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AS 2006 4479

Ordonnance sur la protection des marques

Ordonnance sur la protection des marques (OPM)

Modification du 18 octobre 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques1 est modifiée comme suit:

Art. 14a Date de la remise des envois postaux Pour les envois postaux, est réputée date de la remise le jour auquel l’envoi a été remis à la Poste Suisse à l’adresse de l’Institut.

Art. 18, al. 2 2 Lorsque la liste des produits et services concernant la marque déposée contient plus de trois classes, le déposant doit s’acquitter d’une taxe supplémentaire (taxe de classe) pour chaque classe en plus. L’Institut détermine le nombre de classes sujettes à taxation selon l’Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s’appliquent les marques de fabrique ou de commerce (classification de Nice)2.

Art. 25 Communication de l’échéance de l’enregistrement L’Institut peut rappeler au titulaire inscrit au registre ou à son mandataire la date de l’échéance de l’enregistrement et lui signaler la possibilité de prolonger la protection avant cette échéance. Il peut également envoyer des avis à l’étranger.

Art. 27, let. b Lorsqu’une demande de prolongation est déposée mais que l’enregistrement n’est pas prolongé, l’Institut restitue: b. la taxe de prolongation.

Art. 33 et 34 Abrogés

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Ordonnance sur la protection des marques RO 2006

Art. 36, al. 3 3 Lorsqu’un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d’affaires, il est, sur demande, classé à part. Ce fait est mentionné dans le dossier.

Art. 37, al. 5

5 Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies.

Art. 38, al. 1 1 L’institut donne aux tiers des renseignements sur les demandes d’enregistrement, y compris sur les demandes retirées ou rejetées.

Art. 41 Consultation du registre et remise d’extraits

1 Toute personne est admise à consulter le registre des marques.

2 L’Institut communique des renseignements sur le contenu du registre des marques et en établit des extraits.

Art. 41a Document de priorité pour le premier dépôt suisse Sur demande, l’Institut délivre un document de priorité pour le premier dépôt suisse.

Art. 60a Disposition transitoire de la modification du 18 octobre 2006 Lorsque la consultation du dossier est demandée, l’Institut continue à procéder à un classement à part d’office des documents justificatifs contenant des secrets de fabri- cation ou d’affaires jusqu’au 30 juin 2007.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

18 octobre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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