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AS 1998 2549

Ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

Ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)

du 21 septembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 32 et 40 de la loi du 20 juin 19971 sur les armes (LArm, dénommée ci-après loi), arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Champ d’application et définitions

Art. 1 Délimitation par rapport à la loi du 13 décembre 19962 sur le matériel de guerre et à la loi du 13 décembre 19963 sur le contrôle des biens (Art. 2, 3e al., LArm) Aucune autorisation supplémentaire au sens de la loi n’est exigée: a. pour l’exportation et le transit, ainsi que pour l’importation à titre profes- sionnel, d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions considérés comme du matériel de guerre; b. si une autorisation relative à la législation sur le contrôle des biens a déjà été octroyée.

Art. 2 Armes anciennes (Art. 2, 2e al., let. a, LArm) Par armes anciennes, on entend: a. les armes à feu à épauler ou de poing fabriquées avant 1890; b. les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900.

Art. 3 Sprays (Art. 4, 1er al., let. b, LArm) Les sprays d’autodéfense des classes de toxiques 1 et 2 définies par la loi du 21 mars 19694 sur les toxiques sont considérés comme des armes.

RS 514.541

1998-0057 2549

Ordonnance sur les armes RO 1998

Art. 4 Appareils produisant des électrochocs (Art. 4, 1er al., let. e, LArm) Les appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes, si: a. la valeur de crête de la tension dépasse 10 000 volts; b. la valeur de crête du courant dépasse dix ampères; c. la valeur instantanée de sortie dépasse 300 milliampères pendant une période supérieure à une milliseconde et demie; d. la quantité d’électricité par impulsion dépasse 2,5 millicoulombs; e. l’énergie de décharge par impulsion est supérieure à 8,0 joules; f. l’impulsion dure plus de 0,05 seconde; ou g. la pause entre les impulsions dure moins d’une seconde ou plus d’une seconde et demie.

Art. 5 Eléments essentiels d’armes (Art. 4, 3e al., LArm) Par éléments essentiels d’armes, on entend: a. pour les pistolets:

1. la crosse,

2. la culasse,

3. le canon;

b. pour les revolvers:

1. la crosse,

2. le cadre,

3. le canon;

c. pour les armes à feu à épauler:

1. le boîtier de culasse,

2. la culasse,

3. le canon.

Section 2: Restrictions et interdictions

Art. 6 Couteaux dont le mécanisme d’ouverture automatique peut être actionné d’une seule main (Art. 4, 1er al., let. c, LArm) Sont interdits l’acquisition, le port, le courtage et l’importation des couteaux dont le mécanisme d’ouverture, qui peut être actionné d’une seule main, se déclenche automatiquement, notamment par ressort, pression de gaz ou ruban élastique.

Art. 7 Couteaux papillon et couteaux dont le mécanisme d’ouverture non automatique peut être actionné d’une seule main (Art. 4, 1er al., let. c, LArm) Sont interdits l’acquisition, le port, le courtage et l’importation des couteaux papillon et des couteaux dont le mécanisme d’ouverture, qui peut être actionné

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d’une seule main, se déclenche manuellement, et dont la partie de la lame qui sort du manche mesure plus de 9 cm.

Art. 8 Poignards (Art. 4, 1er al., let. c, LArm) 1 Sont considérés comme des poignards les objets semblables à des couteaux dont la partie de la lame qui sort du manche mesure moins de 30 cm et dont la lame est: a. symétrique, entièrement aiguisée ou partiellement aiguisée; ou b. asymétrique et munie d’un faux tranchant ou d’une partie dorsale à scie, à croc ou à dentelure. 2 Sont interdits l’acquisition, le port, le courtage et l’importation des poignards mentionnés au 1er alinéa, lettre a. 3 Le port des poignards mentionnés au 1er alinéa, lettre b, est interdit. Ils peuvent être librement acquis et être transportés conformément à l’article 28 de la loi.

4 L’acquisition, le courtage et l’importation de poignards et de baïonnettes

d’ordonnance suisses sont libres.

Art. 9 Interdiction pour les ressortissants de certains Etats (Art. 7, 1er al., LArm) 1 Sont interdits l’acquisition et le port d’armes, d’éléments essentiels d’armes, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions par des ressortissants des Etats suivants: a. République fédérale de Yougoslavie; b. Croatie; c. Bosnie-Herzégovine; d. Macédoine; e. Turquie; f. Sri Lanka; g. Algérie; h. Albanie. 2 L’Office central des armes peut exceptionnellement, sous réserve de l’article 30 de la présente ordonnance, accorder des autorisations pour l’acquisition et le port, notamment à des personnes participant à des manifestations sportives ou de chasse ainsi qu’à des agents chargés de la protection de personnes ou d’objets. Il consulte préalablement le Département fédéral des affaires étrangères et le Service de sécurité de l’administration fédérale. Les autorisations peuvent être assorties de charges.

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Chapitre 2: Acquisition d’armes Section 1: Acquisition nécessitant un permis d’acquisition d’armes

Art. 10 Demande d’octroi d’un permis d’acquisition d’armes (Art. 8 LArm)

1 Toute personne qui veut obtenir un permis d’acquisition d’armes doit remplir

entièrement et conformément à la vérité le formulaire prévu à cet effet, le signer et le remettre à l’autorité compétente, accompagné des documents suivants: a. extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; b. copie d’une pièce d’identité officielle.

2 L’autorité examine si les indications sont vraisemblables.

3 Les ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement sont tenus de joindre à leur demande l’attestation prévue à l’article 12, 3e alinéa, de la loi.

Art. 11 Acquisition de plusieurs armes ou de plusieurs éléments essentiels d’armes (Art. 8, 4e al., LArm) 1 Le permis d’acquisition d’armes donne droit à l’acquisition simultanée de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus auprès du même aliénateur. 2 Chaque arme et chaque élément essentiel d’arme doivent être inscrits sur le permis d’acquisition d’armes.

Art. 12 Renvoi du permis d’acquisition d'armes (Art. 8 LArm) L’aliénateur doit renvoyer une copie du permis d’acquisition d'armes à l’autorité compétente au plus tard un mois après l’aliénation.

Section 2: Acquisition ne nécessitant pas de permis d’acquisition d’armes

Art. 13 Devoir de diligence (Art. 9 et 10 LArm) 1 En cas d’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme ne nécessitant pas de permis d’acquisition d’armes, l’aliénateur doit vérifier qu’aucun motif d’exclusion mentionné à l’article 8, 2e alinéa, lettre b à d, de la loi ne s’oppose à l’acquisition. 2 Si, au vu des circonstances, l’aliénateur doute que les conditions légales pour l’aliénation soient remplies, il doit exiger de l’acquéreur un extrait du casier judi- ciaire central ou demander, avec le consentement de l’acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes. 3 L’extrait du casier judiciaire central doit être conservé avec le contrat écrit.

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Art. 14 Fusils à répétition (Art. 10, 1er al., let. b, LArm) 1 Peuvent être acquis sans permis d’acquisition d’armes les fusils à répétition suivants: a. les fusils à répétition d’ordonnance (mousqueton 11, fusil d’infanterie 11 et mousqueton 31); b. les fusils de sport fonctionnant avec des munitions de calibre militaire habituellement utilisées en Suisse ou avec des munitions de calibre de sport, comme les fusils standards à système de culasse à répétition; c. les armes de chasse qui sont admises par les législations fédérale et cantonale sur la chasse; d. les fusils de sport qui sont admis lors des concours nationaux et internationaux de tir de chasse sportive. 2 Toute personne qui veut acquérir dans le commerce un fusil à répétition muni d’un système à pompe ou à levier de sous-garde doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

Art. 15 Exceptions au régime du permis (Art. 8, 4e al., LArm) 1 Toute personne qui fait réparer son arme auprès d’un commerçant d’armes n’a pas besoin d’un permis d’acquisition pour une arme de remplacement de la même catégorie pendant la durée de la réparation.

2 Un permis d’acquisition n’est pas nécessaire pour un élément essentiel d’arme

destiné à en remplacer un autre, pour autant que l’élément remplacé reste chez l’aliénateur. 3 Toute personne titulaire d’une autorisation d’importation d’armes ou d’éléments essentiels d’armes n’a pas besoin d’un permis d’acquisition pour ces objets.

Chapitre 3: Armes à feu automatiques et munitions soumises à interdiction

Art. 16 Examen approfondi destiné à déterminer les armes à feu automatiques et les armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques (Art. 5, 1er al., let. a, LArm) 1 Un examen approfondi peut être requis auprès de l’Office central des armes s’il existe un doute sur le fait de savoir si une arme est une arme à feu automatique au sens de l’article 5, 1er alinéa, lettre a, de la loi. L’Office central des armes peut, en cas de nécessité, faire appel à des experts pour procéder à l’examen.

2 L’Office central des armes communique aux autorités d’exécution les requêtes

d’examen; l’acquisition, l’importation et le commerce d’armes appartenant au type d’arme mentionné dans une requête d’examen ne sont autorisés que si les résultats de l’examen approfondi démontrent qu’il ne s’agit pas d’armes à feu automatiques soumises à interdiction.

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3 Les résultats de l’examen sont notifiés sous forme de décision aux personnes ou aux services requérants et sont communiqués aux autorités d’exécution intéressées.

4 L’Office central des armes peut ordonner qu’une arme ayant subi un examen

approfondi soit déposée comme objet de comparaison, tant qu’elle existe dans le commerce.

Art. 17 Munitions soumises à interdiction (Art. 6 LArm)

1 Sont interdites l’acquisition, la fabrication et l’importation des munitions

suivantes: a. munitions à noyau dur (acier, tungstène, porcelaine, etc.); b. munitions à projectile contenant une charge explosive ou incendiaire; c. munitions, à un ou plusieurs projectiles, libérant des toxiques de la classe de toxiques 1 ou 2.

2 Le Département fédéral de justice et police détermine quelles autres munitions

spéciales sont également soumises à interdiction.

3 L’Office central des armes peut autoriser des exceptions à cette interdiction,

notamment à des fins industrielles ou pour des collections.

Chapitre 4: Commerce d’armes

Art. 18 Demande d’octroi d’une patente de commerce d’armes (Art. 17 LArm)

1 Toute personne qui veut obtenir une patente de commerce d’armes doit remplir

entièrement et conformément à la vérité le formulaire prévu à cet effet, le signer et le remettre à l’autorité compétente, accompagné des documents suivants: a. copie d’une pièce d’identité officielle; b. extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; c. extrait du registre du commerce; d. attestation de réussite des examens pour la patente de commerce d’armes; e. plans des locaux commerciaux.

2 L’autorité examine si les indications sont vraisemblables.

3 L’examen pratique n’est pas exigé pour l’octroi d’une patente de commerce

d’armes à la personne qui: a. ne fait pas le commerce des armes à feu à épauler ou de poing; b. est titulaire du certificat fédéral de capacité d’armurier.

Art. 19 Personnes morales (Art. 17, 3e al., LArm)

1 Le membre de la direction d’une personne morale, responsable de toutes les

questions relevant de la loi, doit être titulaire d’une patente de commerce d’armes.

2 Il doit s’assurer que les dispositions légales sont respectées en permanence.

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Art. 20 Inventaire comptable (Art. 21 LArm)

1 Les titulaires de la patente de commerce d’armes sont tenus de conserver

soigneusement les permis d’acquisition d’armes. 2 Ils doivent tenir à jour un registre relatif à la fabrication, à l’acquisition, à l’aliénation ou à tout autre commerce d’armes, d’éléments essentiels d’armes, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions, dans lequel doivent être indiqués: a. la quantité, le type, la désignation et le numéro des armes, des éléments essentiels d’armes et des accessoires d’armes fabriqués, acquis ou aliénés, ainsi que la date de l’acquisition, de la fabrication ou de l’aliénation; b. la quantité, le type et la désignation des munitions et des éléments de munitions fabriqués, acquis ou aliénés, ainsi que la date de la fabrication, de l’acquisition ou de l’aliénation; c. l’identité de l’aliénateur ou de l’acquéreur; d. le stock.

3 Les autorités compétentes doivent pouvoir consulter ces documents à n'importe

quel moment. La consultation doit être refusée aux tiers.

Chapitre 5: Importation, exportation et transit Section 1: Importation, exportation et transit à titre professionnel

Art. 21 Trafic d’entrepôt (Art. 24 LArm) Le trafic d’entrepôt est assimilable à l’importation.

Art. 22 Autorisation d’importation, d’exportation ou de transit (Art. 24 LArm) 1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation d’importation, d’exportation ou de transit à titre professionnel pour des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir entièrement et conformément à la vérité le formulaire prévu à cet effet, le signer et le remettre à l’Office central des armes, accompagné d’une copie de la patente de commerce d’armes.

2 L’Office central des armes examine si les indications sont vraisemblables.

3 L’autorisation est valable pendant un an.

Art. 23 Autorisation de transit pour les entreprises de transport (Art. 24, 4e al., LArm) 1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation de transit à titre professionnel pour des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir entièrement et conformément à la vérité le formulaire prévu à cet effet, le signer et le remettre à l’Office central des armes.

2 L’Office central des armes examine si les indications sont vraisemblables.

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3 L’autorisation ne peut être accordée qu’à des entreprises de transport. Elle n’est octroyée que pour un cas déterminé et pour six mois au plus.

Section 2: Importation, exportation et transit à titre non professionnel

Art. 24 Autorisation d’importation (Art. 25, 1er al., LArm)

1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation d’importation à titre non

professionnel pour des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir entièrement et conformément à la vérité le formulaire prévu à cet effet, le signer et le remettre à l’autorité compétente, accompagné des documents suivants: a. extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; b. copie d’une pièce d’identité officielle.

2 L’autorité examine si les indications sont vraisemblables.

3 L’autorisation donne droit à l’importation simultanée de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus. 4 Les ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement sont tenus de joindre à leur demande l’attestation prévue à l’article 12, 3e alinéa, de la loi.

Art. 25 Autorisation d’exportation ou de transit (Art. 25, 2e al., LArm) 1 Toute personne qui veut obtenir une autorisation d’exportation ou de transit à titre non professionnel pour des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit remplir entièrement et conformément à la vérité le formulaire prévu à cet effet, le signer et le remettre à l’autorité compétente, accompagné d’une copie d’une pièce d’identité officielle.

2 L’autorité examine si les indications sont vraisemblables.

Art. 26 Exceptions au régime de l’autorisation (Art. 25, 4e al., LArm)

1 Aucune autorisation d’importation ou d’exportation n’est requise pour:

a. les ressortissants étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales; b. les personnes qui apportent la preuve qu’elles ont besoin de leurs armes ou munitions pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat à l’étranger, et qui les réimportent. 2 Le 1er alinéa, lettre b, est applicable par analogie aux personnes qui apportent la preuve qu’elles ont besoin de leurs armes ou munitions pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat en Suisse.

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Art. 27 Exceptions au devoir d’annoncer lors de l’importation ou de l’exportation (Art. 23 LArm) 1 Les ressortissants étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales sont exemptés du devoir d’annoncer selon l’article 6 de la loi sur les douanes5 pour autant que les armes, les éléments essentiels d’armes, les munitions ou les éléments de munitions soient considérés comme des effets personnels au sens de la Convention du 26 juin 19906 relative à l’admission temporaire.

2 Les personnes qui apportent la preuve qu’elles ont besoin de leurs armes ou

munitions pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat à l’étranger ne doivent pas les annoncer si ces armes sont réimportées et s’il ne s’agit pas de matériel de guerre.

3 Le 2e alinéa est applicable par analogie aux personnes qui apportent la preuve

qu’elles ont besoin de leurs armes ou munitions pour la chasse, le tir sportif ou des sports de combat en Suisse.

Chapitre 6: Conservation, port et transport d’armes et de munitions Section 1: Conservation

Art. 28 (Art. 26 LArm)

1 La culasse d’une arme à feu automatique ou d’une arme à feu automatique

transformée en arme à feu semi-automatique doit être conservée séparément du reste de l’arme et sous clef.

2 Sont réservées les dispositions spéciales de la législation militaire.

Section 2: Port d’armes

Art. 29 Permis de port d’armes (Art. 27 LArm)

1 Toute personne qui veut obtenir un permis de port d’armes doit remplir

entièrement et conformément à la vérité le formulaire prévu à cet effet, le signer et le remettre à l’autorité compétente, accompagné des documents suivants: a. copie d’une pièce d’identité officielle; b. extrait du casier judiciaire central ne datant pas de plus de trois mois; c. deux photographies de format passeport.

5 RS 631.0 6 RS 0.631.24

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2 L’autorité examine si les indications sont vraisemblables et notamment si la clause du besoin est respectée. Si les conditions sont remplies, les candidats sont admis aux examens.

3 L’examen portant sur la manipulation des armes (partie pratique de l’examen)

n’est pas exigé pour l’octroi d’un permis de port pour des armes qui ne sont pas considérées comme des armes à feu à épauler ou de poing.

Art. 30 Permis de port d’armes pour les diplomates et les fonctionnaires étrangers chargés de la sécurité (Art. 27, 5e al., LArm) 1 Les permis de port d’armes pour les ressortissants étrangers des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes et des missions spéciales sont octroyés par le Service de sécurité de l’administration fédérale. Celui-ci consulte préalablement le Département fédéral des affaires étrangères et l’Office central des armes. 2 Les permis de port d’armes pour les fonctionnaires étrangers chargés de la sécurité sont octroyés par le Service de sécurité de l’administration fédérale. Celui-ci annonce leur octroi à l’Office central des armes.

Section 3: Transport d’armes

Art. 31 (Art. 28 LArm) 1 Une arme ne peut être transportée plus longtemps que l’activité qui s’y rapporte ne peut raisonnablement le justifier. 2 Lors du transport d’armes à feu à épauler ou de poing, les magasins ne doivent pas contenir de munitions.

Chapitre 7: Autorisations, surveillance et sanctions administratives

Art. 32 Conditions générales relatives aux autorisations; formulaires (Art. 40, 2e al., LArm) 1 Les autorisations au sens de la loi sont octroyées si le requérant, entre autres: a. apporte la preuve de son identité; b. jouit de la capacité civile; c. jouit d’un état de santé physique et mentale n’entraînant pas de risque élevé lors de la manipulation d’arme; d. jouit d’une bonne réputation; e. fournit les attestations de capacité prévues par la loi. 2 Le Département fédéral de justice et police élabore les formulaires relatifs aux demandes et aux autorisations (art. 10, 1er al., art. 18, 1er al., art. 22, 1er al., art. 23, 1er al., art. 24, 1er al., art. 25, 1er al., art. 29, 1er al., et art. 47, 3e al., de la présente

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ordonnance). Ils peuvent être obtenus auprès des autorités cantonales compétentes ou auprès de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3 Les formulaires qui sont remis ou retournés aux autorités compétentes doivent être détruits après quinze ans.

Art. 33 Surveillance (Art. 29 LArm)

1 L’autorité cantonale compétente exerce la surveillance sur la fabrication,

l’acquisition, le commerce et le courtage, ainsi que sur l’importation, l’exportation et le transit à titre non professionnel d’armes, d’éléments essentiels d’armes, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions.

2 Elle doit notamment veiller à ce que les commerces d’armes soient gérés

conformément aux dispositions de la loi et de la présente ordonnance, aux exigences minimales relatives aux locaux commerciaux fixées par le Département fédéral de justice et police, ainsi qu’aux conditions et charges relatives à l’octroi de l’autorisation. 3 L’Office central des armes exerce la surveillance sur l’importation, l’exportation et le transit à titre professionnel d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et d’éléments de munitions.

Art. 34 Procédure après séquestre s’il n’y a pas de confiscation et si la restitution n’est pas possible (Art. 31, 4e al., LArm) 1 Si l’acquisition d’un objet mis sous séquestre au sens de l’article 31 de la loi n’est pas interdite, l’autorité compétente peut en disposer librement. 2 Si l’acquisition est interdite, l’autorité compétente peut conserver l’objet, le détruire ou le remettre à un service scientifique de police criminelle ou à un musée appartenant à une collectivité publique. 3 Le propriétaire doit être indemnisé si l’objet a été légalement acquis et s’il ne peut lui être restitué, notamment pour l’une des raisons suivantes: a. le propriétaire ne remplit plus une des conditions fixées à l’article 8, 2e alinéa, lettres b à d, de la loi; ou b. l’acquisition de l’objet est interdite depuis l’entrée en vigueur de la loi. 4 Si l’objet est vendu, l’indemnité représente le montant du produit de la réalisation. Dans les autres cas, elle correspond à la valeur effective de l’objet. Les frais de conservation et, le cas échéant, de réalisation sont déduits de l’indemnité.

5 S’il n’est pas possible de procéder à l’indemnisation, notamment parce que le

propriétaire est inconnu ou a disparu, le produit de la réalisation éventuelle de l’objet est dévolu à l’Etat.

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Chapitre 8: Emoluments Section 1: Fixation des émoluments

Art. 35 (Art. 32 LArm) Pour l’octroi des permis, des autorisations et des patentes, les émoluments suivants sont perçus: a. permis d’acquisition pour: Fr.

1. sprays d’autodéfense et pistolets à lapins 20.–

2. armes à feu à épauler ou de poing 50.–

3. autres armes 50.–

4. éléments essentiels d’armes 20.–

b. prolongation du permis d’acquisition 10.– c. autorisation exceptionnelle pour l’acquisition, le port, le courtage ou l’importation:

1. des poignards et des couteaux mentionnés aux articles 6 à 8 de la

présente ordonnance 20.–

2. des armes mentionnés à l’article 4, 1er alinéa, lettre d, de la loi 20.–

3. des armes mentionnés à l’article 4, 1er alinéa, lettre e, de la loi 50.–

4. des armes mentionnés à l’article 5, 1er alinéa, lettre a, de la loi 150.–

5. des armes mentionnés à l’article 5, 1er alinéa, lettre d, de la loi 120.–

6. d’accessoires d’armes 100.–

d. autorisation exceptionnelle pour tirer au moyen d’armes à feu automatiques (art. 5, 3e al., LArm) 100.– e. autorisation exceptionnelle pour la fabrication et la transformation à titre non professionnel (art. 19 LArm) 50.– f. autorisation exceptionnelle pour les modifications prohibées (art. 20 LArm) 50.– g. octroi des attestations par l’Office central des armes (art. 12, 4e al., LArm) 50.– h. patente de commerce d’armes:

1. examen pratique 150.–

2. examen théorique 150.–

3. octroi 350.–

i. permis de port d’armes:

1. examen pratique 70.–

2. examen théorique 70.–

3. octroi 50.–

k. mise sous séquestre et conservation d’armes 100.– l. octroi d’une autorisation pour l’importation, l’exportation ou le transit à titre professionnel d’armes ou de munitions par un titulaire de patente de commerce d’armes 150.–

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m. octroi d’une autorisation pour le transit à titre professionnel d’armes par une entreprise de transport 50.– n. octroi d’une autorisation pour l’importation, l’exportation ou le transit à titre non professionnel d’armes ou de munitions 50.– o. exécution de l’examen approfondi (en plus des coûts effectifs de l’expertise selon facture de l’organe habilité à la pratiquer) 200.–

Section 2: Procédure applicable pour la perception des émoluments par les autorités fédérales

Art. 36 Décision (Art. 32 LArm) L’autorité compétente fixe l’émolument sitôt la prestation fournie.

Art. 37 Echéance (Art. 32 LArm)

1 L’émolument est dû:

a. dès la notification à l’assujetti; b. si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours. 2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’établissement de la facture.

Art. 38 Encaissement (Art. 32 LArm) Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d’avance ou contre remboursement.

Art. 39 Prescription (Art. 32 LArm)

1 La créance d’émolument se prescrit par cinq ans.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l’assujetti.

Chapitre 9: Office central des armes

Art. 40 Tâches (Art. 39 LArm)

1 L’Office central des armes est notamment chargé:

a. de gérer un fichier informatisé relatif à l’acquisition d’armes par des res- sortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement (DEWA); b. de contrôler l’authenticité des attestations étrangères (art. 12, 4e al., LArm);

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c. d’octroyer les attestations prévues à l’article 12, 4e alinéa, de la loi; d. d’effectuer les communications aux Etats étrangers (art. 14, 2e al., LArm); e. d’octroyer et de renouveler les autorisations pour l’importation, l’exportation et le transit à titre professionnel d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et d’éléments de munitions (art. 24, 5e al., LArm); f. de conseiller les citoyens et l’administration; g. de procéder à l’examen approfondi et au contrôle des armes; h. d’effectuer la surveillance prévue à l’article 33, 3e alinéa, de la présente ordonnance; i. d’édicter des directives et d’élaborer les documents en vue des examens pour la patente de commerce d’armes et pour le permis de port d’armes; k. de gérer un fichier informatisé contenant les caractéristiques des armes et des munitions; l. de mettre à la disposition de l’Office central fédéral des imprimés et du matériel et des autorités cantonales compétentes, sous forme informatisée, tous les formulaires prévus par la loi. 2 L’Office central des armes peut déléguer les tâches prévues au 1er alinéa, lettres b, g et k; il peut conclure des contrats avec des services spécialisés.

Art. 41 Droit d’accès aux données de DEWA (Art. 14 et 39 LArm) Seul l’Office central des armes a accès aux données de DEWA.

Art. 42 Contenu de DEWA (Art. 14 et 39 LArm) DEWA contient les données suivantes: a. le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse, la nationalité et le numéro de fichier de l’acquéreur; b. le type, le fabriquant, la désignation et le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation; c. la date de l’enregistrement dans DEWA.

Art. 43 Communication des données de DEWA (Art. 14 et 39 LArm) Les données de DEWA peuvent être communiquées aux autorités suivantes si elles en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales: a. autorités compétentes du pays de domicile ou d’origine; b. postes frontières; c. organes Interpol de l’étranger; d. autres autorités judiciaires et administratives, y compris la police.

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Art. 44 Droits des personnes concernées (Art. 14 et 39 LArm) Les droits des personnes concernées sont régis par les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données7.

Art. 45 Durée de conservation des données (Art. 14 et 39 Larm) Sont radiées de DEWA les données concernant les personnes: a. dont le décès a été annoncé par une autorité; b. qui ont 90 ans révolus.

Chapitre 10 : Dispositions finales

Art. 46 Exécution par les autorités douanières (Art. 40, 4e al., LArm)

1 L’accomplissement des formalités douanières lors de l’importation, de

l’exportation ou du transit est régi par les dispositions de la législation sur les douanes. 2 Si les autorités douanières constatent lors de contrôles que des infractions pouvant être qualifiées de délits ont été commises, notamment en violation de l’obligation d’obtenir une autorisation (art. 24 et 25 LArm), elles empêchent la personne de continuer sa route et font appel au poste de police cantonale le plus proche. 3 Si la police cantonale ne peut intervenir, les autorités douanières, après l’avoir informée des faits, établissent le rapport de dénonciation et le remettent, avec les objets saisis, au commandement de police compétent en vue de l’ouverture d’une procédure pénale. 4 Les autorités douanières annoncent à l’autorité qui a octroyé les autorisations d’importation, d’exportation ou de transit celles dont elles ont donné entière décharge.

Art. 47 Annonces à l’Office central des armes 1 Les dispositions d’exécution cantonales doivent être annoncées à l’Office central des armes. 2 L’octroi et le retrait de patentes de commerce d’armes doivent être annoncés sur- le-champ à l’Office central des armes. Celui-ci informe l’autorité fédérale chargée de l’exécution de la législation sur le matériel de guerre. 3 Le formulaire officiel doit être utilisé pour les annonces prévues à l’article 13 de la loi.

7 RS 235.1

Ordonnance sur les armes RO 1998

Art. 48 Autorisations cantonales exceptionnelles 1 Les autorisations cantonales exceptionnelles (art. 5, 3e al., art. 19, 2e al., et art. 20, 2e al., LArm) ne peuvent être octroyées que si les circonstances le justifient et pour une personne déterminée; leur durée de validité doit être limitée. Elles peuvent être assorties de charges.

2 Les cantons octroient des autorisations exceptionnelles notamment pour:

a. les armes de sport utilisées par des membres d’écoles de sport et de sociétés sportives; b. les couteaux soumis à interdiction qui sont utilisés par des personnes handicapées et certaines catégories professionnelles.

Art. 49 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a. l’ordonnance du 30 juin 19938 sur l’acquisition et le port d’armes à feu par des ressortissants turcs; b. l’ordonnance du 18 décembre 19919 sur l’acquisition et le port d’armes à feu par des ressortissants yougoslaves; c. l’ordonnance du 3 juin 199610 sur l’acquisition et le port d’armes à feu par des ressortissants sri-lankais; d. l’ordonnance du 3 mars 199711 sur l’acquisition et le port d’armes à feu et de munitions par des ressortissants algériens.

Art. 50 Modification du droit en vigueur

1. L’ordonnance du 23 décembre 197112 sur l’interdiction de substances toxiques

est modifiée comme suit: Art. 13 Abrogé

2. L’ordonnance du 25 février 199813 sur le matériel de guerre est modifiée comme suit: Art. 13, 1er al. ... des alinéas 2, 2bis et 3. Art. 13, al. 2bis 2bis L'Office central des armes est l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'importer, à titre professionnel, des armes à épauler et des armes de poing, leurs

8 RO 1993 2045 2410, 1996 3117 9 RO 1992 23, 1994 2996, 1996 3118 10 RO 1996 1861 2432 11 RO 1997 808 12 RS 814.839 13 RS 514.511; RO 1998 808

Ordonnance sur les armes RO 1998

accessoires ainsi que leurs munitions et leurs composants de munitions. La procédure est réglée par l'ordonnance sur les armes du 21 septembre 1998. Art. 21 ... se voir retirer par l'autorité compétente les autorisations ...

Art. 51 Disposition transitoire 1 Toute personne titulaire d’une autorisation initiale pour fabriquer du matériel de guerre ou pour en faire le courtage doit déposer une demande d’octroi d’une patente de commerce d’armes dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi.

2 Le droit subsiste jusqu’à ce qu’intervienne la décision sur requête.

Art. 52 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

21 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

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