AS 1999 2683
Ordonnance 2000 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI
Ordonnance 2000 sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI
du 25 août 1999
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 9bis de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1, vu l’art. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)2, vu l’art. 27, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile (LAPG)3, arrête:
Section 1 Assurance-vieillesse et survivants
Art. 1 Barème dégressif des cotisations Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations ainsi que des personnes exerçant une activité lu- crative indépendante sont fixées comme suit: Fr.
a. la limite supérieure selon les art. 6 et 8 LAVS est de 48 300 b. la limite inférieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de _7 800
Art. 2 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n’exerçant aucune activité lucrative
1 La limite du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de
l’art. 8, al. 2, LAVS est fixée à 7700 francs. 2 La cotisation minimum des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, prévue à l’art. 8, al. 2, LAVS, et la cotisation minimum des assurés n’exerçant au- cune activité lucrative, prévue par l’art. 10, al. 1, LAVS, sont fixées à 324 francs par an.
RS 831.110
1999-5064 2683
Adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime RO 1999 de l’AVS et de l’AI
Section 2 Assurance-invalidité
Art. 3 La cotisation minimum des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue par l’art. 3 LAI, est fixée à 54 francs par an.
Section 3 Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile
Art. 4 La cotisation minimum des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue par l’art. 27, al. 2, LAPG, est fixée à 12 francs par an.
Section 4 Dispositions finales
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance 98 du 17 septembre 1997 sur les adaptations à l’évolution des prix et des salaires dans le régime de l’AVS et de l’AI4 est abrogée.
Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2000.
25 août 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
4 RO 1997 2222