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AS 2007 617

Ordonnance sur les émoluments et les taxes relatifs aux tâches de l'Office fédéral des transports (Ordonnance sur les émoluments OFT, OseOFT)

Ordonnance sur les émoluments et les taxes relatifs aux tâches de l’Office fédéral des transports (Ordonnance sur les émoluments OFT, OseOFT)

Modification du 28 février 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance sur les émoluments et les taxes de l’Office fédéral des transports (Ordonnance sur les émoluments de l’OFT, OseOFT)

Préambule vu l’art. 94 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2, vu l’art. 56, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure3; vu l’art. 5, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 1917 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises4, vu l’art. 21 de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route5, vu l’art. 48 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement6, vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration7,

2006-2782 617

Ordonnance sur les émoluments OFT RO 2007

Art. 1, let. a La présente ordonnance régit: a. les émoluments requis pour les prestations de services et les décisions de l’autorité administrative, de concession et de surveillance, dans les domaines des chemins de fer, des automobiles, des trolleybus, de la navigation, des installations de transport à câbles et des moyens de transport similaires;

Art. 1a Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spé- ciale, on applique les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments8.

Art. 2 Régime des émoluments Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l’art. 1.

Art. 4, let. d Aux termes de la présente ordonnance, sont considérés comme: d. taxe annuelle de surveillance: la taxe forfaitaire perçue chaque année pour les contrôles et audits de nature technique ou portant sur l’exploitation de constructions, d’installations et de véhicules ainsi que sur le personnel assu- mant des tâches liées à la sécurité et appartenant à des entreprises conces- sionnaires de chemins de fer et de navigation, de même que pour la révision des prescriptions d’exploitation des entreprises ferroviaires, pour les audits effectués auprès des entreprises de transport et pour la communication de renseignements;

Art. 5 Abrogé

Art. 6, al. 1 1 Les émoluments sont calculés d’après les taux fixés à cet effet. S’il n’existe pas de taux fixé ou si, au lieu d’un forfait, il existe un barème, l’émolument se calcule, en principe, en fonction du temps consacré, le cas échéant selon ce barème.

Art. 7 Emoluments en fonction du temps consacré L’émolument en fonction du temps consacré est compris entre 100 et 200 francs par heure de travail.

8 RS 172.041.1

Ordonnance sur les émoluments OFT RO 2007

Art. 9, al. 1 1 L’Office fédéral des transports (office fédéral) peut remettre les émoluments et les taxes en tout ou en partie si d’importantes raisons le justifient ou si le travail exigé est négligeable.

Art. 11 Perception des émoluments et des taxes 1 La prestation n’est pas effectuée tant que l’avance exigée n’a pas été versée. Les nouvelles demandes ne sont pas traitées tant que les anciens émoluments de conces- sion et d’autorisation ne sont pas payés.

2 Les taxes et les émoluments peuvent être perçus à l’avance ou contre rembour-

sement.

Art. 13 Décision sur les émoluments et les taxes Les émoluments et les taxes sont fixés dans une décision qui fixe les modalités de paiement.

Art. 15, al. 1, phrase introductive

1 La taxe est échue:

Art. 16 Prescription

1 Les créances de taxes se prescrivent par cinq ans dès l’échéance.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance à l’égard de l’assujetti.

Art. 18 Emoluments de base pour la concession et l’autorisation du transport de voyageurs

1 L’émolument de base se monte pour: Francs

a. l’octroi et l’extension d’une concession ou autorisation 2000 b. le renouvellement ou la modification d’une concession ou 1000 autorisation c. le renouvellement ou la modification d’une concession ou 500 autorisation demandant peu de travail ainsi que le transfert de la concession ou de l’autorisation d. une concession pour des offres complémentaires intégrées dans les 500 tarifs de lignes déjà concédées e. la révocation d’une autorisation ou le traitement en cas de 500 renonciation 2 L’émolument peut être calculé en fonction du temps consacré dans les cas néces- sitant un travail administratif extraordinaire.

Ordonnance sur les émoluments OFT RO 2007

Art. 22, titre, al. 1, let. a et b, 1bis et 2 Emoluments pour l’admission de conducteurs de véhicules moteurs et pour la formation des examinateurs

1 Les conducteurs de véhicules moteurs acquittent les émoluments suivants:

Francs

a. Abrogée b. première délivrance du permis 150 1bis Un émolument fixé en fonction du temps consacré est perçu pour l’admission d’une catégorie spéciale.

2 Abrogé

Art. 25a Emolument pour l’enregistrement de wagons La taxe annuelle d’enregistrement s’élève à 2 fr.50 par wagon.

2 Pour les bateaux neufs ou transformés, l’émolument pour l’approbation de plans et la délivrance des autorisations d’exploiter se calcule comme suit: Francs

a. émolument de base pour bateaux neufs 8000 b. supplément par passager admis 14 2bis L’émolument mentionné à l’al. 2 peut être augmenté en fonction du temps consacré pour les bateaux d’un type de construction spécial nécessitant un travail de contrôle extraordinaire. 4 L’émolument pour la révocation ou l’annulation d’une autorisation d’exploiter se calcule en fonction du temps consacré.

Art. 33, al. 2 et 3 2 La taxe de base s’élève à 400 francs par bateau, à 600 francs par bac-autos et le supplément par passager admis à 1 fr.10.

3 Pour les bateaux dont le nombre de passagers admis varie pendant l’année en

fonction des saisons, la taxe est calculée à partir du nombre de passagers le plus élevé. Dans les autres cas, on calcule au pro rata.

Art. 34, al. 1 et 3

1 Les émoluments pour la délivrance et la modification de permis se calculent en

fonction du temps consacré.

3 L’émolument pour la procédure de constatation des moteurs et bateaux de sport

non conformes aux prescriptions ainsi que des bateaux ou des éléments de construc- tion inachevés se calcule en fonction du temps consacré.

Ordonnance sur les émoluments OFT RO 2007

Art. 34a Emoluments pour les examens des conducteurs de bateaux Les émoluments pour les examens des conducteurs de bateaux qui ne sont pas employés par des entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fédérale se calculent en fonction du temps consacré.

Art. 35

1 L’Office fédéral perçoit des émoluments en fonction du temps consacré dans le

domaine des installations de transport à câbles pour: a. les décisions; b. les prestations de service. 2 Aucune indemnisation des parties n’est allouée pour les procédures d’approbation des plans simplifiées et ordinaires, à l’exception des procédures ordinaires pour des demandes qui entraînent des expropriations. Dans ce cas, l’indemnisation des parties est régie par l’art. 115 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation9.

Art. 37 Autorisations de transport ou autres droits de transport découlant des traités internationaux 1 En matière d’exécution de traités internationaux sur les transports routiers inter- nationaux de personnes et de marchandises, des émoluments sont perçus pour l’octroi, la modification, le renouvellement, la révocation, l’annulation et le contrôle des autorisations ou des autres droits de transport. 2 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de validité et de l’étendue territoriale de l’autorisation ou des autres droits de transport ainsi que du nombre de courses qui peuvent être effectuées avec ladite autorisation ou ledit droit de trans- port. L’émolument concernant une autorisation ou un autre droit de transport pour une course aller et retour s’élève à 100 francs au plus, celui pour un nombre illimité de courses pendant une année civile ne dépasse pas 1000 francs.

Art. 39 Abrogé

Art. 41, al. 1 Abrogé

9 RS 711

Ordonnance sur les émoluments OFT RO 2007

II 1 La présente modification entre en vigueur le 15 mars 2007, sous réserve de l’al. 2.

2 La modification de l’art. 33, al. 3, entre en vigueur le 1er janvier 2008.

28 février 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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