AS 1999 1773
Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Ordonnance sur le libre passage, OLP)
Modification du 19 avril 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage1 est modifiée comme suit:
Section 2a Centrale du 2e pilier
Art. 19a Registre des avoirs oubliés 1 La Centrale du 2e pilier tient un registre central (registre) dans lequel figurent:
a. les avoirs oubliés au sens de l’art. 24a LFLP2; b. les comptes et les polices de libre passage d’assurés avec lesquels les insti- tutions concernées ne peuvent plus établir de contact (art. 24b, al. 2, LFLP); c. les données de tous les assurés visés à de l’art. 24b, al. 3, LFLP. 2 Le fonds de garantie est responsable de la tenue et de la gestion du registre. Il veille en particulier à l’observation des dispositions sur la protection des données et à la sécurité des données.
3 Le registre doit contenir:
a. les nom, prénoms, date de naissance et numéro AVS des personnes assurées; b. les noms des institutions de prévoyance ou des institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage pour les assurés en question.
Art. 19b Consultation du registre Le registre peut être consulté par: a. l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS); b. les autorités cantonales de surveillance.
1999-4165 1773
Ordonnance sur le libre passage RO 1999
Art. 19c Obligation d’annoncer 1 Les institutions de prévoyance ou les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage annoncent les assurés à la Centrale du 2e pilier, dans la mesure où elles ne peuvent plus atteindre la personne concernée. 2 Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage et qui renoncent au contact périodique annoncent à la Cen- trale du 2e pilier les données de tous les assurés au moins une fois par année (art.
Art. 19d Information des assurés et des bénéficiaires 1 La Centrale du 2e pilier informe les assurés qui le demandent des institutions qui pourraient détenir des avoirs de prévoyance, des comptes ou des polices de libre passage.
2 En cas de décès de l’assuré, la même obligation d’informer vaut à l’égard des
bénéficiaires.
Art. 19e Rapport Le fonds de garantie fait état, dans son rapport annuel, des activités de la Centrale du 2e pilier, notamment des demandes reçues et du nombre des cas traités et des cas liquidés.
Art. 19f Financement 1 Le fonds de garantie couvre les coûts engendrés par la Centrale du 2e pilier au moyen des cotisations visées à l’art. 16 de l’ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP»4 (OFG); ces coûts sont comptabilisés séparément. 2 Le fonds de garantie peut, à la fin de l’année civile, prélever auprès des institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage une cotisation couvrant les coûts qui résultent pour lui de la transmission de cas.
Art. 23a Disposition transitoire relative à la modification de la LFLP5 du 18 décembre 1998 1 Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage doivent remplir pour la première fois d’ici au 31 décembre
1999 leur obligation d’annoncer visée aux art. 24a et 24b, al. 2 et 3, LFLP.
2 Les demandes des assurés et des bénéficiaires, pendantes auprès de l’Office fédéral des assurances sociales au moment de l’entrée en vigueur de la présente modifica- tion (art. 19d), doivent être transmises à la Centrale du 2e pilier pour la poursuite de la procédure.
3 RS 831.42; RO 1999 1384 4 RS 831.432.1 5 RS 831.42; RO 1999 1384
Ordonnance sur le libre passage RO 1999
II L’ordonnance du 22 juin 1998 sur le «fonds de garantie LPP»6 (OFG) est modifiée comme suit:
Art. 26a Garantie d’avoirs oubliés Le fonds de garantie garantit le montant des avoirs oubliés laissés dans des institu- tions de prévoyance liquidées dans la mesure où l’assuré justifie l’existence de l’avoir auprès de l’institution de prévoyance liquidée.
III La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1999.
19 avril 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
6 RS 831.432.1