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AS 2003 5251

Ordonnance sur les commissions du service civil

Ordonnance sur les commissions du service civil (OCSC)

du 5 décembre 2003

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 18, al. 2 et 4, 43, al. 3, et 79, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)1, arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1 Les commissions du service civil sont: a. la commission d’admission (art. 18 à 18d LSC); b. la commission de reconnaissance (art. 43 LSC).

Section 2 Dispositions communes

Art. 2 Election

1 Le Département fédéral de l’économie (département) élit les membres des com-

missions.

2 Il désigne:

a. le président de la commission d’admission et de la commission de recon- naissance; b. un vice-président pour chaque commission; c. les autres membres de la présidence de la commission d’admission. 3 L’organe d’exécution du service civil (organe d’exécution) fait les propositions d’élection au département d’entente avec le président de la commission. Concernant l’élection du président, chacun peut soumettre ses propres suggestions.

RS 824.013 1 RS 824.0; RO 2003 4843

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Art. 3 Durée du mandat et durée de la fonction

1 La durée du mandat et la durée de la fonction des membres sont régies par

l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions2. 2 Lorsqu’un membre veut continuer son activité après 70 ans révolus, le département l’autorise à poursuivre son activité, si le membre est manifestement en mesure de remplir correctement ses tâches.

Art. 4 Indemnités

1 L’indemnité allouée aux membres est calculée conformément à l’ordonnance du

12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités ver- sées aux membres des commissions extraparlementaires3.

2 Le département règle les détails.

Art. 5 Secrétariat Le secrétariat des commissions incombe à l’organe d’exécution.

Art. 6 Formation et échange d’expériences

1 L’organe d’exécution forme les membres à l’accomplissement de leurs tâches et

encourage l’échange d’expériences.

2 Concernant les membres de la commission d’admission, il remplit ces tâches

ensemble avec la commission (cercle de qualité; art. 21). 3 La participation aux journées de formation et d’échange d’expériences est indem- nisée conformément à l’art. 4. La Confédération prend les frais à sa charge.

Art. 7 Règlement de la commission Les commissions réglementent leur méthode de travail. Au préalable, elles entendent l’organe d’exécution à ce sujet.

Section 3 Commission d’admission

Art. 8 Nombre de membres

1 La commission d’admission se compose d’au moins neuf membres par centre

régional du service civil. 2 Le département élit autant de membres qu’il en faut pour assurer que les demandes d’admission des personnes astreintes au service militaire puissent être traitées en règle générale dans les quatre mois après le dépôt de la demande.

2 RS 172.31 3 RS 172.311

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Art. 9 Sélection des membres 1 Le président de la commission et le chef de l’organe d’exécution procèdent ensem- ble à la sélection des membres.

2 Ils proposent des personnalités qui sont en mesure d’apprécier si une personne

démontre de manière crédible qu’elle ne peut concilier le service militaire avec sa conscience; ils s’efforcent d’assurer le plus possible une composition équilibrée de la commission eu égard aux langues nationales, à l’âge, au sexe, à la profession, ainsi qu’à la provenance géographique des membres. 3 Pour la sélection des membres, ils prennent en considération en premier lieu les aspects suivants: a. les principes et l’attitude fondamentale; b. la pensée analytique et conceptuelle; c. l’empathie; d. la capacité de communiquer; e. la capacité d’argumenter et de s’exprimer par écrit; f. la capacité de résoudre des conflits; g. la capacité d’apprendre et de se développer; h. la capacité de décider.

4 Est éligible comme membre, la personne qui est de nationalité suisse.

Art. 10 Exclusion, suspension et non-réélection

1 Le département peut exclure de la commission ou ne plus réélire les membres:

a. qui ne sont pas manifestement en mesure de remplir leurs tâches de membre conformément aux prescriptions correspondantes; b. qui ont été condamnés par un jugement entré en force suite à un délit qui remet en cause leur intégrité morale ou c. qui ne collaborent pas aux tâches de la commission dans les proportions prescrites (art. 18, al. 3 et 4). 2 Il peut suspendre temporairement de leur activité dans la commission les membres contre lesquels une procédure pénale est ouverte. 3 Le chef de l’organe d’exécution propose l’exclusion ou la suspension d’un membre d’entente avec le président de la commission.

Art. 11 Structure de la commission

1 La commission agit par l’intermédiaire des organes suivants:

a. le président (art. 12); b. la présidence (art. 13); c. les responsables des groupes régionaux (art. 14);

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d. les sous-commissions (art. 15); e. les présidents des sous-commissions (art. 16).

2 La commission forme un groupe régional par centre régional du service civil.

3 Chaque membre est rattaché à un groupe régional, mais il peut aussi être appelé dans d’autres groupes régionaux.

Art. 12 Président

1 Le président dirige la commission et la présidence de celle-ci.

2 Il accomplit notamment les tâches suivantes:

a. il représente la commission et la présidence auprès du département, de l’organe d’exécution et des tiers; b. il veille à l’échange régulier d’expériences avec les responsables des groupes régionaux; c. il donne des instructions aux membres concernant l’accomplissement de leurs tâches, dans la mesure où le département n’a pas réglé la question dans des directives; d. il prend des décisions concernant des instruments et des mesures qui ont été élaborés dans le cercle de qualité et donne des mandats relatifs à leur appli- cation ou à leur développement d’entente avec le chef de l’organe d’exécu- tion; e. il autorise des dépenses dans le cadre des crédits financiers qui sont mis à la disposition de la commission par l’organe d’exécution. 3 Le président peut former des groupes de travail et leur donner des mandats dans le cadre des compétences de la commission.

4 Lorsqu’un membre ne remplit pas ses tâches conformément aux prescriptions

correspondantes, le président peut: a. interpeller ce membre et lui donner un avertissement; b. obliger ce membre à siéger pendant une période déterminée seulement avec des membres désignés pour cette tâche; c. supprimer le droit de ce membre de diriger une sous-commission; d. obliger ce membre à suivre une formation; e. limiter le nombre d’auditions de ce membre; f. suspendre ce membre des auditions pendant six mois au maximum; g. proposer au département l’exclusion ou la suspension de ce membre (art. 10).

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Art. 13 Présidence

1 La présidence se compose de neufs personnes au maximum. A part le président et

le vice-président, elle comprend les responsables des groupes régionaux, ainsi qu’une personne supplémentaire au maximum. La vice-présidence peut être assumée par une personne responsable d’un groupe régional. 2 La présidence coordonne le travail des groupes régionaux et accomplit notamment les tâches suivantes: a. elle coordonne et suit la mise en oeuvre et l’application des directives du département et du président; b. elle conseille le président dans l’accomplissement de ses tâches; c. elle conseille le président concernant les instruments et les mesures élaborés dans le cadre du cercle de qualité et met en oeuvre ceux-ci conformément au mandat; d. elle examine les demandes des membres et leur donne les suites nécessaires; e. elle prépare des prises de position à l’attention du cercle de qualité.

3 Le président peut confier d’autres tâches à la présidence.

Art. 14 Responsables des groupes régionaux 1 Les responsables des groupes régionaux dirigent et structurent le travail des mem- bres des groupes régionaux. Ils organisent et président les forums et soutiennent les sous-commissions dans l’accomplissement de leurs tâches; ils sont les personnes de liaison entre les membres et la présidence et sont les interlocuteurs des chefs des centres régionaux du service civil.

2 Ils accomplissent notamment les tâches suivantes:

a. ils veillent à l’application des prescriptions du département, de la présidence et du président dans les groupes régionaux; b. ils évaluent si les membres des groupes régionaux remplissent leurs tâches conformément aux prescriptions correspondantes et ils établissent des rap- ports à l’attention du président en cas de nécessité; c. ils décident de l’entrée en matière sur une demande de réexamen après l’entrée en force d’une décision de rejet; d. ils règlent et statuent sur les différends entre les sous-commissions et les col- laborateurs de l’organe d’exécution ensemble avec le chef du centre régional du service civil; e. ils coordonnent le travail du groupe régional avec le centre régional du ser- vice civil; f. ils informent les membres des activités de la présidence; g. ils représentent les intérêts des groupes régionaux et de leurs membres auprès de la présidence.

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Art. 15 Sous-commissions

1 Les sous-commissions se composent chacune de trois membres. L’organe d’exécu-

tion détermine leur composition pour chaque audition. 2 Sont attribuées aux sous-commissions les tâches de la procédure d’admission qui suivent le début de l’audition, notamment les tâches suivantes: a. elles préparent les auditions personnelles des requérants et procèdent à cel- les-ci; b. elles statuent sur l’admission au service civil; c. elles statuent sur le nombre de jours de service civil à accomplir; d. elles statuent sur les décisions relatives à la procédure, sur les décisions de non-entrée en matière et sur les décisions de classement pour lesquelles la commission est compétente; e. elles prennent position concernant les recours interjetés contre leurs déci- sions; f. lorsqu’elles sont invitées à prendre position lors de la procédure de recours, elles peuvent procéder à une nouvelle audition du requérant et conclure à la révocation de leur décision; elles demandent au préalable l’accord du res- ponsable du groupe régional.

Art. 16 Présidents des sous-commissions 1 Les sous-commissions déterminent les présidents de chaque audition sur proposi- tion de l’organe d’exécution. 2 Les présidents dirigent les travaux des sous-commissions et accomplissent notam- ment les tâches suivantes: a. ils conduisent l’entretien dans le cadre de l’audition personnelle du requé- rant; b. ils signent et notifient les décisions de la sous-commission; c. ils donnent aux collaborateurs de l’organe d’exécution qui assistent la sous- commission des instructions concernant le contenu, s’agissant de tous les documents pour lesquels la commission est compétente dans le cadre du trai- tement des demandes; d. ils dirigent l’élaboration des prises de position relatives aux recours inter- jetés contre leurs décisions et les signent.

Art. 17 Forums

1 Les membres des groupes régionaux se rassemblent deux fois par an dans les

forums.

2 Les forums servent:

a. à la coordination du travail au sein des groupes régionaux et avec le centre régional du service civil;

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b. à l’échange d’expériences; c. à l’échange de vues avec la présidence et l’organe d’exécution.

Art. 18 Membres de la commission 1 Les membres ont les droits et les devoirs prévus par la législation sur le service civil. 2 Ils accomplissent sous leur propre responsabilité les tâches qui leur ont été attri- buées et ne suivent aucune instruction de tiers. Ils n’acceptent aucune instruction du département ou d’organes de la commission concernant la prise de décision d’un cas particulier. Les art. 14, al. 2, let. c, et 15, al. 2, let. f, demeurent réservés. 3 Ils s’engagent à prendre part à douze journées d’auditions personnelles de requé- rants par année au minimum. Le département et la présidence peuvent augmenter le nombre minimal de journées, selon les besoins.

4 Les membres sont tenus de participer à la formation, ainsi qu’aux forums.

5 Ils ont un droit de proposition concernant l’élection du responsable de leur groupe régional. 6 L’organe d’exécution entend les membres sur des questions de principe concernant l’admission, notamment sur des projets de législation en rapport avec ce sujet.

Art. 19 Soutien de la commission par l’organe d’exécution

1 L’organe d’exécution:

a. transmet les affaires de la commission au département et prend position sur celles-ci; b. conclut annuellement avec la commission une convention concernant les prestations de service et les crédits financiers qui sont mis à disposition de la commission; c. est chargé de la jonction entre le travail de la commission et les services compétents du Département de la défense, de la protection de la population et du sport; d. informe la commission concernant des sujets d’intérêt commun. 2 La circulation des pièces des dossiers entre l’organe d’exécution et la commission s’effectue par voie électronique. Le département règle le dédommagement financier pris en charge par la Confédération. 3 Le département décide en cas de différends entre le président de la commission et le chef de l’organe d’exécution.

Art. 20 Organe d’exécution 1 Les chefs des centres régionaux s’assurent que les prestations de service garanties à la commission par l’organe d’exécution sont effectivement fournies et que les ressources nécessaires sont disponibles.

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2 L’organe d’exécution soutient les sous-commissions dans l’accomplissement de

leurs tâches, s’occupe des demandes d’admission jusqu’à l’audition et décharge les sous-commissions des tâches administratives et rédactionnelles.

3 Les tâches suivantes sont notamment attribuées à l’organe d’exécution:

a. il procède à l’instruction des demandes d’admission; b. il organise les auditions personnelles des requérants; concernant les secondes auditions, il agit d’entente avec les responsables des groupes régionaux; c. il statue sur les décisions relatives à la procédure, les décisions de non-entrée en matière et celles de classement pour lesquelles il est compétent; d. il rédige, en suivant les instructions des présidents des sous-commissions concernant le contenu, tous les documents pour lesquels la commission est compétente dans la procédure d’admission et assure l’exactitude formelle des décisions; e. il peut poser des questions aux requérants lors des auditions personnelles et prend part aux délibérations des sous-commissions; f. il conseille les membres de la commission sur d’autres questions concernant l’accomplissement de leurs tâches.

Art. 21 Cercle de qualité 1 Le cercle de qualité élabore des instruments et des mesures pour assurer la qualité des décisions relatives à la procédure d’admission. Il transmet pour décision les résultats de son travail au président de la commission et au chef de l’organe d’exécu- tion.

2 Dans le cercle de qualité, collaborent des représentants de la commission, de

l’organe du département responsable pour les recours (art. 64, al. 1bis, LSC), ainsi que de l’organe d’exécution. 3 Un représentant de l’organe d’exécution organise et dirige les travaux du cercle de qualité. 4 Les personnes participant au cercle de qualité accomplissent notamment les tâches suivantes: a. elles évaluent la pratique des décisions dans la procédure d’admission et elles établissent des rapports; b. elles préparent la formation des membres de la commission et des collabora- teurs de l’organe d’exécution et participent à sa mise en œuvr; c. elles élaborent des projets de directives; d. elles élaborent des instruments d’application; e. elles peuvent proposer aux organes compétents de la commission et de l’organe d’exécution d’autres mesures pour garantir une pratique uniforme des décisions;

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f. elles collaborent au traitement de questions de principe qui concernent l’admission, notamment à des projets de législation en rapport avec ce sujet. 5 Si les personnes participant au cercle de qualité ne trouvent pas un accord, la personne dirigeant les travaux du cercle de qualité soumet alors les questions sujet- tes à discorde au président de la commission et au chef de l’organe d’exécution pour décision. Si ces derniers ne trouvent pas d’accord, le département décide en dernier lieu.

Art. 22 Secret de fonction 1 Les membres sont soumis au secret de fonction concernant les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. 2 Ils prennent les mesures propres à éviter que des tiers ne prennent connaissance de leurs documents de travail.

Section 4 Commission de reconnaissance

Art. 23 Composition

1 La commission de reconnaissance se compose de onze membres. Deux personnes

représentent respectivement les organisations patronales et syndicales, ainsi que les organes cantonaux du travail. Cinq autres représentent des organisations profession- nelles ou des organisations faîtières nationales d’établissements actifs dans les principaux domaines d’activités du service civil. 2 En vue de l’élection, les organisations et les autorités représentées dans la commis- sion proposent des personnalités possédant une connaissance approfondie du monde du travail et du marché de l’emploi, ainsi qu’une connaissance étendue concernant les domaines d’activité qu’elles représentent.

3 Le département nomme comme membres des personnes qui offrent la garantie de

représenter les intérêts de l’ensemble de leur domaine d’activité et non pas seule- ment les intérêts de certains établissements d’affectation.

Art. 24 Tâches

1 La commission conseille l’organe d’exécution sur des questions fondamentales

relatives à la reconnaissance (art. 2, al. 2, 3, 4, al. 1, 2 et 4, 6, et 46 LSC).

2 Elle est chargée de cette activité de conseil notamment dans les circonstances

suivantes: a. elle se prononce sur des projets de législation ou sur des projets de l’organe d’exécution concernant des directives internes; b. elle évalue les projets relatifs aux programmes prioritaires et donne des recommandations à cet effet;

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c. elle observe et évalue l’évolution du marché du travail et de la situation concurrentielle, pour autant que cela ait un intérêt pour l’exécution du ser- vice civil, elle procède à l’évaluation des chances, ainsi que des risques et donne à l’organe d’exécution les indications correspondantes pour l’exécu- tion; d. elle prend position sur des changements de pratique concernant la reconnais- sance des établissements d’affectation, ainsi que sur des questions de reconnaissance qui se posent pour la première fois et elle peut proposer des changements de pratique concernant la reconnaissance; e. elle procure à l’organe d’exécution des contacts avec des personnes et des institutions dont les connaissances spécifiques sont d’importance pour la pratique de la reconnaissance et pour l’aménagement des programmes priori- taires.

Art. 25 Échange d’informations

1 La commission peut:

a. exiger de l’organe d’exécution des rapports concernant les valeurs de réfé- rence de la pratique de la reconnaissance, ainsi que de la pratique des inspec- tions; b. prendre part aux inspections effectuées par l’organe d’exécution dans les établissements d’affectation; c. consulter les documents relatifs à des établissements d’affectation sélection- nés auprès de l’organe d’exécution. 2 L’organe d’exécution informe régulièrement la commission de sa pratique concer- nant la reconnaissance des établissements d’affectation, ainsi que des résultats de ses inspections.

Art. 26 Méthode de travail

1 Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.

2 La commission peut élaborer ses prises de position par voie de circulation.

3 L’organe d’exécution convoque la commission après consultation du président et

met à disposition les documents de la séance.

4 Une représentation de l’organe d’exécution prend part sans droit de vote aux

délibérations de la commission.

Art. 27 Secret de fonction Les membres sont soumis au secret de fonction concernant les données dont ils ont eu connaissance s’agissant des établissements d’affectations eux-mêmes, ainsi que des personnes astreintes y exerçant une affectation.

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Section 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 22 mai 1996 sur les commissions du service civil4 est abrogée.

Art. 29 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

5 décembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RO 1996 2131, 1998 2527, 2003 255

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