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AS 2001 3316

Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse

Ordonnance concernant le Bureau central national INTERPOL Suisse

Modification du 21 novembre 2001

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le Bureau central national INTER- POL Suisse1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 Abrogé

Art. 2, al. 1 et 3

1 Le BCN assume les fonctions suivantes:

a. il coopère à la prévention et à la répression des actes délictueux en procédant à des échanges d’informations de police judiciaire avec les BCN d’autres Etats et le Secrétariat général d’INTERPOL, d’une part, et avec les autorités suisses de poursuite pénale, d’autre part; b. il coordonne l’échange d’informations et de données signalétiques (notam- ment les empreintes digitales, les profils d’ADN et les photographies) entre les BCN d’autres Etats et le Secrétariat général d’INTERPOL, d’une part, et les autorités suisses de poursuite pénale, d’autre part; c. il assure la diffusion des informations relatives aux personnes et aux biens recherchés sur le plan national et international, ainsi qu’aux détenteurs de documents d’identité; d. il assure une permanence 24 heures sur 24 pour la réception de toutes les demandes INTERPOL et leur transmission aux services concernés de l’Office fédéral de la police, d’une part, et pour le traitement et la coordina- tion des affaires de police judiciaire urgentes, d’autre part; e. il assure la transmission de toutes les demandes d’entraide judiciaire inter- nationale à l’Office fédéral de la justice; f. il participe aux travaux d’’INTERPOL, à la définition de ses objectifs et à leur mise en œuvre sur le plan national; g. il délègue un ou plusieurs agents de liaison auprès du Secrétariat général d’INTERPOL.

1 RS 351.21

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Bureau central national INTERPOL Suisse RO 2001

3 Dans son activité, le BCN respecte les dispositions sur l’entraide internationale en matière pénale, le statut d’INTERPOL (annexe 1) et les règlements spécifiques d’INTERPOL.

Art. 7 Système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS) Le BCN est relié au système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes (IPAS) de l’Office fédéral de la police, dans lequel sont enregistrés les échanges d’informations relatifs aux affaires traitées dans le cadre d’INTERPOL.

Art. 8, titre médian et al. 1 Casier judiciaire informatisé

1 Les services du BCN chargés de la correspondance INTERPOL sont reliés au ca-

sier judiciaire informatisé de l’Office fédéral de la justice.

Art. 9, al. 1 1 Le BCN est relié à l’installation TED «Système informatisé de véhicules à moteur» (MOFIS) du Groupe de la logistique de l’Etat-major général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, en vue de la recherche internationale des véhicules à moteur volés.

Art. 10 Modalités de l’échange d’informations 1 Les échanges d’information n’ont trait qu’à des informations de police au sens de l’art. 2, let. b, du règlement d’INTERPOL du 14 février 1984 relatif à la protection des données (annexe 2).

2 Le règlement d’INTERPOL du 14 février 1984 relatif à la protection des données

(annexe 2) s’applique à l’échange d’informations de police entre le BCN et le Secrétariat général d’INTERPOL.

3 Le BCN ne peut communiquer à des Etats étrangers des données concernant des

demandeurs d’asile, des réfugiés ou des personnes provisoirement admises qu’après consultation de l’office fédéral compétent. 4 Le destinataire des informations ne peut utiliser celles-ci que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Il doit être prévenu des restrictions d’emploi et du fait que le BCN se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.

Art. 12 Archivage des dossiers du BCN Tous les dossiers dont le BCN n’a plus besoin en permanence sont proposés aux Archives fédérales en vue de leur archivage, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage2.

2 RS 152.1

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II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.

21 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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