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Ordonnance sur l'élevage
Ordonnance sur l’élevage
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, 24, al. 1, 144, al. 2, 145, al. 2, 146 et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture1, arrête:
Chapitre 1: Encouragement de l’élevage Section 1: Domaines donnant droit à des contributions
Art. 1 Les organisations d’élevage de bovins, d’équidés, de porcs, de moutons et de chèvres, reconnues par la Confédération, peuvent recevoir, dans les limites des crédits autorisés, des contributions pour les activités suivantes: a. gestion du herd-book; b. épreuves de productivité; c. estimation de la valeur d’élevage et évaluation des données zootechniques; d. mise sur pied de programmes destinés à la préservation des races suisses; e. amélioration de la qualité des produits de l’économie animale.
Section 2: Reconnaissance des organisations d’élevage
Art. 2 Conditions 1 L’Office fédéral de l’agriculture (office) reconnaît une organisation d’élevage, si elle a. est conçue comme une organisation d’entraide et se compose d’éleveurs actifs; b. a la personnalité juridique et son siège en Suisse; c. dispose de statuts juridiquement valables permettant à chaque éleveur de devenir membre de l’organisation lorsqu’il remplit les conditions statutaires; d. a des objectifs précis quant à la sélection d’au moins une race ou une population, justifiés par un programme d’élevage ou de préservation de la race; e. gère un herd-book conformément aux exigences prévues à l’art. 3; f. met sur pied des épreuves de productivité; g. dispose d’un cheptel suffisamment important pour garantir un travail efficace; h. garantit sur les plans du personnel, de la technique, de l’organisation et des finances, un travail rationnel dans les domaines bénéficiant de contributions; i. exerce ses activités zootechniques selon l’art. 1 en vertu des règles générale- ment reconnues au plan international;
RS 916.310 1 RS 910.1; RO 1998 3033
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k. fournit les services prévus à l’art. 1 en garantissant à toutes les organisations d’insémination artificielle autorisées le même traitement et les mêmes con- ditions.
2 Les demandes de reconnaissance sont adressées à l’office, accompagnées des
pièces nécessaires. 3 La durée de validité de la reconnaissance est illimitée. Mais lorsque les circon- stances le justifient, elle peut être limitée. 4 Tout changement intervenu dans les conditions ayant justifié la reconnaissance est communiqué à l’office.
5 L’office décide après consultation des cantons.
Art. 3 Gestion du herd-book
1 Le herd-book recueille les données relatives à l’ascendance, à l’identité, aux
performances quantitatives et qualitatives ainsi qu’à la conformation des animaux d’élevage d’une même race ou d’une même population. 2 Outre les sujets de race pure et conformes à la race, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d’origine inconnue qui possèdent les signes distinctifs de la race concernée. 3 A l’intérieur d’une section ou d’un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément suivant les classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identité et de leurs performances.
4 La gestion du herd-book fait l’objet d’un règlement comprenant au moins les
points suivants: a. définition des caractéristiques de la race concernée; b. définition des buts de l’élevage; c. identification par un marquage uniforme des animaux; d. enregistrement des données sur l’ascendance; e. évaluation des données du herd-book, de l’appréciation des animaux, des résultats des épreuves de productivité et de performances et estimation de la valeur d’élevage; f. fixation d’exigences minimales pour l’inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini; g. exigences relatives à l’admission au herd-book ainsi qu’au droit à la repro- duction; h. publication des principales données zootechniques.
Art. 4 Epreuves de productivité
1 Les épreuves de productivité et l’appréciation de la conformation servent à
enregistrer et à mettre en relief les performances d’un animal, son état sanitaire et ses caractéristiques morphologiques, dans la mesure où ces éléments ont leur importance dans l’évaluation du sujet sur les plans de l’élevage, de la garde animale, de l’alimentation et de l’économie d’entreprise.
2 Les épreuves de productivité prennent en compte les méthodes scientifiques
reconnues sur le plan international.
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3 Les organisations d’élevage édictent un règlement comprenant les points suivants: a. genre et volume de l’épreuve de productivité; b. procédure utilisée et nombre d’animaux examinés; c. qualités à examiner et méthode à la base de l’évaluation de la performance; d. méthode utilisée pour l’évaluation des données; e. calcul de la performance examinée; f. durée ou date de l’épreuve; g. manière de procéder lorsque l’épreuve concerne le produit d’un programme de croisement; h. contrôles mis en place durant l’épreuve; i. publication des résultats.
Art. 5 Estimation de la valeur d’élevage et évaluation des données zootechniques
1 La valeur d’élevage d’un animal est estimée selon des principes scientifiques,
compte tenu des performances de l’animal et de celles de ses proches parents.
2 Les organisations d’élevage fixent la procédure qui doit être utilisée pour
l’estimation de la valeur d’élevage et l’évaluation statistique des autres données zoo- techniques. 3 Les résultats de l’estimation de la valeur d’élevage et de l’évaluation des données zootechniques sont régulièrement publiés, afin d’être accessibles à tous les éleveurs. Les mâles porteurs de tares héréditaires doivent être déclarés.
4 Les modalités de l’évaluation font l’objet d’un règlement.
Section 3: Contributions
Art. 6 Généralités 1 La Confédération peut soutenir, dans les limites des crédits autorisés, les mesures mentionnées dans la présente section. 2 Les contributions fédérales prévues aux art. 7 à 13 (à l’exception de l’art. 7, al. 4) ne sont allouées que si la participation des cantons est équivalente. 3 La participation des cantons peut être réduite dans la mesure où ils encouragent financièrement l’élevage au niveau cantonal, mais la réduction ne dépassera pas 20 %. 4 Les contributions sont allouées d’après les dispositions prévues aux art. 7 à 13. L’office définit les critères de l’allocation dans une ordonnance. 5 Les organisations d’élevage ayant droit à des contributions soumettent à l’office leurs demandes concernant les mesures soutenues par les pouvoirs publics au plus tard à la fin octobre de l’année précédant l’exercice en question.
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Art. 7 Contributions pour l’élevage bovin
1 Les contributions fédérales pour l’élevage bovin s’élèvent au maximum à 15
millions de francs par an.
2 Les contributions allouées aux organisations d’élevage se calculent d’après le
nombre d’animaux inscrits au herd-book, de contrôles laitiers, de contrôles de la performance carnée et d’appréciations de la conformation.
3 Elles s’élèvent au maximum à:
a. 5 francs par animal inscrit au herd-book; b. 4 francs par appréciation de la conformation.
4 La Confédération participe aux coûts du contrôle laitier et du contrôle de la
performance carnée en octroyant, par vache gardée dans une exploitation affiliée au herd-book et par période de lactation, une contribution modulée en fonction de la capacité financière du canton concerné. Cette contribution varie entre 17 et 27 francs au maximum pour le contrôle laitier et entre 11 et 18 francs au maximum pour le contrôle de la performance carnée; elle est versée à condition que le montant octroyé par le canton atteigne, avec la contribution fédérale, le montant fixé par l’office pour la période comptable. Celui-ci s’élève au plus à 40 francs pour le contrôle laitier et à 26 francs pour le contrôle de la performance carnée.
5 Dans les cas suivants, seule la moitié de la contribution est octroyée:
a. contrôle laitier interrompu avant le 200e jour de contrôle; b. contrôle de la performance laitière fait par l’éleveur (méthode ICAR B ou C); c. contrôle laitier fait sans examen de la composition du lait.
6 Lorsque deux au moins des trois cas mentionnés à l’al. 5 surviennent simulta-
nément, les contributions ne sont pas octroyées. 7 Si la somme prévue à l’al. 1 ne suffit pas à couvrir les contributions indiquées aux al. 3 et 4, celles-ci sont réduites en proportion par l’office.
Art. 8 Contributions pour l’élevage chevalin
1 Les contributions fédérales pour l’élevage chevalin s’élèvent au maximum à 1,1
million de francs par an. 2 Les contributions aux organisations d’élevage se calculent d’après le nombre de poulains identifiés et enregistrés, d’épreuves de performances et de testages d’étalons.
3 Elles s’élèvent au maximum à:
a. 200 francs par poulain identifié et enregistré; b. 10 francs par épreuve de performances; c. 200 francs par testage d’étalon. 4 Si la somme prévue à l’al. 1 ne suffit pas à couvrir les contributions indiquées à l’al. 3, celles-ci sont réduites en proportion par l’office.
Art. 9 Contributions pour l’élevage porcin
1 Les contributions fédérales pour l’élevage porcin s’élèvent au maximum à 1,7
million de francs par an.
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2 Les contributions aux organisations d’élevage sont allouées pour la gestion du
herd-book, les épreuves de productivité en station et sur le terrain et le recensement des données relatives à la fécondité et à la carcasse. 3 Après consultation des organisations d’élevage, l’office fixe périodiquement, pour chacun des critères, le montant des contributions.
4 Les contributions des cantons sont fixées en fonction des effectifs de porcs.
Art. 10 Contributions pour l’élevage ovin (brebis laitières exceptées)
1 Les contributions fédérales pour l’élevage ovin s’élèvent au maximum à 1,1
million de francs par an. 2 Les contributions aux organisations d’élevage sont de 15 francs au plus par animal inscrit au herd-book.
Art. 11 Contributions pour l’élevage caprin et l’élevage de brebis laitières 1 Les contributions fédérales pour l’élevage caprin et l’élevage de brebis laitières s’élèvent au maximum à 900 000 francs par an.
2 Les contributions allouées aux organisations d’élevage se calculent d’après le
nombre d’animaux inscrits au herd-book et le nombre de contrôles laitiers.
3 Elles s’élèvent au maximum à:
a. 20 francs par animal inscrit au herd-book; b. 20 francs par contrôle laitier.
4 Dans les cas suivants, seule la moitié de la contribution est octroyée:
a. animaux non inscrits au herd-book, mais faisant partie d’une exploitation affiliée au herd-book; b. contrôle laitier interrompu avant le 150e jour de contrôle; c. contrôle de la performance laitière fait par l’éleveur (méthode ICAR B ou C); d. contrôle laitier fait sans examen de la composition du lait.
5 Lorsque deux au moins des quatre cas mentionnés à l’al. 4 surviennent simulta-
nément, les contributions ne sont pas octroyées. 6 Si la somme prévue à l’al.1 ne suffit pas à couvrir les contributions indiquées à l’al. 3, celles-ci sont réduites en proportion par l’office.
Art. 12 Contributions pour la préservation des races suisses 1 Les contributions fédérales pour la préservation des races suisses s’élèvent au maximum à 500 000 francs par an. 2 Par race suisse, on entend une race qui a son origine en Suisse ou dont l’élevage est attesté dans notre pays depuis au moins 50 ans.
3 Les organisations d’élevage de bovins, d’équidés, de porcs, de moutons, de
chèvres, de lapins, de volaille et d’abeilles qui prennent des mesures pour la préservation des races suisses peuvent recevoir, sur demande, des contributions.
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4 Sont notamment soutenues les mesures de préservation suivantes:
a. inventaire des races suisses; b. gestion du herd-book; c. création de banques de semence et d’embryons; d. programmes de préservation «in situ» et «ex situ» et analyses scientifiques.
5 Les cantons participent aux programmes destinés à la préservation des races en
proportion des dépenses globales qu’ils consacrent à l’encouragement de l’élevage.
Art. 13 Autres mesures d’encouragement Compte tenu des moyens dont elle dispose, la Confédération peut participer financièrement à la mise sur pied d’autres mesures destinées à l’amélioration de la qualité des produits de l’économie animale, pour autant que celles-ci soient d’un intérêt public.
Chapitre 2: Haras fédéral
Art. 14
1 La Confédération entretient un haras (haras national suisse) à Avenches.
2 Le haras sert à la sélection ciblée et complète les mesures d’encouragement
destinées à l’exploitation agricole des chevaux; à cet effet, il: a. sélectionne et achète des étalons d’élevage, en particulier des francs-monta- gnards, ou crée un stock de semence, mis à la disposition des éleveurs; b. remet, prête ou vend, pendant la période de saillie, des étalons à des éleveurs et des organisations d’élevage; c. réunit les données nécessaires aux techniques de reproduction du cheval, notamment à l’insémination artificielle, met en pratique les résultats obtenus par la recherche fondamentale en matière zootechnique et, en collaboration avec les hautes écoles, acquiert et transmet des connaissances sur la sélection, la reproduction, la garde, la formation et l’élevage; d. transmet à la population ses connaissances en matière de garde et d’élevage et organise des cours de formation et de perfectionnement; e. participe à des manifestations zootechniques et à d’autres manifestations importantes pour l’élevage; f. prête ses installations pour la formation, les épreuves de performances et l’encouragement de la vente des chevaux du pays, notamment des francs- montagnards. 3 Pour ses services et ses débours, le haras prélève des émoluments, conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les émoluments de l’OFAG2.
2 RS 910.11; RO 1998 3088
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Chapitre 3: Régime de l’autorisation pour les organisations d’insémination artificielle
Art. 15 Conditions prévalant pour une autorisation
1 Celui qui prélève, stocke ou commercialise la semence de taureaux doit être au
bénéfice d’une autorisation de l’office.
2 L’autorisation est accordée, après consultation des cantons, si le requérant
a. a la personnalité juridique; b. a son siège ou son domicile en Suisse; c. dispose de bâtiments et installations appropriés pour la garde de taureaux et le prélèvement de semence, a engagé le personnel qualifié, produit et com- mercialise sur le marché intérieur la semence prélevée sur des taureaux élevés dans le pays; d. présente des contrats où est défini, d’entente avec les organisations d’élevage reconnues en vertu de l’art. 2, le testage des jeunes taureaux. Les contrats règlent les modalités du testage de la descendance, en particulier l’échange des données, l’évaluation et la publication des résultats ainsi que les indemnités.
3 L’autorisation est accordée pour cinq ans au plus.
Art. 16 Demande d’autorisation
1 La demande d’autorisation comprend les indications et documents nécessaires à
l’appréciation ainsi qu’une copie de l’autorisation du Service vétérinaire cantonal portant sur l’ouverture d’un centre d’insémination.
2 Tout demande de renouvellement de l’autorisation est présentée au moins un an
avant l’expiration de celle-ci. 3 Tout changement intervenu dans les conditions ayant justifié l’autorisation est communiqué à l’office.
Art. 17 Donneurs de semence En matière d’insémination artificielle des bovins, seule la semence de taureaux admis au herd-book d’une organisation d’élevage suisse ou étrangère peut être commercialisée et mise en place.
Art. 18 Remise obligatoire des données En vertu de l’art. 55 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3, les organisations d’insémination artificielle autorisées envoient chaque année à l’office les pièces relatives à la production, l’achat, la vente et la mise en place de la semence, répartie selon les races et les catégories de taureaux.
3 RS 916.401; RO 1998 1575
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Chapitre 4: Mise dans le commerce d’animaux d’élevage, de leur semence, d’ovules non fécondés et d’embryons Section 1: Conditions zootechniques et généalogiques
Art. 19 Champ d’application Les animaux d’élevage des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine ainsi que leur semence, leurs ovules non fécondés et leurs embryons doivent être accompagnés d’un certificat d’ascendance et d’élevage lorsqu’ils sont mis dans le commerce.
Art. 20 Certificat d’ascendance et d’élevage pour les animaux d’élevage Le certificat d’ascendance et d’élevage comprend les indications suivantes: a. nom et adresse du service chargé de gérer le herd-book original; b. dénomination du herd-book; c. numéro d’enregistrement figurant dans le herd-book; d. éventuellement nom de l’animal; e. genre de marquage utilisé; f. marquage de l’animal; g. date de naissance; h. race; i. sexe; k. nom et adresse de l’éleveur; l. nom et adresse de l’ancien propriétaire; m. ascendance: numéros de herd-book des parents et grands-parents; n. résultats des épreuves de productivité, nom et adresse du service compétent ainsi que valeur d’élevage de l’animal, de ses parents et grands-parents; o. pour la femelle portante: date de l’insémination ou de la monte; pour le géniteur: indication analogue (y compris groupe sanguin ou d’autres caracté- ristiques permettant d’assurer son identité); p. date de la délivrance; q. nom du service chargé de la délivrance en caractères d’imprimerie, ainsi que signature légale.
Art. 21 Certificat d’ascendance et d’élevage pour la semence et les ovules d’animaux d’élevage Le certificat d’ascendance et d’élevage comprend les indications suivantes: a. indications selon l’art. 20, mises à jour, concernant le donneur de semence ou la donneuse d’ovules ainsi que leur groupe sanguin (ou d’autres caractéri- stiques permettant d’assurer leur identité); b. informations sur la désignation de la semence et des ovules, éventuellement aussi du récipient, nombre de doses ou de paillettes, date du prélèvement, ainsi que noms et adresses de l’acheteur et du centre d’insémination ou de transplan- tation des embryons.
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Art. 22 Certificat d’ascendance et d’élevage pour les embryons d’animaux d’élevage
1 Le certificat d’ascendance et d’élevage comprend les indications suivantes:
a. indications selon l’art. 20, mises à jour, concernant le donneur de semence et la donneuse d’embryons ainsi que leur groupe sanguin (ou d’autres caracté- ristiques permettant d’assurer leur identité); b. informations sur la désignation du produit, date de l’insémination, date du prélèvement, ainsi que noms et adresses de l’acheteur et du centre d’insémi- nation ou de transplantation des embryons. 2 Lorsque plusieurs embryons se trouvent dans un même récipient, le certificat le mentionnera clairement. En outre, leurs parents devront être les mêmes.
Art. 23 Exceptions Lorsqu’il y a changement de propriétaire à l’intérieur du pays, il n’est pas nécessaire que les animaux d’élevage femelles, les ovules et les embryons soient accompagnés d’un certificat d’ascendance ou d’élevage, pour autant que l’acheteur y renonce.
Section 2: Importation d’animaux d’élevage et de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires
Art. 24 Permis général d’importation L’importation d’animaux et de semence de taureaux figurant sous les numéros 0101,0102, 0103, 0104 et 0511 du tarif douanier4 nécessite un permis général d’importation. Celui-ci est valable une année.
Art. 25 Attribution des parts de contingent tarifaire
1 Ont droit à un contingent tarifaire d’animaux d’élevage les éleveurs actifs.
2 Ont droit à un contingent tarifaire de semence de taureaux les organisations
d’insémination artificielle autorisées, les éleveurs inséminant leurs propres animaux ainsi que les organisations d’élevage et associations d’éleveurs reconnus qui distribuent la semence importée par l’intermédiaire d’une organisation d’insémi- nation artificielle autorisée. 3 Les parts de contingent tarifaire d’animaux d’élevage et de semence de taureaux sont attribuées par l’office d’après l’ordre d’arrivée des demandes (système du fur et à mesure).
4 Lorsqu’un ayant droit importe des animaux d’élevage, sa part ne devra pas
dépasser, par année civile, 5 % du contingent tarifaire. 5 L’attribution à un ayant droit d’une part de contingent tarifaire de semence de taureaux prend en compte le volume des inséminations probables.
4 RS 632.10 annexe
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Art. 26 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent tarifaire de bovins, de porcs, de moutons et de chèvres d’élevage 1 Dans le cadre des parts de contingent tarifaire, les éleveurs ne peuvent importer des animaux qu’aux fins suivantes: a. amélioration de leur propre élevage (c’est-à-dire animaux inscrits au herd-book d’une organisation d’élevage étrangère reconnue); b. croisements industriels (reproducteurs); c. recherche scientifique; d. préservation des races menacées de disparition; e. élevage de races non gardées en Suisse jusqu’ici. 2 Les veaux, cabris et agneaux sous la mère (âgés de quinze jours au plus) ou les veaux des races à viande (âgés de trois mois au plus) sont importés au taux du contingent sans être imputés au contingent s’ils descendent de la mère à importer, preuves à l’appui.
Art. 27 Conditions particulières régissant l’attribution des parts de contingent tarifaire de chevaux d’élevage
1 Dans le cadre des parts de contingent tarifaire, seuls peuvent être importés:
a. les étalons inscrits au herd-book d’une organisation d’élevage reconnue officiellement dans le pays d’origine et approuvés comme reproducteurs; b. les juments inscrites au herd-book d’une organisation d’élevage reconnue officiellement dans le pays d’origine et utilisées, preuves à l’appui, comme reproductrices, ayant donc des descendants, ou alors étant portantes, après avoir été couvertes par un étalon approuvé comme reproducteur.
2 Lorsqu’un étalon est châtré dans les douze mois suivant le dédouanement, sans
autorisation de l’office, un dédouanement complémentaire au taux hors contingent est nécessaire. 3 Les poulains sous la mère (âgés de six mois au plus) peuvent être importés au taux du contingent sans être imputés au contingent, si a. la mère du poulain a été exportée portante au moyen d’un passavant; b. le poulain descend de la jument, preuves à l’appui, et dispose d’une carte d’identité établie par l’organisation d’élevage concernée qui est reconnue.
Chapitre 5: Exportation d’animaux d’élevage
Art. 28 Contributions à l’exportation 1 Dans les limites des crédits autorisés, l’exportation d’animaux d’élevage de toutes les espèces dont l’ascendance est attestée peut donner droit à des contributions pendant une durée limitée.
2 Le Département fédéral de l’économie (département) fixe périodiquement le
montant maximum des contributions, compte tenu de la situation régnant sur le marché intérieur et des prix pouvant être obtenus à l’étranger.
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3 L’office fixe la contribution par animal exporté de manière forfaitaire ou de
manière modulée, compte tenu de l’espèce, de la race, du sexe, de la catégorie, de la qualité, de l’âge, de la gestation, du pays de destination ou de la durée de l’élevage en montagne. Il définit les exigences de qualité et les périodes de contribution pour chacune des espèces.
Art. 29 Versement des contributions à l’exportation et contrôle
1 Les organisations d’élevage sont chargées du versement des contributions à
l’exportation.
2 Elles vérifient le droit aux contributions et fixent le montant de celles-ci
généralement à l’occasion d’un marché public, sur la base des critères élaborés par l’office.
3 Les contributions sont versées à l’exportateur après que l’animal a passé la
frontière, et l’éleveur en est informé.
4 L’office peut accorder une avance aux organisations d’élevage.
5 Pour couvrir leurs dépenses, les organisations d’élevage peuvent prélever une taxe par animal exporté ; le montant de celle-ci doit être approuvé par le département. 6 L’office surveille le travail des organisations d’élevage et effectue des inspections par sondages à la frontière.
Chapitre 6: Dispositions finales
Art. 30 Exécution L’office est chargé de l’exécution, dans la mesure où la loi sur l’agriculture ou la présente ordonnance n’en disposent pas autrement.
Art. 31 Surveillance des organisations Les organisations soutenues en vertu de la présente ordonnance adressent chaque année un rapport d’activité à l’office. Leur gestion et leur comptabilité sont soumises à la surveillance de l’office, dans la mesure où elles sont liées à l’application de la présente ordonnance.
Art. 32 Dispositions transitoires 1 Les contributions au Centre des épreuves d’engraissement et d’abattage du porc, de Sempach, sont versées jusqu’à sa dissolution, mais au plus tard jusqu’au 31 dé- cembre 2000, en vertu de l’ordonnance du 28 janvier 1998 sur l’élevage5. 2 Les contributions à la restructuration du herd-book des porcs, moutons et chèvres sont versées jusqu’au 31 décembre 2000, en vertu de l’ordonnance du 28 janvier
1998 sur l’élevage.
5 RO 1998 691
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3 Les contributions à la propagande octroyées aux organisations d’élevage sont
versées jusqu’au 31 décembre 1999, en vertu de l’ordonnance du 18 juin 1979 sur la vente du bétail6.
Art. 33 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
6 RO 1979 861 1146, 1977 355, 1978 1710, 1983 738, 1984 759, 1987 741 883, 1992 1547, 1993 879 2950, 1995 139
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