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AS 2003 4719

Ordonnance concernant l'activité hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires (OAAFM)

Ordonnance concernant l’activité hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires (OAAFM)

du 26 novembre 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 62, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance régit l’activité hors du service volontaire soutenue par la Confédération en Suisse et à l’étranger.

2 L’activité volontaire hors du service comprend:

a. l’instruction militaire hors du service (instruction générale et instruction au commandement); b. l’instruction technique et les concours techniques; c. les informations en matière de sécurité et de politique militaire; d. le sport militaire hors du service. 3 L’activité volontaire hors du service se déroule dans les sociétés et les associations faîtières militaires reconnues par la Confédération et dans leurs associations et leurs sections.

Art. 2 But 1 L’activité volontaire hors du service doit répondre aux besoins de l’armée et pour- suivre, dans l’intérêt de la défense nationale, les buts suivants: a. maintenir les connaissances de base et les connaissances techniques mili- taires; b. instruire et perfectionner la troupe et les cadres; c. transmettre les informations en matière de sécurité et de politique militaire; d. promouvoir les aptitudes physiques personnelles.

RS 512.30 1 RS 510.10

2003-1017 4719

Activité hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires RO 2003

2 Dans le cadre de l’activité volontaire hors du service, l’idée de milice, la camarade- rie et l’esprit de corps doivent également être encouragés.

Art. 3 Surveillance Le Groupement Défense surveille l’activité volontaire hors du service soutenue par la Confédération, exercée par les sociétés ou les associations faîtières militaires reconnues ou par leurs associations et sections.

Art. 4 Modules d’instruction Le Groupement Défense soutient les sociétés et les associations faîtières militaires en offrant des modules d’instruction et en les organisant au besoin.

Art. 5 Soutien L’activité volontaire hors du service est soutenue lorsqu’elle correspond au but visé à l’art. 2, a été autorisée par le Groupement Défense et n’est pas indemnisée d’une autre manière.

Section 2 Reconnaissances et tâches

Art. 6 Sociétés et associations faîtières militaires

1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des

sports (DDPS) peut reconnaître à une organisation la qualité d’association faîtière militaire: a. si l’organisation revêt la forme juridique de l’association au sens des art. 60 et ss du code civil2; b. si le but de l’association répond aux exigences de la présente ordonnance; c. si le nombre de membres est jugé suffisant; d. si elle existe depuis un an au moins; e. si elle n’a pas de but commercial; f. si ses intérêts spécifiques ne sont pas déjà défendus par une association faî- tière reconnue ou par une société reconnue; g. si la structure de l’ association couvre l’ensemble de la Suisse, et h. si l’association offre des prestations étendues en faveur de ses sociétés ou sections. 2 Les associations faîtières militaires reconnues (association faîtière) coordonnent l’activité volontaire hors du service exercée dans leurs associations ou leurs sections.

2 RS 210

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3 Le DDPS peut également reconnaître des sociétés militaires qui poursuivent un but répondant aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 7 Organisation faîtière des sociétés et des associations faîtières militaires 1 Le DDPS reconnaît une association comme organisation faîtière des sociétés et des associations faîtières militaires: a. si l’association revêt la forme juridique de l’association au sens des art. 60 et ss du code civil3, et b. si elle est soutenue par la majorité des sociétés et des associations faîtières militaires. 2 Cette association peut assumer et soutenir la coordination entre les sociétés et les associations faîtières militaires qui lui sont affiliées, d’une part, et le DDPS, d’autre part.

Section 3 Participation

Art. 8 Autorisation de participation Peuvent participer à l’activité volontaire hors du service: a. les militaires qui ont accompli l’instruction de base générale dans une école de recrues; b. les anciens militaires qui ont accompli une école de recrues; c. les Suisses dès l’année de leurs 15 ans révolus jusqu’au moment ou ils ont accompli l’instruction de base générale dans une école de recrues, mais au plus tard jusqu’à l’année de leurs 22 ans révolus (adolescents).

Art. 9 Limitation pour les adolescents

1 Les adolescents ne peuvent pas participer aux:

a. activités avec des armes et des munitions, s’ils n’y ont pas été instruits; b. activités exigeant une instruction militaire spécifique; c. activités à l’étranger. 2 Il n’est pas permis, en règle générale, d’organiser une activité volontaire hors du service uniquement pour des adolescents, à l’exception des championnats juniors nationaux.

3 RS 210

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Section 4 Prestations de la Confédération

Art. 10 Matériel de l’armée, infrastructure et spécialistes 1 Dans les limites de ses possibilités, le DDPS met à la disposition des organisateurs l’infrastructure, le matériel et les spécialistes lorsque: a. cela correspond au domaine d’activité des organisateurs; b. les organisateurs disposent de personnel instruit en conséquence. 2 Le matériel de l’armée, l’infrastructure et les spécialistes sont mis à disposition gratuitement. Lors d’engagements en faveur de tiers, les organisateurs doivent payer des taxes selon l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 1998 concernant les taxes et émoluments perçus en échange de prestations4.

Art. 11 Indemnités 1 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération verse chaque année des indemnités pour l’organisation et le déroulement de l’activité volontaire hors du service autorisée au sens de l’art. 5. 2 Les indemnités sont versées aux associations faîtières militaires reconnues. Les sociétés militaires reconnues qui ne dépendent pas d’une association faîtière sont indemnisées directement. 3 Les indemnités sont versées lorsqu’une activité volontaire hors du service autorisée est organisée en Suisse. 4 Les indemnités doivent être utilisées en faveur des membres des sociétés et des associations faîtières ainsi que de leurs associations et sections.

5 Les indemnités sont calculées en fonction du nombre:

a. des membres des sociétés et des associations faîtières reconnues ainsi que de leurs associations et sections ayant le droit de participer, en vertu de l’art. 8, et b. des militaires participant à l’activité volontaire hors du service, compte tenu de l’importance relative des différents domaines d’activité.

Art. 12 Matériel privé et véhicules à moteur civils

1 Aucune indemnité n’est versée pour le matériel privé.

2 La Confédération n’endosse aucune responsabilité pour la perte, le remplacement ou la réparation de pièces d’équipement de sport ou de concours privées ou d’autre matériel privé. 3 Les véhicules civils sont utilisés aux dépends et aux risques et périls des sociétés et associations faîtières reconnues et de leurs associations et sections.

4 RS 510.461

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Section 5 Assurances

Art. 13 Assurance-accidents 1 Les militaires et les anciens militaires qui, en vertu de l’art. 4 participent à une activité volontaire hors du service autorisée ou à un module d’instruction sont assu- rés auprès de l’assurance militaire contre les risques d’atteinte à la santé. 2 Les adolescents qui, en vertu de l’art. 4, participent à une activité volontaire hors du service autorisée ou à un module d’instruction, sont tenus d’être assurés contre les accidents dans la mesure où il y a un risque d’accident.

Art. 14 Assurance responsabilité civile Toute personne qui organise une activité volontaire hors du service selon la présente ordonnance est tenue de souscrire, en cas de risque d’accident ou de risque relatif à la responsabilité civile une assurance contre les prétentions relatives à la responsabi- lité civile.

Section 6 Mesures administratives

Art. 15 Mesures contre des sociétés et des associations faîtières ou leurs membres 1 Le DDPS peut retirer la reconnaissance accordée aux sociétés et aux associations faîtières reconnues en vertu de l’art. 6 si elles ne se soumettent pas aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux injonctions de l’autorité de surveillance. 2 Le Groupement Défense peut prendre des mesures contre des sociétés et des asso- ciations faîtières ou contre leurs associations et leurs sections lorsqu’elles s’opposent aux directives ou lorsque leur direction administrative ou technique a fait l’objet de réclamations à plusieurs reprises. Il peut: a. retenir ou supprimer des prestations de la Confédération; b. ne plus mettre à disposition du matériel de l’armée et de l’infrastructure; c. livrer des munitions seulement contre paiement préalable ou ne plus en livrer; d. ne plus autoriser des activités.

Art. 16 Mesures contre l’organisation faîtière Le DDPS peut retirer la reconnaissance accordée à l’organisation faîtière en vertu de l’art. 7 si cette dernière ne respecte pas les prescriptions de la présente ordonnance.

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Section 7 Voies de recours

Art. 17 Différends de nature non pécuniaire

1 Les décisions de nature non pécuniaire rendues par le Groupement Défense en

vertu de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours auprès du DDPS dans les 30 jours suivant leur notification. 2 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative5 sont applicables.

Art. 18 Différends de nature pécuniaire 1 Le Groupement Défense statue sur les prétentions de nature pécuniaire litigieuses de la Confédération ou contre la Confédération qui reposent sur la présente ordon- nance. 2 Les décisions de première instance peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours du DDPS dans les 30 jours suivant leur notification.

3 La décision de la Commission de recours est soumise au recours administratif

auprès du Tribunal fédéral.

Section 8 Dispositions finales

Art. 19 Exécution Le DPPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1998 concernant l’instruction hors du service des sociétés et des associations faîtières militaires6 est abrogée.

Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 172.021 6 RO 1999 1323

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