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AS 2004 2553

Accord des 19/23 janvier 2001 sous forme d'un échange de lettres entre la Suisse et la Norvège dans le cadre du Système généralisé de préférences

Traduction1

Accord sous forme d’un échange de lettres entre la Suisse et la Norvège

Conclu les 19/23 janvier 2001 Entré en vigueur le 12 juillet 2002

Thorbjorn Jagland Ministre des affaires étrangères du Royaume de Norvège Oslo Oslo, le 23 janvier 2001

Monsieur Gian Federico Pedotti Ambassadeur de Suisse Oslo

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre libellée comme suit:

«1. La Suisse et la Norvège considèrent qu’elles appliquent des règles d’origine similaires en matière de Système de préférences généralisées (SPG), dont les princi- pes généraux de base sont les suivants: – définition de la notion de produit originaire établie selon les mêmes critères; – dispositions en matière de cumul régional de l’origine; – dispositions en matière de cumul de l’origine avec des matières originaires, au sens des règles d’origine SPG, de la Communauté européenne, de la Nor- vège ou de la Suisse; – tolérance en pourcentage pour les éléments non-originaires; – obligation du transport direct des marchandises depuis le pays bénéficiaire; – dispositions en matière de délivrance et d’acceptation du certificat d’origine Formule A de remplacement (ci-après dénommés certificat de remplace- ment); – nécessité d’une coopération administrative avec les autorités habilitées des pays bénéficiaires en matière de certificat d’origine Formule A.

RS 0.632.315.981

1 Traduction du texte original anglais.

2002-0098 2553

Accord sous forme d’un échange de lettres entre la Norvège et la Suisse RO 2004

2. La Suisse et la Norvège reconnaissent mutuellement les matières originaires de l’autre partie ou de la Suisse (au sens des règles d’origine SPG), qui ont été trans- formées et incorporées dans un produit originaire du pays bénéficiaire du SPG, comme étant originaires de ce pays bénéficiaire; Les autorités douanières de la Communauté, de la Norvège ou de la Suisse se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de vérification des certificats de circulation des marchandises EUR.1 correspondants aux matières visées au paragraphe ci-dessus. Les dispositions concernant la coopération adminis- trative prévues au protocole no 3 de l’Accord CE-Suisse2, à l’annexe B de la Convention AELE3 ou au Protocole no 4 de l’Accord sur l’Espace économique européen4 sont applicables mutatis mutandis. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas aux produits des chap. 1 à 24 du Système Harmonisé5. 3. La Suisse et la Norvège acceptent réciproquement les certificats de remplacement émis par les autorités douanières de l’autre partie au présent accord en lieu et place des certificats d’origine Formule A émis par les autorités compétentes des pays bénéficiaires, sous réserve: – que cette procédure concerne le remplacement du certificat d’origine For- mule A, à l’exclusion de tout autre document de certification de l’origine; – que le certificat de remplacement soit établi sur la demande écrite du réex- portateur; – que les marchandises en question soient restées sous surveillance douanière dans la Suisse ou dans la Norvège selon le cas, et n’aient pas subi, le cas échéant, d’autres opérations que le déchargement, le rechargement, le frac- tionnement ou toutes autres opérations destinées à assurer leur conservation en l’état; – que le bureau de douane appelé à connaître l’opération apure le certificat d’origine Formule A original, en y indiquant les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants; – que les produits en question ne fassent pas l’objet de dérogation aux règles d’origine; – que les autorités douanières de la Suisse et de la Norvège se prêtent toute assistance administrative appropriée, en particulier en matière de contrôle a posteriori; en particulier, les autorités du pays où est émis le certificat de remplacement assurent, à la demande du pays destinataire des marchandises,

le contrôle a posteriori de la validité du certificat d’origine Formule A origi- nal correspondant;

2 RS 0.632.401.02 3 RS 0.632.31 4 FF 1992 IV 1 5 RS 0.632.11

Accord sous forme d’un échange de lettres entre la Norvège et la Suisse RO 2004

4. Le certificat de remplacement doit être établi comme suit:

– il doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré; – une des mentions suivantes doit figurer dans la case 4: «certificat de rempla- cement» ou «replacement certificate», ainsi que la date de délivrance du cer- tificat d’origine Formule A original et son numéro de série; – le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1; – le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2; – toutes les mentions figurant sur le certificat d’origine Formule A original et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9; – les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case 10; – le visa de l’autorité douanière qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case 11. La responsabilité de cette autorité n’est engagée que pour l’établissement du certificat de remplacement. Les indications portées dans la case 12 au sujet du pays d’origine et du pays de destination sont cel- les qui figurent sur le certificat d’origine Formule A original. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n’est pas responsable de l’exactitude des énonciations portées sur le certi- ficat d’origine Formule A original; – le bureau de douane appelé à assurer cette opération mentionne sur le certifi- cat d’origine Formule A original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de rempla- cement correspondants. Le certificat d’origine Formule A original, ainsi que la demande de certificat de remplacement, doivent être conservés au moins pendant trois ans par le bureau de douane en cause; – une photocopie du certificat d’origine Formule A original peut être annexée au certificat de remplacement.

5. Chacune des deux parties au présent accord peut suspendre immédiatement

l’application de celui-ci dans le cas où elle aurait des doutes graves quant à son fonctionnement correct. Toutefois, elle en informe au préalable les autorités compé- tentes de l’autre partie. 6. La notification réciproque de la Suisse et de la Norvège de l’accomplissement des procédures internes liées à l’introduction du cumul de l’origine avec des matières originaires de la Suisse et de la Norvège dans leurs SPG respectifs conduira à l’entrée en vigueur du présent accord à une date convenue conjointement. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer l’accord de votre gouverne- ment sur ce qui précède.»

Accord sous forme d’un échange de lettres entre la Norvège et la Suisse RO 2004

J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération.

Au nom du Gouvernement du Royaume de Norvège: Thorbjorn Jagland

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