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AS 2000 2810

Ordonnance sur l'expérimentation d'un modèle spécial d'enseignement et d'examen pour le cursus pharmaceutique de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich et pour le diplôme fédéral de pharmacien

Ordonnance sur l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examen pour le cursus pharmaceutique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich et pour le diplôme fédéral de pharmacien

du 31 octobre 2000

Le Département fédéral de l’intérieur, vu l’art. 46a de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit le modèle spécial d’enseignement et d’examen (mo- dèle) pour le cursus des sciences pharmaceutiques de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (cursus pharmacie EPFZ) et pour le diplôme fédéral de pharmacien.

Art. 2 Champ d’application

1 La présente ordonnance s’applique à tous les étudiants en pharmacie à l’EPFZ

pendant les cinq années que durent leurs études. 2 Les dispositions de l’OPMéd sont applicables à moins que la présente ordonnance n’y déroge.

Section 2 Structure des études et programmes d’enseignement

Art. 3 Tronc commun et enseignement à option

1 Le cursus pharmacie EPFZ comprend un tronc commun et un enseignement à

option.

2 Le tronc commun comprend les cours obligatoires pour tous les étudiants.

3 L’enseignement à option comprend les cours qui sont proposés au choix individuel des étudiants dans le cadre de leurs études.

RS 811.112.52 1 RS 811.112.1

2810 2000-1384

Expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examen RO 2000

Art. 4 Structure des études

1 Le cursus pharmacie EPFZ comporte deux années d’études de base, deux années

d’études professionnelles et une année de stage d’assistant.

2 Il comprend deux examens au cours des années d’études de base, un examen de

diplôme au cours des études professionnelles et l’examen final conduisant au di- plôme fédéral à la fin de l’année de stage d’assistant.

Art. 5 Programmes d’enseignement 1 Les études de base portent sur les bases des sciences naturelles (notamment ma- thématiques, informatique, physique, biologie, chimie analytique, inorganique, orga- nique et physique) et sur les bases de la biomédecine (notamment introduction aux sciences pharmaceutiques et anatomie/physiologie). 2 Les études professionnelles portent, à partir des connaissances, des capacités et des aptitudes pratiques acquises au cours des études de base, sur les connaissances, les capacités et les aptitudes pratiques concernant l’ensemble du réseau des médica- ments, de la provenance des substances jusqu’à l’utilisation par le patient.

3 La cinquième année consiste en un stage d’assistant d’une durée de douze mois

dans une pharmacie publique, une pharmacie d’hôpital ou dans l’industrie pharma- ceutique. Elle permet au candidat d’acquérir, en plus des connaissances, des capaci- tés et des aptitudes pratiques acquises au cours des études de base et des études professionnelles, les bases pour assumer, en tant que membre du corps médical, la responsabilité pharmaceutique dans tous les domaines de la pharmacie.

Section 3 Généralités concernant les examens

Art. 6 Information des étudiants Au début de chaque année, l’EPFZ communique par écrit aux étudiants: a. les programmes d’enseignement déterminants pour les examens; b. la répartition des programmes d’enseignement entre les différents examens; c. le procédé d’examen utilisé dans chaque épreuve; d. pour les épreuves comportant plusieursexamens partiels: la pondération des différents examens partiels dans le calcul des notes principales; e. les conditions liées à l’octroi des attestations d’études; f. les cours et travaux pratiques à choisir dans le cadre de l’enseignement à option; g. l’aménagement du stage durant la deuxième année d’études; h. l’aménagement du stage d’assistant durant la cinquième année d’études.

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Art. 7 Admission aux examens 1 Est admis à se présenter aux examens le candidat qui a suivi le tronc commun et l’enseignement à option prescrit par l’EPFZ, et accompli les tests formatifs que ceux-ci prévoient. 2 L’EPFZ délivre les attestations d’études et annonce au Comité directeur des exa- mens fédéraux pour les professions médicales (Comité directeur) les candidats qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’al. 1.

Art. 8 Examinateurs, notation

1 Les examinateurs sont choisis parmi les personnes enseignant dans le cadre du

modèle. Le Comité directeur désigne les examinateurs sur proposition de l’EPFZ. 2 Un seul examinateur est responsable de la notation des examens écrits. Deux exa- minateurs font passer et notent les examens oraux et les examens pratiques. 3 Un président de commission d’examens (président local ou suppléant du président local) assiste en outre aux examens oraux. Les examens pratiques sont supervisés par un président de commission d’examens.

Art. 9 Notes Les performances des candidats sont appréciées par tranches de demi-notes.

Art. 10 Communication des résultats des examens

1 L’EPFZ communique les résultats des examens au président local.

2 Le président local communique aux candidats le résultat de chacun des examens

par voie de décision.

Art. 11 Promotion Le candidat qui a réussi l’ensemble de l’examen d’une année d’études ou d’un cycle d’études est admis à l’année d’études suivante.

Art. 12 Exclusion définitive Le candidat exclu définitivement du présent modèle l’est également de tout autre examen équivalent des professions médicales (cursus selon un modèle ou cursus traditionnel).

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Section 4 Premier et second examens propédeutiques

Art. 13 1 Le premier examen propédeutique a lieu au terme de la première année d’études, le second au terme de la deuxième.

2 Est admis à se présenter au second examen propédeutique, le candidat qui:

a. a suivi un cours de samaritains correspondant au programme de l’Alliance suisse des samaritains; b. a accompli un stage d’au moins six semaines.

3 Le premier et le second examens propédeutiques comprennent chacun quatre

épreuves composées d’un ou de plusieurs examens partiels.

4 Chaque épreuve est appréciée par une note principale, calculée à partir de la

moyenne pondérée des examens partiels qu’elle comprend, arrondie à une demi- note. 5 Le candidat a échoué au premier et au second examens propédeutiques s’il obtient plus de deux notes principales inférieures à 4 ou une note principale inférieure à 3.

Section 5 Examen de diplôme

Art. 14 Epoque, composition et admission

1 L’examen de diplôme a lieu au plus tôt au terme du septième semestre.

2 Il se compose d’un travail de diplôme et d’un examen professionnel théorique.

3 L’admission à une partie de l’examen de diplôme n’est pas liée au résultat obtenu à l’autre partie.

Art. 15 Travail de diplôme

1 Le candidat peut commencer son travail de diplôme au plus tôt au terme du 7e

semestre et doit y consacrer seize semaines au moins. 2 Le travail de diplôme porte sur une étude expérimentale pluridisciplinaire du do- maine des sciences pharmaceutiques avec un rapport final.

3 Le candidat a réussi le travail de diplôme s’il obtient au moins la note 4.

Art. 16 Examen professionnel théorique 1 Le candidat peut commencer l’examen professionnel théorique au plus tôt au terme du 7e semestre. L’examen se compose de cinq épreuves pluridisciplinaires qui font l’objet de dix examens partiels au plus.

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2 Chaque épreuve est appréciée par une note principale, calculée à partir de la

moyenne pondérée des notes des examens partiels qu’elle comprend, arrondie à une demi-note. 3 Le candidat a échoué à l’examen professionnel théorique s’il obtient plus de deux notes principales inférieures à 4 ou une note principale inférieure à 3.

Art. 17 Résultat de l’examen de diplôme 1 Le candidat a réussi l’examen de diplôme s’il a réalisé avec succès son travail de diplôme et passé l’examen professionnel théorique. 2 Dans le calcul de la note globale de l’examen de diplôme, l’examen professionnel théorique compte comme note simple alors que le travail de diplôme compte double. La note globale est arrondie à une demi-note.

Art. 18 Répétition

1 Le travail de diplôme et l’examen professionnel théorique peuvent être répétés

chacun une fois. 2 Lors de la répétition de l’examen professionnel théorique non réussi, ni la réparti- tion des disciplines, ni les disciplines choisies de l’enseignement à option ne peu- vent être modifiées.

Section 6 Examen final

Art. 19 Epoque L’examen final conduisant au diplôme fédéral de pharmacien a lieu après la cin- quième année d’études (année de stage d’assistant).

Art. 20 Contenu L’examen final se compose de cinq épreuves portant sur plusieurs disciplines, qui font l’objet d’au plus dix examens partiels.

Art. 21 Résultat et répétition 1 Le candidat a échoué à l’examen final s’il obtient plus de deux notes principales inférieures à 4 ou une note principale inférieure à 3.

2 L’examen final peut être répété deux fois.

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Section 7 Emoluments et indemnités

Art. 22 Emoluments

1 Les émoluments suivants sont perçus:

Francs a. premier et second examens propédeutiques, chacun 200.– b. examen de diplôme 700.– c. examen final 520.– 2 Pour la répétition du travail de diplôme seulement, il est perçu un émolument de 190francs, pour la répétition de l’examen professionnel théorique seulement, un émolument de 560 francs.

Art. 23 Indemnisation des praticiens libéraux Les praticiens libéraux reçoivent un supplément de 200 % sur les indemnités fixées par l’ordonnance du 12 novembre 1984 fixant les taxes et indemnités relatives aux examens fédéraux des professions médicales2.

Section 8 Dispositions finales

Art. 24 Evaluation Les expériences faites avec le présent modèle font l’objet d’une évaluation continue.

Art. 25 Annonce de modifications Toute modification apportée à la présente ordonnance doit être annoncée par écrit aux candidats au plus tard avant le début de l’année d’études concernée.

Art. 26 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 1er novembre 1999 concernant l’expérimentation d’un modèle spécial d’enseignement et d’examen pour le cursus pharmaceutique de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich3 est abrogée.

Art. 27 Dispositions transitoires

1 Leprésent modèle s’applique aux étudiants de deuxième année d’études dès

2001/2002, à ceux de troisième année dès 2002/2003, à ceux de quatrième année dès 2003/2004 et à ceux de cinquième année dès 2004/2005. La réglementations con-

2 RS 811.112.11 3 RO 1999 3594

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cernant le travail de diplôme est applicable immédiatement aussi aux étudiants qui suivent le cursus selon l’ancien droit; l’art. 15 de la présente ordonnance est appli- cable par analogie. 2 Une seule session d’examens selon l’ancien droit est organisée si l’examen corres- pondant a lieu parallèlement selon le présent modèle au cours de la même année.

3 Les examens selon l’ancien droit ont lieu pour la dernière fois:

a. examens de sciences naturelles 2002 b. examen des branches pharmaceutiques de base 2003 c. examen d’assistant 2004 d. examen final 2006 4 Le Comité directeur décide de la poursuite des études selon le présent modèle, sur proposition de l’EPFZ.

Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er novembre 2000.

31 octobre 2000 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss

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