Lexipedia

AS 2001 2740

Ordonnance sur l'aide en cas de catastrophe à l'étranger

Ordonnance sur l’aide en cas de catastrophe à l’étranger (OACata)

du 24 octobre 2001

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales1, vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (loi sur l’armée)2, vu l’art. 70 de la loi fédérale du 17 juin 1994 sur la protection civile (loi sur la protection civile)3, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance régit en ce qui concerne l’aide en cas de catastrophe à

l’étranger: a. l’engagement et la coordination des moyens de la Confédération; b. la coordination des moyens de la Confédération avec ceux des cantons. 2 Elle s’applique par analogie aux exercices effectués dans le cadre de l’aide en cas de catastrophe à l’étranger.

Art. 2 Définitions Aux termes de la présente ordonnance, on entend par: a. catastrophe: un événement naturel ou un événement causé par l’homme dont la communauté qui en est victime ne peut pas maîtriser les effets directs en ne comptant que sur ses propres forces; b. régions frontalières: les «Länder» (République fédérale d’Allemagne; République autrichienne), les départements (Républi- que française), et les provinces (République italienne) adjacents à la Suisse, ainsi que la Principauté de Liechtenstein;

RS 974.03

2740 2001-1437

Aide en cas de catastrophe à l’étranger RO 2001

c. Etat requérant: l’Etat dans lequel l’aide est mise en œuvre; d. moyens: l’ensemble des équipes de secours à disposition, y inclus l’équipement, les biens de secours et les moyens d’approvisionnement.

Art. 3 Conditions préalables et compétences

1 L’aide en cas de catastrophe peut être fournie:

a. à la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant; b. à la demande d’une organisation internationale; c. lorsqu’une proposition d’aide faite par la Suisse est acceptée. 2 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est habilité à recevoir les demandes d’aide et à proposer de l’aide; pour ce qui est des régions frontalières, cette compétence appartient aussi aux gouvernements des cantons concernés.

3 Les autorités compétentes des cantons concernés informent immédiatement le

DFAE des demandes et des offres d’assistance, ainsi que des opérations de secours menées par les cantons dans les régions frontalières.

Art. 4 Impartialité et neutralité L’aide en cas de catastrophe est dispensée de manière neutre, impartiale et exempte de considérations d’ordre politique.

Art. 5 Subsidiarité L’aide en cas de catastrophe consiste d’abord en moyens civils. Si ceux-ci se révè- lent insuffisants, il peut aussi être fait appel aux moyens de l’armée pour autant que les autorités compétentes de l’Etat requérant y consentent.

Art. 6 Formes d’assistance L’aide en cas de catastrophe fournie par la Suisse peut revêtir notamment les formes suivantes: a. envoi d’équipes de secours ou de spécialistes; b. fourniture de biens de secours et mise à disposition de moyens de transport; c. apport de prestations financières.

2741

Aide en cas de catastrophe à l’étranger RO 2001

Section 2 Moyens affectés à l’aide en cas de catastrophe à l’étranger

Art. 7 Instrument civil de la Confédération 1 L’instrument civil à disposition de la Confédération pour l’aide en cas de catastro- phe à l’étranger est la Division aide humanitaire et Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) de la Direction du développement et de la coopération. Cette division mène des opérations de manière autonome et apporte son soutien à des organisations humanitaires partenaires, suisses et internationales. Sans restriction territoriale, elle offre son aide dans les domaines de la prévention, du sauvetage, de la survie et de la reconstruction.

2 Le délégué à l’aide humanitaire et chef du CSA («délégué») dispose du CSA et

d’autres moyens spécifiques. Ceux-ci comprennent notamment la Chaîne suisse de sauvetage, spécialisée dans la localisation, le sauvetage et la première prise en charge des personnes ensevelies lors de destructions. 3 Des militaires peuvent être détachés et engagés dans la Chaîne suisse de sauvetage en tant que volontaires.

Art. 8 Moyens de l’armée 1 Sur requête du délégué, les moyens de l’armée peuvent être engagés à l’étranger pour des opérations de secours et d’aide à la survie. Des mesures plus étendues relèvent de la compétence du Conseil fédéral. 2 Toute opération de secours transfrontières spontanée ne peut être ordonnée que par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), en accord avec le DFAE. 3 L’Etat-major de conduite du chef de l’Etat-major général/Service de coordination et de conduite pour l’aide en cas de catastrophe du DDPS (CEMG/CCC-DDPS) décide de l’équipement des militaires engagés dans des opérations de secours. Ceux- ci sont en principe non armés.

Art. 9 Moyens des cantons frontaliers et de leurs communes 1 Les moyens civils des cantons frontaliers et de leurs communes peuvent être mis en œuvre dans les régions frontalières à la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant et dans le respect du droit cantonal et des accords en cas de catas- trophe entre la Suisse et ses voisins. 2 Les moyens de la protection civile peuvent, à l’étranger, être engagés pour des opérations de sauvetage, de protection, de secours et d’assistance dans les régions frontalières. Une application plus étendue relève de l’autorité compétente quant à la mise sur pied des formations de protection civile. 3 Au-delà des régions frontalières, les moyens de la protection civile peuvent être engagés dans les missions du CSA ou de la Chaîne suisse de sauvetage sous la con- duite de ces organes.

2742

Aide en cas de catastrophe à l’étranger RO 2001

Section 3 Procédure

Art. 10 Décision d’engagement et mise sur pied

1 Le délégué décide des opérations de secours de la Confédération en cas de

catastrophe. Il peut requérir auprès de l’Etat-major de conduite CEMG/CCC-DDPS, auprès de l’Office fédéral de la protection civile, et auprès d’autres autorités fédéra- les, l’engagement des moyens dont ceux-ci disposent. 2 Les interventions de formations de l’armée sont décidées par le Conseil fédéral sur proposition du DDPS et du DFAE. 3 Dans le cas d’interventions de la Chaîne suisse de sauvetage, l’Etat-major de con- duite CEMG/CCC-DDPS met les moyens de l’armée directement à la disposition du délégué. 4 L’engagement de formations de la protection civile dans les régions frontalières est décidé par le Conseil fédéral, les cantons frontaliers ou les communes concernées de ces derniers.

Art. 11 Direction et conduite 1 Le délégué désigne un chef d’intervention. Celui-ci dirige et coordonne toutes les équipes de secours suisses engagées sur place. 2 Le commandant désigné par l’Etat-major général pour diriger les formations mili- taires et le responsable des formations de la protection civile sont mis à la disposi- tion, sur place, du chef de l’intervention. Ils sont, chacun en ce qui le concerne, responsables de la conduite de la troupe et des formations de la protection civile. 3 Lorsque seuls des moyens des cantons frontaliers et de leurs communes sont enga- gés, la conduite et la coordination des secours incombent aux autorités cantonales ou à un chef des opérations désigné par elles.

Art. 12 Responsabilité de l’engagement 1 Le délégué est responsable de l’engagement des moyens de la Confédération ainsi que, le cas échéant, de l’engagement simultané de moyens de la Confédération et des cantons.

2 Lorsque seuls des moyens des cantons frontaliers et de leurs communes sont

engagés, la responsabilité des opérations incombe aux autorités à qui appartient la décision d’intervenir et de mobiliser ces moyens.

Art. 13 Coordination et direction générale 1 Les missions de secours suisses sont placées sous la direction générale des autori- tés de l’Etat requérant ou des organisations internationales qui leur viennent en aide.

2 Les missions de secours suisses sont coordonnées avec les opérations de l’Etat

requérant ainsi qu’avec celles des organisations internationales ou d’autres Etats.

2743

Aide en cas de catastrophe à l’étranger RO 2001

Section 4 Dispositions communes

Art. 14 Statut Les équipes de secours sont soumises à la législation de l’Etat requérant pour la durée de l’engagement. Sont réservés les accords internationaux passés avec l’Etat requérant.

Art. 15 Formation et niveau des prestations La Confédération et les cantons veillent à ce que l’instruction, les capacités et les engins spéciaux de leurs équipes de secours correspondent aux normes reconnues à l’échelon international.

Art. 16 Coûts d’intervention 1 L’aide en cas de catastrophe est fournie gratuitement. Les dispositions d’accords internationaux sont réservées. 2 Les coûts de l’aide suisse en cas de catastrophe à l’étranger sont à la charge des collectivités publiques qui organisent les interventions.

3 Les départements fédéraux financent l’engagement de leurs propres moyens.

Art. 17 Indemnisations Sauf dispositions contraires des accords internationaux, la Confédération se porte garante pour les dommages causés à des tiers par les membres du CSA, des forma- tions de la protection civile ou de l’armée, conformément aux dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4, de la loi sur la protection civile ou de la loi sur l’armée et l’administration militaire.

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Application L’exécution de la présente ordonnance incombe aux départements impliqués dans l’aide en cas de catastrophe à l’étranger.

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 2 décembre 1985 réglant l’engagement des militaires des troupes de protection aérienne pour l’aide en cas de catastrophe à l’étranger 19855 est abrogée.

4 RS 170.32 5 RO 1985 1872, 1987 1138

2744

Aide en cas de catastrophe à l’étranger RO 2001

Art. 20 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2001.

24 octobre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2745