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AS 2007 4367

Protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République argentine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 23 avril 1997

Texte original

Protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République argentine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune du 23 avril 1997

Conclu le 23 novembre 2000 Appliqué provisoirement dès le 1er janvier 2001

Art. 1 L’art. 7 par. 7 de la Convention1 est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes: «Nonobstant les dispositions du par. 1, les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’assurance ou de la réassurance de biens situés dans l’autre Etat contractant ou de personnes qui sont, au moment de la conclusion du contrat d’assurance, des résidents de cet autre Etat sont imposables dans cet autre Etat, que l’entreprise exerce ou non son activité dans cet autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable. Toutefois, dans ce cas, l’impôt ainsi établi dans cet autre Etat ne peut excéder 2,5 % du montant brut de la prime d’assurance.»

Art. 2 Dans le Protocole additionnel à la Convention, le par. 7 concernant les art. 7, 10, 11 et 12 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «Il est entendu que si, après la date de signature de la présente Convention, la Répu- blique argentine conclut une convention de double imposition avec un Etat membre de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques qui réduit l’imposition dans l’Etat de la source des contrats d’assurance et de réassurance, visés au par. 7 de l’art. 7, des dividendes visés à l’art. 10, des intérêts visés à l’art. 11 et des redevances de licences visées à l’art. 12, à un taux inférieur à celui prévu par la présente Convention, ce taux inférieur (y compris une exonération) s’applique automatiquement aux fins de la présente Convention dès la date de l’entrée en vi- gueur de la Convention signée par l’Argentine avec cet Etat tiers.»

Art. 3 Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront réciproquement l’achève- ment des procédures constitutionnelles requises en vue de l’entrée en vigueur du présent Protocole. Le protocole entrera en vigueur au même jour que la Convention amendée du 23 avril 1997.

1 RS 0.672.915.41; RO 2007 4345

2007-1716 4367

Doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. RO 2007 Prot. avec l’Argentine

Fait en deux exemplaires à Buenos Aires, le 23 novembre 2000, en langues fran- çaise, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d’inter- prétation différente des textes français et espagnol, le texte anglais fera foi.

Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République argentine: Pascal Couchepin José Luis Machinea

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