AS 2000 1093
Ordonnance sur les ressources d'adressage dans le domaine des télécommunications
Ordonnance sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)
Modification du 5 avril 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 5 et 6 5 L’office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires à la mise en œuvre des modifications des plans de numérotation. 6 Lors de modifications importantes des plans de numérotation, les titulaires de blocs de numéros sont tenus d' informer de manière appropriée les clients auxquels ils ont attribué un ou plusieurs numéros. L’information doit débuter au moins six mois avant la modification.
Art. 9, al. 2 2 Pour les numéros attribués individuellement, le nom et l’adresse du titulaire ne sont accessibles que si ce dernier le souhaite.
Art. 11, al. 1, let. b
1 L’office peut révoquer l’attribution de ressources d’adressage:
b. si le titulaire des ressources d’adressage ne respecte pas les dispositions de la présente ordonnance, les prescriptions de l’office ou les dispositions de la décision d’attribution;
Art. 12, al. 1 1 La révocation d’éléments de numérotation entre en force 18 mois après la notifica- tion de la décision, la révocation de l’attribution de paramètres de communication six mois après la notification. Si aucun usager n’est touché par la révocation ou si celle-ci a été décidée conformément à l’art. 11, al. 1, let. b à d, ou à l’art. 24b, al. 8, ce délai peut être raccourci.
1 RS 784.104
2000-0363 1093
Ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications RO 2000
Art. 17, al. 1, let. d 1 L’office peut attribuer des indicatifs aux fournisseurs de services de télécommuni- cation pour: d. les adresses d’acheminement (routing numbers).
Art. 22, al. 1 bis 1bis L’office peut exiger que des informations soient fournies en sus de celles indi- quées à l’al. 1.
Art. 24a Utilisation de numéros d’appel sans attribution formelle 1 L’office détermine les numéros d’appel qui peuvent ou doivent être utilisés sans attribution formelle et il édicte les prescriptions techniques et administratives en la matière. 2 Aucun émolument n’est prélevé pour la gestion des numéros d’appel utilisés sans attribution formelle.
Art. 24b Attribution individuelle de numéros 1 Les numéros d’appel servant à l’identification de services et les numéros person- nels peuvent être attribués individuellement. 2 L’office détermine les plages de numéros dont les numéros sont attribués indivi- duellement, ainsi que leur utilisation. Il édicte les prescriptions techniques et admi- nistratives concernant la phase d’introduction et le transfert des numéros déjà en service.
3 L’office attribue aux personnes morales et physiques un ou plusieurs numéros
lorsqu’elles entendent les utiliser pour le service ad hoc prévu. Les demandes d’attribution sont traitées dans l’ordre de leur arrivée.
4 La demande d’attribution doit au moins comporter:
a. le nom et l’adresse; b. le genre de service; c. le numéro souhaité.
5 Pour les six derniers chiffres d’un numéro demandé, un requérant peut annoncer
une désignation alphanumérique selon la recommandation E.1612 de l’UIT-T. Il doit s’assurer lui-même qu’il a le droit d’utiliser la désignation alphanumérique d’un numéro. L’office ne vérifie pas s’il y est autorisé. Le traitement des infractions aux droits privés de tiers sur la désignation alphanumérique d’un numéro est régi par les dispositions du droit civil. 6 Le titulaire du numéro peut utiliser uniquement la désignation alphanumérique an- noncée lors de la demande d’attribution du numéro.
2 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des
télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève.
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7 L’office détermine les conditions d’utilisation des numéros attribués. Le fournis- seur de services de télécommunication auprès duquel un numéro attribué indivi- duellement est mis en service doit annoncer à l’office la date prévue pour la mise en service. Si le numéro n’est pas mis en service 180 jours après l’attribution, il est considéré comme révoqué et peut dès lors être immédiatement réattribué par l’office. 8 Les numéros attribués individuellement sont révoqués si une autorité compétente constate une violation de la législation fédérale. 9 Si le titulaire d’un numéro attribué individuellement est d’accord, ce dernier peut être immédiatement réattribué à un autre titulaire. 10 L’office établit une liste des numéros attribués individuellement. En outre, les fournisseurs de services de télécommunication doivent pouvoir savoir auprès de quel fournisseur un numéro attribué est en service et quelles sont les modalités à observer pour les communications correspondantes. L’office édicte les prescriptions techniques et administratives.
Art. 28, al. 1, phrase introductive et let. f 1 Les numéros courts des services d’appel d’urgence, qui doivent être exploités par des organisations reconnues par les autorités compétentes, sont les suivants: f. 147: secours téléphonique pour les enfants et les jeunes.
Art. 29 Services de sauvetage et de dépannage L’office peut attribuer un numéro court à quiconque entend fournir des services d’utilité générale de sauvetage et de dépannage.
Art. 35, al. 5 Il traite les demandes d’attribution de dixièmes de DNIC dans l’ordre d’arrivée et pour autant que les DNIC attribués à la Suisse soient encore disponibles.
Art. 49 Attribution d’un code d’exploitant
1 Quiconque désire utiliser un code d’exploitant selon la recommandation M.14003
de l’UIT-T doit en faire la demande à l’office. 2 Si la demande remplit les conditions requises, l’office la transmet à l’organisme international compétent pour l’attribution.
Art. 53, al. 2, 3 et 5
2 Abrogé
3 D’ici au 31 décembre 2000, l’entreprise fédérale de télécommunications devra ces- ser l’exploitation des indicatifs interurbains 020, 046, 049, 050, 059 et 077.
3 Cette recommandation peut être obtenue auprès de l’Union internationale des
télécommunications, Place des Nations, 1211 Genève.
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5 Dès que les indicatifs mentionnés aux al. 1 et 3 sont mis hors service, l’office peut les réattribuer, ainsi que les blocs de numéros correspondants.
Art. 54a Numéros individuels 1 Les blocs de numéros attribués aux fournisseurs de services de télécommunication dans les plages de numéros déterminées conformément à l’art. 24b, al. 2, sont répu- tés révoqués au moment de l’entrée en vigueur de l’attribution de numéros indivi- duels, et reviennent sans indemnité à l’office. 2 Les numéros utilisés au moment de l’entrée en vigueur de l’attribution des numéros individuels selon l’art. 24b sont considérés comme étant attribués à leurs utilisateurs finaux à cette date. 3 Les plages de numéros déterminées en vue de l’attribution de numéros individuels sont exclus de l’attribution au sens de l’art. 19.
II 1 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2000, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 24b et 54a entrent en vigueur le 1 er septembre 2001.
3 L’office peut modifier la date mentionnée à l’al. 2 suite à des retards justifiés inter- venus lors de l’adaptation de l’infrastructure du réseau.
5 avril 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz