment de l’entrée en vigueur de la LPCJ, dispose d’un système permettant des échanges électroniques sûrs avec d’autres autorités peut continuer de l’utiliser pendant cinq ans.3 Les art. 37b et 37c s’appliquent à partir de la date fixée par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 37, al. 4, LPCJ.