AS 2003 5215
Ordonnance sur le service civil
Ordonnance sur le service civil (OSCi)
Modification du 5 décembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil1 est modifiée comme suit:
Art. 2 Structure L’organe d’exécution se compose d’un organe central et de centres régionaux.
Art. 2a Abrogé
Art. 3, al. 2, let. a, 3, let. b et d, et al. 4 2 La reconnaissance en qualité d’établissement d’affectation est notamment exclue pour: a. les institutions de droit public à but lucratif;
3 Ne sont pas d’utilité publique les institutions:
b. dont les activités profitent à moins de trois personnes; d. dont l’activité ne sert que leur propre intérêt ou celui de leur famille. 4 Les institutions à but lucratif du domaine social et du domaine de la santé peuvent devenir des établissements d’affectation lorsque ce sont des institutions publiques ou des institutions de droit privé dont la majorité du capital et des voix sont aux mains des pouvoirs publics.
Art. 4 Activités exclues (art. 4 à 6 et 43, al. 2, LSC) 1 Les personnes astreintes au service civil (personnes astreintes) ne peuvent exercer dans l’établissement d’affectation aucune activité qui serve directement la politique défendue par l’établissement d’affectation ou qui vise en fin de compte à influencer l’exercice des droits politiques des Suisses.
1 RS 824.01
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2 Elles ne peuvent se charger, dans l’établissement, de contentieux où les autorités pourraient être mises en cause. 3 Elles peuvent consacrer, au cours d’une affectation, au maximum la moitié de leur temps à du travail administratif de soutien ou à une activité d’artisan qualifié.
4 La limitation de la part du travail administratif n’est pas applicable:
a. lorsque l’état de santé de la personne astreinte le requiert; b. lors d’affectations spéciales et d’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence; c. lors d’affectations auprès de l’organe d’exécution.
Art. 4a Relation particulièrement étroite avec l’établissement d’affectation (art. 4a, let. a, ch. 2, LSC)
La personne en service peut être affectée à une institution avec laquelle elle entre- tient une relation particulièrement étroite, si son affectation la fait travailler à un autre poste que celui qu’elle a d’habitude, dans un autre secteur de l’établissement et sous la surveillance de personnes qui ne la connaissent pas.
Art. 5 Soutien aux prestations écologiques; sylviculture (art. 4, al. 2, LSC)
1 L’organe d’exécution affecte les personnes en service:
a. à des travaux d’aménagement et d’entretien de surfaces de compensation écologique donnant droit à une contribution visée par l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs2; b. à des travaux d’entretien de la forêt et exceptionnellement à des travaux de réfection des équipements de desserte qui servent à l’exploitation perma- nente des forêts.
2 Il prend en considération les programmes en faveur des établissements
d’affectation des exploitants autorisés à recevoir des subventions visées à l’art. 2 de l’ordonnance sur les paiements directs et dont les paiements directs ne sont pas réduits ou supprimés en vertu des art. 22 et 23 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs.
Art. 6 Programmes d’amélioration des conditions de production (art. 4, al. 2, LSC) 1 L’organe d’exécution affecte les personnes en service à des travaux qui font partie de programmes d’amélioration des conditions de production des exploitations agri- coles.
2 RS 910.13
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2 Il prend en considération des programmes prévus aux art. 14 et 18 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles3, ainsi que des programmes de construction, de transformation et de rénovation de bâtiments ruraux et de mai- sons d’habitation qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 18 de l’ordonnance sur les améliorations structurelles. 3 Les établissements d’affectation doivent en outre remplir les conditions suivantes:
a. les exploitants doivent être autorisés à recevoir des allocations selon l’art. 2 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs4 et répondre aux critères de revenu selon l’art. 5 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture5; b. les fermiers des exploitations affermées doivent en outre remplir les exigen- ces de l’art. 9 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles; c. tous les membres des communautés d’exploitation visées à l’art. 10 de l’or- donnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole6 doivent remplir les critères énoncés à la let. a; d. les exploitations d’estivage doivent correspondre aux critères énoncés aux art. 7 à 9 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et leurs exploitants doivent recevoir des subventions d’estivage.
Art. 7, al. 2 2 Elle n’est admise qu’à titre exceptionnel dans le cadre des programmes de soutien aux prestations écologiques ainsi que des programmes de soutien à l’économie forestière, en particulier pour faire face à une surcharge temporaire de l’exploitation ou à la suite d’une interruption momentanée, pour cause d’intempéries, des travaux opérés sur les surfaces de compensation écologique ou dans les forêts.
Titre précédant l’art. 8
Section 3 Programmes prioritaires, affectations spéciales, aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence
Art. 8 Critères de la concentration des affectations (art. 4 et 7a LSC)
L’organe d’exécution détermine où doivent se concentrer les efforts du service civil ainsi que les thèmes, les catégories d’établissements d’affectation et les cahiers des charges où les personnes en service seront actives en priorité, selon les critères qui suivent:
3 RS 913.1 4 RS 910.13 5 RS 836.1 6 RS 910.91
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a. des organes fédéraux spécialisés et d’autres associations économiques confirment le besoin d’agir et le manque de ressources; b. l’utilité des affectations est mesurable et le but à atteindre contrôlable; c. un grand nombre de personnes en service peut y être affecté; d. ces affectations favorisent les compétences personnelles et professionnelles des personnes en service.
Art. 8a Programmes prioritaires (art. 7a LSC) 1 Si, dans le cadre de l’art. 8, un engagement du service civil de plusieurs années est utile ou nécessaire, l’organe d’exécution organise alors des programmes prioritaires. 2 Il convoque à des programmes prioritaires les personnes astreintes, qui doivent accomplir une affectation longue conformément à l’art. 37, al. 5. Il peut restreindre la recherche des possibilités d’affectation (art. 31a) mais aussi convoquer d’autres personnes astreintes à des programmes prioritaires. 3 Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de possibilités d’affectation dans les programmes prioritaires, il désigne d’autres possibilités d’affectation qui présentent un rapport avec le contenu des programmes prioritaires.
Art. 8b Affectations spéciales (art. 7a LSC) 1 Si, dans le cadre de l’art. 8, un important engagement en personnel du service civil est requis pendant une période limitée, l’organe d’exécution organise des affecta- tions spéciales. 2 Les affectations spéciales sont des programmes prioritaires particuliers. Elles servent notamment au soutien de manifestations qui sont importantes pour la Confé- dération ainsi qu’à remettre en état ou à reconstruire des ouvrages détruits ou gra- vement endommagés par des évènements. 3 L’organe d’exécution peut restreindre la recherche des possibilités d’affectation (art. 31a) et convoquer la personne astreinte à des affectations spéciales. 4 Il peut convoquer à des affectations spéciales notamment les personnes astreintes:
a. dont l’accomplissement du service civil est menacé par la limite d’âge; b. qui ont l’obligation d’accomplir une affectation tous les ans; c. dont l’affectation longue représente la même durée ou une durée plus courte que l’affectation spéciale.
Art. 8c Affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence (art. 7a LSC) 1 L’organe d’exécution convoque à des affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence en accord avec les organes de conduite concernés et les services fédéraux compétents.
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2 En relation avec les affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence, il applique les art. 8d, 40a et 40b, pour une durée de six mois au plus dès la survenance de la catastrophe ou de la situation d’urgence. 3 Il peut restreindre la recherche des possibilités d’affectation (art. 31a) et convoquer la personne astreinte à des affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence.
4 La subordination de la personne en service à un commandement militaire et son
incorporation dans l’armée sont interdites, à moins que la personne en service n’y consente.
5 L’établissement d’affectation peut toutefois exceptionnellement déléguer à un
commandement militaire le droit de donner des instructions à des personnes en service pour une durée déterminée, à un endroit et dans un domaine prédéfinis.
Art. 8d L’organe d’exécution, établissement d’affectation (art. 7a, 49 et 50 LSC)
1 L’organe d’exécution peut prendre en charge les droits et les obligations d’un
établissement d’affectation: a. en cas d’affectations spéciales qui sont urgentes ou lorsqu’aucune institution apte à assumer le rôle de l’établissement d’affectation n’est disponible; b. en cas d’affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence d’une durée de 33 jours au plus et qui ne peuvent être effectuées dans un établissement d’affectation reconnu. 2 Il peut transférer le droit de donner des instructions et les obligations visées à l’art. 29 LSC aux tiers qu’il relaie en vertu de l’al. 1.
Art. 8e Prise en charge des frais par la Confédération (art. 7a, al. 3, et 50 LSC) 1 L’organe d’exécution facture les frais supplémentaires engendrés par les affecta- tions visées à l’art. 8d aux bénéficiaires de ces affectations. 2 Il peut s’abstenir de facturer les frais en partie ou en totalité. Il considère alors:
a. les recettes des bénéficiaires en relation avec la manifestation (notamment les droits d’entrée, le parrainage, la garantie de déficit, les droits d’exploitation) ou avec l’événement ayant causé des dommages (en particu- lier les prestations d’assurance et les autres indemnisations); b. les factures des tiers qui ont fourni des prestations d’assistance; il les facture dans les mêmes proportions; c. la situation financière des bénéficiaires; d. les prestations de la Confédération en relation avec la manifestation ou l’événement ayant causé des dommages; il requiert l’assentiment des servi- ces fédéraux compétents; e. les prestations fournies par les bénéficiaires aux personnes en service.
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Art. 9 (art. 6 LSC) 1 L’organe d’exécution fixe dans la décision de reconnaissance l’effectif maximal de personnes en service, qui peuvent travailler simultanément dans l’établissement d’affectation ou dans l’un de ses secteurs, conformément à l’annexe 1. 2 Il n’applique pas l’annexe 1 lorsque l’établissement d’affectation réalise un projet spécialement créé pour l’affectation des personnes en service, qu’il exerce une activité dans un domaine dans lequel il n’existait jusque-là aucun emploi, qu’il utilisait pour cette activité jusque-là uniquement des volontaires ou lorsque les affectations ont lieu à l’étranger.
3 L’organe d’exécution peut déroger à l’annexe 1 dans le cadre de programmes
prioritaires, d’affectations spéciales et de cas d’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence.
Art. 10 Formation professionnelle ou expérience spécifique (art. 7, al. 1, LSC)
Pour les affectations à l’étranger, l’organe d’exécution ne convoque que les person- nes astreintes qui: a. disposent, en vue d’exercer l’activité prévue, d’une formation profession- nelle complète, d’au moins deux années d’études ou d’une expérience pro- fessionnelle qualifiée de plusieurs années dans le domaine, ou b. ont exercé une activité professionnelle comparable à celle de l’affectation dans le pays étranger en question ou dans un pays comparable pendant au moins un an.
Art. 12, al. 2 à 4 2 Il prend en charge les frais de voyage et de transport des bagages à partir de la frontière suisse et jusqu’à la frontière suisse même si le voyage aller ou retour a lieu en dehors de la période d’affectation. 3 L’organe d’exécution peut obliger un établissement d’affectation à mettre au point un dispositif de sécurité et à le discuter avec lui.
4 L’établissement d’affectation informe immédiatement l’organe d’exécution de la
dégradation de l’état de la sécurité et de tout accident, maladie ou évacuation de la personne en service.
Art. 13 Fin de l’affectation à l’étranger (art. 7, al. 3, LSC)
La période d’affectation accomplie à l’étranger prend fin avec le retour de la per- sonne en service en Suisse, à condition que ce retour ait lieu le lendemain du dernier jour de travail. Si ce n’est pas le cas, la période d’affectation prend fin le dernier jour de travail à l’étranger.
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Titre précédant l’art. 15 Chapitre 3 Prolongation et fin du service civil
Art. 15 Prolongation du service civil et report de la libération (art. 8, al. 2, et 11, al. 2bis, LSC) 1 Une personne astreinte voulant être affectée à l’étranger après la limite d’âge ne peut conclure de convention avec l’organe d’exécution en vertu de l’art. 11, al. 2bis, LSC que si elle a accompli au moins 145 jours de service dans l’armée ou dans le service civil. 2 Elle peut retirer son consentement à prolonger son affectation à l’étranger, mais non pas son consentement à un report de sa libération du service civil. 3 Elle peut retirer en tout temps son consentement à prolonger son affectation par des jours supplémentaires de service civil conformément à l’art. 8, al. 2, LSC. 4 L’organe d’exécution libère du service civil une personne astreinte aux termes de l’al. 1 au plus tard à la fin de l’année où elle a accompli sa 46e année révolue.
Art. 16 Libération et exclusion (art. 11 et 12 LSC) 1 L’organe d’exécution décide de libérer des personnes astreintes de l’obligation d’effectuer le service civil et de les exclure du service civil. 2 La libération du service civil et l’exclusion à titre permanent sont définitives.
3 Les personnes astreintes qui avaient le grade de sous-officier supérieur ou
d’officier subalterne à l’armée sont libérées du service civil à la fin de l’année où elles atteignent l’âge de 36 ans.
Art. 17 Abrogé
Art. 18 Incapacité de travail (art. 11, al. 3, let. a, et 33 LSC)
1 L’organe d’exécution peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-
conseil qui évaluera sa capacité de travail.
2 Le médecin-conseil communique à l’organe d’exécution le degré de capacité de
travail de la personne astreinte et les mesures qu’il estime nécessaires. 3 Présente notamment une incapacité de travail durable la personne astreinte qui a été reconnue invalide à un taux d’invalidité d’au moins 70 % par les autorités com- pétentes. Dans ce cas, l’organe d’exécution ne fait pas appel au médecin-conseil. 4 L’organe d’exécution peut déclarer qu’une personne astreinte est en incapacité de travail durable lorsqu’elle souffre d’une maladie grave évoluant par à-coups ou survenant périodiquement provoquant du même coup des périodes d’incapacité de travail. Dans ce cas, l’organe d’exécution fait appel à un médecin-conseil.
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Art. 19, al. 3 à 5
3 L’organe d’exécution transmet les pièces utiles du dossier à l’état-major de
conduite de l’armée. Celui-ci statue sur la réincorporation dans l’armée.
4 L’état-major de conduite de l’armée communique sa décision à l’organe d’exé-
cution.
5 Lorsque la demande de réincorporation dans l’armée est déposée auprès de
l’organe d’exécution par une personne qui avait été astreinte à un travail d’intérêt public et exclue de l’armée, l’organe d’exécution transmet les pièces utiles du dos- sier à l’Office de l’auditeur en chef.
Art. 20 Droit applicable (art. 13 LSC)
1 L’organe d’exécution applique les art. 73 à 82 de l’ordonnance du 19 novembre
2003 concernant les obligations militaires (OOM)7, sous réserve des exceptions
suivantes: a. les compétences de l’état-major de conduite de l’armée (art. 73 à 75 OOM) sont assumées par l’organe d’exécution en ce qui concerne l’exemption du service civil; b. dans les cas prévus par l’art. 76 OOM où l’exemption d’une personne astreinte au service militaire est prononcée par l’état-major de conduite de l’armée, l’exemption de l’obligation d’effectuer un service civil survient par une annonce à l’organe d’exécution; c. dans les cas prévus par l’art. 78, let. d, ch. 1, OOM, l’organe d’exécution tient compte du nombre de personnes qui ont déjà été exemptées du service militaire.
2 Dans les cas prévus par l’art. 82 OOM, l’organe d’exécution se base sur les
accords passés entre les services postaux, l’Office fédéral des transports, le fournis- seur de la desserte de base pour les télécommunications (Swisscom SA), les Chemins de fers fédéraux SA et l’état-major de conduite de l’armée.
Art. 22 Accomplissement du service civil à la fin de l’exemption (art. 13 LSC)
1 Le nombre de jours de service civil que doit encore accomplir une personne
exemptée du service civil à la fin de son exemption est réduit d’un dixième par année d’exemption. 2 La durée d’une exemption du service militaire qui précède immédiatement est prise en compte.
7 RS 512.21; RO 2003 4609
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Titre précédant l’art. 29 Section 1 Définitions
Art. 29 Période d’affectation 1 Sont réputées période d’affectation les prestations fournies au titre du service civil dans le cadre d’une convocation. 2 Si une période d’affectation accomplie remplace une période d’affectation inter- rompue (art. 43, al. 4), les deux sont prises en compte ensemble comme une seule et même période.
Art. 29a Affectation à un service de piquet 1 Est réputé affectation à un service de piquet l’engagement d’un groupe de piquet de l’organe d’exécution.
2 L’organed’exécution peut mettre en place des groupes de piquet en cas
d’engagement demandant une réaction rapide et un état de préparation élevée. 3 A cet effet, il sélectionne les personnes astreintes qui sont prêtes et qui peuvent répondre à une convocation dans les plus brefs délais et il les forme à ces affecta- tions.
Art. 29b Période d’affectation à l’essai Une période d’affectation à l’essai sert à vérifier de manière approfondie si une personne astreinte est apte à une affectation déterminée.
Art. 30 Abrogé
Art. 31 Données sur la personne astreinte (art. 19 LSC)
L’organe d’exécution peut recueillir auprès de la personne astreinte des données supplémentaires, notamment sur: a. ses aptitudes et ses goûts; b. son état de santé; c. les lieux, établissements et dates d’affectation potentiels; d. sa formation initiale et continue, effectuée et planifiée; e. sa profession.
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Art. 31a Recherche de possibilités d’affectation (art. 19 LSC) 1 La personne astreinte cherche des établissements d’affectation et convient avec eux de ses périodes d’affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 3, sont réservés. 2 L’organe d’exécution lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l’assiste à sa demande.
3 Abrogé
4 Si les résultats de la recherche ne permettent pas d’établir une convocation,
l’organe d’exécution fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d’affectation. Il prend alors en considération l’aptitude de la personne astreinte et les intérêts d’un bon déroulement de l’exécution du service civil. 5 L’organe d’exécution convient des périodes d’affectation visées à l’al. 4 avec les établissements d’affectation envisagés et donne à la personne astreinte l’occasion de se prononcer.
Art. 32 Collaboration avec l’établissement d’affectation (art. 19 LSC)
1 L’établissement d’affectation communique à l’organe d’exécution le résultat de
l’entretien individuel qu’il a mené avec la personne astreinte.
2 Il peut refuser une personne astreinte inadéquate.
Art. 34 Abrogé
Art. 35 Principes (art. 20 LSC) 1 La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire dus découlant de l’art. 8 LSC avant d’être libérée de l’obligation de servir.
2 L’organe d’exécution convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3 Il la convoque pour que l’affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi. 4 L’accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L’art. 53, al. 5, est réservé.
Art. 36 Succession des périodes d’affectation (art. 20 LSC)
1 La personne astreinte qui, au moment de l’entrée en force de la décision
d’admission au service civil, n’a pas encore 26 ans doit accomplir les deux tiers des jours de service civil dus dans les six années civiles qui suivent l’entrée en force de la décision d’admission.
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2 Doit accomplir chaque année une affectation au service civil celui qui:
a. est âgé de 26 ans révolus à l’entrée en force de la décision d’admission; b. a accompli, dans le cas prévu à l’al. 1, dans les six années civiles, moins des deux tiers des jours de service civil dus. 3 L’organe d’exécution peut, en relation avec le plan d’affectation (art. 38a), autori- ser des dérogations à l’al. 2.
Art. 37 Affectation longue (art. 20 LSC) 1 La personne astreinte qui doit effectuer 340 jours ou plus de service civil ordinaire accomplit une affectation longue d’au moins 180 jours de service. 2 La personne astreinte qui doit effectuer moins de 340 jours de service civil ordi- naire accomplit une affectation longue d’au moins la moitié des jours de service à accomplir. 3 La personne astreinte peut accomplir l’affectation longue en deux fois en l’espace de deux années civiles.
4 Elle accomplit l’affectation longue dans un seul établissement d’affectation,
qu’elle l’effectue en une ou en deux fois. 5 La personne astreinte dont l’affectation longue dure 90 jours au total ou plus sans interruption accomplit cette affectation en priorité dans un programme prioritaire, à l’étranger ou auprès de l’organe d’exécution. 6 En cas d’affectations longues dans le domaine de la protection de la nature, de l’environnement et de l’entretien du paysage, l’organe d’exécution peut autoriser un changement d’établissement d’affectation si l’affectation est saisonnière ou le vo- lume de travail limité. 7 L’organe d’exécution peut déroger à l’al. 2 si la personne astreinte au service civil fait valoir une charge de famille, des motifs en relation avec une formation ou des raisons professionnelles et si l’obligation d’effectuer un service plus long la plaçait dans une situation personnelle particulièrement difficile. Il n’admet par contre aucune dérogation si la personne astreinte n’a pas fait l’école de recrues.
Art. 38 Affectations plus courtes (art. 20 LSC)
1 La durée minimale d’une période d’affectation est de 26 jours.
2 Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a. les cours d’introduction et de formation; b. les affectations à l’essai; c. les affectations pour aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence; d. les affectations de piquet; e. les affectations spéciales;
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f. les affectations d’encadrement dans des camps; g. la dernière période d’affectation.
Art. 38a Plan d’affectation (art. 20 LSC) 1 Le plan d’affectation montre comment la personne astreinte répartit ses périodes d’affectation sur plusieurs années et le nombre de jours de service civil qu’elle accomplira telle ou telle année. 2 La personne astreinte visée à l’art. 36, al. 1, qui n’a pas accompli la totalité des jours de service civil dus, remet à l’organe d’exécution un plan d’affectation au cours du premier trimestre de la septième année civile. 3 La personne astreinte visée à l’art. 36, al. 2, remet un plan d’affectation à l’organe d’exécution dans les trois mois qui suivent l’entrée en force de la décision d’admission au service civil. 4 L’organe d’exécution examine si le plan d’affectation correspond aux dispositions de l’art. 35, al. 1, le met au point avec la personne astreinte et le déclare obligatoire par une décision. 5 Si la personne astreinte ne présente pas le plan d’affectation requis, l’organe d’exécution détermine lui-même les dates des périodes d’affectation. Il détermine à l’avance l’affectation longue, pour autant que la personne astreinte ne l’ait pas encore accomplie, et il répartit le nombre de jours restants sur les années qui restent jusqu’à la libération de l’obligation de servir.
Art. 39 Début de la première période d’affectation (art. 21 LSC)
La personne astreinte commence sa première période d’affectation après le délai fixé à l’art. 21 LSC si l’organe d’exécution: a. a approuvé un plan d’affectation correspondant; b. a accepté une demande de report correspondante (art. 44 à 47 OSCi); c. ne peut l’affecter à un établissement d’affectation approprié.
Art.39a Abrogé
Art. 40 Convocation (art. 22, al. 1, LSC) 1 La convocation est notifiée par écrit. L’organe d’exécution peut l’assortir d’exigen- ces. 2 La convocation à un entretien individuel auprès de l’établissement d’affectation ou auprès de l’organe d’exécution peut être faite oralement. A la demande de la per- sonne astreinte, l’organe d’exécution confirme la convocation par écrit.
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3 L’organe d’exécution fait parvenir la convocation à un cours d’introduction, à un cours de formation et à une période d’affectation à l’essai au plus tard 30 jours avant ces échéances si la durée de ce cours et de cette période ne dépasse pas cinq jours. Pour les cours d’une durée plus longue, le délai de convocation est de 60 jours. 4 Le délai de convocation est de dix jours pour les entretiens individuels auprès de l’établissement d’affectation et de l’organe d’exécution, ainsi que pour les visites médicales.
5 L’organe d’exécution ne convoque pas une personne astreinte à une période
d’affectation qui a lieu dans les trois mois qui précèdent un examen important.
Art 40a Convocation à des affectations spéciales et à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence (art. 7a, 21 et 22, al. 3, LSC)
1 L’organe d’exécution peut convoquer la personne astreinte à des affectations
spéciales et à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence dès que la déci- sion d’admission au service civil est entrée en force.
2 Il n’est pas lié par le plan d’affectation.
3 Le délai de convocation est:
a. de 30 jours pour les affectations spéciales urgentes d’au maximum 26 jours; b. de 14 jours pour les affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence d’au maximum 26 jours, de 30 jours pour les affectations de plus longue durée.
4 L’organe d’exécution confirme immédiatement par écrit les convocations par
téléphone, par fax ou par courrier électronique.
Art. 40b Décision de transfert (art. 7a, 21 et 22, al. 3, LSC)
1 L’organe d’exécution peut révoquer une convocation à une affectation avant le
début de l’affectation ou encore interrompre une affectation en cours et convoquer, par décision de transfert, la personne concernée à une affectation spéciale ou à une affectation à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence.
2 Il notifie la décision de transfert au plus tard sept jours avant le début de
l’affectation si celle-ci est d’au maximum 30 jours, au plus tard quatorze jours avant si elle est plus longue. 3 Il ne peut pas convoquer la personne astreinte à une date antérieure à la date arrêtée initialement. 4 Dans les cas d’urgence, il donne la priorité aux transferts plutôt qu’aux convoca- tions des personnes en vertu de l’art. 40a. 5 En accord avec la personne astreinte et l’établissement d’affectation initial, il détermine, avant la fin de la période d’affectation qui suit le transfert, si l’affectation initiale doit être achevée ou prolongée.
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
6 La personne astreinte, l’établissement d’affectation initial et des tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts si l’affectation initiale n’est pas achevée ou prolongée.
7 L’organe d’exécution confirme immédiatement par lettre les convocations effec-
tuées par téléphone, par fax ou par courrier électronique.
Art. 41 Absence de convocation (art. 22, al. 2, LSC)
La personne astreinte qui n’a pas reçu de convocation quatorze jours avant le début de la période d’affectation planifiée en informe immédiatement l’organe d’exé- cution.
Art. 43, al. 1, 2 et 4bis 1 L’organe d’exécution examine l’interruption d’une période d’affectation d’office ou sur demande écrite de la personne en service ou de l’établissement d’affectation. 2 Il peut décider d’interrompre la période d’affectation en cours pour transférer la personne en service dans une affectation spéciale, dans une affectation d’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence ou dans un service de piquet. 4bis En cas d’interruption d’une longue affectation ou d’une partie de celle-ci, la personne astreinte accomplit le solde des jours restants dans les deux années civiles au cours desquelles l’affectation longue doit être accomplie.
Art. 44 Dépôt de la demande (art. 24 LSC) 1 Une demande de report de service doit être déposée lorsqu’une obligation légale, un plan d’affectation ou une convocation ne peuvent être exécutés. 2 La personne astreinte et l’établissement d’affectation déposent leur demande de report de service par écrit à l’organe d’exécution. 3 Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d’affectation en question sera exécutée.
Art. 45 Effets de la demande (art. 24 LSC)
Les obligations légales, le plan d’affectation, l’obligation de chercher des possibili- tés d’affectation, ainsi que la convocation sont valables tant que le report de service n’a pas été accordé.
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
Art. 46, al. 1, 3, let. e, 4 et 5, let. b
1 L’organe d’exécution peut ordonner d’office un report de service, notamment
lorsque: a. le plan d’affectation prévu ou la période d’affectation prévue se révèlent inexécutables ou lorsque la convocation ne peut être suivie; b. la personne astreinte est convoquée à une affectation spéciale, à une affecta- tion à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence ou à un service de piquet. 3 Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte, notam- ment lorsque celle-ci: e. rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4 Abrogé
5 L’organe d’exécution refuse de reporter le service notamment:
b. si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d’être libérée de l’obligation de servir.
Art. 46a Affectations à l’étranger planifiées (art. 7, 11, al. 2bis, et 24, LSC) 1 Si une personne astreinte veut accomplir quelques années plus tard des affectations qualifiées à l’étranger, l’organe d’exécution peut approuver d’office une demande de report de sa part qui sera valable au maximum six ans avant l’âge que cette personne doit atteindre pour être libérée de l’obligation de servir. 2 Il vérifie périodiquement les intentions correspondantes de la personne astreinte. Si cette dernière renonce à ses intentions, il révoque le report de service et la personne astreinte accomplit son obligation de servir conformément aux art. 36 et 38a.
Art. 47 Conséquences de la décision (art. 24 LSC) 1 En accédant à la demande de la personne astreinte, l’organe d’exécution annule la convocation qu’il lui a notifiée. La personne astreinte lui renvoie la convocation et les annexes. 2 Il peut joindre une nouvelle convocation à la décision accordant le report. Il n’est pas lié par le délai prévu à l’art. 22 LSC. 3 Dans la décision accordant le report, il peut fixer un délai avant lequel l’affectation reportée doit être accomplie et adapter le plan d’affectation. 4 La personne astreinte, l’établissement d’affectation et des tiers ne peuvent faire valoir aucun droit à des dommages-intérêts du fait de l’admission d’une demande de report.
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Art. 48, al. 2 et 4 2 Avant son départ, elle présente en temps utile et par écrit sa demande de congé à l’étranger à l’organe d’exécution. Elle y joint le livret de service. L’organe d’exécution peut exiger d’autres documents. 4 La personne astreinte qui vit à l’étranger dans une région frontalière, mais qui travaille en Suisse ou y suit une formation, n’a pas besoin d’un congé à l’étranger. Elle indiquera son lieu de travail ou de formation en Suisse, ainsi que tout change- ment y relatif, à l’organe d’exécution. Elle déposera une demande de congé à l’étranger si elle met fin à son travail ou à sa formation en Suisse.
Art. 49, al. 1, 2 et 6 1 Le congé à l’étranger est accordé lorsque la personne astreinte a rempli ses obliga- tions conformément à la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO)8. 2 En règle générale, une personne astreinte convoquée à une période d’affectation ne se verra accorder le congé à l’étranger que lorsqu’elle aura accompli son affectation ou lorsque l’organe d’exécution aura approuvé sa demande de report de service. 6 L’organe d’exécution inscrit l’autorisation de congé à l’étranger dans le livret de service, donne à la personne concernée un aide-mémoire indiquant les obligations de toute personne en congé à l’étranger puis communique, si nécessaire, l’autorisation de congé à l’étranger aux autorités compétentes en matière de taxe d’exemption du canton de domicile.
Art 51, al. 2 et 4 2 L’organe d’exécution annule le congé à l’étranger. Il en avise, si nécessaire, les autorités compétentes en matière de taxe d’exemption du canton du dernier domicile de la personne astreinte. 4 La personne astreinte qui a obtenu un congé à l’étranger et qui séjourne temporai- rement en Suisse n’a pas l’obligation de s’annoncer et son autorisation de congé à l’étranger n’est pas annulée si la durée de son séjour en Suisse ne dépasse pas trois mois. Lorsque cela se justifie, l’organe d’exécution peut prolonger ce délai jusqu’à six mois à la demande de la personne concernée. Il communique la prolongation aux autorités compétentes en matière de taxe d’exemption du dernier canton de domicile de la personne astreinte.
Art. 53, al. 1 et 3
1 Sont pris en compte au titre de l’accomplissement du service civil ordinaire:
a. l’audition personnelle prévue à l’art. 18a LSC, pour autant qu’elle ne soit pas prise en compte dans le cadre du recrutement militaire;
8 RS 661
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
b. les jours des cours d’introduction et de formation, ainsi que les jours chômés ordinairement accordés par l’organisateur du cours; c. les périodes d’affectation à l’essai; d. les jours de travail et les jours des cours d’introduction visés à l’art. 36 LSC, ainsi que les jours chômés ordinairement accordés par l’établissement d’affectation; e. les jours de travail et les jours de cours d’introduction visés à l’art. 56, al. 1, let. d et f, si la personne en service a travaillé durant ces jours au moins pen- dant cinq heures pour l’établissement d’affectation; f. les jours de voyage au début et à la fin de la période d’affectation; g. les jours de travail pendant lesquels la personne en service est momentané- ment incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident, dans le cadre de l’art. 54; h. les jours de travail pendant lesquels la personne en service compense des heures supplémentaires; i. les jours de travail et les jours de cours d’introduction pendant lesquels la personne en service est incapable de travailler sans qu’il y ait faute de sa part, pour une raison autre que la maladie ou l’accident; j. les jours de vacances au sens de l’art. 72. 3 Pour les périodes d’affectation d’une durée totale ou restante de moins de 26 jours, l’organe d’exécution prend en compte au maximum le nombre de jours chômés en se référant à l’annexe 2, ch. 1, indépendamment du fait qu’il ait ou non des jours fériés dans la période d’affectation.
Art. 54, al. 2 2 Pour les périodes d’affectation plus courtes et les portions de 30 jours, l’organe d’exécution prend en compte au maximum le nombre de jours d’absence prévu à l’annexe 2, ch. 2.
Art. 56, al. 1, let. a Abrogée
Art. 56a, al. 1 et 3
1 Les jours qui tombent pendant les vacances annuelles de l’établissement
d’affectation ne sont pas pris en compte au titre de jours de service civil ordinaire accomplis, à moins que la personne en service ne prenne alors ses vacances.
3 Abrogé
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
Art. 58, al. 2 à 4
2 Si les inscriptions du livret de service ne concordent pas avec les données du
système d’information du service civil (ZIVI+), ce sont par principe celles du sys- tème d’information qui font foi. 3 Si la personne astreinte perd son livret de service, l’organe d’exécution commande un duplicata auprès de l’état-major de conduite de l’armée. La personne astreinte en assume les frais. 4 Les frais s’élèvent à 300 francs au plus. Les services compétents peuvent renoncer à les percevoir.
Art. 59, al. 3
3 Au besoin, l’organe d’exécution lui rend visite à son lieu d’affectation.
Art. 60, al. 4 4 L’organe d’exécution exige le remboursement par une décision. Il peut y renoncer lorsque le montant du remboursement est inférieur à 1000 francs, si l’investissement administratif est disproportionné.
Art. 61 Propagande politique et prosélytisme religieux (art. 27 LSC)
La personne en service s’abstient de toute propagande politique ou liée à sa concep- tion du monde et de tout prosélytisme religieux durant ses heures de travail, dans les locaux de l’établissement d’affectation et dans les logements communs.
Art. 64, al. 3 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 65, al. 1
1 Le Département fédéral de l’économie fixe le montant des prestations dues en
vertu de l’art. 29 LSC.
Art. 67, al. 2 2 La personne en service qui utilise un véhicule privé alors que l’on peut raisonna- blement exiger d’elle qu’elle utilise les transports publics ne peut prétendre à aucune indemnité pour les frais de déplacement. Est considérée comme raisonnablement exigible l’utilisation des transports publics lorsque le trajet quotidien aller et retour n’excède pas trois heures.
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
Art. 71, al. 1, let. d, 2, let. a, 3, let. b, et 4 1 L’établissement d’affectation accorde à la personne en service trois jours de congé au plus dans les cas suivants: d. pour passer un examen de formation professionnelle qui ne peut être reporté.
2 Il lui accorde en outre un jour de congé pour:
a. abrogée 3 L’établissement peut, lorsque son exploitation le permet, accorder un jour de congé au plus dans les cas suivants: b. pour d’autres motifs importants au cas où le refus de sa demande serait insupportable pour la personne en service ou pour son employeur. 4 Si l’établissement d’affectation veut accorder un congé plus long, il demande à l’organe d’exécution de lui en déléguer la compétence.
Art. 72, al. 1, 4 et 5 1 Lors d’une période d’affectation ininterrompue d’au moins 180 jours, la personne en service a droit à huit jours de vacances pour les six premiers mois et à deux jours par mois supplémentaire.
4 Si la période d’affectation ininterrompue a lieu dans plusieurs établissements
d’affectation, la personne en service répartit ses jours de vacances en proportion du temps qu’elle a passé dans chacun d’eux. 5 Si une personne astreinte veut prolonger une affectation de moins de 180 jours de façon à avoir droit à des jours de vacances et si elle veut simultanément changer d’établissement d’affectation, l’organe d’exécution lui accorde la prolongation seulement si les établissements d’affectation s’accordent sur la répartition des jours de vacances.
Art. 74, al. 1 1 L’établissement d’affectation délivre un certificat de travail lorsque la période d’affectation a duré 26 jours ou plus.
Art. 75 Obligation de s’annoncer a. contrôle des données (art. 32 LSC)
1 La personne astreinte communique sans délai à l’organe d’exécution, notamment:
a. tout changement d’adresse du domicile et du lieu de résidence; b. les modifications concernant ses données personnelles; c. sa profession et ses changements d’activité professionnelle; d. les circonstances qui ont des incidences sur la planification des périodes d’affectation visée à l’art. 38a.
2 Elle joint le livret de service à l’annonce visée à l’al. 1, let. a à c.
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
3 Les personnes astreintes qui ne sont pas atteignables à l’adresse annoncée pendant plus de six mois communiquent à l’organe d’exécution une adresse en Suisse à laquelle seront envoyées les notifications. 4 L’organe d’exécution peut prendre les mesures nécessaires pour découvrir le lieu de domicile et de résidence d’une personne astreinte. 5 Il communique à l’état-major de conduite de l’armée les modifications concernant les données personnelles.
Art. 76, al. 4 4 L’établissement d’affectation avise immédiatement l’organe d’exécution lorsque la durée probable de l’incapacité de travail dépasse cinq jours.
Art. 76a c. atteinte à la santé de la personne en service (art. 32 LSC)
Au début de chaque période d’affectation, la personne en service annonce à l’organe d’exécution toute atteinte à sa santé ou à sa capacité de travail. Elle joint à cette annonce un certificat médical.
Art. 77 Obligation de renseigner (art. 32 LSC) 1 La personne astreinte fait part au besoin à l’établissement d’affectation, lors de l’entretien individuel, des impératifs de sa conscience qui pourraient avoir une influence sur l’organisation de la période d’affectation. 2 La personne astreinte collabore à l’établissement des statistiques par l’organe d’exécution, ainsi qu’aux mesures de contrôle de l’efficacité, de la qualité et des résultats.
Section 4 Cours d’introduction et de formation
Art. 77a Cours d’introduction donné par l’organe d’exécution (art. 36, al. 1, LSC) 1 L’organe d’exécution informe les personnes astreintes de ce qu’elles doivent savoir sur leurs droits et leurs devoirs et de la manière dont s’effectue le service civil. 2 Il peut leur transmettre d’autres connaissances ayant un lien étroit avec le service civil et dont elles peuvent avoir besoin pour accomplir le service civil.
3 Ilpeut aussi ne pas organiser de cours d’introduction et leur transmettre les
connaissances visées à l’al. 1 dans le cadre de l’audition personnelle.
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Art. 78 Cours d’introduction donné par l’établissement d’affectation (art. 36, al. 2, LSC)
L’établissement d’affectation transmet, sur la base d’un programme d’introduction, les connaissances pratiques et les capacités dont la personne en service a besoin pour effectuer correctement et de manière rentable les activités mentionnées dans la convocation, sans causer de dommages.
Art. 79 Frais d’introduction à la charge des établissements d’affectation (art. 36, al. 2, et 37, al. 2, LSC)
1 L’établissement d’affectation supporte en général lui-même les frais des cours
d’introduction donnés à la personne en service dont il va disposer. 2 La Confédération peut prendre en charge jusqu’à un tiers des frais occasionnés par les cours d’introduction, mais au maximum 833 francs par personne astreinte, si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de transmettre lui-même les connaissances spécifiques nécessaires. 3 L’établissement d’affectation qui souhaite obtenir une aide de la Confédération doit déposer une demande motivée auprès de l’organe d’exécution suffisamment tôt avant l’établissement de la convocation. Si, sans raisons particulières, la demande ne parvient à l’organe d’exécution qu’après le début des cours d’introduction, la Confédération ne prend pas en charge les frais d’introduction qui ont déjà été enga- gés.
4 L’organe d’exécution peut assortir de charges et de conditions la décision de
prendre en charge les frais.
Art. 80 Cours de formation des personnes chargées de dispenser des soins (art. 29, al. 3, 36, al. 3, et 37, al. 1, LSC)
1 La personne astreinte suit un cours de formation quand 30 % au moins de ses
tâches selon le cahier des charges consistent à donner des soins de santé et des soins infirmiers.
2 Quiconque organise un cours prévu à l’al. 1 doit suivre un programme de forma-
tion approuvé par l’organe d’exécution. L’organe d’exécution vérifie si les buts sont atteints. 3 La personne astreinte commence son affectation dans les six mois qui suivent la fin du cours de formation. Elle peut exceptionnellement suivre la formation pendant les quatre premières semaines de l’affectation si l’établissement d’affectation donne son accord. 4 La personne astreinte qui suit un cours de base de la Croix-Rouge Suisse pour les auxiliaires de santé accomplit, à la suite du cours, une affectation dans un établisse- ment de soins d’une durée d’au moins 180 jours. 5 La personne astreinte qui a appris ou qui exerce une profession soignante ou qui a suivi l’école de recrues comme soldat sanitaire est dispensée des cours de formation.
6 En plus des prestations prévues à l’art. 29 LSC, la Confédération rembourse au
maximum 2500 francs sur les frais de cours par personne qui a participé au cours.
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
Art. 81 Autres cours de formation (art. 29, al. 3, 36, al. 4, et 37, al. 1, LSC)
1 Au besoin, l’organe d’exécution organise d’autres cours de formation propres à
une affectation, notamment aux affectations lors de programmes prioritaires et dans le cadre de l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence. Ces cours ne dispensent pas l’établissement d’affectation des obligations mentionnées à l’art. 78.
2 L’organe d’exécution peut organiser des cours de formation spécifiques à une
affectation, s’ils sont de meilleure qualité et moins coûteux que les cours d’introduction donnés par les établissements d’affectation ou si un nombre important de personnes en service ne peuvent pas recevoir les cours d’introduction nécessaires parce que les possibilités des établissements d’affectation sont insuffisantes ou font défaut. 3 Les cours de formation spécifiques à une affectation durent quinze jours au maxi- mum. S’agissant des cours d’introduction pour les personnes chargées de dispenser des soins, l’organe d’exécution peut approuver une durée plus longue dans des cas individuels. 4 Une personne astreinte suivant un cours de formation spécifique à une affectation accomplit ensuite une affectation qui dure au minimum dix fois plus longtemps que le cours. L’organe d’exécution peut admettre des affectations plus courtes dans le cadre de l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence. 5 L’art. 80, al. 3, est applicable. Font exception les affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence.
6 En plus des prestations prévues à l’art. 29 LSC, la Confédération rembourse au
maximum 2500 francs sur les frais de cours par personne qui a participé au cours.
Art. 82 Frais de conception des programmes (art. 37, al. 2, let. a, LSC)
1 Lorsque l’organe d’exécution déclare qu’un programme de cours élaboré par un
établissement d’affectation ou par un tiers est déterminant pour d’autres cours d’introduction ou de formation, la Confédération peut prendre en charge jusqu’à
75 % des frais des travaux de conception du programme qui ont été effectués sans
mandat de l’organe d’exécution.
2 L’organe d’exécution peut donner lui-même des mandats de concevoir des pro-
grammes de cours qui serviront de base aux cours d’introduction dispensés par les établissements d’affectation ou aux cours de formation spécifiques à une affectation. La Confédération prend les frais en charge.
Art. 83, al. 1 à 3 1 Au début et à la fin de la période d’affectation, la personne astreinte voyage gratui- tement du lieu de son domicile ou de résidence au lieu d’affectation et retour si elle emprunte les transports publics. 2 La carte du service civil, accompagnée de la carte d’affectation, sert de titre de transport.
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
3 La personne en service qui n’utilise pas son logement privé durant la période
d’affectation a en outre droit à un voyage hebdomadaire gratuit avec les transports publics du lieu de son affectation au lieu de son domicile ou de résidence et retour.
Art. 84 Annonce et décompte (art. 39 LSC)
1 L’organe d’exécution relève périodiquement auprès des personnes en service les
informations concernant les voyages qu’elles ont effectués en application de l’art. 83.
2 La Confédération rembourse le montant de ces voyages aux entreprises de trans-
ports publics. Un tarif réduit est appliqué.
Art. 85 Voyages à tarif réduit (art. 39 LSC) 1 Lors d’un congé (art. 70 et 71) ou pendant ses jours de vacances (art. 72), la per- sonne en service voyage avec les transports publics à un tarif réduit. 2 Elle justifie son droit de voyager à tarif réduit en présentant son autorisation de congé avec la carte du service civil et la carte d’affectation.
Art. 86, al. 2
2 L’organe d’exécution rembourse à la personne astreinte, sur présentation des
quittances, les frais de transport des bagages par les entreprises de transports publics si ces transports étaient nécessaires. Il ne prend pas en charge les frais de déména- gement.
Titre précédant l’art. 87 Chapitre 8 Procédure de reconnaissance des établissements d’affectation
Art. 87 Demande (art. 41, al. 1, LSC)
1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
2 Elle joint à sa demande les documents suivants:
a. son rapport d’activité et de gestion des deux dernières années; b. les statuts et les bases juridiques; c. un organigramme de toute l’institution et un plan des postes de travail du secteur concerné; d. des cahiers des charges détaillés concernant toutes les tâches à assumer par les personnes en service; e. ne concerne que les textes allemand et italien.
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
3 Les exploitations agricoles n’ont pas à produire les documents mentionnés à l’al. 2, let. a, b et e. Elles attestent qu’elles remplissent les conditions mentionnées à l’art. 5 ou 6. 4 Quiconque souhaite affecter des personnes astreintes à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence joint à sa demande une attestation des autorités locales ou de l’organe de direction compétent. L’attestation fournit en particulier des indica- tions sur les dommages survenus et sur la coordination des affectations du service civil avec les autres moyens permettant de remédier aux dommages, ainsi qu’une estimation de l’ampleur de la tâche. 5 L’institution requérante renseigne l’organe d’exécution sur le cours d’introduction dont auront besoin les personnes en service et lui expose comment elle entend cou- vrir ce besoin. 6 Elle exprime sa volonté de respecter, en qualité d’établissement d’affectation, les droits et obligations définis par la LSC et ses ordonnances d’exécution.
7 L’organe d’exécution peut exiger d’autres documents ou renseignements.
Art. 87a Dépôt de la demande par voie électronique (art. 41, al. 1, LSC)
1 L’institutionrequérante peut déposer sa demande de reconnaissance par voie
électronique. Elle confirme le dépôt de sa demande par l’envoi, en original, d’une déclaration prévue à l’art. 87, al. 5, signée à la main. 2 Les demandes de modification des décisions de reconnaissance ne nécessitent pas la confirmation écrite prévue à l’al. 1.
Art. 88 Rejet de la demande de reconnaissance lorsque la demande est suffisante (art. 42, al. 3, let. a, LSC) 1 L’organe d’exécution évalue la demande en possibilités d’affectations dans chacun des secteurs économiques de la région couverte par un centre régional. 2 Pour l’évaluation de la demande, il se fonde sur l’occupation des postes dont le cahier des charges est similaire dans un établissement d’affectation comparable.
3 S’il met en place un programme prioritaire, il peut déroger à l’al. 2.
Art. 89 Reconnaissance (art. 42 et 43, al. 1, LSC)
1 La décision de reconnaissance comporte notamment:
a. des cahiers des charges précis mentionnant les exigences requises pour le poste; b. le nombre des places de travail autorisées par cahier des charges; c. le nombre maximal de personnes en service occupées simultanément dans l’établissement d’affectation (art. 9);
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
d. une information concernant l’obligation de payer des contributions et sur leur montant; e. la description du poste de la personne habilitée à donner des instructions à la personne en service. 2 L’organe d’exécution limite la durée de validité de la décision de reconnaissance quand il s’agit d’affectations à l’aide en cas de catastrophe et de situation d’urgence. 3 Dans la décision de reconnaissance d’un établissement d’affectation, il peut envi- sager une participation de la Confédération aux coûts des cours d’introduction (art. 37 LSC), ainsi qu’une aide financière (art. 47 LSC). 4 Lorsqu’une même demande concerne plusieurs institutions, chacune d’elles reçoit une décision.
Art. 90 Reconnaissance d’une institution de la Confédération (art. 42 LSC) 1 La reconnaissance d’une institution de la Confédération en qualité d’établissement d’affectation résulte d’un accord écrit avec l’organe d’exécution.
2 Elle peut être modifiée ou révoquée par accord réciproque.
Art. 91 Examen de la décision de reconnaissance (art. 43, al. 4, LSC) 1 L’organe d’exécution peut en tout temps vérifier si la décision de reconnaissance répond aux conditions légales.
2 Il peut réclamer des documents et des renseignements à l’établissement
d’affectation.
Art. 92 Modification et révocation de la décision de reconnaissance (art. 43, al. 4, LSC) 1 L’organe d’exécution peut modifier la décision de reconnaissance si l’établisse- ment en fait la demande, lorsque les résultats d’une inspection l’exigent ou qu’un cahier des charges ne correspond plus au besoin. 2 Il modifie la décision de reconnaissance si son examen, prévu par l’art. 91, l’exige ou si le cercle des établissements d’affectation qui ont l’obligation de payer une contribution en vertu de l’art. 46 LSC est modifiée. 3 Il peut révoquer la décision de reconnaissance lorsque aucune affectation n’a eu lieu dans l’établissement d’affectation pendant trois années consécutives ou que seules des périodes d’affectation à l’essai ont eu lieu. 4 Il révoque la décision de reconnaissance lorsqu’une des conditions de la reconnais- sance visées aux art. 2 à 6 LSC n’est plus remplie ou que l’établissement d’affectation ne garantit plus l’exécution normale du service civil.
5 La révocation sera prononcée au moment où toutes les périodes d’affectation en
cours prennent fin.
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
6 L’organe d’exécution peut demander des renseignements complémentaires aux
autorités cantonales de l’emploi et à d’autres institutions spécialisées.
Art. 93 Inspections de l’établissement d’affectation (art. 44 LSC) 1 L’organe d’exécution effectue des inspections, mais peut aussi en charger des tiers spécialisés. 2 Il communique les résultats aux parties en présence dans la mesure où elles sont concernées.
Art. 94, al. 2 2 Il remet à l’organe d’exécution l’annonce des jours de service effectués le mois précédent dans les cinq jours qui suivent la fin d’une période de décompte.
Art. 95 Montant des contributions de l’établissement d’affectation (art. 46, al. 1, LSC) 1 L’organe d’exécution fixe dans la convocation le montant de la contribution men- tionnée l’annexe 2a, l’échéance et le montant des intérêts moratoires. 2 Le montant de la contribution s’élève à 25 % au plus du salaire brut usuel du lieu ou de la profession que l’établissement d’affectation devrait verser à un employé pour une activité identique, mais à au moins huit francs par jour pris en compte. Le montant de la contribution mentionné à l’annexe 2a sera adapté aux coûts salariaux lorsque l’index des coûts salariaux dépasse cinq points de base (base: 1.1.2004 = 100 %). 3 L’établissement d’affectation paie une demi-contribution pendant les 26 premiers jours d’affectation.
Art. 96 Renonciation au prélèvement des contributions (art. 46, al. 2 et 3, LSC) 1 L’organe d’exécution peut renoncer à prélever les contributions en totalité ou en partie: a. lorsque, dans un domaine d’activités d’une région concernée, l’offre de pla- ces autorisées couvre moins de 50 % de la demande de possibilités d’affectation; b. lorsqu’il s’agit d’une affectation à l’aide en cas de catastrophe et de situa- tions d’urgence et que les dommages subis par les bénéficiaires ne sont pas entièrement couverts par des tiers; c. dans les cas motivés par une convocation d’office (art. 31a, al. 4).
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
2 L’organe d’exécution renonce à prélever les contributions:
a. en cas de périodes d’affectation à l’essai; b. en cas d’affectations pour lesquelles l’établissement d’affectation reçoit une aide financière en vertu de l’art. 47 LSC; c. lorsque l’établissement d’affectation est une exploitation agricole privée dont le revenu ne dépasse pas 25 000 francs par année. Pour calculer le revenu, l’organe d’exécution se fonde sur le revenu imposable, établi selon les principes de l’impôt fédéral direct, en y ajoutant un montant de 500 francs par tranche de 10 000 francs de fortune imposable selon la dernière taxation définitive.
Art. 97, al. 1, 2, let. d et e, et 5 à 7 1 L’organe d’exécution peut octroyer une aide financière à un projet dont le travail pratique se situe dans le domaine d’activité de la «protection de la nature, de l’environnement et de l’entretien du paysage», dont la réalisation revêt un intérêt particulier pour l’organe d’exécution, mais qui pourrait être compromise du fait que l’établissement d’affectation, malgré des efforts d’économies avérés, ne peut en assurer le financement complet.
2 L’établissement d’affectation présente une demande à l’organe d’exécution en
temps utile avant le début du projet. La demande est adressée en deux exemplaires et comporte notamment les indications suivantes: d. la preuve que toutes les autres sources de financement ont été envisagées et épuisées. e. un plan financier complet informant également sur les besoins financiers qui restent à couvrir.
5 La contribution de la Confédération est fixée, sur la base du budget du projet
approuvé, au moyen d’un forfait par jour de service avec un plafonnement des coûts. L’aide financière ne peut pas dépasser la moitié des coûts budgétés du projet pris en compte. Les coûts du projet survenus avant le dépôt de la demande ne sont pas pris en compte.
6 Le paiement s’effectue sur la base des jours de service accomplis.
7 L’établissement d’affectation établit régulièrement à l’attention de l’organe
d’exécution un rapport sur le déroulement du projet.
Art. 98 Institutions de la Confédération en qualité d’établissements d’affectation (art. 44 à 47 LSC)
1 L’art. 47 LSC n’est pas applicable à l’établissement d’affectation qui est une
institution de la Confédération.
2 L’organe d’exécution peut faire des recommandations à un tel établissement
d’affectation et en informer l’autorité supérieure de ce dernier.
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
Art. 99, al. 1, 2 et 4 à 6 1 La délégation à des tiers du droit de donner des instructions est possible unique- ment lorsque l’affectation de la personne en service en faveur de tiers est prévue dans le cahier des charges. 2 L’établissement d’affectation limite la délégation du droit de donner des instruc- tions à une certaine durée, à un certain lieu, à certains domaines et à certaines indica- tions relatives aux tiers bénéficiaires. La cession complète à des tiers du droit de donner des instructions n’est pas autorisée. 4 L’établissement d’affectation répond de la manière dont les tiers usent du droit de donner des instructions qu’il leur a délégué ainsi que de leurs actes et omissions à l’encontre de la personne en service. 5 Il informe la personne en service sur la mesure dans laquelle les tiers peuvent faire usage du droit de donner des instructions qui leur a été délégué. 6 Les tiers bénéficiant de la délégation du droit de donner des instructions ne sont pas autorisés à le déléguer à d’autres personnes ni à d’autres institutions.
Art. 99a Droit de donner des instructions lors d’affectations en groupe (art. 26, al. 5, et 49 LSC) 1 Lors d’affectations en groupe, l’établissement d’affectation peut déléguer le droit de donner des instructions à des personnes en service appropriées. 2 Il limite la délégation du droit de donner des instructions à une certaine durée, à un certain lieu et à certains domaines.
Art. 100, al. 1bis, al. 3, let. c et d 1bis L’organe d’exécution peut soumettre la demande pour avis aux services canto- naux de l’emploi et à d’autres institutions spécialisées.
3 Il communique sa décision:
c. aux institutions visées à l’al. 1bis lorsqu’elles ont donné leur avis. d. abrogée
Art. 103 Délai d’exécution de l’astreinte au travail (art. 11 LSC; art. 81, al. 3 à 5, CPM)
1 Les personnes astreintes au travail présentent à l’organe d’exécution un plan
d’affectation et effectuent une période d’affectation par an. 2 Les personnes astreintes au travail qui ont été exclues de l’armée terminent leur astreinte au travail avant qu’il y ait prescription de la peine prévue par l’art. 57 CMP. 3 Les personnes astreintes au travail qui n’ont pas été exclues de l’armée terminent leur astreinte dans les trois ans qui suivent l’entrée en force du jugement pénal militaire.
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
Art. 104 Dispositions de la LSC ne s’appliquant pas à l’astreinte au travail (art. 81, al. 5, CPM)
L’art. 9, let. e, ainsi que les art. 10 à 14 LSC ne s’appliquent pas aux personnes astreintes au travail.
Art. 106 Information des autorités militaires de contrôle (art. 81, al. 5, CPM) 1 L’organe d’exécution renseigne l’état-major de conduite de l’armée sur les convo- cations à l’astreinte au travail des personnes astreintes au travail qui n’ont pas été exclues de l’armée. 2 L’état-major de conduite de l’armée veille à ce que la personne astreinte au travail ne soit pas convoquée au service militaire durant les périodes d’affectation de l’astreinte au travail.
Art. 107 Libération au terme de l’astreinte au travail (art. 81, al. 5, CPM)
L’organe d’exécution prononce la libération de la personne astreinte au travail et en informe l’Office de l’Auditeur en chef de l’armée ainsi que l’organe de la protection civile de la commune de domicile ou l’état-major de conduite de l’armée.
Art. 108, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 110 Abrogé
Art. 111, al. 1, let. b à g 1 Le Département fédéral de l’économie peut, sans que la présente ordonnance soit modifiée au préalable, donner la compétence à l’organe d’exécution de tester, dans l’exécution du service civil, les modifications suivantes: b. prolongation ou réduction de la durée minimale des périodes d’affectation (art. 37 et 38); c. élargissement des possibilités d’accomplir des périodes d’affectation de moins de 26 jours (art. 38); d. possibilité de partager différemment l’affectation longue (art. 37); e. extension du catalogue des motifs de congé et de la durée du congé (art. 71); f. expérimentation d’autres possibilités de gérer le contrôle des données pré- vues par l’art. 75. g. abrogée
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
Sections 1 et 2 (art. 112 à 117) et titre précédant l’art. 118 Abrogés
Art. 118 Prélèvement des contributions selon le nouveau droit (art. 46 LSC)
Pendant les six premiers mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance, l’organe d’exécution ne prélève aucune contribution auprès des établisse- ments d’affectation reconnus avant le 31 décembre 2003 et libérés de l’obligation de payer la contribution selon l’ancien droit.
Art. 118bis Adaptation de la durée du service civil ordinaire (art. 81 LSC)
Pour les personnes astreintes dont la durée du service civil a été fixée par une déci- sion d’admission au service civil en application du facteur 1,1, l’organe d’exécution réduit le nombre de jours de service civil qui n’ont pas été accomplis au 1er janvier 2004 en multipliant par 1,1 le nombre de jours de service militaire qui est soustrait en vertu de la législation militaire révisée.
Art. 118ter Personnes ayant été condamnées à une astreinte au travail (art. 83, al. 3, LSC) 1 Les personnes astreintes au travail doivent accomplir leur astreinte au travail jusqu’au bout, qu’elles aient dépassé ou non la limite d’âge fixée à l’art. 11, al. 2, LSC.
2 L’art. 103 est applicable.
II
Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 27 novembre 2000 concernant les affectations au service civil dans le cadre de programmes prioritaires et pour remédier à des situations d’urgence9 est abrogée.
9 RO 2001 83
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
Modification du droit en vigueur Le règlement du 24 décembre 1959 sur les allocations pour perte de gain (RAPG)10 est modifié comme suit:
Chapitre précédant l’art. 13a IIIa. Nombre de jours de service civil qui correspondent à la durée d’une école de recrues
Art. 13a La durée de l’école de recrues correspond: a. aux 124 premiers jours de la durée de la prestation de service civil, si la per- sonne en service n’a pas été incorporée dans une troupe. b. à la durée de l’école de recrues de la troupe dans laquelle la personne a été incorporée avant son admission au service civil.
VII. Dispositions finales Dispositions finales de la modification du 5 décembre 200311 1 L’indemnité journalière de base des personnes en service qui ont au 31 décembre 2003 au moins 103 jours de service au sens de l’art. 1a, al. 1 et 2, LAPG se calcule pendant le reste des jours de service selon l’art. 11 LAPG.
2 L’indemnité journalière de base des personnes en service qui ont commencé leur
affectation en 2003 et qui la terminent en 2004 se calcule dès le 104e jour de service selon l’art. 11 LAPG. 3 Pour les personnes en service qui ne remplissent pas les conditions des al. 1 et 2, l’art. 13a, let. a, est applicable.
III
1 Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.
2 L’ordonnance est complétée par l’annexe 2a ci-jointe.
10 RS 834.11 11 RO 2003 5215
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004
5 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
Annexe 1 (art. 9, al. 1 et 3)
Effectif maximal des personnes en service par établissement d’affectation
Nombre d’employés Effectif maximal Nombre d’employés Effectif maximal de l’établissement de personnes en service de l’établissement de personnes en service d’affectation d’affectation
jusqu’à maximum jusqu’à maximum
1 1 609 16 24 2 689 17 34 3 769 18 45 4 859 19 69 5 949 20 94 6 1039 21 129 7 1139 22 164 8 1239 23 204 9 1349 24 249 10 1459 25 299 11 1579 26 349 12 1699 27 409 13 1829 28 469 14 1959 29 539 15 2099 30
Pour les établissements de plus de 50 employés, l’effectif maximal des personnes en service est fixé par secteur de l’établissement d’affectation. Sont valables les mêmes règles que pour l’ensemble de l’établissement d’affectation.
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
Annexe 2 (art. 53, al. 3, et 54, al. 2)
Jours chômés (art. 53, al. 3) et jours d’absence pour cause de maladie ou d’accident (art. 54, al. 2) pris en compte
1. Total des jours de service à accomplir Jours chômés pris en compte
(durée totale ou solde): (art. 53, al. 3):
1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 1 8 1 9 1 10 1 11 2 12 2 13 2 14 3 15 3 16 3 17 3 18 4 19 4 20 4 21 5 22 5 23 5 24 5 25 6 26 6
2. Durée de la période d’affectation Jours d’absence pris en compte
(en jours): (art. 54, al. 2):
1à 3 1 4à 8 2
9 à 14 3
15 à 21 4
22 à 29 5
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Ordonnance sur le service civil RO 2003
Annexe 2a (art. 95, al. 1 et 2)
Montant des contributions en fonction du salaire brut
Catégorie Salaire brut comparable Contribution Tarif par jour Tarif par mois en sfr. en % en sfr.* en sfr.
1 0 à 2499.– 8.00 240.00
2 2500.– à 2999.– 12 10.00 300.00
3 3000.– à 3499.– 12 12.00 360.00
4 3500.– à 3999.– 13 15.15 454.50
5 4000.– à 4499.– 15 20.00 600.00
6 4500.– à 4999.– 17 25.50 765.00
7 5000.– à 5499.– 19 31.65 949.50
8 5500.– à 5999.– 21 38.50 1155.00
9 6000.– à 6499.– 23 46.00 1380.00
10 6500.– à 6999.– 25 54.10 1623.00
11 7000.– à 7499.– 25 58.25 1747.50
12 7500.– à 7999.– 25 62.50 1875.00
13 8000.– à 8499.– 25 66.65 1999.50
* La contribution par jour de service est calculée comme suit: salaire brut comparable par mois multiplié par le % de la contribution divisé par 30 jours.
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