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AS 2007 5101

Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de l'aviation civile

Ordonnance sur les émoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile (OEmol-OFAC)

du 28 septembre 2007

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 3, al. 3, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1, en exécution des décisions du Comité des transports aériens Communauté/Suisse, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour des décisions rendues et des prestations fournies par l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) sur la base: a. du Règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (Règlement no 1702/2003)2; b. du Règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des per- sonnels participant à ces tâches (Règlement no 2042/2003)3; c. de la législation aéronautique suisse.

2 La présente ordonnance ne s'applique pas à la perception d'émoluments pour des

décisions rendues et des prestations fournies directement par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) ou sur sa demande par l’OFAC (art. 14, al. 1, et 17) sur la base du Règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation

RS 748.112.11 1 RS 748.0 2 JO L 243 du 27.09.2003, p. 6, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse. 3 JO L 315 du 28.11.2003, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse. Les dernières versions des Règlements (CE) approuvées par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse peuvent être consultées sous: http://www.bazl.admin.ch/themen/internationales/00308/00354/index.html?lang=fr

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Emoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile RO 2007

civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne4 et de ses disposi- tions d’exécution.

3 Les émoluments relatifs à une prestation fournie à l’étranger, sur demande de

l’OFAC, par l’autorité étrangère en faveur d’une entreprise suisse sont intégralement à la charge de cette dernière.

Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particu- lière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu- ments (OGEmol)5 sont applicables.

Art. 3 Régime des émoluments Toute personne qui provoque une décision de l’OFAC ou sollicite une prestation de l’OFAC est tenue de payer un émolument.

Art. 4 Exemption d’émoluments

1 Aucun émolument n’est perçu pour l’octroi de concessions ni pour la délivrance

d’autorisations aux entreprises étrangères de transport aérien, pour autant que l’Etat étranger concerné accorde la réciprocité à la Confédération. 2 Lorsqu’un Etat tiers ou les Nations Unies empruntent l’espace aérien suisse, l’auto- risation particulière qui leur est délivrée ne donne pas lieu à la perception d’un émolument, pour autant que l’Etat tiers accorde la réciprocité.

Art. 5 Calcul des émoluments

1 Lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne prévoient pas un montant

forfaitaire, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites d’un cadre tarifaire. 2 Le tarif horaire va de 100 à 200 francs, en fonction des connaissances requises par les personnes en charge du dossier. 3 Dans des cas particuliers, l’émolument peut être remis ou réduit compte tenu de l’intérêt et de l’utilité que retire l’assujetti, ainsi que de l’intérêt public.

Art. 6 Supplément Un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire peut être perçu pour une décision ou une prestation qui exige un travail administratif extraordinaire, ou qui est fournie sur demande ou en raison d’une faute de l’assujetti, en urgence ou en dehors des heures normales de travail.

4 JO L 240 du 07.09.2002, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse. 5 RS 172.041.1

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Art. 7 Rejet ou retrait de la demande, répétition ou annulation d’un examen 1 Si une demande est rejetée ou retirée, un émolument en fonction du temps consacré est perçu pour son traitement.

2 Un émolument d’examen est perçu même lorsque l’examen doit être répété en tout

ou en partie. 3 Si un examen ne peut avoir lieu pour des raisons imputables au requérant, les frais qui en résultent sont mis à sa charge. 4 Les émoluments et les frais imputables visés aux al. 1 à 3 ne peuvent en aucun cas être supérieurs au montant forfaitaire ni au montant maximal prévu par le cadre tarifaire pour les décisions ou les prestations en question.

Art. 8 Indexation Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut adapter, pour le début de l’année suivante, le montant des émoluments à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ou depuis la dernière adaptation. Les montants adaptés sont arrondis aux 5 francs supérieurs ou inférieurs.

Art. 9 Débours Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol6: a. les indemnités journalières au sens de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires7; b. les frais occasionnés par l’administration de la preuve, par des examens spé- ciaux, par des expertises scientifiques ou par la réunion de documentation ou de matériel; c. les frais occasionnés par des évaluations et des prises de position des orga- nes communaux, cantonaux et fédéraux requises en application des disposi- tions du droit aérien; d. les frais extraordinaires engagés pour la formation d’inspecteurs de l’OFAC, notamment en vue de l’inscription au registre matricule de types particuliers d’aéronefs; e. les frais de déplacement et de transport en Suisse, toutefois uniquement si la taxe est calculée selon le temps consacré; la taxe dans ce cas est majorée d’une somme forfaitaire de 100 francs; f. les frais de déplacement et de transport à l’étranger;

6 RS 172.041.1 7 RS 172.311

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g. les frais d’utilisation des programmes de traitement électronique des données et les frais d’infrastructure; h. les frais pour la confection et la remise de reproductions, notamment de pho- tocopies.

Art. 10 Devis 1 Sur demande, l’assujetti est informé des émoluments et débours qu’il aura vrai- semblablement à acquitter, ou il en obtient un devis écrit. 2 Il est dans tous les cas informé par écrit des émoluments et débours qu’il aura vraisemblablement à acquitter lorsqu’il sollicite une prestation onéreuse ou occa- sionnant des débours très élevés.

3 Ces informations sont gratuites.

Art. 11 Renseignements 1 Pour la communication écrite ou orale de renseignements qui exigent un important travail administratif, un émolument peut être perçu en fonction du temps consacré.

2 Le requérant doit être informé au préalable de la perception d’un émolument.

Art. 12 Prises de position 1 Lorsqu’une prise de position de l’OFAC est sollicitée par une autorité cantonale ou communale dans le cadre d’une procédure, un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu. Si la réciprocité est accordée à la Confédération, aucun émolument n’est perçu. 2 L’autorité requérante doit être informée au préalable de la perception d’un émolu- ment.

3 L’émolument est perçu directement auprès de l’autorité requérante.

Art. 13 Décision sur les émoluments

1 Enprincipe, dès que la prestation est fournie ou que la décision est rendue,

l’OFAC fixe l’émolument, les débours ainsi que le mode et le délai de paiement. 2 Dans le cas d’une prestation dont la réalisation prend plusieurs années, l’OFAC peut exiger un ou plusieurs émoluments intermédiaires. Un tel émolument est perçu à l’achèvement d’étapes partielles clairement définies. La somme des émoluments intermédiaires ne peut dépasser l’émolument maximal prévu pour la prestation.

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Section 2 Aéronefs et appareils aéronautiques

Art. 14 Certificats de type

1 Sont perçus directement par l’AESA:

a. les émoluments relatifs aux examens de type en vue de l’octroi de certificats de type, de certificats de type restreints ou de certificats de type supplémen- taires au sens du Règlement no 1702/20038; b. les émoluments relatifs aux admissions de modifications et de réparations; c. la redevance annuelle pour les titulaires de certificats de type ou de certifi- cats de type restreints au sens du Règlement no 1702/2003. 2 Les émoluments relatifs aux certificats de type, aux autres certificats et aux admis- sions pour les aéronefs qui ne sont pas couverts par le Règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles com- munes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne9, calculés en fonction du temps consacré, sont perçus par l’OFAC. Ils sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.

a. pour les certificats de type d’aéronefs à moteur construits par des amateurs 2 000.– 10 000.– b. pour les certificats de type de planeurs (avec ou sans moteur) et de ballons construits par des amateurs 1 000.– 5 000.– c. pour les certificats de type d’autres aéronefs 10 000.– 700 000.– d. pour les certificats de type de moteurs et d’hélices 1 000.– 150 000.– e. pour les certificats de type supplémentaires et les grandes réparations d’aéronefs, de moteurs et d’hélices, ainsi que pour les certificats de parties et d’équipements d’aéronefs 1 000.– 50 000.– f. pour les admissions de petites modifications et de petites réparations 200.– 20 000.–

3 L’émolument relatif aux examens d’autres appareils aéronautiques ou de simula-

teurs, calculé en fonction du temps consacré, est de 1000 francs au moins et de

150 000 francs au plus.

8 JO L 243 du 27.09.2003, p. 6, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse. 9 JO L 240 du 07.09.2002, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

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Art. 15 Examens de navigabilité 1 Les émoluments relatifs à des examens d’entrée, à des examens ultérieurs périodi- ques ou extraordinaires, à des examens en vue de l’exportation d’un aéronef, à des examens de reproduction et à des examens partiels de reproduction, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.

a. pour les avions d’un poids au décollage inférieur ou égal à 5700 kg et pour les hélicoptères monomoteurs 500.– 8 000.– b. pour les avions d’un poids au décollage supérieur à 5700 kg et pour les hélicoptères multimoteurs 1000.– 10 000.– c. pour les planeurs, les motoplaneurs et les 300.– 2 000.– ballons d. pour les autres aéronefs, les moteurs non montés, les hélices et les autres objets 300.– 2 000.– d’équipement

2 Un supplément jusqu’à concurrence de 20 % de l’émolument maximal peut être

perçu si l’examen occasionne une charge de travail extraordinaire, eu égard notam- ment à la complexité des systèmes (avionique) de l’aéronef.

3 Si un examen prévu dans le cadre de la surveillance technique courante ne peut

avoir lieu ou ne peut être mené à bien pour des raisons essentiellement imputables à l’exploitant de l’appareil aéronautique, un émolument, calculé en fonction du temps consacré, ainsi que le remboursement des frais occasionnés peuvent être exigés.

Art. 16 Registre matricule 1 Les émoluments suivants sont perçus pour les inscriptions au registre matricule et pour l’établissement d’attestations:

Fr.

a. pour la réservation d’une marque d’immatriculation dans le registre matricule 110.– b. pour l’inscription:

1. d’un planeur, d’un motoplaneur et d’un ballon 300.–

2. d’un aéronef d’un poids au décollage inférieur ou égal

à 5700 kg ou d’un hélicoptère monomoteur 400.–

3. d’un aéronef d’un poids au décollage supérieur à 5700 kg

ou d’un hélicoptère multimoteur 600.–

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Fr.

c. pour l’établissement et le renouvellement d’un certificat d’examen de navigabilité ou d’une attestation d’examen 110.– d. pour l’établissement d’une attestation officielle de radiation du registre matricule ou d’absence d’inscription 110.– e. pour l’établissement d’un certificat de navigabilité, d’un certificat de navigabilité restreint ou d’une autorisation de vol 60.–

2 La moitié de l’émolument fixé à l’al. 1, let. b, est perçue pour la radiation ainsi que pour l’inscription d’un changement de propriétaire ou d’exploitant. 3 Aucun émolument n’est perçu en cas de radiation d’office d’un aéronef du registre matricule. 4 L’émolument relatif à une autorisation d’inscrire un aéronef au registre matricule au sens de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)10 est de 600 francs. 5 Lorsqu’il reprend les papiers de bord qui avaient été déposés à l’OFAC, l’exploi- tant acquitte un émolument de 60 francs par aéronef ou de 120 francs pour une flotte entière.

6 L’émolument relatif à l’examen et à l’approbation d’un programme de mainte-

nance, calculé en fonction du temps consacré, est de 300 francs au moins et de

7000 francs au plus.

7 Un émolument est perçu chaque année pour les actes de surveillance courants d’un aéronef inscrit dans le registre matricule. Cet émolument annuel, dû au début de l’année civile, est le suivant:

Fr.

a. pour un planeur, un motoplaneur ou un ballon 200.– b. pour tout autre aéronef d’un poids au décollage inférieur ou égal à 5700 kg ou pour un hélicoptère monomoteur 300.– c. pour tout autre aéronef d’un poids au décollage supérieur à 5700 kg ou pour un hélicoptère multimoteur 600.–

10 RS 748.01

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Art. 17 Organisme de conception d’aéronefs et démonstration de la capacité de conception Sont perçus directement par l’AESA les émoluments relatifs à l’agrément et à la surveillance d’un organisme de conception d’aéronefs ainsi qu’à la certification de la capacité de conception au moyen de procédures alternatives au sens du Règlement no 1702/200311.

Art. 18 Organisme de production d’aéronefs 1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de production d’aéronefs au sens du Règlement no 1702/200312 ou de la législation suisse, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.

a. pour l’octroi 2000.– 150 000.– b. pour l’extension, la modification ou le renouvellement 500.– 50 000.– c. pour la surveillance courante (par prestation) 500.– 50 000.– d. pour les inspections extraordinaires 500.– 50 000.–

2 Le traitement de la demande d’approbation du manuel d’exploitation et l’examen

de l’organisme sont compris dans l’émolument. 3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:

a. pour les autorisations spéciales et exceptionnelles; b. pour l’autorisation de production sans agrément d’organisme de production.

Art. 19 Organisme de maintenance d’aéronefs

1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de maintenance d’aéronefs

au sens de l’Annexe I, Sous-Partie F, et de l’Annexe II du Règlement no 2042/200313 ou de la législation suisse, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

11 JO L 243 du 27.09.2003, p. 6, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse. 12 JO L 243 du 27.09.2003, p. 6, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse. 13 JO L 315 du 28.11.2003, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

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Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.

a. pour l’octroi 2000.– 150 000.– b. pour l’extension, la modification ou le renouvellement 500.– 50 000.– c. pour la surveillance courante (par prestation) 500.– 50 000.– d. pour les inspections extraordinaires 500.– 50 000.–

2 Le traitement de la demande d’approbation du manuel d’exploitation et l’examen

de l’organisme sont compris dans l’émolument. 3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:

a. pour les autorisations spéciales et exceptionnelles; b. pour l’agrément d’un établissement situé à l’étranger.

Art. 20 Organisme de gestion du maintien de la navigabilité 1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité au sens de l’Annexe I, Sous-Partie G, du Règlement no 2042/200314, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.

a. pour l’octroi 2000.– 50 000.– b. pour l’extension, la modification ou le renouvellement 500.– 20 000.– c. pour la surveillance courante (par prestation) 500.– 20 000.– d. pour les inspections extraordinaires 500.– 20 000.–

2 Le traitement de la demande d’approbation des spécifications de la gestion du

maintien de la navigabilité et l’examen de l’organisme sont compris dans l’émo- lument. 3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales et exceptionnelles.

14 JO L 315 du 28.11.2003, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

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4 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité pour l’octroi d’un certificat d’examen de navigabilité au sens de l’Annexe I, Sous-Partie I, du Règlement no 2042/200315, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.

a. pour l’octroi 1000.– 30 000.– b. pour l’extension ou le renouvellement 500.– 10 000.–

Section 3 Registre des aéronefs

Art. 21 Inscription 1 L’émolument perçu pour l’inscription d’un aéronef au registre des aéronefs dépend de la masse maximale admissible au décollage. Il est de 9 francs par 100 kg.

2 Le cadre tarifaire applicable va de 195 à 10 320 francs.

Art. 22 Transfert de propriété L’émolument perçu pour l’inscription d’un transfert de propriété s’élève à la moitié de l’émolument d’inscription.

Art. 23 Radiation L’émolument perçu pour la radiation d’un aéronef s’élève à 20 % de l’émolument d’inscription.

Art. 24 Constitution et augmentation des droits de gage L’émolument perçu pour inscrire un droit de gage ou en augmenter le montant dépend de sa valeur. Il est de 2 ‰ jusqu’à 2 millions de francs et de 1 ‰ pour le surplus, mais de 385 francs au moins et de 17 200 francs au plus.

Art. 25 Extension des droits de gage Pour l’extension d’un droit de gage à d’autres aéronefs ou à un entrepôt de pièces de rechange, l’émolument s’élève à 20 % de l’émolument perçu pour la constitution du gage.

15 JO L 315 du 28.11.2003, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

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Art. 26 Radiation et diminution des droits de gage L’émolument perçu pour la radiation d’un droit de gage ou pour la diminution du montant d’un gage s’élève à 10 % de l’émolument perçu pour constituer le gage ou en augmenter le montant.

Art. 27 Autres inscriptions Pour toute autre inscription au registre des aéronefs, un émolument de 1200 francs au plus est perçu en fonction du temps consacré.

Art. 28 Extraits et attestations

1 L’émolument perçu pour l’établissement d’un extrait complet et légalisé d’un

feuillet du grand livre est de 85 francs. 2 L’émolument perçu pour l’établissement d’une attestation d’un fait qui ressort du registre des aéronefs est de 50 francs.

Section 4 Personnel aéronautique, de certification et du service de la navigation aérienne

Art. 29 Examens du personnel navigant Les émoluments suivants sont perçus pour les examens et la répétition des examens du personnel aéronautique:

Fr.

a. radiotéléphoniste de bord

1. licence autonome (VFR)

– examen théorique 100.– – examen pratique 100.–

2. extension de la licence de pilote (VFR/IFR)

– examen théorique 75.– – examen pratique 100.– b. licence restreinte pilote privé RPPL(A)

1. examen théorique complet 200.–

2. examen théorique partiel (par session) 100.–

3. examen de vol (Skill Test) sur avion monomoteur SE,

sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 250.– c. pilote privé PPL(A), PPL(H)

1. examen théorique complet 200.–

2. examen théorique partiel (par session) 100.–

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Emoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile RO 2007

Fr.

3. examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère mono-

moteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 350.–

4. examen de vol (Skill Test) sur avion ou hélicoptère

multimoteur ME 400.– d. pilote professionnel, y compris la licence restreinte, CPL(A), CPL(H)

1. examen théorique complet 400.–

2. examen théorique partiel (par session) 200.–

3. examen de vol sur avion monomoteur 400.–

4. examen de vol sur avion multimoteur 450.–

e. licence multipilote MPL, examen de vol 1250.– f. pilote de ligne ATPL(A), ATPL(H)

1. examen théorique complet 800.–

2. examen théorique partiel (par session) 400.–

3. examen de vol 800.–

g. qualification de type et de classe (Proficiency Check et Skill Test)

1. examen de type et examen de classe (Proficiency Check)

sur avion ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 150.–

2. examen de type et examen de classe (Skill Test) sur avion

ou hélicoptère monomoteur SE, sur avion Ecolight ou sur motoplaneur TMG 200.–

3. examen de type et examen de classe (Proficiency Check

ou Skill Test) sur avion ou hélicoptère multimoteur ME certifié monopilote 400.–

4. examen de vol sur avion ou hélicoptère certifié multipilote 800.–

5. vol avec examinateur (JAR-FCL 1.245(b)(2)), par vol 350.–

h. vol aux instruments (avion et hélicoptère)

1. examen théorique initial complet 400.–

2. examen théorique initial partiel (par session) 200.–

3. examen de vol initial 700.–

4. vol de contrôle périodique pour qualification de classe ou de

type avec renouvellement du permis de vol aux instruments (IR Proficiency Check) – sur avion ou hélicoptère monomoteur certifié monopilote 300.– – sur avion ou hélicoptère multimoteur certifié monopilote 350.– – sur avion ou hélicoptère certifié multipilote 700.–

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Fr.

5. examen sur simulateur ou sur dispositifs d’entraînement

appropriés, sous la surveillance d’un expert de l’OFAC 350.– i. examens pour extension de la licence de pilote d’avion et d’hélicoptère

1. au vol de virtuosité (avion) 200.–

2. aux atterrissages en montagne (avion et hélicoptère) 500.–

3. aux décollages d’hélicoptère par brouillard au sol ou brouil- 350.–

lard élevé (hélicoptère)

4. à la qualification d’instructeur FI T(A), FI T(H), FI(A),

FI(H), CRI(A), STI(A), STI(H), MCCI(A), MCCI(H), IMOU(A), IMOU(H), IACR(A) – examen initial 400.– – renouvellement ou revalidation (Proficiency Check) 300.–

5. à la qualification d’instructeur IRI(A), IRI(H)

– examen initial 500.– – renouvellement ou revalidation (Proficiency Check) 250.–

6. à la qualification d’instructeur TRI(A), TRI(H), SFI(A), SFI(H)

– examen initial 600.– – renouvellement ou revalidation (Proficiency Check) 500.– j. cours d’instructeur de vol (avion)

1. instructeur de vol FI(A)

– examen d’admission 350.– – cours de base 3500.–

2. extension FI au vol aux instruments (IR) 1100.–

3. extension FI ou CRI sur avion multimoteur (ME) 1100.–

4. instructeur de classe CRI(A) ME et IRI(A)

– examen d’admission 500.– – cours de base 3300.–

5. instructeur d’atterrissages en montagne

– examen d’admission 350.– – cours de base 1000.–

6. instructeur de vol de virtuosité

– examen d’admission 350.– – cours de base 1000.–

7. extension FI au FII 800.–

k. cours d’instructeur de vol (hélicoptère)

1. instructeur de vol PPL(H)

– examen d’admission théorique 400.– – examen d’admission de vol 400.– – cours de base 3500.–

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Fr.

2. refresher 2000.–

3. instructeur CPL(H) 2000.–

4. instructeur d’atterrissages en montagne 2000.–

l. pilote de planeur

1. licence de pilote de planeur

– examen théorique complet 150.– – examen théorique partiel (par session) 75.– – examen de vol 250.–

2. extension au vol de virtuosité 150.–

3. extension au vol aux instruments (vol dans les nuages)

– examen théorique 100.– – examen de vol 150.–

4. permis d’instructeur de vol à voile

– examen théorique complet 250.– – examen théorique partiel (par session) 125.– – examen de vol 250.– – cours de base 1000.– – cours de perfectionnement 500.– m. pilote de ballon

1. licence de pilote de ballon

– examen théorique complet 200.– – examen théorique partiel (par session) 100.– – examen de vol 450.–

2. permis d’instructeur de pilotes de ballon

– examen théorique complet 250.– – examen théorique partiel (par session) 125.– – cours de base 300.– n. pilote de planeur de pente (catégories delta et parapente)

1. examen théorique 125.–

2. examen de vol 125.–

Art. 30 Licences du personnel navigant 1 Les émoluments suivants sont perçus pour le traitement d’une licence du personnel navigant:

Fr.

a. pour le traitement d’une demande de premier établissement

1. d’une licence professionnelle 125.–

2. d’une licence non professionnelle 100.–

3. d’une licence autonome de radiotéléphoniste de bord 100.–

5114

Emoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile RO 2007

Fr.

b. pour le traitement d’une demande de renouvellement, de revalidation ou d’extension

1. d’une licence professionnelle 80.–

2. d’une licence non professionnelle 50.–

3. d’une qualification de type ou de classe dans une licence

professionnelle 80.–

4. d’une qualification de type ou de classe dans une licence non

professionnelle 50.– c. pour l’établissement d’un duplicata 50.– d. pour l’établissement d’un permis spécial 600.– e. pour la conversion d’une licence étrangère (non JAR) 600.– f. pour le transfert d’une licence JAR 100.– g. pour le contrôle du carnet de vol 25.–

2 Un émolument de 600 francs est perçu pour le traitement d’une demande d’établis- sement ou de renouvellement d’une reconnaissance de licences étrangères de pilote pour l’exploitation d’un aéronef immatriculé en Suisse («Certificate of Validation»).

3 Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de

120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.

Art. 31 Licence de membre d’équipage

1 Les émoluments suivants sont perçus pour l’établissement d’une licence de mem-

bre d’équipage:

Fr.

a. pour l’établissement d’une licence 25.– b. pour l’établissement d’un duplicata 50.–

2 Un émolument de 50 francs est perçu pour toute licence de membre d’équipage qui n’est pas retournée à l’OFAC.

3 Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de

120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.

5115

Emoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile RO 2007

Art. 32 Examens du personnel de certification Les émoluments relatifs aux examens et aux examens étendus du personnel de certification prévus par l’Annexe III du Règlement no 2042/200316 ou par la législa- tion suisse, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.

a. examen théorique (par branche d’examen) 150.– 300.– b. examen pratique 300.– 500.–

Art. 33 Licences du personnel de certification 1 Les émoluments suivants sont perçus pour les licences du personnel de certifica- tion prévues par l’Annexe III du Règlement no 2042/200317 ou par la législation suisse:

Fr.

a. pour le traitement d’une demande de premier établissement 400.– b. pour le traitement d’une demande de renouvellement ou d’extension

1. renouvellement ou extension 100.–

2. extension à un type ou à une catégorie d’aéronef

supplémentaire 50.– c. pour l’établissement d’une licence ou d’un duplicata 50.–

2 Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de

120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.

Art. 34 Licences du personnel du service de la navigation aérienne 1 Les émoluments suivants sont perçus pour les licences du personnel du service de la navigation aérienne:

16 JO L 315 du 28.11.2003, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse. 17 JO L 315 du 28.11.2003, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse.

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Emoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile RO 2007

Fr.

a. pour le traitement d’une demande de premier établissement ainsi que pour l’établissement de la licence 125.– b. pour le traitement d’une demande de renouvellement et d’extension, y compris l’établissement de la licence 50.– c. pour l’établissement d’un duplicata 50.–

2 Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de

120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.

Art. 35 Emolument de participation aux cours

1 Les cours organisés par l’OFAC sont soumis à une participation aux frais.

2 La participation aux frais est calculée en fonction de l’intérêt public à l’exécution du cours.

Art. 36 Autres examens et licences Les émoluments relatifs aux autres examens et licences, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 50 et 600 francs.

Section 5 Manifestations publiques d’aviation et autorisations de police aérienne

Art. 37 Manifestations publiques d’aviation 1 L’autorisation d’une manifestation publique d’aviation est soumise dans tous les cas à un émolument de base de 750 francs.

2 Un émolument de 40 000 francs au plus calculé en fonction du temps consacré au

traitement de la demande et à la surveillance de la manifestation s’y ajoute.

Art. 38 Autorisations de police aérienne

1 Les émoluments suivants sont perçus pour l’octroi d’autorisations de police

aérienne:

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Emoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile RO 2007

Fr.

a. autorisation pour planeurs de pente, cerfs-volants, parachutes ascensionnels, ballons captifs et aéronefs sans occupant (art. 14 de l’O du 24 nov. 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales18), selon le temps consacré de 50.– à 700.– b. autorisation de transporter par aéronef des matières admises conditionnellement (art. 14, al. 3, LA) 300.– c. autorisation de jeter des objets ou des matières d’un aéronef (art. 13, al. 1, de l’O du 4 mai 1981 concernant les règles de l’air applicables aux aéronefs [ORA]19) 300.– d. autorisation pour l’utilisation ou le lancement de projectiles (art. 23, al. 3, OSAv20) 400.– e. autorisation de voler au-dessous des hauteurs minimales (art. 44, al. 2, let. f, ORA) 400.– f. autorisation d’effectuer des atterrissages en campagne (art. 8, al. 2, LA) 500.– g. autorisation d’effectuer des atterrissages en campagne à une altitude supérieure à 1100 m, en dehors des places d’atterrissage en montagne désignées (art. 8, al. 5, LA) 800.– h. autorisation exceptionnelle selon l’art. 3 de l’ordonnance du 23 février 1994 sur les restrictions d’utilisation des avions à réaction en vue de limiter les nuisances sonores21 300.– i. autorisation exceptionnelle pour des vols d’essai et autres cas particuliers (art. 2b, al. 2, OSAv) 300.– j. autorisation pour l’usage de l’espace aérien suisse par des aéronefs de catégorie spéciale, immatriculés à l’étranger (art. 2, al. 1, let. e, LA) 150.– k. autorisation pour la désignation en tant qu’agent habilité ou entreprise postale habilitée (art. 2, let. h ou j, de l’O du DETEC du 31 mars 1993 sur les mesures de sûreté dans l’aviation22) 150.–

2 Les émoluments relatifs à toutes autres autorisations de police aérienne, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 50 et 600 francs.

18 RS 748.941 19 RS 748.121.11 20 RS 748.01 21 RS 748.121.12 22 RS 748.122

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Section 6 Entreprises et organismes de transport commercial

Art. 39 Licence de transporteur aérien commercial (Air Operator Certificate) 1 Les émoluments relatifs à une licence de transporteur aérien commercial, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.

a. pour l’octroi 600.– 250 000.– b. pour la modification ou le renouvellement 300.– 50 000.– c. pour la surveillance opérationnelle (par prestation) 300.– 20 000.–

2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales et exceptionnelles.

Art. 40 Autorisation supplémentaire Les émoluments relatifs à une autorisation supplémentaire, calculés en fonction du temps consacré, sont compris pour chaque type d’aéronef dans le cadre tarifaire suivant:

Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.

a. pour l’octroi 300.– 20 000.– b. pour la modification ou la prolongation 250.– 20 000.–

Art. 41 Autres autorisations commerciales et examens Les émoluments relatifs aux autres autorisations commerciales et examens, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 150 et 10 000 francs.

Art. 42 Autorisation d’exploitation 1 Les émoluments relatifs à une autorisation d’exploitation délivrée à une entreprise qui effectue le transport commercial de personnes ou de marchandises, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

5119

Emoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile RO 2007

Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.

a. pour l’octroi 1000.– 20 000.– b. pour la modification ou la prolongation 500.– 10 000.– c. pour la surveillance courante (par prestation) 300.– 10 000.– d. pour les inspections extraordinaires 300.– 10 000.–

2 L’émolument relatif au traitement d’une demande d’approbation ou d’une modifi-

cation d’un manuel d’exploitation, calculé en fonction du temps consacré, est com- pris entre 150 et 10 000 francs. 3 Les émoluments relatifs à une autorisation d’exploitation délivrée à une entreprise de ballon qui effectue le transport commercial de personnes, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.

a. pour l’octroi 500.– 10 000.– b. pour la modification ou la prolongation 200.– 2 000.– c. pour la surveillance courante (par prestation) 200.– 2 000.– d. pour les inspections extraordinaires 200.– 2 000.–

4 Pour le retrait d’une autorisation d’exploitation, l’émolument, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 180 et 3000 francs. 5 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales et exceptionnelles.

Art. 43 Autorisations exceptionnelles et spéciales Les émoluments relatifs aux autorisations au sens des art. 103, al. 3 et 4, 104, al. 1, et 105 OSAv23, calculés en fonction du temps consacré, sont compris entre 600 et

6000 francs.

Art. 44 Concession de routes Les émoluments relatifs au traitement d’une demande d’octroi, de renouvellement ou de modification d’une concession de routes, calculés en fonction du temps consa- cré, sont compris entre 500 et 10 000 francs.

23 RS 748.01

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Emoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile RO 2007

Section 7 Opérations non commerciales

Art. 45 Autorisation pour les opérations non commerciales 1 L’émolument relatif à une autorisation destinée à des opérations non commercia- les, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 500 et 10 000 francs.

2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour la surveil-

lance opérationnelle.

Section 8 Organismes de formation

Art. 46 Organisme de formation du personnel navigant

1 Les émoluments relatifs à une autorisation en vue d’exploiter un organisme de

formation du personnel navigant, y compris la demande d’approbation de l’or- ganisme, du programme de formation et du règlement d’école, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.

a. pour une école de vol à moteur et d’hélicoptère 1000.– 20 000.– b. pour une école de vol à voile 1000.– 3 000.– c. pour une école de ballon 1000.– 3 000.–

2 Pour la prolongation ou la modification de l’autorisation, l’émolument s’élève à la moitié du montant perçu selon l’al. 1.

3 Les émoluments relatifs au traitement des demandes d’approbation d’une modifi-

cation d’un règlement d’école ou d’un programme d’école ainsi qu’à la surveillance courante, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tari- faire suivant:

Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.

a. pour la modification d’un règlement d’école 150.– 2 000.– b. pour l’approbation d’un programme d’école 500.– 10 000.– c. pour la surveillance courante (par prestation) 300.– 10 000.– d. pour les inspections extraordinaires 300.– 10 000.–

4 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales et exceptionnelles.

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Emoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile RO 2007

Art. 47 Organisme de formation de maintenance 1 Les émoluments relatifs à l’agrément d’un organisme de formation de maintenance au sens de l’Annexe IV du Règlement no 2042/200324, y compris la demande d’approbation de l’organisme, du programme de formation et du règlement d’école, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.

a. pour l’octroi 1000.– 100 000.– b. pour l’extension, la modification ou le renouvellement 500.– 50 000.– c. pour la surveillance courante (par prestation) 500.– 50 000.– d. pour les inspections extraordinaires 500.– 50 000.–

2 Le traitement de la demande d’approbation du manuel d’exploitation et l’examen

de l’organisme sont compris dans l’émolument. 3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu:

a. pour les autorisations spéciales et exceptionnelles; b. pour l’agrément d’un établissement situé à l’étranger.

Section 9 Infrastructure

Art. 48 Définition Sont considérées comme relevant de l’infrastructure aéronautique au sens de la présente ordonnance les installations suivantes: a. les aéroports; b. les champs d’aviation; c. les héliports; d. les aérodromes militaires, pour autant qu’ils soient ouverts à une co-utilisa- tion civile au sens de l’art. 30 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)25; e. les installations de navigation aérienne.

24 JO L 315 du 28.11.2003, p. 1, selon la dernière version approuvée par le Comité des transports aériens Communauté/Suisse. 25 RS 748.131.1

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Emoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile RO 2007

Art. 49 Emoluments pour les installations 1 Les émoluments relatifs à une installation de l’infrastructure aéronautique, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:

Emolument Emolument minimal maximal Fr. Fr.

a. pour l’octroi, le renouvellement, la modification, le transfert ou le retrait d’une concession d’exploitation 500.– 200 000.– b. pour l’octroi, la modification, le transfert ou le retrait d’une autorisation d’exploitation 500.– 100 000.– c. pour l’approbation ou la modification du règlement d’exploitation 500.– 200 000.– d. pour l’approbation des plans 500.– 200 000.– e. pour l’établissement d’un cadastre de bruit 250.– 150 000.– f. pour l’établissement des zones réservées et la fixation des alignements 200.– 50 000.– g. pour les plans de zone de sécurité 200.– 50 000.– h. pour les constructions non soumises à la procédure d’approbation des plans au sens de l’art. 28 OSIA26 200.– 10 000.–

2 L’émolument relatif au traitement d’une demande d’approbation du projet sous

l’aspect de la technique aéronautique au sens de l’art. 29 OSIA, calculé en fonction du temps consacré, est compris entre 150 et 10 000 francs.

Art. 50 Examen préliminaire 1 Tout examen préliminaire d’un dossier relatif à une installation de l’infrastructure aéronautique qui exige un important travail administratif est soumis à un émolu- ment, calculé en fonction du temps consacré.

2 Le requérant doit être informé au préalable de la perception d’un émolument.

Art. 51 Surveillance Les émoluments relatifs aux autres décisions et prestations relevant de la surveil- lance des installations d’infrastructure aéronautique et de tout autre terrain d’atter- rissage sont perçus en fonction du temps consacré.

26 RS 748.131.1

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Emoluments de l’Office fédéral de l’aviation civile RO 2007

Section 10 Dispositions finales

Art. 52 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l’Office fédéral de l’aviation civile27 est abrogée.

Art. 53 Disposition transitoire Les émoluments relatifs aux actes administratifs engagés, mais pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont calculés d’après l’ancien droit.

Art. 54 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

28 septembre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

27 RO 1989 2216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779, 2003 1195, 2005 2695

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