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AS 1999 1503

Accord intercantonal universitaire

Accord intercantonal universitaire

du 20 février 1997

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But 1 L’accord règle l’accès intercantonal aux universités en respect du principe de l’égalité de traitement et fixe la compensation à verser par les cantons aux cantons universitaires. 2 Il favorise ainsi la mise en œuvre d’une politique universitaire suisse coordonnée.

Art. 2 Notions 1 Est réputé canton signataire un canton qui a adhéré à l’accord. Est réputé canton débiteur un canton signataire qui doit payer des contributions pour ses ressortissants. 2 Est réputé canton universitaire un canton signataire ayant la charge d’une univer- sité reconnue ou d’une institution universitaire d’enseignement, au niveau de la formation de base, reconnue par la Confédération comme ayant droit aux subven- tions (art. 2 de la loi du 22 mars 1991 sur l’aide aux universités1).

Art. 3 Principes 1 Les cantons débiteurs versent aux cantons universitaires une contribution annuelle aux coûts de formation de leurs ressortissants. 2 Les cantons universitaires garantissent aux étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires le même traitement que celui dont jouissent leurs pro- pres étudiants et candidats aux études.

Art. 4 Politique universitaire 1 Les cantons universitaires coordonnent leur politique universitaire. Ils associent les cantons non universitaires de manière appropriée à leurs travaux et décisions et leur garantissent une représentation au sein des organes communs.

2 Les cantons universitaires collaborent avec la Confédération et accordent leur

politique à celle de l’ensemble des cantons et de la Confédération en matière de hautes écoles spécialisées. 3 Les concordats de portée nationale que les cantons universitaires signent entre eux en exécution de l’al. 1 doivent être soumis préalablement à la Conférence des direc- teurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) pour avis.

4 Les cantons universitaires informent la Commission de l’accord intercantonal

universitaire (art. 16) et la CDIP à intervalles réguliers.

RS 414.23 1 RS 414.20

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Art. 5 Principauté du Liechtenstein La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s’acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires.

Art. 6 Cantons participant au financement d’universités Les cantons signataires qui participent au financement d’une université ne sont pas tenus de verser au canton universitaire concerné des contributions selon le présent accord pour autant que leur prestation financière atteigne ou excède les contribu- tions selon la section IV du présent accord.

Art. 7 Canton débiteur 1 Est réputé canton débiteur le canton signataire du domicile légal de l’étudiant au moment de l’obtention du certificat donnant accès aux études (art. 23 à 26 CC2). 2 Les étudiants qui, après avoir obtenu un premier diplôme universitaire (licence, diplôme ou certificat similaire), commencent de nouvelles études, engendrent une obligation de payer pour le canton signataire de leur domicile légal au moment du début des nouvelles études (début du semestre).

Section 2 Etudiants

Art. 8 Notion de l’étudiant 1 Sont réputés étudiants au sens du présent accord les personnes immatriculées à une université ou à une autre institution d’un canton signataire, laquelle est reconnue selon l’art. 2.

2 Les niveaux d’études suivants donnent lieu à des contributions:

a. niveau jusqu’au premier diplôme: études vers la licence, un diplôme ou un titre non académique; b. niveau doctorat: études vers le doctorat.

3 Les étudiants en congé n’engendrent pas d’obligation de payer.

Art. 9 Etablissement des effectifs d’étudiants 1 Les effectifs d’étudiants sont établis d’après les critères du système d’information universitaire suisse de l’Office fédéral de la statistique.

2 Les étudiants sont rangés dans l’un des trois groupes de facultés suivants:

Groupe de facultés I: Etudiants en sciences humaines et en sciences sociales; Groupe de facultés II: Etudiants en sciences exactes et en sciences naturelles, étudiants en sciences techniques, en pharmacie, en scien- ces de l’ingénieur, étudiants en médecine humaine, méde-

2 RS 210

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cine dentaire et médecine vétérinaire en formation précli- nique (première et deuxième années d’études); Groupe de facultés III: Etudiants effectuant leur formation clinique en médecine humaine, médecine dentaire et médecine vétérinaire dès la 3e année d’études. 3 En cas de doute, la Commission de l’accord intercantonal universitaire décide de l’attribution de filières d’études à un groupe de facultés. 4 Le canton signataire a le droit de consulter les listes nominatives des étudiants pour lesquels il paie des contributions.

Section 3 Accès aux universités et égalité de traitement

Art. 10 Egalité de traitement en cas de limitation de l’admission aux études 1 En cas de limitation de l’accès aux études, les étudiants et candidats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton univer- sitaire. 2 Tout canton universitaire qui édicte des limitations de l’accès aux études requiert au préalable l’avis de la Commission de l’accord intercantonal universitaire. 3 Si les capacités en places d’études pour une discipline sont épuisées dans une ou plusieurs universités, des candidats aux études et des étudiants peuvent être transfé- rés dans d’autres universités, dans la mesure où elles ont des places disponibles. La Commission de l’accord intercantonal universitaire désigne le service compétent pour les transferts.

Art. 11 Traitement des étudiants de cantons non signataires

1 Les étudiants provenant de cantons qui n’ont pas adhéré au présent accord ne

peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants. 2 Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires ont obtenu une place d’études.

3 Ils se verront imposer des taxes supplémentaires correspondant au moins aux

montants des contributions selon l’art. 12.

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Section 4 Contributions

Art. 12 Montants

1 Les montants forfaitaires par étudiant sont les suivants:

Groupe de facultés Groupe de facultés Groupe de facultés I II III Fr. Fr. Fr.

1999 9500 17 700 22 700 2000 9500 19 467 30 467 2001 9500 21 233 38 233 2002 9500 23 000 46 000 2003 9500 23 000 46 000

2 Une moitié des contributions susmentionnées est due pour les étudiants du semes- tre d’hiver et une autre moitié pour les étudiants du semestre d’été.

Art. 13 Réduction pour pertes migratoires élevées 1 Les contributions dues par les cantons d’Uri, du Valais et du Jura sont réduites de

10 %; celle des cantons de Glaris, des Grisons et du Tessin le sont de 5 %.

2 La réduction pour pertes migratoires est à la charge des cantons universitaires. Est déterminant le pourcentage des contributions qu’ils reçoivent pour des étudiants extra-cantonaux.

Art. 14 Durée de l’obligation de payer

1 L’obligation de payer est limitée dans le temps

a. à 12 semestres pour les étudiants immatriculés dans des disciplines des groupes de facultés I et II; b. à 16 semestres pour les étudiants immatriculés dans des disciplines du groupe de facultés III.

2 Est prise en considération toute la durée d’immatriculation à une ou plusieurs

universités et institutions d’enseignement universitaire de Suisse.

3 Pour les étudiants qui commencent de nouvelles études après avoir obtenu un

diplôme ou une licence universitaire (art. 7, al. 2), le calcul du nombre de semestres repart à zéro. Le doctorat dans la même discipline que le premier diplôme ou licence n’est pas considéré comme des nouvelles études.

Art. 15 Réduction en cas de taxes d’études élevées Les cantons universitaires peuvent percevoir des taxes d’études individuelles équita- bles. Si ces taxes dépassent un seuil maximum fixé par la Commission de l’accord intercantonal universitaire, les contributions ancrées à l’art. 12 destinées au canton universitaire concerné sont réduites du montant du dépassement.

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Section 5 Exécution

Art. 16 Commission de l’accord intercantonal universitaire

1 La Commission de l’accord intercantonal universitaire surveille l’exécution du

présent accord. 2 Elle est élue de manière paritaire par la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et par la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF); elle est composée de quatre représentants gouvernementaux de can- tons universitaires et de quatre représentants gouvernementaux de cantons non universitaires. 3 Un représentant de la Confédération prend part aux séances avec voix consultative.

4 La Commission de l’accord intercantonal universitaire a en particulier les attribu- tions suivantes: elle a. surveille l’activité du secrétariat de l’accord; b. prend les décisions courantes nécessaires à l’exécution de l’accord; c. soumet des propositions aux gouvernements des cantons signataires de l’accord pour les questions importantes; en règle générale, elle consulte au préalable le Comité de la CDIP et celui de la CDF.

Art. 17 Secrétariat Le secrétariat de l’accord est assuré par le secrétariat de la CDIP. Il traite les affaires courantes de l’accord.

Art. 18 Délai de paiement 1 La Commission de l’accord intercantonal universitaire fixe les délais de paiement et de virement des contributions. 2 Elle peut fixer un intérêt moratoire pour les paiements tardifs. Cet intérêt mora- toire ne doit pas être plus élevé que celui perçu dans le cadre de l’impôt fédéral direct.

Art. 19 Compensation Les contributions à verser par un canton signataire sont réglées par compensation avec ses créances en vertu du présent accord.

Art. 20 Produit des intérêts des contributions 1 Les frais liés à l’exécution du présent accord sont financés par imputation au pro- duit des intérêts de l’accord. 2 La Commission de l’accord intercantonal universitaire peut décider d’utiliser le produit des intérêts pour financer d’autres tâches découlant de l’exécution de l’accord.

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Section 6 Juridiction

Art. 21 Instance d’arbitrage Une instance d’arbitrage désignée par la Commission de l’accord intercantonal universitaire statue en dernier ressort sur les questions litigieuses concernant les effectifs d’étudiants, l’attribution de chaque étudiant à l’un des trois groupes de fa- cultés et l’obligation de payer incombant à un canton.

Art. 22 Tribunal fédéral Les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront soumis par voie de réclamation de droit public au Tribunal fédéral conformément à l’art. 83, let. b, de la loi d’organisation judiciaire3. L’art. 21 demeure réservé.

Section 7 Dispositions finales

Art. 23 Adhésion L’adhésion au présent accord est communiquée au secrétariat général de la CDIP.

Art. 24 Prorogation et résiliation 1 Le présent accord peut être résilié avec effet à la fin d’une année civile, le délai de résiliation étant de deux ans.

2 Le premier délai de résiliation est le 31 décembre 2003.

3 Si l’accord n’est pas résilié, il est réputé prorogé d’année en année.

Art. 25 Nombre minimal de cantons signataires Le présent accord n’est valable que si au moins la moitié des cantons universitaires d’une part et la moitié des cantons non universitaires d’autre part en sont parties, et aussi longtemps qu’ils le sont.

Art. 26 Adaptation des contributions et des réductions

1 La Commission de l’accord intercantonal universitaire peut:

a. adapter le montant des contributions en fonction de l’évolution des coûts de la formation, la première fois avec effet au 1er janvier 2004; b. modifier le montant des réductions pour pertes migratoires élevées, dans la mesure où la situation se modifie de manière importante, la première fois avec effet au 1er janvier 2004.

2 L’adaptation des montants des contributions ne doit pas dépasser le montant du

renchérissement calculé en fonction de l’indice national des prix à la consommation.

3 RS 173.110

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3 La décision doit être approuvée par au moins cinq membres de la commission.

4 Lacommission informe de sa décision au moins deux ans et demi avant son entrée

en vigueur.

Art. 27 Durée des obligations en cas de résiliation Si un canton résilie l’accord, il garde ses obligations en vertu du présent accord pour ses étudiants immatriculés au moment de sa sortie.

Décision de l’Assemblée plénière de la CDIP du 20 février 1997.

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Tous les cantons ont adhéré à l’accord intercantonal universitaire:

Canton Adhésion Entrée en vigueur

Zurich 24 août 1998 1er janvier 1999 Berne 17 juin 1997 1er janvier 1999 Lucerne 22 juin 1998 1er janvier 1999 Uri 5 août 1997 1er janvier 1999 Schwyz 4 février 1998 1er janvier 1999 Unterwald-le-Haut 29 janvier 1998 1er janvier 1999 Unterwald-le-Bas 17 juin 1998 1er janvier 1999 Glaris 3 mai 1998 1er janvier 1999 Zoug 30 avril 1998 1er janvier 1999 Fribourg 2 septembre 1997 1er janvier 1999 Soleur 1er juillet 1998 1er janvier 1999 Bâle-Ville 19 novembre 1997 1er janvier 1999 Bâle-Campagne 16 octobre 1997 1 er janvier 1999 Schaffhouse 30 mars 1998 1er janvier 1999 Appenzell Rh.-Ext. 16 juin 1997 1 er janvier 1999 Appenzell Rh.-Int. 16 juin 1997 1er janvier 1999 Saint Gall 29 novembre 1998 1er janvier 1999 Grisons 5 mai 1998 1er janvier 1999 Argovie 12 mai 1998 1er janvier 1999 Thurgovie 27 octobre 1998 1er janvier 1999 Tessin 20 avril 1998 1er janvier 1999 Vaud 13 août 1997 1er janvier 1999 Valais 28 septembre 1998 1er janvier 1999 Neuchâtel 24 mars 1998 1er janvier 1999 Genève 22 avril 1998 1er janvier 1999 Jura 9 septembre 1998 1er janvier 1999 Principauté de Liechtenstein 18/19 juin 1997 1er janvier 1999

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