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AS 2003 956

Ordonnance sur les épizooties

Ordonnance sur les épizooties (OFE)

Modification du 9 avril 2003

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:

Art. 43, al. 3 3 Il est interdit d’utiliser comme aliments pour animaux des déchets de cuisine et des restes de repas provenant de la restauration servie dans des moyens de transport par des entreprises ayant des activités internationales.

Art. 44, al. 2, let. b et c

2 L’installation doit comporter:

b. une chaudière garantissant un traitement thermique des déchets conformé- ment à l’art. 43, al. 1, munie d’un système de brassage et d’appareils per- mettant de mesurer et d’afficher les variations de température des déchets chauffés; c. un système fermé de conduites et de tuyaux pour l’acheminement des déchets chauffés dans les récipients servant à leur stockage et dans les installations d’affouragement.

Art. 55, al. 1bis 1bis Quiconque entrepose de la semence en dehors d’un centre d’insémination doit transmettre chaque année les documents d’enregistrement au vétérinaire cantonal. Ne sont pas soumis à cette obligation: a. les techniciens-inséminateurs et les vétérinaires qui se procurent de la se- mence exclusivement auprès d’un centre d’insémination suisse; b. les détenteurs d’animaux titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 51, al. 2, let. b; c. les centres servant à l’entreposage temporaire de semence porcine.

1 RS 916.401

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Art. 121, al. 2, let. b, c et d, et 3

2 En cas de constat de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature:

b. l’office fédéral élabore des mesures pour l’éradication de l’épizootie, en collaboration avec l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du pay- sage, le vétérinaire cantonal, les autorités cantonales de surveillance de la chasse et d’autres spécialistes; c. le vétérinaire cantonal ordonne des mesures pour éviter les contacts entre les porcs domestiques et les sangliers, et d. le vétérinaire cantonal peut limiter ou interdire la chasse, quelle que soit l’espèce de gibier, après avoir consulté les autorités cantonales de surveil- lance de la chasse.

3 En accord avec l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage,

l’office fédéral édicte des directives techniques sur les mesures à prendre pour lutter contre la peste porcine des sangliers vivant dans la nature.

Art. 178, al. 1, let. e

1 En cas de constat d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:

e. la mise à mort de tous les descendants directs des vaches contaminées nés dans les deux années qui ont précédé le diagnostic;

Art. 181 al. 1, 3 et 4

1 Il faut éliminer après l’abattage:

a. la tête, la moelle épinière avec la dure-mère (dura mater), les amygdales, le thymus, la rate et les intestins des bovins âgés de plus de six mois; b. la queue des animaux de l’espèce bovine chez lesquels quatre incisives per- manentes ont percé la gencive; c. la tête et la moelle épinière avec la dure-mère (dura mater) des moutons et des chèvres âgés de plus de douze mois, et d. la rate des moutons et des chèvres, quel que soit leur âge. 3 La cervelle ne doit pas être extraite de la boîte crânienne, et les yeux ne doivent pas être séparés de la tête. Chez les animaux de l’espèce bovine chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive, les masséters et le mufle ne doivent pas être séparés de la tête. 4 Dans les grands abattoirs, la moelle épinière et la dure-mère (dura mater) des bo- vins âgés de plus de six mois doivent être retirées au moyen d’un appareil effectuant leur aspiration ou au moyen d’une méthode équivalente agréée par l’office fédéral.

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Art. 182 al. 1, phrase introductive et let. a 1 Doivent être séparés de la viande lors de la découpe puis éliminés conformément à l’art. 4a OELDA: a. la colonne vertébrale, y compris le sacrum, des animaux de l’espèce bovine chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive;

Art. 245 Champ d’application Les dispositions de la présente section sont applicables à la lutte contre les pneumo- nies porcines dues à Mycoplasma hyopneumoniae (pneumonie enzootique) et à Ac- tinobacillus pleuropneumoniae (actinobacillose).

Art. 245a Diagnostic

1 Le diagnostic de pneumonie enzootique (PE) est établi:

a. lorsque l’examen histopathologique et l’examen visant à mettre en évidence l’agent pathogène indiquent une PE, ou b. lorsque l’examen histopathologique ou l’examen visant à mettre en évidence l’agent pathogène ne permettent pas d’exclure la PE et que les symptômes cliniques, la sérologie ou les enquêtes épidémiologiques indiquent une PE.

2 Le diagnostic d’actinobacillose (APP) est établi:

a. lorsqu’il est prouvé que les symptômes cliniques des porcs sont dus à une infection par Actinobacillus pleuropneumoniae, ou b. dans les centres d’insémination et dans les exploitations qui vendent des porcelets qui seront élevés dans d’autres exploitations: lorsque la sérologie est positive ou lorsque l’agent pathogène a été mis en évidence. 3 L’interprétation des résultats est régie par les directives techniques de l’office fédé- ral sur le prélèvement d’échantillons et leur examen.

Art. 245b Reconnaissance officielle Un effectif est reconnu indemne de PE et d’APP: a. s’il a été examiné et assaini suivant les dispositions de la présente ordon- nance ou s’il l’a déjà été dans le cadre d’un programme de lutte antérieur établi par le canton ou par le Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage porcin, ou b. si les mesures ordonnées en cas de suspicion ou en cas d’épizootie ont été appliquées avec succès.

Art. 245c Obligation d’annoncer et surveillance

1 Les contrôleurs des viandes doivent annoncer toute suspicion de PE ou d’APP au

vétérinaire cantonal compétent.

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2 Les services consultatifs et sanitaires en matière d’élevage porcin doivent annoncer toute suspicion de PE et d’APP au vétérinaire cantonal compétent et lui faire parve- nir un rapport hebdomadaire annonçant les exploitations qui ont obtenu un nouveau statut par rapport à la PE ou l’APP. 3 Les effectifs de porcs doivent être soumis à une surveillance lors du contrôle des viandes, moyennant un examen visuel des poumons visant à déceler des lésions sus- pectes. Un échantillon doit être prélevé sur les organes suspects pour confirmer le diagnostic. 4 Les centres d’insémination et les exploitations qui vendent des porcelets qui seront élevés dans d’autres exploitations doivent être surveillés au moyen d’un examen an- nuel à l’égard de l’APP.

Art. 245d Cas de suspicion de PE

1 Il y a suspicion de PE:

a. si des symptômes cliniques indiquent une PE; b. si des lésions pulmonaires suspectes sont constatées lors du contrôle des viandes ou lors de l’autopsie; c. si l’examen histopathologique ou l’examen visant à mettre en évidence l’agent pathogène indiquent une PE; d. si la sérologie est positive, ou e. si des enquêtes épidémiologiques indiquent qu’il y a eu contamination. 2 En cas de suspicion de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée. Si cet ef- fectif fait partie d’une organisation qui échange régulièrement des animaux, tous les effectifs de l’organisation doivent être mis sous séquestre.

3 La suspicion de PE est considérée comme infirmée lorsque, à l’occasion de nou-

veaux contrôles, l’examen histopathologique et l’examen visant à mettre en évidence l’agent pathogène sont négatifs.

Art. 245e Cas de suspicion d’APP

1 Il y a suspicion d’APP:

a. si des symptômes cliniques indiquent une APP; b. si des lésions pulmonaires suspectes sont constatées lors du contrôle des viandes ou lors de l’autopsie, ou c. si la sérologie n’est ni clairement positive ni clairement négative. 2 En cas de suspicion d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif concerné jusqu’à ce que la suspicion soit infirmée. Si cet ef- fectif fait partie d’une organisation qui échange régulièrement des animaux, tous les effectifs de l’organisation doivent être mis sous séquestre.

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3 La suspicion d’APP est considérée comme infirmée lorsqu’aucun agent pathogène

n’a pu être mis en évidence ou lorsque la sérologie est négative.

Art. 245f Constat de PE 1 En cas de constat de PE, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également: a. pour ce qui concerne les exploitations d’élevage et les exploitations de nais- seurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé, suite à la contamination de l’ensemble de l’effectif:

1. que, durant 10 à 14 jours, dans l’effectif contaminé, seuls des animaux

âgés de neuf mois et plus soient détenus et que ces animaux soient trai- tés,

2. que les locaux de stabulation de l’effectif contaminé soient nettoyés et

désinfectés; b. pour ce qui concerne les exploitations d’engraissement: que les locaux de stabulation de l’effectif contaminé soient nettoyés et désinfectés dès que les animaux en ont été retirés. 2 Il peut ordonner en outre que les animaux provenant des exploitations d’engraisse- ment, des exploitations d’élevage et des exploitations de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé soient emmenés dans des porcheries d’isolement agréées par le vétérinaire cantonal du canton où elles sont situées. 3 En cas de mise en danger aiguë des effectifs voisins, le vétérinaire cantonal peut ordonner l’abattage immédiat de tous les animaux de l’effectif contaminé ainsi que le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation. Il peut aussi ordonner l’abattage immédiat des effectifs susceptibles d’être contaminés ou l’application des mesures prévues aux al. 1 et 2 à ces effectifs. 4 Après la levée des mesures d’interdiction, l’effectif est soumis à la surveillance prévue à l’art. 245c, al. 3.

Art. 245g Constat d’APP 1 En cas de constat d’APP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de 1er degré sur l’effectif contaminé; il ordonne également: a. dans les exploitations d’élevage: que tous les animaux de l’effectif conta- miné soient abattus et que les locaux de stabulation soient ensuite nettoyés et désinfectés; b. dans les exploitations de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fer- mé: que des mesures de précaution soient prises pour empêcher la propaga- tion de l’agent pathogène; c. dans les exploitations d’engraissement: que des mesures de précaution soient prises pour empêcher la propagation de l’infection pendant l’engraissement et que les locaux de stabulation soient ensuite nettoyés et désinfectés;

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d. dans les centres d’insémination artificielle: que les animaux contaminés soient abattus. 2 Après la levée des mesures d’interdiction, l’effectif est soumis à la surveillance prévue à l’art. 245c, al. 3 et 4.

Art. 245h Trafic des animaux Seuls des porcs provenant d’effectifs reconnus indemnes de PE/APP peuvent être introduits dans des effectifs reconnus indemnes de PE/APP.

Art. 245i Vaccinations Les vaccinations contre la PE et l’APP sont interdites.

Art. 246 et 247 Abrogés

Art. 248 Coopération des services consultatifs et sanitaires Les cantons peuvent faire appel aux services consultatifs et sanitaires en matière d’élevage porcin pour la mise en œuvre de mesures d’assainissement et la sur- veillance des effectifs reconnus indemnes de PE/APP.

Art. 249 Indemnisation Il n’est en principe pas alloué d’indemnités pour les pertes d’animaux dues à la PE ou à l’APP. Si la PE ou l’APP survient dans un effectif reconnu indemne de PE/APP, des indemnités sont allouées pour les pertes d’animaux visées à l’art. 32, al. 1, let. c, de la loi.

Art. 315e Dispositions transitoires de la modification du 9 avril 2003 1 Les effectifs de porcs qui n’ont pas déjà été examinés et assainis dans le cadre d’un programme de lutte du canton ou du Service consultatif et sanitaire en matière d’élevage porcin, ni conformément aux dispositions figurant ci-dessous, sont soumis à ces mêmes dispositions jusqu’à fin 2004. 2 Les effectifs d’exploitations d’élevage et d’exploitations de naisseurs/engraisseurs fonctionnant en circuit fermé doivent être soumis à une sérologie à l’égard de l’APP de sérotype 2. Si cet examen est positif, tous les animaux doivent être abattus. Si le résultat est négatif, le vétérinaire cantonal ordonne, pour lutter contre la PE: a. que, durant 10 à 14 jours, seuls soient détenus des animaux âgés de neuf mois et plus et que ces animaux soient traités; b. que les animaux âgés de moins de 9 mois soient transférés dans des porche- ries d’isolement agréées par le vétérinaire cantonal du canton où elles sont situées; c. que les locaux de stabulation soient nettoyés et désinfectés.

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3 Dans les exploitations d’engraissement, le vétérinaire cantonal ordonne une sus- pension de l’engraissement durant 14 jours ainsi que le nettoyage et la désinfection des locaux de stabulation.

4 Les effectifs de porcs doivent être surveillés:

a. lors du contrôle des viandes, moyennant un examen visuel des poumons visant à déceler des lésions suspectes; b. au moyen d’un contrôle régulier des exploitations assuré par le vétérinaire de contrôle; c. dans certains cas particuliers, et sur ordre du vétérinaire cantonal, au moyen d’animaux sentinelles (engraissements mixtes). 5 Le détenteur qui livre les animaux ainsi que le transporteur et le marchand de bé- tail attestent par leur signature que seuls des animaux provenant d’effectifs reconnus indemnes de PE/APP sont livrés dans des effectifs reconnus indemnes de PE/APP. Durant le transport, ces animaux ne doivent pas avoir de contact avec des porcs qui ne proviennent pas d’effectifs reconnus indemnes de PE/APP.

II La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe.

III 1 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2003, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 43, al. 3, et 44, al. 2, let. b et c, entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

9 avril 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 27 juin 1984 sur l’aide au service consultatif

et sanitaire en matière d’élevage porcin2

Art. 2, al. 2

2 En outre, la subvention fédérale est subordonnée au versement, par le canton,

d’une subvention annuelle d’au moins 90 % de la subvention fédérale à l’organisa- tion desservant le canton. La subvention du canton est calculée à parts égales d’après le nombre: a. d’exploitations affiliées au SSP; b. de truies des exploitations affiliées au SSP; c. de toutes les porcheries; d. d’animaux de toutes les porcheries.

2. Ordonnance du 13 janvier 1999 sur l’aide au Service consultatif

et sanitaire en matière d’élevage de petits ruminants3

Art. 1, al. 1 1 La Confédération encourage la constitution et le maintien de troupeaux de petits ruminants sains. Par petits ruminants, on entend les moutons, les chèvres, les cervi- dés et les camélidés sud-américains.

Art. 3, al. 3

3 La part de chaque canton est calculée à parts égales d’après le nombre:

a. d’exploitations affiliées au SSPR; b. d’animaux des exploitations affiliées au SSPR; c. de toutes les exploitations de petits ruminants; d. d’animaux de toutes les exploitations de petits ruminants.

2 RS 916.314.1 3 RS 916.405.4

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