AS 2003 5103
Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire
Ordonnance du DDPS sur les membres du service de vol militaire
du 4 décembre 2003
Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), d’entente avec le Département fédéral des finances, vu l’art. 20 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV)1, vu l’art. 115, let. e, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) 2, arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Instruction
Art. 1 Instruction de base des membres de la milice Les membres de milice du service de vol militaire sont formés dans les écoles des Forces aériennes.
Art. 2 Remise du brevet
1 Reçoivent un brevet:
a. les pilotes militaires de carrière3 qui ont suivi avec succès l’école de pilotes des Forces aériennes; b. les opérateurs de carrière des systèmes Forward-Looking Infrared (opéra- teurs FLIR de carrière), les photographes de bord de carrière, les opérateurs de bord de milice et les opérateurs de drone de milice et de carrière qui ont achevé avec succès leur instruction technique (stage de formation technique et cours de spécialiste); c. les officiers éclaireurs parachutistes de milice pendant l’école d’officiers avec service pratique et les sous-officiers éclaireurs parachutistes de milice qui ont achevé avec succès le service pratique. 2 Les ayants droit reçoivent un certificat (brevet). Ce brevet leur donne le droit de porter l’insigne de leur spécialité.
RS 512.271.1 3 Comme dans l’OSV, seules les dénominations professionnelles masculines sont utilisées. Mais il va de soi que toutes les fonctions sont aussi ouvertes aux membres féminins de l’armée.
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3 Les candidats venant d’autres armes sont transférés dans les troupes d’aviation lorsqu’ils reçoivent leur brevet.
Art. 3 Exercices obligatoires 1 Les membres du service de vol militaire accomplissent régulièrement des exercices de vol ou de saut en parachute. Les Forces aériennes en déterminent le nombre chaque année. 2 Les membres de milice du service de vol militaire accomplissent les exercices lors des services de perfectionnement de la troupe.
Art. 4 Entraînement individuel
1 L’entraînement individuel est considéré comme service militaire mais ne compte
pas comme service d’instruction. 2 Les membres de milice du service de vol militaire effectuent cet entraînement sous forme de jours isolés. A l’entrée en service et au licenciement, ils sont en tenue civile. Dans des cas particuliers, le port de l’uniforme peut être ordonné.
Art. 5 Interruption de l’entraînement
1 L’entraînement peut être interrompu:
a. par les pilotes militaires de milice sur jet ou hélicoptère pendant huit semai- nes civiles au plus; b. par les pilotes militaires de milice sur avion à hélice pendant douze semaines civiles au plus; c. par les opérateurs de bord de milice pendant huit semaines civiles au plus; d. par les opérateurs de drone de milice pendant six semaines civiles au plus.
2 Les Forces aériennes fixent la durée de l’interruption par une directive.
3 Elles peuvent autoriser une interruption plus longue dans des cas particuliers.
Section 2 Aptitudes médico-aéronautiques, suspension du service de vol militaire et réadmission
Art. 6 Contrôle des aptitudes médico-aéronautiques
1 Le certificat médical d’aptitude est valable:
a. 12 mois pour les pilotes militaires et les éclaireurs parachutistes de moins de
40 ans et 6 mois pour ceux de plus de 40 ans;
b. 12 mois pour les opérateurs de bord, les opérateurs FLIR de carrière, les photographes de bord de carrière et les opérateurs de drone.
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2 L’Institut de médecine aéronautique (IMA) peut fixer une durée de validité infé- rieure dans des cas particuliers.
3 Les contrôles médico-aéronautiques sont considérés comme des jours de service
isolés comptant comme service d’instruction. Les Forces aériennes envoient une convocation.
Art. 7 Compétence pour la suspension
1 L’IMA ordonne la suspension provisoire pour des raisons médicales et dépose
auprès des Forces aériennes la demande de suspension définitive pour des raisons médicales.
2 Les Forces aériennes déposent auprès du DDPS les demandes de suspension défi-
nitive pour leurs membres de carrière et ordonnent la suspension dans tous les autres cas.
Art. 8 Réadmission 1 Les membres du service de vol militaire qui ont été suspendus provisoirement du service de vol militaire pour des raisons médicales ne peuvent reprendre leur activité que lorsque l’IMA a annulé la suspension après un examen médical. 2 Si la suspension a été ordonnée pour d’autres raisons que des motifs médicaux et qu’elle dure plus de six mois, l’intéressé ne peut reprendre son activité que lorsqu’il a été déclaré apte par l’IMA. 3 Les Forces aériennes décident de la réadmission et de la classification dans la catégorie initiale ou dans une autre catégorie selon les art. 19, 20 ou 36 après que l’IMA a déclaré l’intéressé apte à faire partie de la catégorie en question.
Section 3 Indemnité pour les membres de la milice
Art. 9 Paiement 1 L’indemnité annuelle fixée à l’art. 17 OSV est payée chaque mois en mensualités égales. 2 En cas d’interruption de l’entraînement, le paiement des mensualités n’est effectué que lorsque la personne concernée a commencé lors de l’année civile en question le service de vol ou de saut en parachute. Les mensualités dues sont versées rétroacti- vement.
Art. 10 Réduction de l’indemnité 1 La personne qui, par sa faute, n’accomplit pas la totalité des services, des exercices obligatoires ou des entraînements fixés pour sa catégorie doit rembourser la diffé- rence entre l’indemnité reçue et celle de la catégorie directement inférieure selon l’appendice de l’OSV. Les personnes figurant dans la catégorie C doivent rembour- ser la moitié de l’indemnité reçue.
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2 Lorsque, sans excuse ou pour des motifs insuffisants, une personne dépasse la
durée de l’interruption de l’entraînement autorisée, l’indemnité qu’elle reçoit selon l’appendice à l’OSV est réduite. La réduction est: a. d’un douzième pour les pilotes de milice ayant un entraînement obligatoire de quatre semaines et d’un sixième pour ceux qui ont un entraînement obli- gatoire de huit semaines; b. d’un sixième pour les opérateurs de bord de milice; c. d’un douzième pour les éclaireurs parachutistes de milice.
Art. 11 Versement de l’indemnité en cas de suspension provisoire
1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute reçoivent
l’indemnité pendant trois mois au plus par année civile lorsqu’ils sont suspendus provisoirement du service de vol ou de saut en parachute pour une des raisons sui- vantes: a. maladie ou accident sans rapport avec des engagements de vols militaires ou de sauts en parachute ou congé maternité; b. séjour à l’étranger de moins de six mois, pour autant que le domicile ait été maintenu en Suisse durant cette période. 2 Le droit à l’indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la sus- pension a été ordonnée.
Art. 12 Indemnité en cas d’accident ou de maladie à la suite d’engagements
1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute reçoivent
l’indemnité pendant trois ans au plus lorsqu’ils sont suspendus du service de vol ou de saut en parachute pour une des raisons suivantes: a. accident lors d’un vol militaire, d’un saut en parachute ou d’activités rele- vant directement d’un engagement avec vol militaire ou saut en parachute; b. maladie consécutive à des vols militaires ou des sauts en parachute. 2 Le droit à l’indemnité commence une fois écoulé le mois au cours duquel la sus- pension a été ordonnée. 3 La durée maximale du droit à l’indemnité se rapporte à la totalité de la durée du service. Si l’intéressé est suspendu plusieurs fois du service de vol ou de saut en parachute, les diverses périodes de suspension sont additionnées.
Art. 13 Indemnité en cas de suspension pour d’autres raisons 1 Les membres de milice du service de vol et de saut en parachute qui sont suspen- dus du service de vol ou de saut en parachute pour d’autres raisons qu’une maladie, un accident, un congé maternité ou un congé pour l’étranger ne reçoivent provisoi- rement aucune indemnité.
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2 S’ils ont été suspendus du service de vol ou de saut en parachute sans avoir com- mis de faute et qu’ils sont à nouveau admis, l’indemnité leur est versée avec effet rétroactif. 3 S’ils ont été suspendus du service de vol ou de saut en parachute pour avoir com- mis une faute, l’indemnité peut être réduite ou supprimée pour la durée de la suspen- sion. Lors de l’appréciation, on tiendra compte en particulier de la gravité de la faute et de la conduite militaire des coupables. 4 S’ils ont été suspendus définitivement du service de vol ou de saut en parachute, le droit à l’indemnité s’éteint au moment de la suspension.
Section 4 Engagement sur les aéronefs
Art. 14 Types d’aéronefs Les Forces aériennes fixent les types d’aéronefs sur lesquels telle ou telle personne est engagée.
Art. 15 Engagement sur des aéronefs civils ou étrangers
1 Les Forces aériennes peuvent ordonner aux membres du service de vol et de saut
en parachute d’effectuer des vols avec des aéronefs civils suisses ou des aéronefs étrangers. Elles peuvent également ordonner des sauts en parachute à partir de tels aéronefs. 2 Ces vols et ces sauts en parachute, notamment les vols qui sont exécutés par des pilotes militaires de carrière pour l’Office fédéral de topographie ou d’autres servi- ces de la Confédération, sont considérés comme des vols et sauts militaires.
3 Les Forces aériennes peuvent confier aux opérateurs de drone des missions avec
des systèmes de drones étrangers. Ces missions sont considérées comme des enga- gements militaires.
Chapitre 2 Pilotes militaires Section 1 Conditions d’engagement et instruction
Art. 16 Conditions d’engagement 1 Peut être engagée comme pilote militaire de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui: a. a obtenu une maturité fédérale ou cantonale ou a terminé avec succès une formation scolaire équivalente ou un apprentissage comprenant la maturité professionnelle; b. a effectué le service pratique en tant que lieutenant; c. a reçu une très bonne qualification pour le service militaire déjà effectué;
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d. a des connaissances d’une deuxième langue nationale et de bonnes connais- sances d’anglais; e. jouit d’une excellente réputation; f. n’excède pas l’âge maximal de 26 ans; g. a suivi avec succès la formation aéronautique prévue par l’art. 103a de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation4 ou une formation aéronautique privée; h. a subi avec succès l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychi- ques de l’IMA; i. a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes professionnelles de dix jours au plus, et k. a subi avec succès l’examen d’aptitudes aéronautiques à l’école de pilotes des Forces aériennes. 2 Le chef de l’armée peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés et en fonction des besoins avérés de l’employeur, reconnaître d’autres qualifications professionnel- les au sens de l’al. 1, let. A, ainsi que d’autres conditions sur le plan militaire.
Art. 17 Instruction 1 Les pilotes militaires de carrière sont formés à l’école de pilotes des Forces aérien- nes. Sa durée est de quatre ans au plus. 2 L’instruction de pilote militaire de carrière comprend une formation aéronautique civile conduisant à l’obtention de l’Air Transport Pilot Licence (ATPL), une instruc- tion aéronautique militaire de base et une formation aéronautique spécialisée de pilote d’hélicoptère ou de jet.
3 Les Forces aériennes fixent le programme d’instruction.
Art. 18 Nomination des pilotes militaires de carrière Le DDPS nomme les pilotes militaires de carrière sur proposition des Forces aérien- nes.
4 RS 748.0
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Section 2 Modalités de l’entraînement des pilotes de milice
Art. 19 Classification et services obligatoires de la catégorie A La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie A se fondent sur la réglementation suivante:
Sous- Fonction Nombre de jours Nombre catégorie d’entraînement minimum individuel d’heures de vol
A/1 Commandants et pilotes 8 50 des escadrilles de combat A/2 Commandants et pilotes selon les besoins, 50* d’hélicoptère des escadrilles mais 12 jours au plus de transport aérien A/3 Commandants de l’esca- selon les besoins, 50 drille de vol de pointage, mais 12 jours au plus d’instruction et de vol aux instruments A/4 Pilotes de l’escadrille 8 50 d’instruction désignés par les Forces aériennes pour la guerre électronique
* Les heures accomplies sur simulateur par les pilotes de Super Puma comptent comme heures de vol; ces derniers doivent cependant avoir accompli un minimum de dix heures de vol sur un Super Puma.
Art. 20 Classification et services obligatoires de la catégorie B La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie B se fondent sur la réglementation suivante:
Sous- Fonction Nombre de jours Nombre catégorie d’entraînement minimum individuel d’heures de vol
B/1 Pilotes d’avions à voilure selon les besoins, 30 fixe des escadrilles de mais 12 jours au plus transport aérien B/2 Pilotes de l’escadrille selon les besoins, 20 de vol de pointage et mais 12 jours au plus de vol aux instruments B/3 Autres pilotes de l’escadrille selon les besoins, 20 d’instruction mais 12 jours au plus B/4 Pilotes de DO27 selon les besoins, 20 mais 12 jours au plus
Art. 21 Compétence Les Forces aériennes procèdent aux changements de classification pour le début de l’année.
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Art. 22 Heures de vol Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent ou l’exigent, les Forces aériennes peuvent, par directive, réduire ou augmenter de 25 % au plus le nombre d’heures de vol indiqué aux art. 19 et 20.
Section 3 Libération des pilotes militaires de milice
Art. 23 1 Les pilotes militaires de milice des catégories A/1, A/4 et B/3 quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de
42 ans.
2 Les pilotes militaires de milice des catégories A/2, A/3 et B/2 quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de
45 ans.
3 Les pilotes militaires de milice de la catégorie B/4 quittent le service de vol au plus tard à la fin de l’année civile durant laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans.
Section 4 Engagement de pilotes n’ayant pas de brevet de pilote militaire
Art. 24 1 Exceptionnellement, les Forces aériennes peuvent faire appel à des pilotes n’ayant pas le brevet de pilote militaire pour instruire des pilotes militaires et pour effectuer des engagements sur des aéronefs militaires. Les engagements sur des avions de combat font exception.
2 Le DDPS règle le statut de ces pilotes selon la demande des Forces aériennes.
Chapitre 3 Opérateurs de bord, opérateurs FLIR de carrière et photographes de bord de carrière Section 1 Opérateurs de bord de milice
Art. 25 Admission
1 Est admise à être instruite comme opérateur de bord de milice la personne qui:
a. a terminé avec succès une école secondaire ou une école équivalente, un apprentissage ou une école moyenne; b. a effectué le service pratique en tant que lieutenant; c. a reçu une bonne qualification pour le service militaire déjà effectué;
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d. a des connaissances d’une deuxième langue nationale et de bonnes connais- sances d’anglais; e. a subi avec succès un examen technique d’aptitude; f. jouit d’une excellente réputation; g. n’excède pas l’âge maximal de 26 ans, et h. a subi avec succès l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychi- ques de l’IMA;
2 Les Forces aériennes statuent sur l’admission des candidats.
Art. 26 Services obligatoires Chaque année civile, les opérateurs de bord de milice sont tenus d’accomplir les services suivants: a. un entraînement individuel en fonction des besoins, mais de huit jours au plus; b. 20 heures de vol.
Art. 27 Heures de vol Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent ou l’exigent, les Forces aériennes peuvent, par directive, réduire jusqu’à 15 heures ou augmenter jusqu’à 25 heures le nombre d’heures de vol visé à l’art. 26.
Art. 28 Début du service de vol Les opérateurs de bord de milice commencent leur service de vol (cours d’entraînement, entraînement individuel) après avoir été brevetés.
Section 2 Opérateurs de bord de carrière
Art. 29 Conditions d’engagement 1 Peut être engagée comme opérateur de bord de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui: a. en qualité d’opérateur de bord de milice, a effectué le service pratique en tant que capitaine; b. a reçu une très bonne qualification pour le service militaire déjà effectué; c. jouit d’une excellente réputation; d. n’excède pas l’âge maximal de 30 ans, et e. a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes professionnelles de trois jours au plus.
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2 Le chef de l’armée peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés et en fonction des besoins avérés de l’employeur, admettre d’autres conditions au sens de l’al. 1, let. a ou b.
Art. 30 Instruction 1 Les opérateurs de bord de carrière sont formés à l’école des opérateurs de bord de carrière des Forces aériennes. La durée de l’instruction est de douze mois au plus. 2 La formation d’opérateur de bord de carrière comprend une instruction technique de base et une formation complémentaire.
3 Les Forces aériennes fixent le programme d’instruction.
Section 3 Opérateurs FLIR de carrière
Art. 31 Conditions d’engagement 1 Peut être engagée comme opérateur FLIR de carrière dès le début de l’instruction de base la personne qui: a. après avoir fréquenté une école secondaire ou une école équivalente a termi- né avec succès un apprentissage ou une école moyenne; b. a effectué le service pratique en tant que lieutenant; c. a reçu une bonne qualification pour le service militaire déjà effectué; d. a des connaissances d’une deuxième langue nationale; e. jouit d’une excellente réputation; f. a subi avec succès l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychi- ques de l’IMA, et g. a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes professionnelles de trois jours au plus. 2 Le chef de l’armée peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés et en fonction des besoins avérés de l’employeur, reconnaître d’autres qualifications professionnel- les au sens de l’al. 1, let. A, ainsi que d’autres conditions sur le plan militaire.
Art. 32 Instruction
1 L’instruction pour devenir opérateur FLIR de carrière comprend:
a. un cours de 13 jours au plus, qui sert de sélection et d’instruction technique de base; b. une formation technique de 103 jours au plus.
2 Les Forces aériennes fixent le programme d’instruction.
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Section 4 Photographes de bord de carrière
Art. 33 Conditions d’engagement
1 Peut être engagée comme photographe de bord de carrière dès le début de
l’instruction de base la personne qui: a. après avoir fréquenté une école secondaire ou une école équivalente a termi- né avec succès un apprentissage ou une école moyenne; b. a effectué le service pratique en tant que lieutenant; c. a reçu une bonne qualification pour le service militaire déjà effectué; d. a des connaissances d’une deuxième langue nationale; e. jouit d’une excellente réputation; f. a subi avec succès l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychi- ques de l’IMA, et g. a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes professionnelles de trois jours au plus. 2 Le chef de l’armée peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés et en fonction des besoins avérés de l’employeur, reconnaître d’autres qualifications professionnel- les au sens de l’al. 1, let. A, ainsi que d’autres conditions sur le plan militaire.
Art. 34 Instruction
1 L’instruction pour devenir photographe de bord de carrière comprend:
a. un cours de 13 jours au plus, qui sert de sélection et d’instruction technique de base; b. une formation technique de 103 jours au plus.
2 Les Forces aériennes fixent le programme d’instruction.
Chapitre 4 Eclaireurs parachutistes Section 1 Admission
Art. 35 1 Est admise à être instruite comme éclaireur parachutiste de milice la personne qui:
a. a terminé avec succès un apprentissage ou une école moyenne; b. jouit d’une excellente réputation; c. n’excède pas l’âge maximal de 25 ans;
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d. a suivi avec succès la formation aéronautique prévue par l’art. 103a de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation5 ou une formation privée de parachutiste et est détentrice d’un permis valable de l’Aéro-Club de Suisse, et e. a subi avec succès l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychi- ques de l’IMA. 2 Celui qui a accompli une autre école de recrues que celle d’éclaireur parachutiste et qui a été proposé pour être formé comme sous-officier ou qui est déjà sous-officier peut également demander son admission. Il s’engage à accomplir le service d’instruction de base.
3 Les Forces aériennes statuent sur le choix des éclaireurs parachutistes.
Section 2 Modalités de l’entraînement des éclaireurs parachutistes de milice
Art. 36 Classification et services obligatoires La classification et les services obligatoires annuels de la catégorie C selon l’appendice de l’OSV se fondent sur la réglementation suivante:
Sous Fonction Nombre de jours Nombre catégorie d’entraînement minimum individuel de sauts
C/1 Officiers et sous-officiers incorporés 12 40 dans la compagnie d’éclaireurs parachutistes C/2 Officiers incorporés 8 24 dans des EM
Art. 37 Compétence Les Forces aériennes procèdent aux changements de classification pour le début de l’année.
Art. 38 Réduction et augmentation de la durée du service Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent ou l’exigent, les Forces aériennes peuvent, par directive, réduire le nombre de sauts, selon l’art. 36, de 50 % au plus le nombre de sauts prévu à l’art. 36 ou augmenter de 25 % au plus le nombre de sauts et le nombre de jours de l’entraînement individuel selon l’art. 6 OSV.
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Art. 39 Entraînement 1 Les éclaireurs parachutistes doivent effectuer au minimum quatre sauts par trimes- tre et maintenir leurs performances sportives à un haut niveau. 2 Dans des cas particuliers, les Forces aériennes peuvent autoriser des dérogations ou des interruptions plus longues.
Art. 40 Entraînement individuel 1 L’entraînement individuel comprend un entraînement militaire et un entraînement civil. 2 Lors de l’entraînement militaire, les sauts s’effectuent sous la surveillance d’un officier éclaireur parachutiste, à partir d’aéronefs militaires et avec l’équipement de saut militaire. 3 Lors de l’entraînement civil, les sauts s’effectuent sous la surveillance d’un moni- teur civil de l’Aéro-Club de Suisse, à partir d’aéronefs civils et, facultativement, avec l’équipement de saut civil.
Art. 41 Début de l’entraînement de saut en parachute Les éclaireurs parachutistes commencent leur entraînement de saut en parachute (cours d’entraînement, entraînement individuel) après avoir été brevetés.
Section 3 Officiers de carrière éclaireurs parachutistes et sous-officiers de carrière éclaireurs parachutistes
Art. 42 1 Les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière qui ont subi avec succès l’examen d’aptitudes de trois jours au plus peuvent être admis à l’instruction spé- ciale d’éclaireur parachutiste. Celle-ci dure six mois au plus.
2 Les Forces aériennes fixent le programme d’instruction.
Chapitre 5 Opérateurs de drone Section 1 Définition et admission
Art. 43 Définition Sont considérés comme opérateurs de drone les pilotes de drone et les opérateurs de charge utile de drone.
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Art. 44 Admission 1 Est admise à être instruite comme opérateur de drone de milice la personne qui:
a. après avoir fréquenté une école secondaire ou une école équivalente a termi- né avec succès un apprentissage ou une école moyenne; b. a terminé avec succès l’école d’officier; c. a reçu une bonne qualification pour le service militaire déjà effectué; d. jouit d’une excellente réputation; e. n’excède pas l’âge maximal de 25 ans; f. est en possession d’un brevet de pilote civil valide (JAR-PPL [A]: licence de pilote privé [aéroplane] Joint Aviation Requirement); g. a subi avec succès l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychi- ques de l’IMA; h. a été déclarée apte après avoir subi l’examen d’aptitudes. 2 Les Forces aériennes statuent sur l’admission pour toute formation spécialisée.
Section 2 Modalités de l’entraînement des opérateurs de drone de milice
Art. 45 Classification et service obligatoire La classification et le service obligatoire annuel se fondent sur la réglementation suivante:
Fonction Nombre de jours Nombre minimum Nombre d’entraînement de lancements et minimum individuel d’atterrissages d’heures de vol*
Commandants de l’escadre de drones 8 10 de chaque 30 ou des escadrilles de drones et opérateurs de drone ainsi qu’opérateurs de drone des escadrilles de drones Opérateurs de drone dans les EM 12 10 de chaque 30
* La moitié des heures de vol au maximum peut être accomplie sur le simulateur.
Art. 46 Heures de vol Si les besoins militaires et le niveau d’instruction le permettent ou l’exigent, les Forces aériennes peuvent, par directive, réduire de 30 % au plus ou augmenter de
25 % au plus le nombre d’heures de vol prévu à l’art. 46.
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Art. 47 Début du service de vol de drone Les opérateurs de drone commencent leur service de vol de drone après avoir été brevetés.
Section 3 Engagement d’opérateurs de drone n’ayant pas de brevet
Art. 48 1 Exceptionnellement, les Forces aériennes peuvent faire appel à des opérateurs de drone n’ayant pas le brevet militaire d’opérateur pour instruire des opérateurs de drone et pour effectuer des engagements avec le système de drone.
2 Le DDPS règle le statut de ces opérateurs de drone selon la demande des Forces
aériennes.
Section 4 Opérateurs de drone de carrière
Art. 49 Conditions d’engagement
1 Peut être engagée comme opérateur de drone de carrière dès le début de
l’instruction de base la personne qui: a. après avoir fréquenté une école secondaire ou une école équivalente a termi- né avec succès un apprentissage ou une école moyenne; b. jouit d’une excellente réputation; c. est en possession d’une licence de pilote civil valide (JAR-PPL [A]); d. a subi avec succès l’examen d’aptitudes physiques, intellectuelles et psychi- ques de l’IMA; e. a été déclarée apte après avoir subi un examen d’aptitudes professionnelles de trois jours au plus. 2 Les Forces aériennes statuent sur l’admission pour toute formation spécialisée.
Art. 50 Instruction
1 L’instruction pour devenir opérateur de drone de carrière comprend:
a. un cours de 30 jours au plus, qui sert de sélection et d’instruction technique de base; b. une formation technique de 150 jours au plus.
2 Les Forces aériennes fixent le programme d’instruction.
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Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 51 Abrogation du droit en vigueur Les ordonnances suivantes sont abrogées: a. l’ordonnance du DDPS du 19 mai 2003 concernant les pilotes militaires (OpiM)6; b. l’ordonnance du DDPS du 19 mai 2003 concernant les opérateurs de bord, les opérateurs FLIR de carrière et les photographes de bord de carrière (OOP)7; c. l’ordonnance du DDPS du 19 mai 2003 concernant les éclaireurs parachutis- tes (OEPa)8; d. l’ordonnance du DDPS du 29 juin 2000 concernant les opérateurs de drone9.
Art. 52 Dispositions transitoires 1 Les candidats qui ont achevé en 2003 les cours de l’instruction aéronautique prépa- ratoire sont admis conformément à l’ordonnance du 8 décembre 1994 concernant les pilotes militaires dans sa version du 25 février 199810. 2 L’âge de 50 ans constitue l’âge maximal de la catégorie B/2 (art.20), cela jusqu’à la fin 2004. 3 Les appointés et soldats incorporés dans la compagnie d’éclaireurs parachutistes restent soumis aux modalités d’entraînement de l’ordonnance du 19 mai 2003 concernant les éclaireurs parachutistes11 (art. 4 à 11) jusqu’à la fin de leurs obliga- tions militaires.
Art. 53 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.
4 décembre 2003 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid
6 RO 2003 1315 7 RO 2003 1322 8 RO 2003 1328 9 RO 2000 1747 10 RO 1998 959 11 RO 2003 1328
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