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AS 2009 1749

Ordonnance sur l'examen suisse de maturité

Ordonnance sur l’examen suisse de maturité

Modification du 22 avril 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité1 est modifiée comme suit:

Art. 3 Sessions

1 Les sessions d’examen ont lieu deux fois par an en Suisse romande, en Suisse

alémanique et en Suisse italienne. 2 Les lieux, les dates et les délais d’inscription sont publiés sur le site web du Secré- tariat d’Etat2.

Art. 4 Inscription 1 La demande d’inscription doit être adressée au Secrétariat d’Etat accompagnée des documents suivants: a. formulaire d’inscription; b. formulaire indiquant l’identité du candidat; c. formulaire renseignant sur les domaines d’études spéciaux; d. travail de maturité visé à l’art. 15.

2 Lesformulaires établis par le Secrétariat d’Etat doivent être utilisés pour la

demande d’inscription et les renseignements visés à l’al. 1, let. a, b et c.

Art. 8, al. 2

2 La maturité nécessaire aux études supérieures visée à l’al. 1 suppose:

a. de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire selon l’art. 9; b. la maîtrise d’une langue nationale et de bonnes connaissances dans d’autres langues nationales ou étrangères, l’aptitude à s’exprimer avec clarté, préci- sion et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées par ces langues;

1 RS 413.12

2 www.sbf.admin.ch Thèmes>Education générale>Maturité

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c. une ouverture d’esprit, un jugement indépendant et une sensibilité éthique et esthétique; d. une familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement logi- que et l’abstraction, ainsi qu’avec une pensée intuitive, analogique et contex- tuelle; e. l’aptitude à se situer dans son environnement naturel, technique, social et culturel, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et histori- ques; f. l’aptitude à dialoguer, plus particulièrement la capacité à motiver et à défen- dre ses opinions.

Art. 10, phrase introductive et al. 1, let. a, e, f et g

1 La commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse

romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent: a. les précisions relatives aux conditions d’admission et aux délais d’inscrip- tion; e. la liste des œuvres littéraires à choisir; f. la liste des instruments de travail autorisés aux épreuves; g. l’ordre dans lequel les examens peuvent avoir lieu s’il y a répétition de l’examen complet ou des examens partiels (art. 20).

Art. 12, al. 2

2 Les experts prennent connaissance des prestations écrites du deuxième examen

partiel (art. 20) et assistent aux épreuves orales des différentes disciplines. Ils parti- cipent à l’évaluation des candidats.

Art. 14, al. 1, 2, 4 et 5

1 Conformément à l’art. 9, al. 1, ORM3, l’examen comporte douze disciplines de

maturité qui s’organisent: a. en dix disciplines fondamentales, b. en une option spécifique, et c. en une option complémentaire.

2 Les dix disciplines fondamentales sont:

a. la langue première (français, allemand ou italien); b. une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien); c. une troisième langue (français, allemand, italien, anglais, grec ou latin); d. les mathématiques;

3 RS 413.11

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e. la biologie; f. la chimie; g. la physique; h. l’histoire; i. la géographie; j. les arts visuels ou la musique.

4 L’option complémentaire est choisie parmi les disciplines suivantes:

a. physique; b. chimie; c. biologie; d. applications des mathématiques; e. histoire; f. géographie; g. philosophie; h. économie et droit; i. psychologie/pédagogie; j. arts visuels; k. musique; l. sport; m. informatique.

5 Les combinaisons de disciplines doivent répondre aux règles suivantes:

a. une même langue ne peut être choisie à la fois comme discipline fondamen- tale et comme option spécifique; b. une même discipline ne peut être choisie à la fois comme option spécifique et comme option complémentaire; cela vaut aussi pour les options spécifi- ques regroupant plusieurs disciplines:

1. la physique ou les applications des mathématiques ne peuvent être

choisies comme option complémentaire si la discipline «physique et applications des mathématiques» est choisie comme option spécifique,

2. la biologie ou la chimie ne peuvent être choisies comme option com-

plémentaire si elles sont choisies comme option spécifique,

3. la philosophie ou la psychologie/pédagogie ne peuvent être choisies

comme option complémentaire si la discipline «philosophie/pédago- gie/psychologie» est choisie comme option spécifique; c. les arts visuels, la musique ou le sport ne peuvent être choisis comme option complémentaire si les arts visuels ou la musique sont choisis comme option spécifique;

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d. une des disciplines «arts visuels ou musique» ne peut être choisie à la fois comme discipline fondamentale et comme option complémentaire.

Art. 15, al. 2 2 Ce travail est évalué dans le cadre de l’examen par l’examinateur et par l’expert. La note attribuée est prise en compte dans le total de points (art. 21) et dans les critères de réussite (art. 22).

Art. 17, al. 2 et 3

2 Ces trois disciplines sont:

a. la discipline fondamentale histoire; b. la discipline fondamentale géographie; c. une des options complémentaires suivantes, au choix du candidat: biologie, philosophie ou économie et droit.

3 Abrogé

Art. 18, al. 2 et 5 2 Dans les disciplines fondamentales, les épreuves de biologie, de chimie, de physi- que, d’histoire et de géographie sont écrites.

5 Abrogé

Art. 20, al. 3 et 5

3 Le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes:

a. biologie; b. chimie; c. physique; d. histoire; e. géographie; f. arts visuels ou musique. 5 Les directives précisent l’ordre dans lequel les examens peuvent avoir lieu s’il y a répétition de l’examen complet ou des examens partiels (art. 10, al. 1, let. g).

Art. 21, titre, al. 1 et 3 Notes, pondération des notes et total des points 1 Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité et dans le travail de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuf- fisantes.

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3 Le total des points est la somme des notes obtenues dans les douze disciplines et le travail de maturité. La pondération des notes est la suivante: a. les notes comptent simple dans les disciplines suivantes: biologie, chimie physique, histoire, géographie, arts visuels ou musique, option complémen- taire et travail de maturité; b. les notes comptent triple dans les disciplines suivantes: langue première et option spécifique; c. la note compte triple dans la discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieur qui est choisie dans le groupe de disciplines défini à l’art. 14, al. 6; elle compte double dans les deux autres disciplines de ce groupe.

Art. 22, al. 1

1 L’examen est réussi si le candidat:

a. a obtenu un total de 105 points au moins, ou b. a obtenu entre 84 et 104,5 points, pour autant qu’il n’ait pas de notes insuffi- santes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7.

Art. 23 Sanctions

1 Le candidat qui apporte ou emploie tout instrument de travail ou ouvrage non

autorisé ou qui commet toute autre fraude est immédiatement exclu de la session d’examen. L’exclusion lui est notifiée par le président de la session. Dans ce cas, l’ensemble de la session est considérée comme non réussie et toutes les notes obte- nues dans le cadre de cette session sont annulées.

2 Les mêmes sanctions sont appliquées immédiatement ou rétroactivement s’il y a

plagiat dans la rédaction du travail de maturité. 3 Dans les cas particulièrement graves, la commission peut prononcer l’exclusion du candidat pour une période limitée. 4 Les dispositions du présent article sont expressément communiquées aux candidats avant le début des épreuves.

Art. 24, al. 3 Abrogé

Art. 25, al. 1, let. c et d 1 Le candidat qui a réussi l’examen reçoit un certificat de maturité. Ce certificat comprend: c. les notes obtenues dans les douze disciplines de maturité; d. le titre et la note du travail de maturité;

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Art. 26 Répétition de l’examen

1 Le candidat qui a échoué à l’examen a droit à se présenter une seconde fois.

2 Le candidat qui se représente à l’examen peut changer:

a. d’option spécifique; b. d’option complémentaire; c. de discipline fondamentale dans la discipline «arts visuels ou musique»; d. de discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieur. 3 Le candidat qui se représente à l’examen doit repasser les épreuves de toutes les disciplines dans lesquelles il a obtenu une note inférieure à 4. Il doit également rédiger et présenter un nouveau travail de maturité s’il a obtenu une note inférieure à 4 la première fois qu’il s’est présenté. Les notes supérieures ou égales à 4 restent acquises pendant deux ans à compter de la clôture de l’examen auquel il s’est pré- senté la première fois; au-delà de ce délai, le candidat est tenu de repasser aussi les épreuves des disciplines dans lesquelles il avait obtenu ces notes et de présenter un nouveau travail de maturité. 4 Le candidat peut choisir de repasser l’examen dans les disciplines où il a obtenu une note de 4 ou de 4,5 et de présenter un nouveau travail de maturité s’il a obtenu une de ces deux notes. 5 S’il repasse un examen ou présente un nouveau travail de maturité, c’est la note obtenue au deuxième examen qui compte. 6 Le candidat doit acquitter les taxes d’inscription et les taxes d’examen dues pour les examens auxquels il se représente (art. 7).

Art. 28, al. 1 1 La commission peut, dans le cadre de l’examen suisse de maturité, organiser des examens complémentaires à l’intention, entre autres, des détenteurs de maturités étrangères.

Art. 31, al. 1 et 2

1 Le droit en vigueur régit les examens de maturité jusqu’au 31 décembre 2011.

2 Tout examen commencé dans les conditions définies par l’ancien droit peut être

terminé aux conditions de ce droit au plus tard jusqu’à la fin de 2014.

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II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.

22 avril 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1755

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