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AS 2001 3068

Ordonnance sur l'état civil

Ordonnance sur l’état civil (OEC)

Modification du 24 octobre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er juin 1953 sur l’état civil1 est modifiée comme suit:

Art. 17a 1a. Office fédé- 1 L’Office fédéral de l’état civil est autorisé à régler les affaires ral de l’état civil suivantes de manière autonome:

1. élaboration d’instructions concernant la tenue des registres de

l’état civil, la procédure préparatoire et la célébration du mariage ainsi que la sauvegarde des registres et des pièces justificatives;

2. inspection des offices de l’état civil, des autorités cantonales

de surveillance et des archives cantonales de l’état civil;

3. échange et obtention de documents d’état civil;

4. exécution des autres tâches mentionnées dans la présente

ordonnance.

2 Pour l’échange et l’obtention de documents d’état civil, l’office peut

traiter directement avec les ambassades et consulats suisses, et avec les autorités et services étrangers.

Art. 52, ch. 1 Sont mentionnés en marge des registres spéciaux et de leur second exemplaire, outre les rectifications, les compléments et les radiations:

1. au registre des naissances: la reconnaissance et l’adoption

ainsi que leur annulation, la déclaration de paternité, la mention du mariage subséquent des père et mère de l’enfant, le jugement de désaveu, le changement de prénoms et le changement de sexe;

1 RS 211.112.1

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Ordonnance sur l’état civil RO 2001

Art. 94, ch. 10 Le registre des mariages énonce:

10. les signatures (art. 159, al. 4).

Art. 115, al. 2bis 2bis En cas de changement de sexe, un nouveau feuillet est ouvert à la personne concernée qui est déjà titulaire d’un feuillet personnel.

Art. 117, al. 2, ch. 18

2 Sont inscrits sur la partie droite du texte:

18. en cas de changement de sexe:

entre parenthèses, la date de l’entrée en force du jugement et le cas échéant le renvoi au feuillet subséquent.

Art. 130, al. 1, ch. 9a

1 L’autorité judiciaire communique:

9a. le changement de sexe à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil de son siège;

Art. 188m 12. Mention du 1 Les changements de sexe intervenus avant le 1er janvier 2002 sont changement de sexe au registre inscrits sur demande en marge du registre des naissances. des naissances 2 L’autorité cantonale de surveillance de l’état civil du canton où est tenu le registre des naissances est compétente pour recevoir la demande.

Art. 188n 13. Tenue élec- 1 En collaboration avec les cantons, le Département fédéral de justice tronique des registres et police prépare la tenue informatisée des registres de l’état civil dans de l’état civil une banque de données centrale.

2 L’Office fédéral de la justice dirige le projet et assume notamment

les tâches suivantes:

1. il élabore les concepts concernant l’informatique, l’organisa-

tion, l’exploitation, le financement et la saisie électronique des données personnelles qui sont actuellement enregistrées sur papier (ressaisie);

2. il dirige la réalisation des parties centrales du système;

3. il mène des essais d’exploitation et détermine les autorités

d’état civil qui y participent;

4. il dirige l’introduction et l’extension du système.

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Ordonnance RO 2001

3 Pendant les essais d’exploitation, la tenue des registres s’effectue en

parallèle dans les registres existants selon les prescriptions actuelles. L’enregistrement conventionnel jouit seul de la force probante accrue de l’art. 9, al. 1, CC2.

4 Lors de l’introduction du nouveau système, les données enregistrées

électroniquement acquièrent la force probante accrue de l’art. 9, al. 1, CC. Si toutes les données actuelles d’une personne sont reprises des registres des familles existants, l’inscription doit être formellement clôturée et munie d’un renvoi au nouveau système. Celui-ci comporte également un renvoi à l’emplacement de l’inscription de base du registre des familles.

5 L’Office fédéral de l’état civil édicte les directives techniques

nécessaires aux essais d’exploitation ainsi qu’à l’introduction et à l’extension du nouveau système.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

24 octobre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 210

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