AS 2006 4139
Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales
Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)
Modification du 22 septembre 2006
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA)1 est modifiée comme il suit:
Art. 5, al. 2 2 Sont pris en considération pour effectuer le calcul des dépenses reconnues prescrit à l’al. 1: a. pour les personnes vivant à domicile:
1. comme montant destiné à la couverture des besoins vitaux: les montants
maximaux indiqués à l’art. 3b, al. 1, let. a, LPC,
2. comme loyer: le montant maximal au sens de l’art. 5, al. 1, let. b, LPC;
b. pour les personnes vivant dans un home: un montant de 4800 francs par an pour les dépenses personnelles; c. pour toutes les personnes, comme montant forfaitaire pour l’assurance obli- gatoire des soins: la prime la plus élevée pour la catégorie de personnes en cause, conformément à la version en vigueur de l’ordonnance du DFI rela- tive aux primes moyennes cantonales de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires2.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
22 septembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz