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AS 2000 2903

Ordonnance sur le service de l'emploi et la location de services

Ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)

Modification du 22 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi1 est modifiée comme suit:

Art. 55 Collaboration des autorités dont relève le marché du travail avec les placeurs privés et les bailleurs de services (art. 35a, al. 2, LSE)

Les données au sens de l’art. 33a, al. 2, LSE qui sont enregistrées dans le système d’information ne peuvent être rendues accessibles aux placeurs privés.

Art. 57 Communication de données (art. 34a LSE)

Les autorités dont relève le marché du travail peuvent communiquer aux deman- deurs d’emploi les emplois vacants annoncés par les employeurs, même sans l’assentiment exprès de ces derniers.

Art. 57a Frais de communication et de publication de données (art. 34a LSE) 1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 34a, al. 4, LSE, lorsque la com- munication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. Le montant de cet émolument équivaut à ceux des art. 14 et 16 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative2. 2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 34a, al. 3, LSE. 3 L'émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gène ou pour d'autres justes motifs.

2000-2254 2903

Ordonnance sur le service de l’emploi RO 2000

Art. 58 Droit de la personne concernée à être renseignée (art. 34a, 34b et 35 LSE)

1 Les demandeurs d’emploi et les employeurs qui s’annoncent aux autorités dont

relève le marché du travail sont informés: a. du but des systèmes d’information; b. des données traitées et de leurs destinataires réguliers; c. de leurs droits. 2 La personne concernée peut exiger des services qui traitent les données qu’ils:

a. lui communiquent gratuitement les informations qui la concernent, par écrit et sous une forme compréhensible pour tout un chacun; b. corrigent et complètent les données inexactes ou incomplètes; c. détruisent les données dont ils n’ont plus besoin. 3 Si ni l’exactitude ni l’inexactitude d'une donnée ne peut être prouvée, le service qui traite les données doit y ajouter la mention de son caractère litigieux.

4 Toute correction, adjonction ou destruction de données doit être annoncée aux

services auxquels ces données sont normalement communiquées ainsi qu’à d’autres services si la personne concernée le souhaite.

Art. 59a Fichier des entreprises de placement et de location de services autorisées (art. 35b LSE)

A l’exception des données visées à l’art. 35b, al. 2, LSE, le fichier peut être rendu accessible au public sur l’Internet ou sous forme d’imprimé.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.

22 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz