AS 2001 51
Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Arménie
Texte original
Accord de commerce et de coopération économique entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Arménie
Conclu le 19 novembre 1998 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19991 Entré en vigueur par échange de notes le 1er janvier 2000
Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Arménie, ci-après dénommés les «Parties contractantes», conscients de l’importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l’économie des deux pays; se déclarant prêts à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les prin- cipes et conditions énoncés dans l’Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1er août 1975, et dans d’autres documents de la CSCE/OSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu’avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe; réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l’économie de marché; désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmo- nieux, ainsi qu’à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopé- ration commerciale et économique dans des domaines d’intérêt mutuel; se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d’approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce2 (GATT) et de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce3 (OMC); prenant acte du statut de membre de l’OMC de la Confédération suisse et du statut d’observateur de la République d’Arménie; sont convenus, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l’Accord ci-après:
RS 0.946.291.561
2000-2333 51
Commerce et coopération économique avec la République d’Arménie RO 2001
Art. 1 Objectif 1. L’objectif du présent Accord est d’établir un ensemble de règles et de disciplines régissant le commerce des marchandises et les relations économiques entre les Par- ties contractantes. Celles-ci s’engagent en particulier, dans le cadre de leur législa- tion interne et de leurs obligations internationales respectives, à développer harmo- nieusement leurs échanges commerciaux ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique. 2. Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le processus de la CSCE/OSCE sont de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs du présent Accord.
Art. 2 GATT/OMC Les Parties contractantes s’engagent à mettre tout en oeuvre pour promouvoir, dé- velopper et diversifier leurs échanges commerciaux en conformité avec les principes du GATT/OMC.
Art. 3 Traitement de la nation la plus favorisée 1. Les Parties contractantes s’accorderont mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les charges de toute sorte prélevés à l’importation ou à l’exportation de marchandises ou en rapport avec celles-ci, ou prélevés sur les transferts internationaux de paiements pour des impor- tations ou exportations, ainsi que les taxes et autres charges prélevées directement ou indirectement sur les marchandises importées ou exportées et en ce qui concerne les modalités de prélèvement des droits de douane, des taxes et autres charges ainsi que l’ensemble des règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux. 2. Le par. 1 du présent article ne doit pas être interprété de telle manière à obliger une Partie contractante de mettre l’autre Partie au bénéfice d’avantages qu’elle accorde – pour faciliter le commerce frontalier; – dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou suite à la création d’une union douanière ou d’une union de libre-échange en conformité avec l’art. XXIV du GATT de 19944; – aux pays en développement en application du GATT/OMC ou d’autres ar- rangements internationaux.
Art. 4 Non-discrimination Aucune interdiction ni restriction quantitative, y compris l’octroi de licences, ne seront appliquées à l’importation en provenance de l’autre Partie contractante ou à l’exportation vers son territoire à moins que l’importation d’un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l’exportation d’un produit similaire à destination des pays tiers, ne soit soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante
4 RS 0.632.20
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qui introduit de telles mesures les appliquera de telle sorte qu’elles portent le moin- dre préjudice possible à l’autre Partie contractante.
Art. 5 Traitement national Les marchandises du territoire d’une Partie contractante importées dans le territoire de l’autre Partie se verront accorder un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d’origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes, de toutes les lois, règlements et prescriptions en af- fectant la vente intérieure, la mise en vente, l’achat, le transport, la distribution ou l’utilisation.
Art. 6 Paiements
1. Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les
pays des Parties contractantes seront effectués en monnaie librement convertible. 2. Les parties à des transactions individuelles de l’un ou l’autre pays ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d’un Etat tiers quelconque pour ce qui est de l’accès et du transfert en une monnaie li- brement convertible.
Art. 7 Autres conditions commerciales 1. Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions indivi- duelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publi- ques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commer- ciales, et notamment de prix, de qualité et de disponibilité; conformément à la prati- que commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l’autre Partie contrac- tante une possibilité adéquate d’entrer en concurrence avec les participants à de telles transactions. 2. Aucune des Parties contractantes n’exigera des parties à des transactions indivi- duelles qu’elles s’engagent dans des opérations de troc ou d’échange compensé, ni ne les incitera à s’y engager.
Art. 8 Transparence Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l’autre sa législation, ses décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités com- merciales, et tiendra l’autre Partie au courant des changements qui pourraient surve- nir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique ainsi que des changements dans sa législation interne qui pourraient affecter la mise en oeuvre du présent Accord.
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Art. 9 Perturbations du marché 1. Les Parties contractantes se consulteront mutuellement si des produits sont im- portés sur le territoire de l’une d’entre elles en quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu’ils causent ou menacent de causer un préjudice grave aux pro- ducteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents. 2. Les consultations requises conformément au par. 1 se tiendront en vue de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles devront prendre fin au plus tard trente jours après la date de notification de la Partie contractante concernée, à moins que les Parties contractantes n’en conviennent différemment. 3. Si, à la suite d’une action entreprise au titre des par. 1 et 2, les Parties contrac- tantes n’aboutissent pas à un accord, la Partie lésée sera en droit de limiter les im- portations des produits en question, dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après consulta- tions au sein du Comité mixte, l’autre Partie contractante sera libre de déroger à ses obligations en vertu du présent Accord. 4. Dans le choix des mesures relevant du par. 3, les Parties contractantes donneront la priorité à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord.
Art. 10 Propriété intellectuelle 1. La législation nationale des Parties contractantes assurera une protection adé- quate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, et en particulier du droit d’auteur (y compris des programmes d’ordinateurs et des ban- ques de données) et des droits voisins, des marques de produits et de services, des indications géographiques, des brevets dans tous les domaines de la technologie, des variétés végétales, des dessins industriels, des topographies de circuits intégrés et des informations non divulguées. 2. La licence obligatoire en matière de brevets sera non discriminatoire, non exclu- sive, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la li- cence et pourra faire l’objet d’une révision judiciaire. L’étendue et la durée de cette licence seront limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences accordées pour non-exploitation seront utilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour satisfaire le marché local à des conditions commerciales raisonnables. 3. Les Parties contractantes adopteront dans leur droit national des moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle qui soient adéquats, efficaces et non discriminatoires afin de garantir la protection de ces droits contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie. Ces moyens comprendront des sanctions civiles et pénales pour toute atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injusti- fiés. Elles comprendront notamment des injonctions, des dommages-intérêts adé- quats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles, y compris des mesures inaudita altera parte. Les décisions adminis- tratives de dernière instance rendues dans le domaine de la propriété intellectuelle seront sujettes à recours devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire.
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4. Si la législation nationale de l’une ou l’autre Partie ne pourvoit pas à la protection mentionnée aux par. 1, 2 et 3 du présent article, la Partie contractante en question l’adaptera d’ici au 1er janvier 2000. 5. Les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux dispositions des conventions multilatérales ci-après: (1) Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) du 15 avril 1994 5; (2) Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété in- dustrielle (Acte de Stockholm, 1967) 6; (3) Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971) 7; (4) Convention internationale du 26 octobre 1961 pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des orga- nismes de radiodiffusion (Convention de Rome)8. En outre, celles qui ne sont pas parties à l’une au moins de ces conventions s’effor- ceront d’y adhérer au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. 6. Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est sujette à l’octroi ou à l’enregistrement, les Parties contractantes assureront que les procédures d’octroi ou d’enregistrement soient de bonne qualité, non discriminatoires, loyales et équita- bles. Elles ne seront pas inutilement complexes et coûteuses et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Les Parties contractantes qui ne sont pas parties à l’un au moins des accords ci-après s’efforceront d’y adhérer au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord: (1) Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l’enregistrement inter- national des marques (Acte de Stockholm, 1967) 9; (2) Protocole du 27 juin 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques10; (3) Accord de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Stockholm, 1967) 11. 7. Chaque Partie contractante accordera aux ressortissants de l’autre Partie un trai- tement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles contenues à l’art. 3 de l’Accord sur les ADPIC.
5 RS 0.632.20, annexe 1.C
6 RS 0.232.04 7 RS 0.231.15 8 RS 0.231.171 9 RS 0.232.112.3 10 RS 0.232.112.4 11 RS 0.232.121.12
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8. Les Parties contractantes n’accorderont pas un traitement moins favorable aux
ressortissants de l’autre Partie que celui accordé à des ressortissants de tout autre Etat. Conformément à l’art. 4, let. (d), de l’Accord sur les ADPIC, tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui découlent d’accords internationaux appliqués par une Partie contractante lors de l’entrée en vigueur du présent Accord et notifiés à l’autre Partie au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de cet Accord sont exemptés de cette obligation à condition qu’ils ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’égard des ressortissants de l’autre Partie contractante. Une Partie contractante membre de l’OMC est exemptée de l’obligation de notifier si une telle notification a déjà été faite auprès du Conseil des ADPIC. 9. En vue d’améliorer les niveaux de protection et afin de prévenir ou de remédier à des distorsions commerciales liées aux droits de propriété intellectuelle, les examens prévus par l’art. 14 («Révision de l’Accord et extension du champ d’application») pourront porter sur les dispositions du présent article. 10. Lorsqu’une Partie contractante considère que l’autre Partie a failli à ses obliga- tions aux termes du présent article, elle pourra adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures indiquées à l’art. 13 («Comité mixte») du présent Accord. Le Comité prendra rapidement des dispositions en vue d’examiner la question, au plus tard dans les trente jours suivant la date de notification par la Partie contractante concernée. Le Comité mixte peut faire les recommandations qu’il juge appropriées aux Parties contractantes et décider de la procédure à suivre. Si une solution mutuellement satisfaisante n’est pas trouvée dans les 60 jours suivant la date de notification, la Partie contractante lésée peut prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au préjudice subi.
Art. 11 Exceptions 1. Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire, ou injustifié dans les échanges commer- ciaux entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à ces échanges, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient: – la protection de la moralité publique; – la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des vé- gétaux et celle de l’environnement; – la protection de la propriété intellectuelle; ou toute autre mesure visée à l’art. XX du GATT de 1994. 2. Le présent Accord ne limite pas le droit qu’ont les Parties de prendre des mesures en application de l’art. XXI du GATT 1994.
Art. 12 Coopération économique 1. Les Parties contractantes s’efforceront de favoriser et de promouvoir la coopéra- tion économique dans des domaines d’intérêt mutuel.
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2. Cette coopération économique aura pour objectifs entre autres:
– de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties con- tractantes; – de contribuer au développement de leurs économies; – d’ouvrir l’accès à de nouvelles sources d’approvisionnement et à de nou- veaux marchés; – de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de pro- mouvoir les accords de coentreprise et de concession de licences ainsi que d’autres formes semblables de coopération; – d’accélérer les transformations structurelles au sein de leurs économies et de consolider la position de la République d’Arménie en matière de politique commerciale; – de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échan- ges et à la coopération; – de faire progresser et d’approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment par l’instauration de modalités appro- priées d’assistance technique entre les autorités respectives des Parties con- tractantes; à cette fin, les Parties contractantes coordonneront leurs initiati- ves avec les organisations internationales compétentes.
Art. 13 Comité mixte
1. Un Comité mixte sera constitué en vue d’assurer la mise en œuvre du présent
Accord. Ce Comité sera composé de représentants des Parties contractantes. Il agira par consentement mutuel et se réunira aussi souvent que nécessaire, et normalement une fois par an en Suisse et dans la République d’Arménie, à tour de rôle. Sa prési- dence sera assurée alternativement par chacune des Parties contractantes.
2. Le Comité mixte devra en particulier:
– suivre attentivement la bonne marche de l’Accord, notamment en ce qui concerne l’interprétation et l’application de ses dispositions et la possibilité d’élargir son champ d’application; – examiner favorablement les moyens les plus propices à l’établissement de contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties con- tractantes; – offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue de résoudre les pro- blèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes; – étudier des questions qui concernent ou affectent les échanges entre les Par- ties contractantes; – faire le point des progrès accomplis en vue de l’expansion des échanges et de la coopération entre les Parties contractantes; – échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des in- formations en rapport avec l’art. 8 (Transparence);
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– offrir un lieu de rencontre pour des consultations en rapport avec l’art. 9 (Perturbations du marché); – offrir un lieu de rencontre pour des consultations au sujet de problèmes bi- latéraux et d’événements internationaux dans le domaine des droits de pro- priété intellectuelle; de telles consultations peuvent aussi avoir lieu entre ex- perts des Parties contractantes; – développer la coopération économique en application de l’art. 12; – formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amende- ments au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet de l’exécution du présent Accord et de l’élargissement de son champ d’application au sens de l’art. 14 (Révision de l’Accord et extension du champ d’application).
Art. 14 Révision de l’Accord et extension du champ d’application 1. Les Parties contractantes conviennent de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l’une d’elles. 2. Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et à approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, tels que les services et les investissements. A cet effet, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées.
Art. 15 Application territoriale Le présent Accord s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération par l’accord bilatéral du 29 mars 192312.
Art. 16 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront réciproquement notifié, par la voie diplomatique, que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord, ont été remplies.
Art. 17 Validité et dénonciation
1. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Son renouvellement
pour cinq ans est automatique à moins que l’une ou l’autre des Parties contractantes ne le dénonce par notification écrite à l’autre Partie six mois au moins avant la date d’expiration. 2. Chaque Partie contractante peut suspendre le présent Accord en tout ou en partie avec effet immédiat si les principes qui en sont à la base ne sont pas respectés ou en cas de violation grave de ses dispositions essentielles.
12 RS 0.631.112.514
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En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Berne, le 19 novembre 1998, en deux exemplaires originaux, chacun en fran- çais, en arménien et en anglais. En cas de divergences, le texte anglais prévaut.
Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République d’Arménie: Pascal Couchepin Vartan Oskanian