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Règlement de la Commission des professions médicales
Règlement de la Commission des professions médicales (MEBEKO)
du 19 avril 2007 Approuvé par le Département fédéral de l’intérieur le 20 août 2007
La Commission des professions médicales (MEBEKO), vu l’art. 49, al. 4, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd)1, arrête:
Section 1 Composition et structure de la MEBEKO
Art. 1
1 La MEBEKO se compose:
a. du président; b. du vice-président; c. d’autres membres désignés par le Conseil fédéral. 2 Elle comprend une section formation universitaire et une section formation post- grade.
3 Elle dispose d’une direction et d’un secrétariat.
Section 2 Tâches et compétences
Art. 2 MEBEKO Les tâches de la MEBEKO sont précisées à l’art. 50 LPMéd.
Art. 3 Section formation universitaire La section formation universitaire assume les tâches suivantes: a. elle conseille l’organe d’accréditation, le Conseil suisse d’accréditation, le Conseil fédéral, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) et la Conférence universitaire suisse (CUS) pour les questions touchant à la formation univer- sitaire;
RS 811.117.2 1 RS 811.11; RO 2007 4031
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b. elle donne son avis sur les demandes d’accréditation dans le domaine de la formation universitaire; c. elle remplit les devoirs que la MEBEKO doit remplir en tant que successeur du Comité directeur selon l’art. 62, al. 3, LPMéd; d. elle fait régulièrement rapport, en concertation avec le président, au DFI, au Conseil suisse d’accréditation et à la CUS; e. elle statue sur la reconnaissance des diplômes étrangers. En cas de refus, elle fixe les conditions d’obtention du diplôme fédéral correspondant; f. elle statue au sens de l’art. 36, al. 3, LPMéd sur l’équivalence des diplômes délivrés par des Etats avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque; g. elle statue au sens de l’art. 15, al. 4, LPMéd sur l’admission à l’examen fédéral des personnes dont le diplôme n’a pas été reconnu, et détermine la teneur de l’examen; h. elle assure la surveillance des examens fédéraux; i. le cas échéant, elle propose aux services compétents des mesures propres à améliorer la qualité de la formation universitaire.
Art. 4 Section formation postgrade La section formation postgrade assume les tâches suivantes: a. elle conseille l’organe d’accréditation, le Conseil fédéral et le DFI pour les questions touchant à la formation postgrade; b. elle rend des avis sur les requêtes d’accréditation dans le domaine de la for- mation postgrade; c. elle répond aux demandes portant sur les avis rendus dans les procédures de recours et relevant de la compétence de la section formation postgrade; d. elle fait régulièrement rapport au département en concertation avec le prési- dent; e. elle statue sur la reconnaissance des titres postgrades étrangers. En cas de refus, elle fixe les conditions d’obtention du diplôme fédéral correspondant; f. elle statue au sens de l’art. 21, al. 4, LPMéd sur l’octroi d’un titre postgrade fédéral aux personnes dont le titre postgrade n’a pas été reconnu; g. elle statue au sens de l’art. 36, al. 3, LPMéd sur l’équivalence des titres postgrades délivrés par des Etats avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque; h. le cas échéant, elle propose aux services compétents des mesures propres à améliorer la qualité de la formation postgrade.
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Art. 5 Président
1 Le président assume notamment les fonctions suivantes:
a. il attribue les affaires aux sections, au secrétariat ou à un membre de la MEBEKO; b. il représente la MEBEKO à l’extérieur et informe le public sur les activités de sa commission.; c. il convoque les séances plénières, prépare les dossiers en concertation avec la direction, fixe l’ordre du jour et préside la séance. 2 Il peut déléguer le traitement de questions spécifiques, au cas par cas, à des experts externes. 3 Il peut confier la préparation de communiqués de presse à un comité de rédaction.
Art. 6 Dirigeant des sections 1 L’une des sections est dirigée par le président, et l’autre par le vice-président.
2 Le dirigeant de section assume notamment les fonctions suivantes:
a. il se coordonne régulièrement avec le chef de la division de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) compétente pour la politique de formation les questions relatives aux domaines de la médecine universitaire, de la forma- tion universitaire et postgrade pour les professions médicales et de la dispo- nibilité du personnel soignant, relevant à la fois de la politique en matière d’éducation et de la politique en matière de santé; b. il convoque les séances de la section, prépare les dossiers, fixe l’ordre du jour et préside la séance; c. il surveille l’exécution des décisions. 3 Il peut régler les affaires de la section concernée par voie de circulation ou régler les affaires urgentes par voie de décision. La MEBEKO doit être informée des décisions à la séance suivante. 4 Il peut déléguer le traitement de questions spécifiques, au cas par cas, à des experts externes ou à des membres de la MEBEKO.
Art. 7 Direction 1 La direction dirige le secrétariat et coordonne les travaux des secrétariats des sections.
2 Elle s’assure que les données sont recensées de manière appropriée et complète
dans la banque de données, conformément aux tâches de la MEBEKO.
3 Elle est rattachée à l’OFSP.
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Art. 8 Secrétariat
1 Le secrétariat est rattaché à l’OFSP.
2 Il se compose du secrétariat de la section formation universitaire et de celui de la section formation postgrade. 3 Le secrétariat de la section formation universitaire remplit les tâches suivantes:
a. il s’occupe des travaux administratifs et de la comptabilité; b. il prépare les séances et rédige les procès-verbaux; c. il reçoit les inscriptions aux examens; d. il traite les données concernant la surveillance des examens fédéraux, les diplômes fédéraux et reconnus ainsi que les certificats d’équivalence corres- pondants conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, dans la banque de données de la MEBEKO; e. il examine les demandes portant sur les décisions qui relèvent de la section formation universitaire, dirige la procédure d’instruction et rédige les déci- sions intermédiaires et finales à l’intention de la section formation universi- taire; f. il élabore des prises de position à l’intention d’instances supérieures; g. il s’assure que les décisions de la section formation universitaire sont exécu- tées et s’acquitte des tâches que lui confie le président; h. Il conseille la MEBEKO de manière pertinente et renseigne les tiers.
4 Le secrétariat de la section formation postgrade remplit les tâches suivantes:
a. il s’occupe des travaux administratifs et de la comptabilité; b. il prépare les séances et rédige les procès-verbaux; c. il traite les données concernant les titres postgrades fédéraux et reconnus ainsi que les certificats d’équivalence correspondants conformément à l’art. 36, al. 3, LPMéd, dans la banque de données de la MEBEKO; d. il examine les demandes concernant les décisions qui relèvent de la section formation postgrade, dirige la procédure d’instruction et rédige les décisions intermédiaires et finales à l’intention de la section formation postgrade; e. il élabore des prises de position à l’intention des instances supérieures; f. il s’assure que les décisions de la section formation postgrade sont exécutées et s’acquitte des tâches que lui confie le président; g. il conseille la MEBEKO de manière pertinente et renseigne les tiers.
5 Les deux secrétariats peuvent traiter des données personnelles de leur section
respective dans la banque de données de la MEBEKO pour autant que l’accomplis- sement de leurs tâches le requiert.
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Art. 9 Sous-commissions
1 La MEBEKO peut instituer des sous-commissions chargées de questions spécifi-
ques. Elle détermine leurs tâches et nomme leur président ainsi que leurs membres. 2 A titre exceptionnel, des experts ne faisant pas partie de la MEBEKO peuvent être appelés, au cas par cas, en accord avec le DFI, à participer aux sous-commissions à titre consultatif.
Section 3 Séances
Art. 10 Convocation et non-publicité
1 Au moins une fois par an, le président convoque la MEBEKO en séance plénière.
Un cinquième des membres ou une section peut exiger l’organisation d’une séance plénière. 2 Le dirigeant de la section convoque les séances de la section selon les besoins. Un cinquième des membres de la section peut exiger l’organisation d’une séance de section.
3 Les séances de la MEBEKO, des sections et des sous-commissions ne sont ouver-
tes ni aux parties prenantes, ni au public.
Art. 11 Récusation Les membres qui doivent se récuser au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative2 ne participent ni aux délibéra- tions ni à la décision relatives à l’affaire concernée.
Art. 12 Préparation Le secrétariat remet aux membres l’ordre du jour et les documents nécessaires, en général quatorze jours avant la séance.
Art. 13 Prise de décision
1 La MEBEKO, les sections et les sous-commissions peuvent valablement prendre
des décisions lorsque la moitié au moins des membres de ces instances sont présents. 2 Elles prennent leurs décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix en séance plénière, celle du président est prépondérante; lors des séances des sections, c’est la voix du dirigeant de la section qui est prépondérante; lors des séances des sous-commissions, c’est la voix du dirigeant de la sous- commission qui est prépondérante.
2 RS 172.021
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3 L’assemblée plénière, les sections et les sous-commissions peuvent prendre des
décisions par voie de circulation. Dans ce cas, un membre peut demander au prési- dent une délibération au cours d’une séance de la MEBEKO ou de l’une des deux sections.
Art. 14 Secret de fonction Sont tenus au secret de fonction les membres de la MEBEKO, les experts externes et les collaborateurs du secrétariat selon l’art. 320 du code pénal3.
Art. 15 Obligation de garder le secret 1 Les membres et les autres participants aux séances sont tenus de garder de manière confidentielle les délibérations et les documents consultés.
2 Les membres peuvent renseigner les organes dirigeants des organisations qu’ils
représentent sur les travaux de la MEBEKO et des sections. Les procès-verbaux ne doivent pas être remis à des tiers. La MEBEKO, les sections ou les sous- commissions décident au cas par cas de l’opportunité de remettre d’autres docu- ments à des tiers. 3 Les informations relatives à des questions d’examens précises, aux résultats des candidats et aux procédures en cours doivent, dans tous les cas, être gardées confi- dentielles. 4 Si un membre ou une autre personne qui a participé aux séances viole l’obligation de garder le secret, le DFI prend les mesures nécessaires.
Section 4 Procédure
Art. 16 Principe La procédure de prise de décision est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.
Art. 17 Notification des décisions La MEBEKO et les deux sections notifient leurs décisions aux parties par écrit dans l’une des langues officielles.
3 RS 311.0 4 RS 172.021
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Section 5 Entrée en vigueur
Art. 18 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2007.
19 avril 2007 Commission des professions médicales: Christina Kuhn
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