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AS 2003 4265

Loi fédérale sur les Ecoles polytechniques fédérales

Loi fédérale sur les Ecoles polytechniques fédérales (Loi sur les EPF)

Modification du 21 mars 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 février 20021, arrête:

I La loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 27 et 27sexies de la constitution3, ...

Art. 1, al. 1, let. c

1 La présente loi s’applique au domaine des écoles polytechniques fédérales (ci-

après domaine des EPF), dont font partie: c. des établissements de recherche.

Art. 2, al. 1, let. e et f

1 Les EPF et les établissements de recherche ont pour mission:

e. d’assurer le dialogue avec le public; f. de valoriser les résultats de leurs recherches.

Art. 3a Participation à des entreprises Les EPF et les établissements de recherche peuvent, dans le cadre des tâches qui leur incombent en vertu de la loi, participer à des personnes morales de droit public ou privé en vue de la valorisation de droits de la propriété intellectuelle.

3 Ces dispositions correspondent aux art. 63 et 64 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2002-0297 4265

Loi sur les EPF RO 2003

Art. 4 Organisation et autonomie du domaine des EPF 1 Le domaine des EPF est rattaché au Département fédéral de l’intérieur (départe- ment). Dans le cadre de la loi, il édicte sa réglementation de façon autonome.

2 Le Conseil des EPF est l’organe stratégique de direction du domaine des EPF.

3 Les EPF et les établissements de recherche exercent les compétences qui ne sont pas expressément conférées au Conseil des EPF.

Art. 5, al. 4 Abrogé

Art. 8, al. 1, let. a et c, et al. 2

1 Les EPF accomplissent leurs tâches d’enseignement, en particulier:

a. en donnant aux étudiants une formation universitaire spécialisée, sanction- née par un titre universitaire; c. en organisant des études postgrades et d’autres cours de formation continue; 2 Pour ce faire, elles s’appuient notamment sur l’activité de recherche des membres du corps enseignant.

Art. 10a Assurance de la qualité Les EPF examinent périodiquement, conformément à la législation sur l’aide aux universités, la qualité de l’enseignement, de la recherche et des services et veillent à assurer la qualité à long terme.

Art. 11, al. 1 et 3 1 Les EPF mettent sur pied des services sociaux et culturels à l’intention des person- nes qui relèvent d’elles ou elles collaborent avec des services déjà établis. Elles prennent des mesures pour faciliter la prise en charge des enfants.

3 Elles encouragent le sport universitaire.

Art. 12, al. 1

1 Les langues d’enseignement de chacune des EPF sont l’allemand, le français et

l’italien, ainsi que, selon les usages dans l’enseignement et la recherche, l’anglais.

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Loi sur les EPF RO 2003

Art. 13, al. 1, let. a, et al. 2

1 Relèvent des EPF:

a. le corps enseignant (les professeurs ordinaires et les professeurs associés, les professeurs assistants, les privat-docents, les maîtres d’enseignement et de recherche et les chargés de cours);

2 Le Conseil des EPF peut créer d’autres catégories d’enseignants.

Art. 14 Corps enseignant

1 Les membres du corps enseignant donnent leurs cours et font de la recherche de

façon autonome et sous leur propre responsabilité, dans le cadre de leur mandat d’enseignement et de recherche. 2 Sur proposition des EPF, le Conseil des EPF nomme les professeurs ordinaires et les professeurs associés et délimite leur domaine d’enseignement et de recherche. 3 Sur proposition des EPF, il nomme les professeurs assistants pour une période de quatre ans au maximum. Il peut renouveler leur mandat une seule fois. Les rapports de travail peuvent être résiliés selon la procédure ordinaire. 4 La direction de l’école confère la venia legendi et nomme les maîtres d’enseigne- ment et de recherche ainsi que les chargés de cours.

Art. 15, titre et al. 2 et 3 Assistants

2 et 3 Abrogés

Art. 16 Conditions d’admission

1 Est admis comme étudiant au premier semestre dans une EPF quiconque:

a. est titulaire d’un certificat fédéral de maturité, d’un certificat de maturité reconnu par la Confédération ou encore d’un certificat équivalent délivré par une école secondaire supérieure de Suisse ou du Liechtenstein; b. est titulaire d’un autre diplôme reconnu par la direction de l’école; c. est titulaire d’un diplôme délivré par une haute école spécialisée suisse; d. a réussi un examen d’admission.

2 La direction de l’école fixe les conditions d’admission pour:

a. l’entrée dans un semestre supérieur, notamment des titulaires d’un diplôme d’une haute école spécialisée suisse; b. les candidats au doctorat; c. les étudiants postgrades; d. les auditeurs.

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Loi sur les EPF RO 2003

Art. 17 Rapports de travail 1 Le Conseil fédéral règle, dans le cadre de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération4 et de la loi fédérale du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions5, les conditions d’engagement et la prévoyance professionnelle des membres à plein temps du Conseil des EPF, des présidents des écoles et des direc- teurs des établissements de recherche. 2 Les rapports de travail du personnel sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

3 Dans la mesure où l’exigent l’enseignement et la recherche, le Conseil des EPF

peut, dans le cadre de l’art. 6, al. 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, édicter des dispositions relatives à l’engagement de professeurs sur la base d’un contrat de droit privé; ces dispositions sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral. 4 Dans des cas dûment motivés, le Conseil des EPF peut employer un professeur au- delà de l’âge limite défini à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants6. 5 Le personnel est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions. Pour le domaine des EPF, le Conseil des EPF est l’employeur au sens de la loi du 23 juin 2000 régis- sant la Caisse fédérale de pensions.

Art. 18 Publications scientifiques Toute personne ayant collaboré, sur le plan scientifique, à une publication scienti- fique doit y être citée nommément.

Art. 19, al. 1, let. abis

1 Les EPF décernent:

abis. des titres de bachelor et de master;

Art. 20, al. 1 1 Le Conseil des EPF peut conférer le titre de professeur à des privat-docents, des maîtres d’enseignement et de recherche ou des chargés de cours particulièrement méritants.

Art. 22 Création et suppression L’Assemblée fédérale décide de la création et de la suppression d’établissements de recherche par voie d’ordonnance.

4 RS 172.220.1 5 RS 172.222.0 6 RS 831.10

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Loi sur les EPF RO 2003

Art. 24 Composition 1 Le Conseil fédéral nomme pour une période de quatre ans les membres suivants du Conseil des EPF: a. le président; b. le vice-président; c. un directeur d’un établissement de recherche; d. un membre proposé par les assemblées des écoles; e. cinq membres supplémentaires.

2 Le mandat des membres du Conseil des EPF est renouvelable.

3 Les présidents des écoles font partie d’office du Conseil des EPF.

4 Le Conseil des EPF peut former des commissions.

Art. 25, al. 1

1 Le Conseil des EPF:

a. définit la stratégie du domaine des EPF dans le cadre du mandat de presta- tions; b. représente le domaine des EPF auprès des autorités de la Confédération; c. édicte des dispositions sur le controlling et procède au controlling stratégique; d. approuve les plans de développement du domaine des EPF et contrôle leur exécution; e. procède aux nominations qui relèvent de sa compétence; f. exerce la surveillance du domaine des EPF; g. est responsable de la coordination et de la planification au sens de la législa- tion sur l’aide aux universités et la recherche; h. se donne un règlement; i. remplit les autres tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

Art. 26 Président du Conseil des EPF 1 Le président du Conseil des EPF gère les affaires du Conseil des EPF et prend les décisions qui lui sont déléguées par le règlement.

2 Il représente le domaine des EPF à l’extérieur.

Art. 26a Conseil consultatif Le Conseil des EPF peut s’adjoindre un conseil scientifique consultatif.

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Loi sur les EPF RO 2003

Art. 26b Etat-major Le Conseil des EPF dispose d’un état-major.

Art. 27, al. 2 et 3

2 Le Conseil des EPF fixe les principes régissant l’organisation des EPF.

3 Les présidents des écoles sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du Conseil des EPF; le Conseil des EPF nomme les autres membres de la direction des écoles. La durée du mandat est de quatre ans; il est renouvelable.

Art. 28 7 Abrogé

Art. 30 Conférence du corps enseignant 1 La Conférence est composée des représentants du corps enseignant. Elle donne son avis à la direction de l’école sur toutes les questions qui concernent l’ensemble du corps enseignant.

2 Les membres du corps enseignant fixent eux-mêmes la procédure de nomination et

le règlement interne.

Art. 31, al. 3, 2e phrase 3 ... Le Conseil des EPF peut lui attribuer d’autres tâches par voie d’ordonnance.

Art. 32, al. 4 4 En outre, le Conseil des EPF détermine l’étendue de la participation et ses modali- tés.

Titre précédant l’art. 33 Chapitre 5 Mandat de prestations et finances

Art. 33 Mandat de prestations

1 Le Conseil fédéral soumet à l’approbation de l’Assemblée fédérale un mandat de

prestations couvrant une période de quatre ans pour le domaine des EPF. 2 Le mandat de prestations détermine les priorités et les objectifs du domaine des EPF dans l’enseignement, la recherche et les services durant la période correspon- dant au mandat. Il tient compte de la politique scientifique générale de la Confédéra- tion et des objectifs stratégiques du domaine des EPF.

7 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33, al. 1, LREC).

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Loi sur les EPF RO 2003

3 Le mandat de prestations doit correspondre, dans le temps et par le contenu, à

l’enveloppe budgétaire de la Confédération. 4 Le mandat de prestations fixe les méthodes et les critères permettant de déterminer si les divers objectifs ont été atteints ainsi que les principes régissant l’allocation des ressources aux EPF et aux établissements de recherche. 5 Le Conseil fédéral peut modifier le mandat de prestations au cours de sa durée de validité, si des raisons importantes et imprévues l’exigent. Il consulte préalablement les commissions législatives compétentes.

Art. 33a Mise en œuvre Le Conseil des EPF passe des contrats d’objectifs avec les EPF et les établissements de recherche et répartit entre eux la contribution financière de la Confédération; il s’appuie en particulier sur les demandes de crédits émises par les EPF et les instituts de recherche.

Art. 34 Rapport 1 A la fin de la période correspondant au mandat de prestations, le Conseil des EPF rédige à l’intention du Conseil fédéral un rapport sur la réalisation du mandat. Ce rapport est soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. 2 En outre, le Conseil des EPF fournit dans ses rapports annuels au Conseil fédéral des informations sur le degré de réalisation du mandat de prestations. Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale.

Art. 34a Evaluation et mesures Le département évalue la réalisation du mandat et propose si nécessaire des mesures au Conseil fédéral. Avec le projet d’un nouveau mandat de prestations, le départe- ment présente à l’Assemblée fédérale un rapport intermédiaire sur la réalisation du mandat en cours.

Art. 34b Contribution financière de la Confédération

1 Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale un plafond de dépenses qui

couvre les besoins financiers du domaine des EPF liés à l’exploitation et aux inves- tissements. 2 L’Assemblée fédérale fixe le plafond de dépenses pour une période de quatre ans.

3 La contribution financière est indépendante du montant et du but des fonds de tiers apportés par les EPF ou les établissements de recherche.

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Loi sur les EPF RO 2003

Art. 34c Fonds de tiers 1 Les EPF et les établissements de recherche disposent des fonds qui leur viennent de tiers, pour autant que cela soit compatible avec leurs tâches.

2 Le Conseil des EPF édicte des dispositions sur la gestion de ces fonds.

Art. 34d Emoluments

1 Les EPF et les établissements de recherche prélèvent des émoluments pour leurs

prestations.

2 Le montant des finances d’inscription doit être socialement supportable.

3 Le Conseil des EPF édicte une ordonnance sur les émoluments.

4 Les EPF et les établissements de recherche fournissent leurs prestations au prix du marché.

Art. 34e Autres contributions

1 Les EPF et les établissements de recherche peuvent autoriser des organisations

regroupant des personnes qui relèvent d’eux à prélever des émoluments pour les prestations fournies dans l’intérêt des EPF et des établissements de recherche ou des personnes qui en relèvent; ces émoluments doivent être appropriés et socialement supportables. Ils doivent être fixés dans un règlement soumis à l’approbation des EPF ou des établissements de recherche. 2 Les EPF peuvent prélever auprès de tous les étudiants et candidats au doctorat une contribution socialement supportable pour l’utilisation des installations sportives.

Art. 35 Budget et comptes annuels

1 Le Conseil des EPF établit, pour les finances du domaine des EPF, un budget

annuel et des comptes annuels comportant un bilan et un compte de résultats, conformément aux principes commerciaux et aux normes de la gestion d’entreprises.

2 Il édicte les dispositions d’exécution sur la comptabilité dans une ordonnance

soumise à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 35a Surveillance des finances

1 Le Conseil des EPF institue une inspection des finances.

2 Il édicte les dispositions d’exécution sur l’exercice de la surveillance des finances du domaine des EPF, en accord avec le Contrôle fédéral des finances (CDF).

3 Les comptes du domaine des EPF sont révisés par le CDF.

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Loi sur les EPF RO 2003

Titre précédant l’art. 35b Chapitre 6 Immeubles et droits sur des biens immatériels

Art. 35b Immeubles

1 Le Conseil fédéral règle la gestion des immeubles qui sont la propriété de la

Confédération. 2 Le Conseil des EPF coordonne l’exploitation des immeubles et veille au maintien de leur valeur et de leur fonction.

Art. 36 Droits sur des biens immatériels 1 Tous les droits sur des biens immatériels que des personnes ayant des rapports de travail au sens de l’art. 17 créent dans l’exercice de leur activité au service de leur employeur reviennent aux EPF et aux établissements de recherche; les droits d’au- teur ne sont pas concernés par cette disposition. 2 Les droits d’utilisation exclusifs des logiciels que des personnes ayant des rapports de travail au sens de l’art. 17 créent dans l’exercice de leur activité au service de leur employeur reviennent aux EPF et aux établissements de recherche. Les EPF et les établissements de recherche peuvent convenir par contrat avec les ayants droit de se faire céder les droits d’auteur sur les autres catégories d’œuvres. 3 Les personnes qui ont créé des biens immatériels au sens des al. 1 et 2 ont droit à une participation appropriée au bénéfice éventuel d’une exploitation. 4 Le Conseil des EPF édicte les dispositions d’exécution dans une ordonnance sou- mise à l’approbation du Conseil fédéral.

Titre précédant l’art. 37

Chapitre 7 Voies de recours et dispositions pénales

Art. 37 Voies de recours 1 Les décisions des organes des EPF et des établissements de recherche peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission de recours interne des EPF (art. 37a). 2 Les décisions du Conseil des EPF et de la Commission de recours interne des EPF peuvent faire l’objet d’un recours: a. dans le cas de rapports de travail: devant la Commission de recours en matière de personnel; b. dans les autres cas: devant la Commission de recours des EPF.

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Loi sur les EPF RO 2003

3 Les EPF, les établissements de recherche et les assemblées des écoles ont qualité pour recourir contre les décisions de la Commission de recours interne des EPF; les assemblées des écoles ne peuvent recourir que dans les cas ayant trait à leur partici- pation. 4 Le grief de l’inopportunité ne peut pas être invoqué en cas de recours contre des décisions portant sur les résultats d’examens et de promotions. 5 Pour le surplus, la procédure est régie par les dispositions sur la procédure admi- nistrative fédérale.

Art. 37a Commission de recours interne des EPF

1 Le Conseil des EPF nomme les sept membres de la Commission de recours interne

des EPF. Au moins quatre de ces membres doivent faire partie du domaine des EPF.

2 La durée de fonction est de quatre ans, le mandat étant renouvelable.

3 Dans l’exercice de leur activité, les membres sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. 4 La commission est rattachée administrativement au Conseil des EPF. Elle possède son propre secrétariat. 5 Le Conseil des EPF édicte le règlement de la commission. Il y règle notamment les compétences du président en cas d’urgence ou dans les cas d’importance secondaire ainsi que la création de chambres munies d’un pouvoir de décision indépendant.

Titre précédant l’art. 39 Chapitre 8 Dispositions finales Section 1 Haute surveillance; dispositions d’exécution

Art. 39, titre Abrogé

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Loi sur les EPF RO 2003

Titre précédant l’art. 40 Section 2 Modification du droit en vigueur

Art. 40, titre et al. 2 Abrogation et modification du droit en vigueur

2 Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur les finances de la Confédération8

Art. 1, al. 3 Abrogé

Art. 35, al. 2, 1re phrase 2 L’Administration fédérale des finances gère les trésoreries centrales de la Confédé- ration, des Chemins de fer fédéraux, de La Poste Suisse et du domaine des EPF. …

2. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche9

Art. 16, al. 1 1 L’Assemblée fédérale peut, par voie d’ordonnance, prendre en charge entièrement ou partiellement des établissements de recherche ou en créer. Elles suppriment ces établissements lorsqu’ils ne répondent plus à un besoin.

3. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative10

Art. 71d, let. i Les art. 71b et 71c ne sont pas applicables aux commissions suivantes, dont l’organisation est déterminée uniquement par le droit fédéral applicable dans le cas d’espèce: i. la Commission de recours interne des EPF (art. 37a de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF11).

8 RS 611.0 9 RS 420.1 10 RS 172.021 11 RS 414.110; RO 2003 4265

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Loi sur les EPF RO 2003

Section 3 Dispositions transitoires de la modification du 21 mars 2003

Art. 40a Passage aux nouveaux rapports de travail Le Conseil des EPF est autorisé à mettre un terme au mandat des professeurs ordi- naires et des professeurs associés à un moment de son choix et à réglementer le passage aux nouveaux rapports de travail. Cette réglementation est soumise à l’approbation du Conseil fédéral.

Art. 40b Transfert à la Caisse fédérale de pensions 1 Les professeurs ordinaires et les professeurs associés nommés avant le 1er janvier 1995, y compris ceux qui sont à la retraite ainsi que leurs survivants, sont assurés auprès de la Caisse fédérale de pensions à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. 2 Les retraites et les rentes de survivants qui sont versées à l’heure actuelle restent inchangées. La détermination des rentes futures de survivants ainsi que l’adaptation au renchérissement sont régies par les dispositions applicables à la Caisse fédérale de pensions. 3 La Confédération prend à sa charge la réserve mathématique nécessaire au transfert des assurés à la Caisse fédérale de pensions. 4 Le Conseil fédéral règle les modalités du transfert et fixe le montant de la réserve mathématique nécessaire.

Art. 40c Transfert de biens meubles Le Conseil fédéral fixe par voie d’ordonnance la date à laquelle les EPF et les éta- blissements de recherche deviennent propriétaires des biens meubles.

Art. 40d Dispositions transitoires relatives aux voies de recours 1 Le Conseil des EPF édicte, dans un délai d’une année dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le règlement de la Commission de recours interne des EPF. 2 Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement, le Conseil des EPF reste compétent pour statuer sur les recours visés à l’art. 37, al. 1.

3 Dès l’entrée en vigueur du règlement, la Commission de recours interne des EPF

est compétente pour statuer sur les recours pendants devant le Conseil des EPF.

Titre précédant l’art. 41 Section 4 Référendum et entrée en vigueur

Art. 41, titre Abrogé

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Loi sur les EPF RO 2003

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 21 mars 2003 Conseil national, 21 mars 2003 Le président: Gian-Reto Plattner Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christoph Lanz Le secrétaire: Christophe Thomann

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 juillet 2003 sans avoir été utilisé.12

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2004.

19 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

12 FF 2003 2450

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