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AS 2009 5821

Ordonnance sur les services de télécommunication

Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Modification du 4 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 1, let. c

1 Ne sont pas soumis à l’obligation d’annoncer:

c. les fournisseurs dont les services de télécommunication se limitent à la dif- fusion de programmes sur des lignes au sens des art. 2, let. g, et 59 à 62 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)2, pour au- tant qu’ils aient moins de 5000 clients.

Art. 4, al. 2 2 Il raye de la liste les fournisseurs de services de télécommunication qui ont cessé toute activité ou qui tombent sous une des exceptions mentionnées à l’art. 3. Pour ce faire, il se base notamment sur les données que les fournisseurs lui ont communi- quées à des fins statistiques.

Art. 10, al. 3 3 Les al. 1 et 2 ne s’appliquent ni aux appels vers les services à valeur ajoutée, ni aux communications vers l’étranger, ni à l’utilisation des réseaux de téléphonie mobile étrangers (itinérance internationale).

Art. 10a Tarifs d’itinérance internationale

1 Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles indiquent à leurs

clients, par écrit, de manière compréhensible, au moment de la conclusion du contrat, comment et où ceux-ci peuvent prendre connaissance des tarifs pratiqués et des options tarifaires disponibles en vue de réduire les prix.

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2 Lors du passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger, ils informent leurs clients sans délai, gratuitement et de manière compréhensible, sur les coûts maxi- maux des services d’itinérance internationale suivants: a. appels vers la Suisse; b. appels entrants; c. appels locaux; d. envoi de SMS; e. transmission de données, y compris envoi de MMS. 3 Ils permettent à leurs clients de désactiver et de réactiver aisément et gratuitement cette annonce. Ils informent leurs clients de cette possibilité au moment de la conclusion du contrat, puis au moins une fois par année.

Art. 15, al. 1, let. g

1 Les prestations du service universel sont définies comme suit:

g. annuaire et service de commutation pour malvoyants et personnes à mobilité réduite: l’accès, sous la forme d’un service de renseignements dans les trois langues officielles, aux données d’annuaires des clients de tous les fournis- seurs de prestations relevant du service universel en Suisse, y compris aux données mentionnées à l’art. 31, al. 2bis, et la mise à disposition d’un service de commutation, 24 heures sur 24 (numéro 1145).

Art. 20, al. 1

1 La ComCom définit périodiquement le nombre d’emplacements par commune où

doit se trouver au moins un poste téléphonique payant public. Pour déterminer le nombre d’emplacements obligatoires par commune, elle tient compte notamment de la population, de la surface et des spécificités des communes politiques. Elle doit garantir l’installation d’au moins un poste téléphonique payant public dans chaque commune politique, à moins que cette dernière y renonce.

Art. 24, al. 2, 3 et 6 2 Le coût prévisionnel doit parvenir à l’OFCOM avant le 31 juillet de l’année précé- dant celle pour laquelle le budget est réalisé. Pendant les deux premières années de la concession, le coût prévisionnel doit ressortir directement de l’appel d’offres.

3 Le coût effectif doit parvenir à l’OFCOM au plus tard deux mois après l’année

écoulée. Le concessionnaire du service universel est tenu de livrer à l’OFCOM toutes les données nécessaires au contrôle du coût effectif.

6 L’OFCOM peut demander un audit relatif aux données comptables et au calcul du

coût.

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Titre précédant l’art. 26a Chapitre 4 Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques

Art. 26a Transmission de numéros d’appel

1 Les fournisseurs du service téléphonique public qui établissent des liaisons

s’assurent qu’au moins un numéro d’appel du plan suisse de numérotation E.164 est transmis comme numéro d’appel du raccordement appelant. 2 Ils transmettent le numéro d’appel attribué au client pour le service dans le cadre duquel la communication est établie. Les autres fournisseurs de services de télé- communication intervenant dans la communication ne peuvent pas modifier les numéros d’appel transmis. 3 Les fournisseurs du service téléphonique public peuvent autoriser leurs clients à transmettre d’autres numéros d’appel lors de l’établissement d’une liaison pour autant que lesdits clients puissent prouver qu’ils possèdent un droit d’utilisation. S’ils ont connaissance du fait que leurs clients transmettent des numéros d’appel sans droit d’utilisation, ils doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la transmission de ces numéros.

4 La transmission de numéros d’appel est accompagnée d’un indicateur signalant

s’ils reposent sur les données fournies par le client appelant ou sur les informations du fournisseur générant la communication et si celui-ci a vérifié les données fournies par le client.

5 La transmission de numéros d’appel des plages 0900, 0901 et 0906 comme numé-

ros d’appel de raccordements appelants n’est pas autorisée.

Art. 30, al. 1 et 1bis 1 Tant que, pour la transmission de la parole par le protocole Internet, l’achemine- ment correct des appels d’urgence n’est pas techniquement réalisable pour tous les emplacements, il ne doit être assuré que pour les appels provenant de l’emplacement principal indiqué dans le contrat. Il en va de même pour la localisation des appels d’urgence lorsque le numéro d’appel du client est transmis au sens de l’art. 26a. 1bis Les fournisseurs s’assurent que les clients sont informés de ces restrictions et qu’ils confirment expressément en avoir pris connaissance. Ils leur signalent qu’ils doivent utiliser, autant que possible, un moyen de communication plus approprié pour les appels d’urgence.

Art. 31, al. 2bis, 2ter, 3, 4 et 4bis 2bis Aux mêmes conditions qu’à l’al. 2, ils donnent aux fournisseurs d’un service d’établissement de communications vers les clients qui ne sont pas inscrits dans l’annuaire, mais qui consentent à être atteints dans le cadre d’un tel service, la possi- bilité d’accéder aux données suivantes:

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a. le nom et le prénom ou la raison sociale du client; b. son adresse complète; c. la ressource d’adressage par laquelle il peut être contacté. 2ter Ils informent de manière claire et circonstanciée leurs clients du fait que si ceux- ci consentent à être atteints dans le cadre d’un service d’établissement de communi- cations, les données mentionnées à l’al. 2bis doivent être transmises à tout fournis- seur d’un tel service qui le demande. 3 Aux fins de la réalisation de leurs obligations au sens des al. 1, 2 et 2bis, ils peuvent faire appel à des tiers dans le cadre d’une relation contractuelle. 4 Quiconque a obtenu les données d’annuaire visées aux al. 2 et 2bis doit respecter leur intégrité; il ne peut en aucun cas en modifier le contenu. 4bis Les fournisseurs qui ont accès aux données mentionnées à l’al. 2bis ne peuvent traiter ces données que pour fournir un service d’établissement de communications. Ils ne peuvent notamment ni les publier, ni les utiliser à des fins de prospection publicitaire, ni les communiquer à des tiers.

Art. 34, al. 1 1 Lorsque, dans une zone donnée, des lignes louées conformes aux normes internatio- nales ne sont pas disponibles ou ne le sont qu’en partie malgré une demande suffisante, la ComCom peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication à en four- nir dans leur zone. Ce faisant, elle tient compte de l’infrastructure présente dans la zone en question et soumet à l’obligation le fournisseur le plus approprié.

Art. 35, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 39, al. 3 Ne concerne que le texte italien.

Art. 47, al. 3

3 Les fournisseurs de services de télécommunication informent leurs clients de

l’existence de l’organe de conciliation sur chaque facture. Ils sont tenus de le faire lors de chaque recharge pour leurs clients titulaires d’un raccordement avec pré- paiement des frais de communication. Chaque information doit signaler que l’organe de conciliation connaît également des différends en matière de services à valeur ajoutée.

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Art. 48, al. 1 et 5 1 L’organe de conciliation peut traiter les données personnelles concernant les par- ties à un litige si cela est nécessaire à l’accomplissement de sa tâche et à l’obtention du paiement dû par les parties. Il peut conserver ces données au maximum pendant cinq ans après la fin d’une procédure de conciliation.

5 Il est tenu de communiquer gratuitement à un nouveau délégataire ou à l’OFCOM

les données personnelles qu’il détient au moment où il cesse ses activités de conci- liation.

Art. 61, al. 3 Abrogé

Art. 70, al. 1, let. c et d, et 2

1 Toute demande de décision en matière d’accès doit comprendre les données sui-

vantes: c. le formulaire de l’OFCOM, si la demande est motivée par la position domi- nante de la partie intimée et que celle-ci conteste le fait qu’elle occupe une position dominante. d. Abrogée

2 Abrogé

II L’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix3 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 1, let. p et q 1 Le prix à payer effectivement pour les prestations de services offertes dans les domaines énumérés ci-après, sera indiqué en francs suisses: p. services de télécommunication au sens de la loi du 30 avril 1997 sur les télé- communications; q. prestations de services comme les services d’information, de conseil, de commercialisation et de répartition des frais de communication, qui sont fournies ou offertes par le biais de services de télécommunication, qu’elles soient facturées par un fournisseur de services de télécommunication ou non;

3 RS 942.211

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Art. 11a, al. 1 1 Aucune prestation de service au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, dont la taxe de base ou le prix par minute dépasse deux francs, ne peut être facturée au consommateur sans qu’il ait été préalablement informé clairement et gratuitement de son prix, au moins dans la langue de l’offre. Les taxes fixes en cours de communication et les frais de mise en attente sur les numéros 090x ou les numéros courts doivent être indiqués quel que soit leur montant; il doit aussi être fait mention que le prix indiqué pour les numéros 090x vaut pour les appels à partir du réseau fixe.

Art. 11b, al. 1, phrase introductive, 2 et 3 1 Lorsqu’un consommateur recourt à une prestation de service au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, qui requiert une inscription préalable et qui peut impliquer la transmis- sion de plusieurs unités d’informations (push-services), telles que textes, images ou séquences audio ou vidéo, il doit être informé gratuitement et clairement, sur son installation terminale mobile, avant l’activation du service:

2 Les taxes ne peuvent être prélevées qu’après que le consommateur a eu connais-

sance des informations visées à l’al. 1 et qu’il a expressément confirmé sur son installation terminale mobile qu’il acceptait l’offre. 3 Suite à l’acceptation de l’offre au sens de l’al. 2, le consommateur doit être infor- mé gratuitement, lors de chaque unité d’informations, de la manière de procéder pour désactiver le service. Il doit pouvoir renoncer gratuitement à cette information.

Art. 13, titre et al. 1bis Indication des prix dans la publicité en général 1bis Abrogé

Art. 13a Indication des prix dans la publicité pour les services à valeur ajoutée dans le secteur des télécommunications

1 Lorsqu’une publicité mentionne le numéro de téléphone d’une prestation de ser-

vice payante au sens de l’art. 10, al. 1, let. q, ou d’autres séquences de signes ou de lettres s’y rapportant, elle doit également indiquer au consommateur la taxe de base et le prix à payer par minute. 2 Si un autre mode de tarification est appliqué, il doit être annoncé clairement.

3 La publicité pour un numéro 090x doit indiquer clairement que le prix vaut pour les appels à partir du réseau fixe. 4 L’information sur les prix, au sens du présent article, doit être publiée en caractères d’imprimerie d’une taille au moins égale à ceux utilisés dans la publicité pour indi- quer le numéro du service à valeur ajoutée.

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III

1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010, sous réserve de

l’al. 2. 2 L’art. 10a, al. 2 et 3, ainsi que les art. 11a, al. 1, 11b, al. 3, 13, titre et al. 1bis, et 13a de l’ordonnance sur l’indication des prix mentionnée au ch. II entrent en vigueur le 1er juillet 2010.

4 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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