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AS 2007 5585

Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement

Ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)

Modification du 24 octobre 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2)1 est modifiée comme suit: Dans toute l’ordonnance, l’expression "office fédéral", quand elle désigne l’Office fédéral des migrations, est remplacée par "ODM" et l’expression "département", quand elle désigne le Département fédéral de justice et police, par "DFJP".

Titre précédant l’art. 2 Titre 2 Aide sociale et aide d’urgence Chapitre 1 Octroi des prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence Section 1 Dispositions générales

Art. 2 Définition des prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence remboursables (art. 88 LAsi)

Les prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence remboursables selon l’art. 88 LAsi sont des prestations d’assistance au sens des art. 82 LAsi et 3 de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (LAS)2.

Art. 3 Fixation et octroi des prestations d’aide sociale et d’aide d’urgence 1 S’agissant des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, la fixation, l’octroi et la limitation des prestations d’aide sociale sont régis par le droit cantonal. Ces personnes bénéficient des mêmes condi- tions que les Suisses. 2 S’agissant des requérants d’asile, des personnes à protéger sans autorisation de séjour et des personnes admises à titre provisoire, la fixation, l’octroi et la limitation des prestations d’aide sociale sont régis par le droit cantonal. Demeurent réservés les

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Ordonnance 2 sur l’asile RO 2007

art. 82, al. 3, et 83, al. 1, LAsi, ainsi que les dispositions dérogatoires de la présente ordonnance. 3 S’agissant des personnes frappées d’une décision de non-entrée en matière exécu- toire ou dont la décision d’asile négative est entrée en force et auxquelles un délai de départ a été imparti ou encore dont la levée de l’admission provisoire est entrée en force, la fixation et l’octroi des prestations d’aide d’urgence sont régis par le droit cantonal. Demeurent réservés les art. 82, al. 4, et 83a LAsi, ainsi que les dispositions dérogatoires de la présente ordonnance.

Art. 4, al. 2 Abrogé

Art. 5 Modalités de versement (art. 88, 91 al. 2bis LAsi, art. 87 LEtr)

1 La Confédération rembourse par trimestre les prestations aux cantons confor-

mément aux art. 88 et 91, al. 2bis LAsi, ainsi qu’à l’art. 87 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)3 en se basant sur les données saisies dans la banque de données de l’Office fédéral des migrations (ODM). 2 Les versements trimestriels sont effectués dans les 60 jours sur la base de la date de la saisie dans la banque de données de l’ODM. 3 Les cantons déposent régulièrement auprès de l’ODM leurs demandes de rectifica- tion portant sur des données déterminantes pour les versements, sans toutefois dépasser le 30 avril de l’année suivante. 4 Les rectifications concernant les versements effectués conformément à l’al. 2 sont apportées l’année suivante. Les différences entre la date de l’événement et la date de la saisie sont alors éliminées. Les paiements complémentaires et les remboursements sont pris en compte dans les versements trimestriels. 5 Les rectifications apportées à des autorisations de travail n’entraînent aucune modification des forfaits d’intégration aux termes de l’art. 18 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur l’intégration des étrangers (OIE)4. 6 Tous les paiements sont exclusivement versés sur les comptes courants des cantons auprès de l’Administration fédérale des finances. Les demandes de remboursement au sens de l’art. 95 LAsi sont pris en compte dans les versements effectués confor- mément à l’al. 2.

Art. 5a Collecte de données (art. 95, al. 2, LAsi)

Afin de gérer et d’adapter les indemnités financières versées par la Confédération, les cantons peuvent être contraints de collecter des données à l’intention de la Confédération.

3 RS 142.20; RO 2007 5437 4 RS 142.205; RO 2007 5551

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Art. 5b Réduction des primes des personnes admises à titre provisoire (art. 82a, al. 7, LAsi)

Le droit des personnes admises à titre provisoire à la réduction des primes confor- mément à l’art. 65 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LA- Mal)5 renaît sept ans après leur entrée en Suisse.

Art. 7, al. 1, let. b 1 Les allocations pour enfants qui ont été retenues sont versées au requérant d’asile lorsque celui-ci a notamment été: b. admis à titre provisoire en vertu de l’art. 83, al. 3 ou 4, LEtr6 ou a obtenu une autorisation de séjour en vertu de l’art. 14, al. 2, LAsi, ou

Titre précédant l’art. 8

Chapitre 2 Remboursement, taxe spéciale et saisie des valeurs patrimoniales (art. 85 à 87 LAsi; art. 88 LEtr)

Section 1 Dispositions générales

Art. 8 Remboursement (art. 85, 86, al. 1, et 87, LAsi, art. 88 LEtr)

1 Le remboursement des prestations d’aide sociale perçues par un réfugié ou une

personne à protéger disposant d’une autorisation de séjour est régi par le droit canto- nal. Le canton fait valoir le droit au remboursement. Les remboursements fournis doivent être crédités à la Confédération à raison du montant des dépenses rembour- sées par celle-ci au canton. Ces remboursements sont effectués par analogie aux principes énoncés à l’art. 87 du code des obligations (CO)7. 2 Les frais liés à l’aide sociale, aux départs et à l’exécution des renvois engendrés par les requérants d’asile, les personnes à protéger sans autorisation de séjour et les personnes admises à titre provisoire, de même que ceux occasionnés par la procé- dure de recours au niveau fédéral doivent être remboursés. A cette fin, la Confédéra- tion perçoit auprès de ces personnes une taxe spéciale dont la durée de perception et le montant sont limités conformément à l’art. 86 LAsi et saisit des valeurs patrimo- niales conformément à l’art. 87 LAsi.

3 Lorsque le montant maximal de la taxe spéciale n’a, conformément à l’art. 10,

al. 2, été atteint ni par les retenues sur le salaire ni par les valeurs patrimoniales saisies, l’al. 1 s’applique par analogie.

5 RS 832.10 6 RS 142.20; RO 2007 5437 7 RS 220

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Art. 9 Champ d’application personnel de la taxe spéciale et de la saisie des valeurs patrimoniales (art. 86 et 87 et 115 à 118 LAsi) 1 Les requérants d’asile, les personnes à protéger sans autorisation de séjour et les personnes admises à titre provisoire sont soumis à l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale prévue à l’art. 86 LAsi et aux dispositions portant sur la saisie des valeurs patrimoniales de l’art. 87 LAsi. 2 Est considérée comme employeur toute personne à laquelle s’appliquent les dispo- sitions pénales du chap. 10 LAsi, notamment les administrateurs, les directeurs, les fondés de pouvoir, les comptables, les mandataires et les personnes habilitées à signer. Ces personnes sont solidairement responsables de l’opération correcte des retenues sur le salaire et de leur versement.

Art. 10 Début et fin de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale et de se soumettre à la saisie des valeurs patrimoniales (art. 86 et 87 LAsi) 1 L’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale débute au moment où la personne concernée commence sa première activité lucrative ou au moment où la décision de saisir pour la première fois ses valeurs patrimoniales entre en force. S’agissant des jeunes exerçant une activité lucrative, elle débute au même moment que l’obligation de payer des cotisations AVS conformément à l’art. 3, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)8.

2 L’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale prend fin:

a. lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard au bout de dix ans; b. lorsque la personne concernée quitte la Suisse; c. lorsque le requérant d’asile, la personne admise à titre provisoire ou la per- sonne à protéger reçoit une autorisation de séjour; d. lorsque le requérant d’asile obtient l’asile ou que le réfugié est admis à titre provisoire, ou e. après trois années d’admission provisoire, mais au plus après sept ans sui- vant l’entrée en Suisse. 3 A chaque nouvelle procédure d’asile, l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale recommence à courir et le montant de ladite taxe est dû dans son intégralité.

8 RS 831.10

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Art. 11 Administration de la taxe spéciale et des valeurs patrimoniales saisies (art. 86, al. 5, LAsi) 1 Des comptes personnels sont ouverts pour administrer la taxe spéciale et les va- leurs patrimoniales saisies. La Confédération en est le titulaire. L’ODM confie l’ouverture et la gestion de ces comptes à un tiers en mettant à sa disposition les données indispensables pour remplir sa mission. 2 L’ODM charge un tiers de percevoir la taxe spéciale et d’administrer cette taxe, ainsi que les valeurs patrimoniales saisies. 3 Lorsqu’un tiers se voit déléguer l’accomplissement de telles tâches, il agit en tant qu’office fédéral, ayant la qualité d’autorité au sens de l’art. 1, al. 2, de la loi fédé- rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)9.

Art. 12 Système d’information sur la taxe spéciale (art. 3 et 4 LDEA10)

1 L’ODM exploite un système d’information sur la taxe spéciale qui lui permet

d’administrer ladite taxe et les valeurs patrimoniales saisies conformément aux art.

86 et 87 LAsi.

2 Le système d’information sur la taxe spéciale renferme les données suivantes:

a. noms, prénoms, adresses et langues de correspondance des requérants d’asile, des personnes à protéger sans autorisation de séjour et des personnes admises à titre provisoire, ainsi que de leurs employeurs; b. numéros personnels et numéros d’identification SYMIC; c. versements de la taxe spéciale et des valeurs patrimoniales saisies; d. données relatives aux transferts et aux rappels, tels que paiements en sus- pens, frais de sommation et pénalités. 3 Ont accès aux données du système d’information sur la taxe spéciale les collabora- teurs de l’ODM chargés de percevoir et d’administrer la taxe spéciale et les valeurs patrimoniales saisies, les tiers mandatés par ce dernier en vertu de l’art. 86, al. 5, LAsi, ainsi que le Tribunal administratif fédéral.

9 RS 172.021 10 LF du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (RS 142.51).

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Titre précédant l’art. 13 Section 2 Taxe spéciale perçue sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative

Art. 13 Prélèvement et versement des retenues sur le salaire (art. 86, al. 2, 3 et 4, LAsi) 1 L’employeur déduit, lors de chaque versement de salaire, 10 % du revenu résultant de l’exercice d’une activité lucrative. En règle générale, il verse ces retenues effec- tuées sur le salaire tous les trimestres sur le compte ouvert conformément à l’art. 11. Les dispositions dérogatoires de l’ODM demeurent réservées. L’octroi ou la proro- gation par les autorités cantonales d’une autorisation d’exercer une activité lucrative sont assortis d’un rappel de cette obligation. 2 Est, en principe, considéré comme revenu résultant de l’exercice d’une activité lucrative le salaire déterminant conformément à l’art. 5 LAVS11. 3 N’est pas considéré comme revenu au sens de l’al. 2 soumis à la taxe spéciale le revenu de remplacement s’élevant à moins de 100 % du salaire déterminant de la dernière activité lucrative, notamment des prestations fournies en vertu de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)12 et de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)13. Il en va de même des indemnités versées pour les travaux non soumis à l’octroi d’une autorisation individuelle de travail. L’ODM peut fixer d’autres exceptions.

4 L’employeur est tenu:

a. de verser les retenues effectuées sur le salaire au sens de l’al. 1 sur le compte ouvert conformément à l’art. 11 dans les 10 jours suivant la fin du trimestre; les dispositions dérogatoires de l’ODM demeurent réservées; b. de renseigner l’ODM et de lui donner accès en tout temps aux dossiers et pièces comptables nécessaires. 5 Si l’employeur ne verse pas dans les délais les retenues en vertu de l’al. 1, l’ODM peut exiger de lui des intérêts moratoires lorsque les retenues sur le salaire non virées représentent un montant d’au moins 3000 francs. Le taux d’intérêt est de 0,5 % par mois civil ou, en cas de poursuites, de 6 % par an. 6 Si l’employeur ne verse pas dans les délais les retenues en vertu de l’al. 1, l’ODM peut exiger des frais de rappel pouvant aller jusqu’à 200 francs.

7 Si l’employeur, bien que sommé de s’exécuter, ne procure pas les dossiers et

pièces comptables nécessaires pour fixer le montant des retenues sur le salaire aux termes de l’al. 1, l’ODM détermine ledit montant dans les limites de son pouvoir d’appréciation. A cet effet, il peut notamment recourir aux indications figurant dans la demande d’octroi ou de prorogation de l’autorisation de travail adressée à

11 RS 831.10 12 RS 837.0 13 RS 831.20

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l’autorité cantonale compétente. Les autorités cantonales compétentes en matière d’autorisations de travail sont tenues de fournir à l’ODM les renseignements néces- saires. 8 Les retenues sur le salaire qui ont été perçues après la fin de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale conformément à l’art. 10, al. 2, de même que tout versement erroné sont remboursés à la personne qui les a versées. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l’ayant droit. 9 Les créances envers l’employeur expirent 10 ans après la naissance du droit. Ce dernier naît à l’échéance du délai de paiement. La prescription est interrompue par tout acte officiel, tel que sommation, poursuite pour dette et créance présentée dans le cadre d’une faillite, ainsi que par la reconnaissance de la créance par l’employeur, notamment sous forme de paiements d’intérêts et d’acomptes.

Art. 14 Renseignements concernant la taxe spéciale versée (art. 86, al. 4, LAsi) 1 Le tiers mandaté par l’ODM remet aux personnes assujetties à la taxe spéciale qui le désirent un aperçu de leur compte conformément à l’art. 11 (extrait de compte). Les demandes devront être accompagnées d’une copie du livret pour étrangers. Les extraits de compte sont adressés exclusivement aux personnes assujetties à la taxe spéciale, au plus tôt à l’échéance du délai de paiement conformément à l’art. 13, al. 4.

2 Le tiers mandaté par l’ODM peut adresser périodiquement aux personnes assujet-

ties à la taxe spéciale les extraits de compte afin qu’elles contrôlent si les retenues sur le salaire ont été effectuées correctement et si elles ont bien été versées. 3 Les personnes assujetties à la taxe spéciale sont tenues de vérifier si les extraits de compte qu’elles reçoivent sont complets et exacts. 4 Les personnes assujetties à la taxe spéciale qui estiment que leurs relevés ne sont pas exacts ou complets doivent communiquer leur désaccord au tiers mandaté par l’ODM dans les 30 jours à compter de la notification des extraits de compte et joindre les preuves qui s’y rapportent. 5 Si aucun extrait de compte n’a été remis à une personne assujettie à la taxe spéciale ou si cette personne a communiqué son désaccord conformément à l’al. 4, les rete- nues sur le salaire qui n’ont pas été versées par l’employeur conformément à l’art.

11 sont prises en compte dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale.

6 Si aucun désaccord n’a été communiqué au sens de l’al. 4 suite à la remise d’un extrait de compte, il n’est possible de prendre en compte dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale la correction d’erreurs revendiquée ultérieurement que: a. si les erreurs sont manifestes ou que la preuve formelle en a été apportée; et b. si les retenues sur le salaire qui n’ont pas été versées par l’employeur conformément à l’art. 11 sont désormais disponibles.

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Art. 15 Mesures de droit administratif et de droit pénal (art. 86, al. 4, LAsi)

L’ODM sanctionne les infractions à l’art. 13 que commettent les employeurs, no- tamment: a. en réduisant le rythme des versements effectués conformément à l’art. 13, al. 1; b. en informant l’autorité cantonale compétente en matière d’autorisation afin qu’elle introduise des mesures au sens de l’art. 122 LEtr14; c. en saisissant l’autorité judiciaire dans le cadre des dispositions pénales du chap. 10 LAsi; d. en infligeant une amende d’ordre aux termes de l’art. 116a LAsi.

Titre précédant l’art. 16 Section 3 Saisie des valeurs patrimoniales

Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d’être saisies

1 Constituent des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 87 LAsi des sommes

d’argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale. 2 L’autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, à l’ODM. 3 Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale conformément à l’art. 10, al. 2, et versées à l’ODM, de même que tout versement erroné sont remboursés à l’autorité qui les a versées. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l’ayant droit.

4 Le montant de l’art. 87, al. 2, let. c, LAsi s’élève à 1000 francs.

Art. 17 Prise en compte des valeurs patrimoniales saisies dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale Les valeurs patrimoniales saisies sont versées sur le compte conformément à l’art. 11 et prises en compte dans leur intégralité dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale.

14 RS 142.20; RO 2007 5437

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Art. 18 Restitution des valeurs patrimoniales saisies (art. 87, al. 5, LAsi) 1 Un requérant d’asile ou une personne à protéger qui quitte la Suisse de manière autonome dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d’asile ou de sa de- mande de protection temporaire peut demander au tiers mandaté par l’ODM que les valeurs patrimoniales qui lui avaient été retirées lui soient restituées avant son dé- part. 2 L’al. 1 s’applique également aux personnes admises à titre provisoire qui quittent la Suisse de manière autonome dans les sept mois suivant le dépôt de leur demande d’asile ou le prononcé de l’admission provisoire. 3 En règle générale, les valeurs patrimoniales saisies ou leur valeur actualisée sont restituées en espèces au moment du départ, à l’aéroport. Sur demande, le montant à restituer peut être viré à l’étranger après le départ. 4 La demande de restitution des valeurs patrimoniales saisies peut également être déposée de l’étranger par la personne habilitée. Elle doit être accompagnée de la preuve que le délai a été respecté conformément à l’art. 87, al. 5, LAsi. Cette preuve peut notamment être apportée par:

1. la remise dans les délais de la carte reçue à la frontière,

2. la confirmation que le départ a bien eu lieu dans les délais sous contrôle de

l’autorité cantonale compétente,

3. la preuve du retour dans les délais dans l’Etat d’origine ou de provenance,

ou

4. la preuve du départ de Suisse dans les délais et de l’établissement d’une au-

torisation de séjour dans un Etat tiers. La demande doit contenir au moins les indications suivantes:

1. l’office de paiement valable,

2. l’adresse de correspondance,

3. la preuve de l’identité lorsque la personne se trouve à l’étranger après un dé- part non contrôlé,

4. la signature,

5. la procuration en cas de désignation d’un mandataire.

Art. 19 Abrogé

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Titre 3 Subventions fédérales Chap. 1 Aide sociale et aide d’urgence Section 1 Requérants d’asile, personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger sans autorisation de séjour

Art. 20 Durée de l’obligation de rembourser les frais (art. 88 et 89 LAsi; art. 87, al.1, let. a, et 87, al. 3, LEtr)

La Confédération verse aux cantons un forfait global pour les personnes pendant la durée de leur procédure d’asile, de leur admission provisoire ou de leur protection temporaire. Elle verse ce forfait à compter de la date de l’attribution de l’intéressé au canton ou de celle de la décision relative à l’octroi de l’admission provisoire ou de la protection temporaire jusqu’au jour où: a. la décision de non-entrée en matière ou la décision négative d’asile assortie d’une décision de renvoi entre en force; b. la demande d’asile est classée; c. l’intéressé quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes; d. l’admission provisoire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard sept ans après l’entrée de l’intéressé en Suisse; e. la protection temporaire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu’au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l’art. 74, al. 2, LAsi; f. une autorisation de séjour est, pour la première fois, délivrée en vertu du droit des étrangers ou au jour où un tel droit naît pour l’intéressé. Dans ce dernier cas, le forfait global n’est pas remboursé pendant la durée de la pro- cédure d’octroi de l’autorisation. Si l’autorisation de séjour est refusée dans le cadre d’une décision cantonale exécutoire, la Confédération rembourse ré- troactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu’à ce que le motif du refus soit devenu caduc.

Art. 21 Etendue de l’obligation de rembourser les frais Le forfait global mentionné à l’art. 22 permet de couvrir l’ensemble des dépenses enregistrées par les cantons dans le domaine de l’aide sociale, lorsque ces dépenses sont susceptibles d’être remboursées et que des solutions avantageuses ont été trou- vées.

Art. 22 Montant et adaptation du forfait global 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque personne dépen- dante de l’aide sociale. Ce forfait s’élève en moyenne suisse à 48,36 francs (indice au 31 oct. 2004).

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2 Le forfait global se compose de trois parts: la première concerne les frais de loyer, la deuxième les dépenses liées à l’aide sociale ainsi qu’à l’encadrement et la troi- sième les primes d’assurance-maladie, les participations et les franchises. 3 La part destinée aux frais de loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %: Canton en pour-cent Canton en pour-cent

Appenzell Rhodes extérieures 95,3 Nidwald 117,2 Appenzell Rhodes intérieures 97,2 Obwald 102,3 Argovie 104,9 Saint-Gall 95,6 Bâle-Campagne 106,8 Schaffhouse 87,2 Bâle-Ville 94,0 Schwyz 114,2 Berne 91,7 Soleure 90,7 Fribourg 92,8 Tessin 89,4 Genève 102,3 Thurgovie 94,4 Glaris 93,5 Uri 89,4 Grisons 100,9 Valais 80,0 Jura 80,0 Vaud 95,8 Lucerne 100,8 Zoug 120,0 Neuchâtel 80,0 Zurich 113,9

En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, l’ODM peut adap- ter ces pourcentages cantonaux en se fondant sur l’enquête de structure sur les loyers publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS). 4 La part consacrée aux primes d’assurance-maladie, aux participations et aux fran- chises est adaptée selon les cantons sur la base de la moyenne des primes publiée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)15, du montant total de la franchise minimale et des participations conformément à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)16, ainsi que du nombre de mineurs, de jeunes adultes et d’adultes. L’adaptation a lieu à la fin de chaque année pour l’année civile suivante. 5 La part destinée aux frais de loyer s’élève à 8,22 francs et celle consacrée aux dépenses liées à l’aide sociale à 31,29 francs. L’une comme l’autre sont basées sur l’indice suisse des prix à la consommation, qui est de 110,6 points (état au 31 oct. 2004). L’ODM les adapte en fonction de cet indice à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.

15 O du DFI du 24 oct. 2006 relative aux primes moyennes cantonales en 2007 de

l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (RS 831.309.1). 16 RS 832.10

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Art. 23 Calcul du montant total 1 Le forfait global est versé trimestriellement. Le montant total (B) par canton et par trimestre est calculé selon l’équation suivante: B = nombre de personnes dépendantes de l’aide sociale x nombre de jours dans un trimestre x forfait global adapté au canton (en francs).

2 Le nombre de personnes dépendantes de l’aide sociale (SP) est calculé selon

l’équation suivante: (W + F) SP = P – [E × ] 2 étant établi que: P: = nombre moyen par trimestre et par canton de requérants d’asile, de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour, indiqués comme présents dans la banque de données de l’ODM; E: = nombre moyen par trimestre des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative enregistrés dans la banque de données de l’ODM; W: = facteur relatif à la capacité économique = 2,00 (moyenne suisse); 3 Le facteur relatif à la structure familiale est déterminé sur la base du nombre de requérants d’asile, de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour présents dans le canton au 31 octobre selon la banque de données de l’ODM par rapport au nombre de dossiers correspondants (nombre de personnes: nombre de dossiers). Il est adapté par l’ODM à la fin de chaque année pour l’année civile suivante. 4 En cas de modifications substantielles, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut adapter le facteur W en se fondant sur les données relevées conformé- ment à l’art. 5a.

Section 2 Réfugiés, réfugiés admis à titre provisoire, apatrides et personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour

Art. 24 Durée de l’obligation de rembourser les frais (art. 88, al. 3, LAsi; art. 31, 87, al. 1, let. b, et 87, al. 3, LEtr) 1 La Confédération verse aux cantons un forfait pour les réfugiés, les réfugiés admis à titre provisoire et les apatrides. Elle verse ce forfait à compter de la date de la décision relative à la reconnaissance du statut de réfugié, à l’octroi du statut de réfugié admis à titre provisoire ou à la reconnaissance du statut d’apatride jusqu’au jour où:

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a. le réfugié obtient pour la première fois une autorisation d’établissement ou a droit à une telle autorisation conformément à l’art. 60, al. 2, LAsi ou à l’art. 43, al. 3, LEtr17; b. le réfugié admis à titre provisoire obtient pour la première fois une autorisa- tion de séjour en vertu du droit des étrangers ou a droit à une telle autorisa- tion, mais au plus tard 7 ans après être entré en Suisse; c. l’apatride obtient pour la première fois une autorisation d’établissement ou a droit à une telle autorisation conformément à l’art. 31, al. 3, LEtr; d. l’apatride admis à titre provisoire obtient pour la première fois une autorisa- tion de séjour en vertu du droit des étrangers ou a droit à une telle autorisa- tion, mais au plus tard 7 ans après être entré en Suisse; e. l’asile est révoqué. 2 Lorsque l’intéressé a droit à une autorisation de séjour ou d’établissement, le forfait global n’est pas remboursé pendant la durée de la procédure d’octroi de l’autorisation. Si l’autorisation de séjour ou d’établissement est refusée dans le cadre d’une décision cantonale exécutoire, la Confédération rembourse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu’à ce que le motif du refus soit devenu caduc. 3 La Confédération verse aux cantons, conformément à l’art. 26, la moitié du forfait global en faveur des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour du jour où elles ont droit à une telle autorisation en vertu de l’art. 74, al. 2, LAsi au jour où elles obtiennent pour la première fois une autorisation d’établissement ou qu’elles ont droit à une telle autorisation, mais au plus tard jusqu’au moment où une telle autorisation pourrait être délivrée conformément à l’art. 74, al. 3, LAsi.

4 La Confédération verse également aux cantons un forfait global en faveur des

réfugiés dépendants de l’aide sociale qui ont obtenu une autorisation d’établissement lorsqu’ils: a. ont été admis dans le cadre du programme spécial pour handicapés mis en place par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR); b. appartiennent à un groupe de réfugiés dont l’admission a été décidée par le Conseil fédéral ou le DFJP, qui étaient déjà handicapés, malades ou âgés au moment où ils sont entrés en Suisse et qui requièrent une assistance perma- nente; est dite âgée toute personne de plus de 60 ans; c. ont été admis en Suisse en tant qu’enfants seuls ou adolescents non accom- pagnés, et ce, jusqu’à ce qu’ils atteignent leur majorité ou achèvent leur formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans.

5 Les cantons informent immédiatement la Confédération dès qu’une personne aux

termes de l’al. 4 n’est plus dépendante de l’aide sociale.

17 RS 142.20; RO 2007 5437

5597

Ordonnance 2 sur l’asile RO 2007

Art. 25 Etendue de l’obligation de rembourser les frais Le forfait global mentionné à l’art. 26 permet de couvrir l’ensemble des dépenses enregistrées par les cantons dans le domaine de l’aide sociale, lorsque ces dépenses sont susceptibles d’être remboursées et que des solutions avantageuses ont été trou- vées.

Art. 26 Montant et adaptation du forfait global 1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque personne dépen- dante de l’aide sociale. Ce forfait s’élève en moyenne à 52,94 francs (indice au

31 oct. 2004).

2 Le forfait global se compose de trois parts: la première concerne les frais de loyer, la deuxième les dépenses liées à l’aide sociale, à l’encadrement ainsi qu’aux tâches administratives et la troisième les participations et les franchises. 3 La part destinée aux frais de loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %:

Canton en pour-cent Canton en pour-cent

Appenzell Rhodes extérieures 95,3 Nidwald 117,2 Appenzell Rhodes intérieures 97,2 Obwald 102,3 Argovie 104,9 Saint-Gall 95,6 Bâle-Campagne 106,8 Schaffhouse 87,2 Bâle-Ville 94,0 Schwyz 114,2 Berne 91,7 Soleure 90,7 Fribourg 92,8 Tessin 89,4 Genève 102,3 Thurgovie 94,4 Glaris 93,5 Uri 89,4 Grisons 100,9 Valais 80,0 Jura 80,0 Vaud 95,8 Lucerne 100,8 Zoug 120,0 Neuchâtel 80,0 Zurich 113,9

En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, l’ODM peut adap- ter ces pourcentages cantonaux en se fondant sur l’enquête de structure sur les loyers publiée par l’OFS.

4 Le montant total de la franchise minimale et des participations est fixé selon

l’art. 64 LAMal18, ainsi que d’après le nombre de mineurs et d’adultes. L’adaptation a lieu à la fin de chaque année pour l’année civile suivante. 5 La part destinée aux frais de loyer s’élève à 11,33 francs et celle consacrée aux dépenses liées à l’aide sociale à 39,59 francs. L’une comme l’autre sont basées sur

18 RS 832.10

5598

Ordonnance 2 sur l’asile RO 2007

l’indice suisse des prix à la consommation, qui est de 110,6 points (état au 31 oct. 2004). L’ODM les adapte en fonction de cet indice à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.

Art. 27 Calcul du montant total 1 Le forfait global est versé trimestriellement. Le montant total (B) par canton et par trimestre est calculé selon l’équation suivante: B = nombre de personnes dépendantes de l’aide sociale (SP) x nombre de jours dans un trimestre x forfait global adapté aux cantons (en francs)

2 Le nombre de personnes dépendantes de l’aide sociale (SP) est calculé selon

l’équation suivante: (W + F) SP = P – [E × ] 2 étant établi que: P: = nombre moyen par trimestre et par canton de réfugiés reconnus, de réfugiés admis à titre provisoire, d’apatrides, d’apatrides admis à titre provisoire et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, indiqués comme présents dans la banque de données de l’ODM; E: = nombre moyen par trimestre des réfugiés reconnus, des réfugiés admis à titre provisoire et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative enregistrés dans la banque de données de l’ODM; W: = facteur relatif à la capacité économique = 1,60 (moyenne suisse); F: = facteur relatif à la structure familiale par canton. 3 Le facteur relatif à la structure familiale est déterminé sur la base du nombre de réfugiés reconnus, de réfugiés admis à titre provisoire et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour présents dans le canton au 31 octobre selon la banque de données de l’ODM par rapport au nombre de dossiers correspondants (nombre de personnes: nombre de dossiers). Il est adapté par l’ODM à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.

5599

Ordonnance 2 sur l’asile RO 2007

Section 3 Aide d’urgence

Art. 28 Forfait d’aide d’urgence (art. 88, al. 4 et 5, LAsi)

1 La Confédération verse aux cantons un forfait unique pour chaque personne:

a. dont la demande d’asile a abouti à une non-entrée en matière conformément aux art. 32 à 35a LAsi, lorsque la décision de non-entrée en matière et de renvoi correspondante est entrée en force, et à laquelle un délai de départ a été imparti, b. dont la demande d’asile a été rejetée, lorsque la décision d’asile et de renvoi correspondante est entrée au force, et à laquelle un délai de départ a été im- parti, ou c. dont l’admission provisoire a été levée, lorsque la décision correspondante est entrée en force, et à laquelle un délai de départ a été imparti.

Art. 29 Etendue, montant et adaptation du forfait d’aide d’urgence 1 Le forfait d’aide d’urgence aux termes de l’art. 28 s’élève à 6000 francs selon l’indice suisse des prix à la consommation (état au 31 oct. 2007). L’ODM l’adapte en fonction de cet indice à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.

2 Le forfait d’aide d’urgence se compose d’un montant de base de 4000 francs et

d’un montant compensatoire de 2000 francs. Le montant compensatoire sert notam- ment à équilibrer les différences entre les cantons en matière de charges. 3 Le montant de base est versé trimestriellement au canton compétent pour exécuter les renvois. Le montant compensatoire est versé une fois par an. 4 La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence des directeurs et directrices cantonaux des affaires sociales (CDAS) s’entendent sur la répartition du montant compensatoire. Elles communiquent la clé de répartition à l’ODM avant la fin de chaque année civile. 5 Si la clé de répartition n’est pas communiquée dans les temps au sens de l’al. 4 ou si les conférences ne parviennent pas à s’entendre, le paiement sera réglé selon la clé de répartition prévue à l’art. 21 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela- tive à la procédure (OA 1)19.

Art. 30 Suivi concernant la suppression de l’aide sociale

1 En collaboration avec la CCDJP et la CDAS, l’ODM examine l’évolution des

dépenses liées à l’aide d’urgence sur la base de critères déterminés d’un commun accord. 2 Le DFJP adapte le montant du forfait d’aide d’urgence sur la base des résultats obtenus conformément à l’al. 1.

19 RS 142.311; RO 2007 5577

5600

Ordonnance 2 sur l’asile RO 2007

3 L’ODM exploite un système d’information sur le suivi concernant la suppression

de l’aide sociale, qui renferme les données suivantes: a. le nom, le prénom, la date de naissance, l’état civil et la nationalité des bénéfi- ciaires de l’aide d’urgence; b. leur numéro personnel SYMIC; c. des données relatives au type de coûts et à leur montant. 4 Les cantons fournissent à l’ODM les données nécessaires selon l’al. 3 pour effec- tuer le suivi.

5 Ont accès aux données du système de suivi concernant la suppression de l’aide

sociale les collaborateurs de l’ODM et des cantons chargés d’effectuer le suivi.

Titre précédant l’art. 31

Chapitre 2 Frais administratifs (art. 91, al. 2bis, LAsi)

Art. 31 Frais administratifs pour les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour 1 Par frais administratifs, on entend les frais encourus par les cantons du fait de l’application de la LAsi et dont le remboursement n’est prévu dans aucune disposi- tion particulière.

2 La Confédération participe à ces frais au moyen d’une contribution forfaitaire

annuelle, calculée selon la formule P x G x Y: 100, sachant que:

P = contribution forfaitaire unique par personne G = nombre de demandes d’asile et nombre de demandes d’octroi de la protection temporaire d’après la banque de données de l’ODM Y = clé de répartition décisive conformément à l’art. 27 LAsi 3 La contribution forfaitaire aux termes de l’al. 2 (variable P) s’élève à 1100 francs, selon l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2007. L’ODM l’adapte en fonction de cet indice à la fin de chaque année pour l’année civile sui- vante.

Art. 40, al. 2

2 Les remboursements échelonnés seront pris en compte, pour chaque canton, dans

les versements effectués selon le titre 3.

5601

Ordonnance 2 sur l’asile RO 2007

Section 1 (art. 41 à 43) Abrogée

Titre précédant l’art. 44 Section 1 Installations destinées aux personnes victimes de traumatismes (art. 91, al. 3)

Art. 44, al. 2

2 La contribution de la Confédération a notamment pour objet d’encourager

l’enseignement et la recherche dans le domaine de l’encadrement spécialisé de personnes victimes de traumatismes.

Section 3 (art. 45) Abrogée

Titre précédant l’art. 46 Section 2 Préparation des décisions par les cantons (art. 31 et 91, al. 6)

Titre précédant l’art. 51 Section 3: Collaboration internationale (art. 91, al. 7)

Art. 51, al. 1 Abrogé

Art. 53, titre médian et let. d Principe La Confédération peut prendre à sa charge les frais d’entrée directe en Suisse, no- tamment pour les personnes suivantes: d. personnes auxquelles l’entrée en Suisse est accordée en vue d’une procédure d’asile selon l’art. 20, al. 2, LAsi ou dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l’art. 51, al. 4, LAsi ou l’art. 85, al. 7, LEtr20.

20 RS 142.20; RO 2007 5437

5602

Ordonnance 2 sur l’asile RO 2007

Art. 53a Frais d’hébergement à l’aéroport (art. 22 LAsi)

En cas d’assignation d’un logement adéquat à l’aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu, l’ODM rembourse pendant 60 jours au plus les frais: a. d’hébergement et d’encadrement, b. de repas, et c. d’assistance médicale et dentaire de base ou d’urgence.

Art. 58, al. 3

3 Lorsqu’un accompagnement médical requis par le canton chargé d’exécuter le

renvoi ou l’expulsion est approuvé par l’ODM, celui-ci accorde un forfait global maximum de 1200 francs par jour et par accompagnant à titre d’indemnisation, si l’accompagnant est autorisé à pratiquer la profession médicale en Suisse (ou dans un Etat voisin). L’ODM accorde au maximum 800 francs par jour et par accompagnant à titre d’indemnisation, si l’accompagnant est titulaire du diplôme d’ambulancier professionnel IAS délivré par la Croix-Rouge Suisse (CRS).

Art. 59, al. 1, let. b, et 4 Abrogés

Art. 59a Indemnités de voyage

1 L’ODM verse les indemnités de voyage, destinées à couvrir les frais engendrés

pour satisfaire les besoins vitaux durant le voyage de retour dans le pays d’origine ou de provenance. Ces indemnités s’élèvent à 100 francs par adulte et 50 francs par enfant.

2 L’ODM peut augmenter les indemnités de voyage jusqu’à 500 francs par adulte,

sans toutefois dépasser la somme de 1000 francs par famille, lorsque cette mesure permet de favoriser le départ contrôlé des intéressés pour des raisons particulières, notamment des motifs spécifiques à leur pays ou des impératifs de santé. 3 Les montants forfaitaires mentionnés aux al. 1 et 2 sont directement versés par l’ODM aux personnes concernées.

Art. 59b Transports intercantonaux de détenus 1 L’ODM peut verser une subvention annuelle pour les frais d’exploitation liés aux transports intercantonaux de détenus. 2 La contribution de la Confédération est fixée en fonction du nombre de personnes transportées tombant sous le coup de la LAsi sur l’asile en regard du nombre total de personnes transportées par année civile. L’ODM verse la subvention annuelle à la CCDJP.

5603

Ordonnance 2 sur l’asile RO 2007

3 S’agissant du transport intercantonal de personnes qui peuvent être déplacées au moyen des transports de détenus intercantonaux conformément aux normes des sociétés d’exploitation, mais qui sont malgré tout escortées par la police, l’ODM ne verse pas de forfait d’accompagnement au titre de l’art. 58, al. 2, let. a. Art. 62, al. 2, 3 et 4 2 Par retour autonome, on entend tout départ de Suisse effectué par une personne de son propre chef ou suite à une décision de renvoi prononcée à son égard. 3 Les mesures d’aide au retour peuvent également comprendre des prestations four- nies dans le but de soutenir le processus de réintégration du rapatrié. 4 L’aide au retour n’est accordée qu’une seule fois. Les bénéficiaires qui ne quittent finalement pas la Suisse ou qui y reviennent doivent rembourser les montants qui leur ont été versés à ce titre.

Art. 63 Bénéficiaires Les bénéficiaires des prestations fournies à titre d’aide au retour sont des personnes dont les conditions de séjour sont réglementées par la LAsi ou par les dispositions de la LEtr21 relatives à l’admission provisoire.

Art. 64, al. 1, let. a Abrogée

Titre précédant l’art. 65 Section 2 Conseil en vue du retour (art. 93, al. 1, let. a, LAsi)

Art. 65 Abrogé

Art. 66 Conseil en vue du retour Les services-conseils en vue du retour situés dans les cantons, dans les centres d’enregistrement et dans les aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin veillent à diffuser des informations portant sur le retour et l’aide au retour à l’intention des autorités cantonales, des institutions privées intéressées et des per- sonnes relevant du domaine de l’asile, ainsi que de celles sous le coup de l’art. 60 LEtr22. Ils fournissent également aux intéressés des conseils en vue de leur retour.

21 RS 142.20; RO 2007 5437 22 RS 142.20; RO 2007 5437

5604

Ordonnance 2 sur l’asile RO 2007

Art. 67 Compétences 1 Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sont désignés par les cantons et sont les interlocuteurs exclusifs de l’ODM. 2 Les cantons peuvent se regrouper dans le but de créer et d’entretenir les structures nécessaires pour dispenser les conseils en vue du retour ou confier cette mission à des tiers. Ils s’assurent que les services-conseils en vue du retour ont accès aux données dont ils ont besoin pour exécuter leur travail, notamment les données per- sonnelles et les stades de la procédure.

3 Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sis dans les centres

d’enregistrement et les aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin sont placés sous la responsabilité de l’ODM. Celui-ci peut déléguer cette responsabilité à des tiers.

Art. 68 Subventions fédérales allouées aux cantons

1 L’ODM alloue aux cantons des subventions fédérales pour le conseil en vue du

retour selon l’art. 66 dans le cadre du budget annuel. Ces subventions servent exclu- sivement à couvrir les frais administratifs et les dépenses de personnel ordinaires qui résultent du conseil en vue du retour aux termes de l’art. 66. 2 Les subventions fédérales allouées aux cantons pour le conseil en vue du retour se composent d’un forfait de base et d’un forfait lié aux prestations fournies.

3 Le forfait de base est réparti entre les cantons comme suit:

Canton francs Canton francs

Appenzell Rhodes- 39 419 Nidwald 46 322 Extérieures Appenzell Rhodes- 30 730 Obwald 40 172 Intérieures Argovie 124 347 Saint-Gall 95 564

Bâle-Campagne 83 569 Schaffhouse 43 009

Bâle-Ville 51 002 Schwyz 53 972

Berne 251 130 Soleure 74 964

Fribourg 85 429 Tessin 63 855 Genève 119 238 Thurgovie 41 323 Glaris 42 412 Uri 36 206 Grisons 57 108 Valais 94 440

5605

Ordonnance 2 sur l’asile RO 2007

Canton francs Canton francs

Jura 40 862 Vaud 166 569

Lucerne 95 849 Zoug 50 143 Neuchâtel 60 055 Zurich 312 312

4 Le forfait lié aux prestations fournies s’élève à 600 francs par personne ayant quitté la Suisse l’année précédente.

5 80 % du montant des forfaits mentionnés aux al. 3 et 4 sont versés au cours du

premier trimestre de l’année civile en cours sur les comptes de compensation des cantons auprès des Services fédéraux de caisse et comptabilité. Le solde est réglé à la fin de l’année civile, pour autant que la subvention n’ait pas été réduite ou qu’elle ne doive pas être restituée en vertu de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions; LSu)23. 6 Les subventions fédérales aux termes de l’al. 5 sont allouées aux cantons à condi- tion qu’ils remettent un rapport d’activité portant sur l’année civile précédente. 7 Le DFJP peut adapter les forfaits mentionnés aux al. 3 et 4 en cas de hausse ou de baisse sensible du nombre de demandes d’asile.

Art. 68a Subventions fédérales pour tâches supplémentaires

1 L’ODM peut conclure des accords avec les cantons pour accomplir des tâches

supplémentaires qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 66. 2 Il s’agit notamment de la mise en œuvre à l’étranger de programmes particulière- ment onéreux ou de la réalisation d’enquêtes spécifiques et d’activités d’infor- mation.

3 L’accomplissement de ces tâches supplémentaires et l’indemnisation des cantons

sont réglementés dans le cadre des accords conclus entre l’ODM et les cantons. 4 Les cantons peuvent soumettre à l’ODM des projets régis par les al. 1 et 2. L’ODM s’exprime sur le bien-fondé desdits projets et décide de leur financement.

Art. 69 et 70 Abrogés

23 RS 616.1

5606

Ordonnance 2 sur l’asile RO 2007

Titre précédant l’art. 71 Section 3 Programmes à l’étranger (art. 93, al. 1, let. c, LAsi)

Art. 71 Généralités 1 Les programmes à l’étranger visent à faciliter le retour durable de certains groupes de personnes et leur réintégration dans leur Etat d’origine ou de provenance ou encore dans un Etat tiers; ils sont limités dans le temps. Certaines parties de ces programmes peuvent se dérouler avant le départ de Suisse des intéressés.

2 Les programmes à l’étranger peuvent notamment comprendre une ou plusieurs des

mesures prises en faveur des rapatriés et décrites ci-après: a. la préparation et l’organisation du voyage de retour et l’accompagnement pendant celui-ci, ainsi que des dispositions visant à faciliter le départ et la suite du voyage dans l’Etat d’origine ou de provenance ou encore dans un Etat tiers; b. le soutien à la réintégration scolaire, professionnelle et sociale.

3 Les programmes à l’étranger peuvent aussi comporter des mesures en faveur des

autorités ou de la population de l’Etat d’origine sous forme d’aides destinées à l’amélioration des infrastructures. 4 Font également partie des programmes à l’étranger les mesures prises dans les pays de provenance ou de transit en vue de contribuer à la prévention de la migration irrégulière en Suisse, comme celle qui consiste à mener des campagnes d’information et de sensibilisation en faveur des personnes relevant des domaines de l’asile et des étrangers.

Art. 72 Compétence et collaboration 1 L’ODM détermine les catégories de bénéficiaires et définit les objectifs que de- vront atteindre les programmes au sens de l’art. 71.

2 La Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des

affaires étrangères planifie les programmes à l’étranger et les met en oeuvre, d’entente avec l’ODM.

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Ordonnance 2 sur l’asile RO 2007

Section 4 Aide au retour individuelle (art. 93, al. 1, let. d, LAsi)

Art. 73 Conditions Pour avoir droit à l’aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse.

Art. 74 Versement 1 L’aide au retour individuelle est versée sous la forme d’un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année. 2 Le forfait consacré à l’aide au retour individuelle aux termes de l’al. 1 s’élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier en fonction de l’individu, no- tamment de l’âge et de la durée du séjour. 3 Dans le cas des personnes séjournant au minimum trois mois en Suisse, le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.

4 L’aide complémentaire matérielle s’élève à 3000 francs au maximum par personne

ou famille. Dans des cas particuliers, notamment dans le cas des personnes dites vulnérables en raison de leur situation familiale, de leur âge ou de leur état de santé, l’ODM peut augmenter cette aide dans les limites du crédit accordé. 5 En présence de cas de rigueur, notamment dans le cas des personnes vulnérables au sens de l’al. 4, l’aide complémentaire matérielle peut être accordée à des personnes qui séjournent en Suisse depuis moins de trois mois.

Art. 74a Frais de départ 1 L’octroi de l’aide au retour individuelle aux termes de l’art. 74 exclut le finance- ment de l’expédition des bagages en vertu de l’art. 59, al. 1, let. c. 2 Les frais de départ et les indemnités de voyage sont, conformément aux art. 59, al. 1, let. a, et 59a, financés par l’ODM, indépendamment de l’octroi de l’aide au retour individuelle.

Art. 75 Aide au retour médicale

1 Lorsqu’un traitement médical à l’étranger est indispensable, l’ODM peut verser

des subventions de façon à ce qu’il soit dispensé. La durée de l’aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum. 2 En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être pro- longée pour autant qu’elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues. 3 L’aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médi- caments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales.

5608

Ordonnance 2 sur l’asile RO 2007

Art. 76 Départ dans un Etat tiers 1 Une aide au retour individuelle peut être accordée en cas de départ d’une personne dans un Etat tiers, qui n’est ni son Etat d’origine ni son Etat de provenance, pour autant que cette personne soit habilitée à rester durablement dans ledit Etat tiers. 2 Aucune aide au retour individuelle n’est octroyée lorsque la personne concernée poursuit sa route vers un Etat de l’UE ou de l’AELE ou encore vers un Etat tiers, tel que les Etats-Unis, le Canada ou l’Australie.

Art. 77 Compétence 1 Les services cantonaux compétents vérifient que les conditions de versement d’une aide au retour individuelle sont remplies, s’assurent qu’il n’existe aucun motif d’exclusion et décident de l’octroi du forfait aux termes de l’art. 74. 2 L’ODM décide, à la demande des services cantonaux compétents, de l’octroi d’une aide complémentaire matérielle selon l'art. 74.

Art. 78 Versement L’ODM peut verser des montants relatifs aux aides au retour individuelles dans les aéroports internationaux de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.

II

Disposition transitoire de la modification du 24 octobre 2007 1 La Confédération verse aux cantons une contribution unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la décision d’asile ou de renvoi est entrée en force avant le 1er janvier 2008 ou dont la décision de lever l’admission provisoire est devenue exécutoire, pour autant que le bénéficiaire n’ait pas encore quitté définitivement la Suisse ou ne soit pas parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes. Le versement de cette contribution est effectué au 1er trimestre 2008.

2 La Confédération verse aux cantons une contribution unique de 3500 francs pour

chaque personne admise à titre provisoire au 31 décembre 2007. Le versement de cette contribution est effectué au 1er trimestre 2008. 3 Les forfaits des art. 22 et 26 sont adaptés pour l’année 2008 au renchérissement du coût de la vie. 4 Le facteur relatif à la structure familiale par canton au sens des art. 23 et 27 et la part de la prime d’assurance-maladie, de la franchise minimale et des participations aux termes des art. 22, al. 6, et 26, al. 5, sont déterminés pour l’année 2008 sur la base des effectifs enregistrés dans la banque de données de l’ODM au 31 janvier 2008.

5609

Ordonnance 2 sur l’asile RO 2007

5 La procédure d’indemnisation des cantons pour leurs coûts liés à l’aide sociale, y compris les remboursements et les paiements complémentaires portant sur la période précédant l’entrée en vigueur des présentes modifications d’ordonnance sont régis par l’ancien droit. 6 Pour les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour soumis, suite à l’entrée en vigueur de la pré- sente modification, à la taxe spéciale conformément à l’art. 86 LAsi, le temps écoulé depuis la première activité lucrative sujette au prélèvement de sûretés ou celui écoulé depuis l’entrée en force de la décision de saisie des valeurs patrimoniales est pris en compte dans la durée de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale.

7 Les remboursements effectués sur la base d’un décompte intermédiaire conformé-

ment à l’art. 16 OA 2, dans sa version du 11 août 199924, sont intégralement pris en compte dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale incombant aux personnes concernées par ce décompte. 8 Les sûretés aux termes des art. 86 LAsi, dans sa version du 26 juin 199825, et 14c, al. 6, LSEE26 sont saisies par la Confédération à hauteur du montant maximum de la taxe spéciale, à savoir 15 000 francs, et intégralement prises en compte dans l’obligation de s’acquitter de ladite taxe, les éventuels remboursements conformé- ment à l’al. 6 étant pris en considération. Les sûretés dépassant le montant de 15 000 francs sont versées au détenteur du compte ou prises en compte dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale incombant au conjoint.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.

24 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération: Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz

24 RO 1999 2318 25 RO 1999 2262 26 RO 1999 2262

5610