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AS 2000 2719

Loi fédérale d'organisation judiciaire

Loi fédérale d’organisation judiciaire (Organisation judiciaire, OJ)

(Révision partielle de l’organisation judiciaire en vue de décharger le Tribunal fédéral)

Modification du 23 juin 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport des commissions de gestion du Conseil des Etats du 4 septembre 1999 et du Conseil national du 8 septembre 19991; vu l’avis du Conseil fédéral du 4 octobre 1999 2, arrête:

I La loi fédérale d’organisation judiciaire (organisation judiciaire)3 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 103 et 106 à 114 bis de la constitution 4, ...

Art. 41 Procès directs 1 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations de droit civil entre la Confédération et un canton ou entre cantons.

2 5Lorsque le tribunal fédéral n’est pas compétent, la compétence à

raison du lieu pour les actions de droit civil contre la Confédération est déterminée par la loi du 24 mars 2000 sur les fors 6.

4 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188 à 191 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 188 à 191c) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 5 La version adoptée lors de la présente révision est remplacée par la version adoptée lors de la modification de la loi d'organisation judiciaire, révisée le 24 mars 2000 dans le cadre de l'adoption de la loi sur les fors, conformément à la décision de la Commission de rédaction de l'Assemblée fédérale (art. 33, al. 1, de la loi sur les rapports entre les conseils; RO 2000 2365). 6 RS 272; RO 2000 2355

1999-5125 2719

Loi fédérale d’organisation judiciaire RO 2000

Art. 42 Abrogé

Art. 110, al. 2, 2 e phrase

2 . . . Il peut également demander l’avis de l’autorité administrative

fédérale qui aurait eu qualité pour recourir en vertu de l’art. 103, let. b.

Art. 117, let. a L’action de droit administratif n’est pas recevable lorsque: a. la voie de l’action de droit civil ou de droit public en vertu des art. 41 ou 83 est ouverte;

Art. 123, al. 1

1 Le Tribunal fédéral des assurances se compose de neuf à onze juges

et de neuf à onze suppléants.

II Modification d’autres lois fédérales

1. Loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité 7

Préambule vu l’art. 117 de la constitution 8, ...

Art. 10, al. 1, 2 e phrase 1 . . . La décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission fédérale de recours compétente conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative9 et, en dernière instance, d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

Art. 19, al. 3, 2 e phrase 3 . . . Sa décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission fédérale de recours compétente conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative

7 RS 170.32 8 Cette disposition correspond à l’art. 146 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 9 RS 172.021

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et, en dernière instance, d’un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

2. Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale 10

Préambule vu les art. 106 à 114 de la constitution 11, ...

Art. 1, al. 1

1 La présente loi règle la procédure à suivre dans les causes dont le

Tribunal fédéral connaît comme juridiction unique et qui sont visées à l’art. 41 de la loi fédérale d’organisation judiciaire 12.

Art. 31, al. 1, 1 re phrase

1 Le défendeur peut former une demande reconventionnelle pour les

prétentions visées à l’art. 41 de la loi fédérale d’organisation judi- ciaire13 . . .

3. Loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale 14

Préambule vu les art. 106, 112 et 114 de la constitution 15, ...

Art. 270 Peuvent se pourvoir en nullité: a. l’accusé; l’art. 215 est applicable; b. en cas de décès de l’accusé, son conjoint, ses frères et soeurs ainsi que ses parents et alliés en ligne ascendante et descendante; c. l’accusateur public du canton;

10 RS 273 11 Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, et 188 à 191 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 188 à 191c) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 12 RS 173.110 13 RS 173.110 14 RS 312.0 15 Ces dispositions correspondent aux art. 188 et 190 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice; RO . . .; FF 1999 7831: art. 123,

188 et 189) de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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d. le procureur général de la Confédération:

1. s’il a déféré l’instruction et le jugement de la cause aux autorités

cantonales;

2. s’il a soutenu l’accusation devant les tribunaux cantonaux;

3. si, aux termes de l’art. 265, al. 1, ou d’une autre loi fédérale, le

prononcé doit être communiqué à lui-même ou à une autre autorité fédérale; e. la victime:

1. si elle était déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence

touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci (art. 8, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 4 octobre

1991 sur l’aide aux victimes d’infractions16);

2. si elle peut faire valoir une violation des droits que lui accorde la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions; f. le plaignant, pour autant qu’il agisse du droit de porter plainte; g. l’accusateur privé, si, conformément au droit cantonal, il a soutenu l’accu- sation à lui seul, sans intervention de l’accusateur public; h. celui qui est touché par une confiscation ou la publication d’un jugement et a un intérêt juridiquement protégé17 à ce que la décision soit annulée ou modifiée.

Art. 272, al. 1 à 3 et 5

1 Le pourvoi en nullité doit être déposé auprès du Tribunal fédéral, en la forme

prescrite à l’art. 273, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’expédition intégrale de la décision.

2 Abrogé

3 Si l’accusé décède avant l’expiration de ce délai, celui-ci court à compter du décès.

5 Pour le procureur général de la Confédération, le délai court du jour où l’autorité fédérale compétente a reçu l’expédition intégrale de la décision attaquée.

Art. 274 1 La Cour de cassation communique le recours à l’instance inférieure et l’invite à lui transmettre, dans un délai imparti, le dossier et ses observations éventuelles.

2 Les décisions sujettes à pourvoi en nullité doivent être motivées par écrit et

transmises aux parties. 3 Lorsque le droit cantonal le prévoit, l’autorité peut notifier sa décision sans indication des motifs. Dans ce cas, les parties peuvent, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, exiger la production d’une expédition intégrale.

16 RS 312.5

17 Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC).

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Art. 278, al. 3 3 Une indemnité de la caisse du Tribunal fédéral peut être allouée à la partie qui a obtenu gain de cause. Si c’est l’accusateur public du canton ou le procureur général de la Confédération qui obtient gain de cause, aucune indemnité ne sera allouée. La partie qui succombe peut être tenue de verser une compensation à la caisse du Tribunal fédéral. L’accusateur public du canton ou le procureur général de la Confédération ne peuvent en aucun cas être tenus de verser une compensation.

4. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer18

Préambule vu les art. 23, 24 ter, 26, 34, al. 2, 36 et 64, de la constitution 19, ... Art. 40, al. 2, 3 e phrase Abrogée

III Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 23 juin 2000 Conseil national, 23 juin 2000 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 12 octobre 2000 sans avoir été utilisé.20

2 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2001.

22 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

18 RS 742.101 19 Ces dispositions correspondent aux art. 81, 87, 92, 98, al. 3, et 122 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RO 1999 2556). 20 FF 2000 3324

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