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AS 2000 808

Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (Ordonnance de la CFMJ concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, OCFMJ-LBA)

Ordonnance de la Commission fédérale des maisons de jeu concernant les obligations de diligence des maisons de jeu en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Ordonnance de la CFMJ concernant la lutte contre le blanchiment d’argent; OCFMJ - LBA)

du 28 février 2000

La Commission fédérale des maisons de jeu, vu les art. 16, al. 1, et 41 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier (LBA)1, vu la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ)2, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance concrétise les obligations de diligence visées au chap. 2 de la LBA, fixe la manière dont celles-ci doivent être réalisées par les maisons de jeu en vertu de la LBA et détermine les mesures d’organisation que doivent prendre ces dernières.

2 Elle concrétise les tâches de la Commission fédérale des maisons de jeu

(commission) et du Secrétariat fédéral des maisons de jeu (secrétariat) lors de la réalisation de la LBA. 3 Elle règle les rapports entre la commission et les organisations d’autorégulation (OAR) des maisons de jeu.

Art. 2 Circulaires Au besoin, la commission peut commenter les dispositions de la présente ordon- nance par la voie de circulaires.

RS 955.021

808 2000-0484

Ordonnance concernant la lutte contre le blanchiment d’argent RO 2000

Section 2 Obligations de diligence (art. 3 à 7 LBA)

Art. 3 Identification lors d’opérations de caisse 1 Lors d’opérations de caisse, la maison de jeu doit identifier la personne visitant la maison de jeu (visiteur) lorsqu’une ou plusieurs transactions qui semblent liées entre elles dépassent le montant de 15 000 francs. Si une opération est effectuée en mon- naies étrangères, l’obligation d’identification s’applique à partir d’un montant de

5000 francs.

2 Le gagnant doit être identifié lorsque des gains supérieurs à 15 000 francs sont versés. 3 Si des éléments donnent lieu de soupçonner l'existence d'un éventuel blanchiment d’argent, il doit être procédé à une identification même si les montants déterminants ne sont pas atteints. 4 Pour autant que cela puisse être raisonnablement exigé, la maison de jeu examine la crédibilité de l’indication sur la base des documents présentés par le visiteur ou des informations de tiers et consigne le résultat par écrit. Les autres obligations de diligence demeurent réservées. 5 Sont réputées opérations de caisse au sens de la présente ordonnance toutes les opérations en espèces, notamment: a. l’achat et la vente de jetons ou de crédits de jeu; b. les opérations de change de tous genres; c. l’établissement et l’encaissement de chèques.

Art. 4 Relations d’affaires durables Si la maison de jeu amorce une relation d’affaires durable avec un visiteur, notam- ment lorsqu’elle met à disposition un dépôt, elle est tenue: a. d’identifier le visiteur, que les valeurs seuil fixées à l’art. 3, al. 1, soient at- teintes ou non; b. de demander une déclaration relative à l’ayant droit économique lorsqu’il y a lieu de douter que ce dernier et le visiteur soient la même personne. L’art. 3, al. 4, s’applique par analogie.

Art. 5 Documents et renseignements requis

1 Sont considérés comme pièces d’identité un passeport, une carte d’identité, un

permis de conduire suisse ou un document équivalent établi par une autorité suisse. Les passeports et cartes d’identité étrangers sont considérés comme pièces d’identité lorsqu’ils donnent le droit d’entrer en Suisse. 2 La maison de jeu enregistre, en se fondant sur la pièce d’identité, le nom, le pré- nom, la date de naissance, la nationalité ainsi que le numéro du document et de- mande les indications relatives à l’adresse et à l’Etat de domicile actuels.

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3 La commission peut autoriser un autre mode de preuve de l’identification si celle- ci est équivalente.

Art. 6 Détermination de l’ayant droit économique (art. 4 LBA)

1 La maison de jeu doit demander une déclaration en la forme écrite relative à

l’identité de l’ayant droit économique lorsqu’il existe des doutes quant à son identité ou quant au fait que celui-ci et le visiteur sont la même personne. 2 Lors d’opérations de caisse selon l’art. 3, al. 1, la maison de jeu doit dans tous les cas demander une déclaration en la forme écrite relative à l’identité de l’ayant droit économique. 3 La déclaration relative à l’ayant droit économique doit contenir les indications suivantes: a. pour les personnes physiques: le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse, l’Etat de domicile et la nationalité; b. pour les personnes morales: la raison sociale, l’adresse, le siège et, le cas échéant, l’inscription au registre du commerce.

Art. 7 Renouvellement de l’identification ou de la détermination de l’ayant droit économique (art. 5 LBA)

Lorsqu’au cours de la relation d’affaires des doutes surgissent quant à l’identité du visiteur ou de l'ayant droit économique, la maison de jeu doit renouveler l’identification du visiteur ou la détermination de l'ayant droit économique.

Art. 8 Obligation particulière de clarification (art. 6 LBA)

Si des circonstances inhabituelles surviennent ou si des indices laissent supposer que les fonds d’un visiteur proviennent d’un crime ou qu’une organisation crimi- nelle exerce un pouvoir de disposition sur ceux-ci (art. 260ter, ch. 1, code pénal3), il y a lieu de requérir, en vue de l’identification selon l’art. 3, les informations sup- plémentaires suivantes: a. activité professionnelle ou commerciale; b. origine des apports.

Art. 9 Refus ou rupture des relations d’affaires 1 La maison de jeu refuse d’amorcer une relation d’affaires s’il n’est pas possible d’identifier un visiteur ou s’il existe des doutes quant aux indications fournies par celui-ci. Si elle a déjà amorcé une relation d’affaires, elle la rompt.

3 RS 311.0

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2 Si la maison de jeu rompt une relation d’affaires, elle doit restituer d’éventuelles valeurs patrimoniales sous une forme permettant aux autorités de suivre leur trace. 3 Une relation d’affaires ne peut être rompue si les conditions pour l’obligation de communiquer selon l’art. 9 LBA sont données.

Section 3 Enregistrement des gains de jeu

Art. 10 Enregistrement de gains de jeux de table (art. 35 LMJ) 1 La maison de jeu peut, à la demande du visiteur, enregistrer des gains de jeux de table si: a. celui-ci, avant le début du jeu, a fait enregistrer l’ensemble des fonds enga- gés au jeu; b. la maison de jeu a été en mesure de vérifier que le gain a été effectivement réalisé. 2 La maison de jeu n’enregistre comme gain de jeu que la différence entre les som- mes versées et les mises enregistrées du visiteur (gain net du jeu).

Art. 11 Enregistrement de gains obtenus aux appareils automatiques servant aux jeux d’argent (art. 35 LMJ) 1 Si de l’argent en espèces est engagé dans des jeux sur des appareils automatiques, la maison de jeu peut, à la demande du visiteur, enregistrer des gains lorsqu’ils résultent de jackpots. 2 La maison de jeu enregistre uniquement le fait qu'un gain a été réalisé au jackpot et le montant de ce gain.

3 Lorsque des cartes de client ou d’autres moyens sans numéraire («cashless ga-

ming») sont utilisés pour des jeux, la maison de jeu peut, à la demande du visiteur, enregistrer le gain net du jeu si celui-ci, avant le début du jeu, a fait porter les moyens engagés au crédit d’une carte de client.

Section 4 Obligation d’établir et de conserver des documents et obligation de communiquer

Art. 12 Obligation d’établir et de conserver des documents (art. 7 LBA) 1 La maison de jeu doit établir des documents et des pièces justificatives concernant les clarifications, documentations et enregistrements requis par la LBA et par la présente ordonnance.

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2 Les documents et les pièces justificatives doivent être conservés en lieu sûr. Le délai de conservation est de dix ans à compter de la conclusion d’une affaire.

Art. 13 Obligation de communiquer (art. 9 LBA) 1 La communication selon l’art. 9 LBA a lieu en la forme écrite par télécopie ou, si un télécopieur n’est pas disponible, par courrier A. Les prescriptions du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent relatives à la forme et au conte- nu de l’annonce doivent être respectées. 2 L'interlocuteur (art. 16, al. 1, let. b) doit pouvoir être joint pendant les heures d’ouverture.

3 La communication selon l’art. 9 LBA intervient également lorsque le visiteur

refuse de coopérer à l'établissement des clarifications requises.

Section 5 Rapport annuel

Art. 14

1 La maison de jeu établit pour la fin de chaque exercice commercial un rapport

annuel à l’attention de la commission; elle y consigne les mesures qu’elles a prises en vue de la mise en œuvre des prescriptions en matière de lutte contre le blanchi- ment d’argent. Ce rapport doit faire état: a. de l’activité du responsable de l’information ainsi que de la personne char- gée des enquêtes; b. des procédures entreprises dans les cas soulevant des doutes et des résultats obtenus; c. des communications selon l’art. 9 LBA; d. de tous les faits qui se rapportent à la mise en œuvre de la loi sur le blanchi- ment d’argent (enquêtes, sanctions d’une autorité de surveillance ou de poursuite pénale).

2 Moyennant approbation de la commission, le rapport peut être présenté par une

OAR.

Section 6 Mesures d’organisation (art. 8 LBA)

Art. 15 Directives internes La maison de jeu fixe dans des directives internes en particulier: a. la manière dont les obligations de diligence selon la LBA et la présente or- donnance doivent être remplies concrètement;

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b. la façon dont le personnel doit procéder s'il est en présence de transactions ou de clients douteux, en particulier la manière dont la personne chargée de l’information doit être avisée.

Art. 16 Organisation interne

1 Les maisons de jeu doivent créer les fonctions suivantes:

a. personne chargée de l’information en matière de blanchiment d’argent (responsable de l’information); b. interlocuteur de la commission (interlocuteur); c. personne chargée des enquêtes pour les contrôles internes (responsable des enquêtes). 2 Une personne peut remplir plusieurs fonctions dans la mesure où cela ne met pas en péril l’exécution des prescriptions en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. 3 Les tâches du responsable de l’information et de la personne chargée des enquêtes peuvent également être déléguées à une personne ou un service externe, notamment à une OAR, dans la mesure où cela ne met pas en péril l’exécution des prescriptions en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. 4 Les responsables de l’information et des enquêtes doivent disposer de connaissan- ces en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment dans le domaine des maisons de jeu, et connaître les développements les plus récents dans ce secteur.

5 La commission peut autoriser une autre organisation interne.

Art. 17 Tâches du responsable de l’information La personne chargée de l’information: a. veille à ce que l’organisation interne de la maison de jeu soit conforme aux dispositions en matière de lutte contre le blanchiment d’argent; b. élabore les directives internes et les met en pratique; c. met sur pied un programme de formation en vertu de l’art. 18 et veille à la formation du personnel de la maison de jeu qui est en contact avec la clien- tèle, membres du personnel exerçant une fonction dirigeante y compris; d. fournit des conseils pour toutes les questions en rapport avec la lutte contre le blanchiment d’argent, en particulier lors de la clarification de transactions douteuses.

Art. 18 Programme de formation 1 Le programme de formation transmet les connaissances relatives aux prescriptions en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, en particulier celles qui concer- nent:

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a. les obligations de diligence (art. 3 à 8 LBA), l’obligation de communiquer (art. 9 LBA), le blocage des avoirs (art. 10 LBA) ainsi que l’interdiction d’informer les personnes concernées et les tiers de la communication (art. 10, al. 3, LBA); b. la concrétisation des obligations de diligence et de l’obligation de communi- quer par le biais de la présente ordonnance; c. les dispositions déterminantes du code pénal4, notamment les art. 260ter, d. les directives internes selon l’art. 17.

2 La maison de jeu présente à la commission le programme de formation accompa-

gné d’une demande d’autorisation. Elle joint la version la plus récente à chaque rapport annuel (art. 14).

Art. 19 Tâches de l’interlocuteur L'interlocuteur assure le contact entre la maison de jeu d'une part, et la commission et le secrétariat d'autre part, en ce qui concerne les questions relatives au blanchi- ment d’argent.

Art. 20 Tâches du responsable des enquêtes 1 La personne chargée des enquêtes veille à ce que la maison de jeu observe la loi sur le blanchiment d’argent, directives internes y comprises; elle procède à cet effet à des contrôles à l’intérieur de la maison de jeu. Elle vérifie en particulier si: a. les documents requis pour l’application des obligations de diligence sont dûment établis et conservés; b. les documents selon la lettre a permettent de conclure que les obligations d’identification et de clarification ont été respectées; c. l’obligation de communiquer a été exécutée régulièrement. 2 Elle rédige un rapport sur les vérifications effectuées et le transmet à la personne chargée de l’information. 3 La personne chargée de l’information prend les mesures nécessaires sur la base du rapport.

4 RS 311.0

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Section 7 Organisation d’autorégulation (OAR)

Art. 21 Collaboration La commission peut collaborer avec une OAR dans la mesure où cette dernière: a. dispose d’un règlement; b. veille consciencieusement à ce que les maisons de jeu qui lui sont affiliées observent les obligations de diligence imposées par la LBA et par la présente ordonnance.

Art. 22 Obligations de l’OAR

1 Le règlement de l’OAR précise:

a. les conditions auxquelles les maisons de jeu sont admises dans l’OAR ou en sont exclues; b. comment elle veille au respect des obligations de diligence et s'assure de leur exécution. 2 Si l’OAR assume la tâche de responsable de l’information ou de personne chargée des enquêtes, elle fixe dans le règlement la manière dont elle accomplit cette tâche. 3 L’OAR tient un répertoire des maisons de jeu affiliées qui indique leur nom, leur adresse et l'organe interne responsable de la maison de jeu. Elle remet ce répertoire à la commission et lui communique toutes les modifications qui y sont apportées. 4 L’OAR établit à l’attention de la commission un rapport annuel sur ses activités.

Art. 23 Responsabilité La maison de jeu demeure responsable de l’exécution des obligations résultant de la LBA et de la présente ordonnance.

Section 8 Surveillance

Art. 24 Tâches 1 Dans le cadre de la surveillance qu’elle exerce sur les maisons de jeu (art. 48 LMJ), la commission contrôle que ces dernières respectent les dispositions en ma- tière de lutte contre le blanchiment d’argent. 2 Outre les mesures et sanctions définies dans la LMJ et l’ordonnance du 23 février

2000 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (OLMJ)5, elle peut prendre les

mesures prévues à l’art. 20 LBA.

5 RS 935.521; RO 2000 . . .

Ordonnance concernant la lutte contre le blanchiment d’argent RO 2000

Art. 25 Obligation de dénoncer La commission opère les dénonciations en conformité avec l’art. 21 LBA.

Art. 26 Transgression d’une décision La transgression d’une décision de la commission est sanctionnée conformément à l’art. 51 LMJ.

Section 9 Dispositions finales

Art. 27 Emoluments Les art. 108 et ss OLMJ sont applicables à la perception des émoluments.

Art. 28 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2000.

28 février 2000 Commission fédérale des maisons de jeu: Le président, Benno Schneider

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